‹ Leçons de procédure civileChapitre 19 sur 114 · DES DÉLIBÉRÉS ET INSTRUCTIONS PAR ÉCRIT (ART. 95). 18 J · texte numérisé non relu

DES DÉLIBÉRÉS ET INSTRUCTIONS PAR ÉCRIT (ART. 95). 18 J

motifs de ce titre devant le Corps législatif, disait : «... Le tribunal pourra or- « donner une instruction par écrit ; mais calmez vos inquiétudes sur l'abus, « cette mesure n'a rien de commun avec les anciens appointements. » Ces mots : rien de commun, contiennent peut-être une précaution oratoire un peu exagérée ; mais enfin on a tâché de remédier aux abus de ces anciennes procédures. D'une part, les plaideurs n'ont rien à craindre des magistrats, qui ne reçoivent plus d'épices, et la loi a restreint dans de sages limites les significations d'écritures.

&& > 230. Nous examinerons successivement, à l'occasion des instructions par écrit : 1° quand il y a lieu de les ordonner (art. 95); 2° les règles relatives aux productions et communications de pièces (art. 96 à 105 et 109, ire partie) ; 3° les dispositions qui ont trait au rapport et au jugement (art. HO à 113) ; 4° quelle est la responsabilité des avoués, greffier et juge rapporteur quant aux pièces produites, et comment ils sont déchargés de cette responsabilité (art. 106, 107, 108, 109 in fine, 114, 115).

§ 1. — Quand y a-t-il lieu à instruction par écrit ?

« Art. 95. Si une affaire ne paraît pas susceptible d'être jugée sur plaidoirie ou délibéré, le tribunal ordonnera qu'elle sera instruite par écrit, pour en être fait rapport par l'un des juges nommés par le jugement. »

« Aucune cause ne peut être mise en rapport qu'à l'audience et à la pluralité des voix. »

Si une cause ne paraît pas susceptible d'être jugée sur plaidoirie ou délibéré. On suppose une affaire trop compliquée de chiffres, une question de comptes, ou un procès qui consiste dans un rapprochement, une comparaison de titres, comme une affaire de généalogie. Le débat oral ne laisserait que des traces fugitives dans l'esprit des magistrats, qui s'éclaireront d'une manière plus sûre par l'examen des pièces et des écritures.

Le tribunal ordonnera qu'elle sera instruite 'par écrit. Le tribunal peut le décider ainsi, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, soit même d'office.

A l'audience et à la pluralité des voix. Un jugement rendu en la chambre du conseil ne suffirait donc pas pour ordonner une instruction par écrit. Ce jugement peut même être précédé de plaidoiries, si l'une des parties demande l'instruction par écrit, tandis que l'autre en conteste l'utilité ou la légalité.

Ces deux exigences du Code, à savoir, que le jugement soit rendu à l'audience et à la pluralité des voix, sont reproduites de Fordonnance de 1 667, tit. XI, art. 9. Dans l'ordonnance, ils témoignaient de la défiance du législateur contre les juges, qui avaient un intérêt à appointer la cause, comme je l'ai montré précédemment. Aujourd'hui, il n'en est plus de même. Le tribunal aurait plutôt un intérêt à ne pas ordonner une instruction écrite, qui obligera les juges à faire une étude plus approfondie de l'affaire, sans être aidés par les explications et les plaidoiries des avocats.

On a douté, mais à tort, que ce jugement pût être rendu par défaut» Si l'affaire, par sa nature, exige ce genre d'instruction, qu'importe la non-comparution d'une des parties? Son absence change-t-elle la nature du procès ? Si l'af-

faire ne peut s'instruire que par écrit, le défendeur ne peut arrêter l'instance en ne comparaissant pas.

Ce mode d'instruction ne peut s'appliquer qu'aux affaires ordinaires des tribunaux civils d'arrondissement. Quant, aux affaires sommaires, je crois qu'elles ne peuvent donner lieu à une instruction par écrit. Déjà, dans l'ancienne jurisprudence, on n'admettait aucune espèce d'appointement pour les affaires sommaires (1). Aujourd'hui, l'art. 405 (C. pr.) trace pour les matières sommaires une marche rapide, qui ne saurait se concilier avec les formes lentes de l'instruction par écrit. Si une affaire sommaire offrait des complications de chiffres ou autres, le tribunal pourrait ordonner la remise des pièces sur son bureau et mettre l'affaire en délibéré, mais non ordonner l'instruction écrite.

L'instruction par écrit ne peut être ordonnée davantage dans les instances pendantes devant les tribunaux d'exception, c'est-à-dire devant les justices de paix et les tribunaux de commerce. En effet, les formes de ce mode d'instruction supposent nécessairement le ministère des avoués : et la procédure des affaires commerciales, ainsi que les instances devant les justices de paix, ne comportent pas l'intervention de ces officiers ministériels. Cette solution, toutefois, est contestée en ce qui touche les instances commerciales, qui peuvent, dit-on, présenter les mêmes complications que les affaires civiles. Mais le tribunal de commerce, sans avoir besoin de recourir à l'instruction écrite, trouverait un remède dans le renvoi de l'affaire devant des arbitres rapporteurs. Ce moyen semble même spécialement indiqué par la loi pour ces sortes d'affaires (art. 429, Pr.).

Pour les affaires d'enregistrement, elles se poursuivent devant les tribunaux civils d'arrondissement sans plaidoiries et sur simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, elles ne sont pas soumises à toutes les formes des instructions par écrit, puisque le ministère des avoués n'est pas obligatoire (art. 65, L. du 22 frimaire an VII ;art. 17, L. du 27 ventôse an IX. V. aussi suprà, n° 151 in fine).

)))> > 231 § 2. — De îa procédure et de la communication des pièces (art. 96 à 105 et 109, lrepartie). Déjà, dans l'ancienne pratique, avantl'ordonnance de 1667, on se plaignait de l'exagération des écritures et de la lenteur des affaires appointées. Les rédacteurs de l'ordonnance avaient eu l'intention de remédier à ces abus en restreignant dans des limites extrêmement étroites les délais accordés pour la production des pièces et la signification des écritures. Ils pensaient que, dans un délai très-court, on ne pouvait signifier beaucoup d'écritures : aussi n'avaient-ilspascru nécessaire de réduire le nombre des écritures elles-mêmes, Mais l'extrême restriction des délais nuisait quelquefois à la défense : on ne les observa pas ; et, dès qu'il fut reconnu que les délais pour produire dans les appointements n'étaient pas prescrits à peine de nullité, on trouva toujours des prétextes pour en dépasser les limites. Dès lors le but de la loi fut manqué : les significations d'écritures se multiplièrent à l'infini, et les anciens abus se renouvelèrent.

(1) V. Ordonnance de 1667, tit. XVH/art. 10, et le Commentaire de Jousse sur cet article.

Page 1