DES DÉLIBÉRÉS ET INSTRUCTIONS PAR ÉCRIT
clos, sauf à en rendre compte au procureur général et au ministre delà justice. Ajoutez encore que, dans le cas même où les tribunaux, usant du pouvoir conféré par l'art. 87, croient devoir déroger au principe de la publicité, cette dérogation ne s'applique qu'aux plaidoiries ; il est impossible de l'étendre, en aucun cas, au jugement qui doit être nécessairement prononcé à l'audience, portes ouvertes, en face du public. On sent, en effet, que les inconvénients qui , dans certains cas, peuvent porter le tribunal à interdire la présence du public aux débats des parties, aux plaidoiries, ne peuvent jamais se présenter quant au jugement, dont les considérations n'entrent jamais dans ce que le détail des plaidoiries pourrait parfois présenter de scandaleux. En effet, d'une part, Fart. 87 ne permet le huis clos que relativement aux plaidoiries ; d'autre part, la loi du 20 avril 1810 (art. 7) frappe de nullité tous les jugements qui n'auraient pas été prononcés publiquement à l'audience.
2^ï. Les art. 88 à 95 sont relatifs à la tenue de l'audience et au pouvoir du président d'empêcher les désordres qui pourraient y éclater. Ces articles ne présentent pas de difficulté sérieuse, et vous les comprendrez en les lisant.
* Je dois seulement faire remarquer que l'art. 89 semble n'accorder au président le droit d'expulser ou de faire arrêter une personne qui trouble l'audience, qu'après l'avertissement des huissiers, tandis que l'art. 504 du Code d'instr. crim. n'exige pas cette condition. C'est ce dernier article qu'il faut appliquer, comme modifiant au besoin l'art. 89 du Code de procédure.
Quant à l'art. 91, il doit être remplacé par les art. 222 à 224 du Code pénal, qui prononcent, pour les mêmes cas, des peines plus sévères. Voyez aussi les art. 505 et suiv. du Code d'instr. crim. *