DES DÉLIBÉRÉS ET INSTRUCTIONS PAR ÉCRIT
$fr > «28. *Les rédacteurs du Code de procédure ont réuni dans ce titre deux matières qu'il eût été peut-être plus logique de traiter séparément, les délibérés d'une part, et de l'autre les instructions par écrit.
Les délibérés supposent qu'une affaire instruite dans les formes du titre UI (art. 75 à 82, Pr.), communiquée, s'il y a lieu, au ministère public (art. 83 et 84), a été ensuite plaidée devant le tribunal (art. 85 et 87), de sorte qu'il ne reste plus que le jugement à rendre. Mais le tribunal peut mettre l'affaire en délibéré, au lieu de prononcer son j ugement comme il le fait souvent, à l'audience , immédiatement après les plaidoiries et les conclusions du ministère public.
On reconnaît deux sortes de délibérés : le délibéré simple et le délibéré avec rapport. Dans le premier cas, le tribunal renvoie la prononciation de son jugement à une autre audience, à huitaine, à quinzaine par exemple, afin d'examiner l'affaire dans l'intervalle, de discuter la solution qu'elle doit recevoir, en un mot, de délibérer. Le tribunal se fait remettre les pièces à l'aide desquelles il pourra se livrer à un examen approfondi.
Dans le délibéré avec rapport, le tribunal fait plus encore : non-seulement
il se fait remettre les pièces de l'affaire, non-seulement il renvoie le jugement du procès à une époque ultérieure, mais, en outre, il commet un de ses membres pour lui présenter sur l'affaire un rapport qui sera fait à l'audience (art. 111), au jour fixé par le tribunal.
Les art. 93 et 94 paraissent se référer exclusivement aux délibérés sur rapport ; ils ont été introduits dans le même titre que les instructions par écrit, parce que les délibérés peuvent donner lieu, comme l'instruction par écrit, à un rapport fait par un juge à l'audience, afin d'éclairer le tribunal sur l'affaire qui lui est soumise. Aussi les dispositions de ce titre relatives au juge rapporteur et à son rapport dans les instructions par écrit sont-elles également applicables au rapporteur et au rapport sur délibéré.
Je ne m'étendrai pas davantage, quant à présent, sur les art. 93 et 94, qui se rattachent plus directement à la matière des jugements, et qui seront commentés avec l'art. 116.
^ > 229. Des instructions par écrit. L'instruction par écrit ne suppose pas, comme le délibéré, que l'affaire est parvenue au moment de recevoir jugement. Loin de là : elle n'est pas encore instruite, et on décide qu'il y a lieu de la soumettre à une procédure d'instruction d'une nature toute spéciale.
Nous trouvons l'origine des instructions par écrit dans l'ancienne procédure des appointements. Quand l'affaire paraissait d'une discussion trop difficile pour être expliquée verbalement, qu'elle était hérissée de chiffres, qu'il fallait examiner des titres nombreux, les juges appointaient l'affaire (appointer, du mot latin adpunctare, réduire à un point).
Les principaux appointements étaient l'appointement en droit et l'appointement à mettre. Ces deux expressions demandent une explication. On appelait appointement en droit et à mettre des jugements d'avant faire droit (V. n° 240), qui ordonnaient aux parties de produire leurs titres et pièces et de donner leurs moyens par écrit. Je ne veux pas rechercher ici la différence entre ces deux procédures, différence aujourd'hui complètement dénuée d'intérêt. Je me bornerai à indiquer en peu de mots quand il y avait lieu à l'appointement en droit ou à l'appointement à mettre. Pour les définir, je ne saurais mieux faire que de transcrire deux phrases de Pothier : « L'appointement en droit ne doit avoir « lieu que lorsque la décision delà cause dépend non-seulement de l'examen « des titres ou pièces, qui n'a pu se faire à l'audience, mais encore de quelques « questions de droit qui ont besoin d'être discutées par des avocats.
« Dans les procès qui ne sont que des faits dépendants d'un examen de titres « et pièces qui ne peut se faire à l'audience, il y a lieu à l'appointement à « mettre. » (Pothier, Traité de la procédure civile, lre part., chap. m, art. 6, § 1 .)
Autrefois cette procédure était souvent ordonnée. Les procureurs demandaient volontiers une instruction qui les autorisait à signifier plus d'écriture que les affaires ordinaires ; les appointements en droit leur offraient surtout cet avantage; etlesmagistratseux-mêmesaccordaient quelquefois trop facilement des appointements qui leur rapportaient plus d'épices que l'affaireinstruiteoralement. Mais cette procédure était funeste aux intérêts des justiciables. Aussi avait-elle été tellement décriée, que non-seulement les rédacteurs du Code n'osèrent pas en rétablir le nom, mais même que l'orateur du conseil d'État, en exposant les