DES DÉLIBÉRÉS ET INSTRUCTIONS PAR ÉCRIT (ART. 96 A
Dans la nouvelle procédure de l'instruction par écrit, qui descend directement des appointements, les rédacteurs de notre Code ont mieux prévenu les abus, en accordant des délais plus longs que ceux de l'ordonnance, des délais qui peuvent être facilement observés, et surtout en limitant le nombre des écritures.
232. Je vais présenter le tableau succinct des écritures qui peuvent être signifiées et des délais dans lesquels une partie doit produire ses pièces, et l'autre en prendre communication; cet exposé rapide contiendra l'analyse des art. 96 à 103.
Nous nous occuperons successivement de deux hypotbèses;nous supposerons d'abord qu'il n'y a en cause qu'un demandeur et un défendeur; ensuite nous compliquerons l'instance en y introduisant plusieurs défendeurs.
Première hypothèse. L'instruction écrite a été ordonnée dans une instance pendante entre un seul demandeur et un seul défendeur.
Le demandeur a d'abord quatre choses à faire : 1° Il fait signifier au défendeur le jugement qui ordonne l'instruction écrite. Toutefois le jugement pourrait aussi être signifié par le défendeur.
2° Le demandeur fait signifier une requête contenant ses moyens et ses conclusions. Cet acte a une grande importance; il remplace, dans l'instruction écrite, la plaidoirie des instructions orales ; il se termine par un état des pièces à l'appui de la prétention du demandeur.
3° Le demandeur produit ces pièces au greffe, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la requête.
4° Il fait signifier à son adversaire l'acte de produit, toujours dans les mêmes vingt-quatre heures.
Le défendeur à son tour doit : 1° Prendre communication des pièces produites par le demandeur et faire signifier, dans la quinzaine qui suit cette production, un acte d'avoué à avoué, en forme de requête, contenant ses réponses à la prétention du demandeur. Le défendeur sera également jugé sur ces écritures, qui devront être suivies, comme celles du demandeur, de l'état des pièces que le défendeur apporte à l'appui de sa production ;
2° Rétablir au greffe les pièces du demandeur qu'il avait prises en communication, et en même temps faire la production de ses propres pièces. L'apport de toutes ces pièces au greffe doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures, qui suivent la signification de la réponse du défendeur ;
3° Faire signifier au demandeur, dans les mêmes vingt-quatre heures, l'acte de sa production.
Si le défendeur n'a pas de pièces à produire, et qu'il n'y ait aucun incident particulier, toute l'instruction se termine par la signification de la réponse du défendeur, suivie de la restitution qu'il effectue au greffe des pièces du demandeur qu'il avait prises en communication. Il n'était pas possible au législateur de restreindre davantage les écritures, puisqu'elles se bornent à une requête de part et d'autre ; requêtes fort importantes, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'elles doivent fournir ies éléments de la décision à intervenir et servir aux juges à former leur conviction.
Si le défendeur lui-même a produit les pièces à l'appui de sa réponse, le demandeur aura un délai de huitaine pour en prendre communication et y répon-
dre. La loi lui permet de fournir cette réponse dans des écritures nouvelles ; il est juste qu'il puisse atténuer ou anéantir l'effet des pièces produites par le défendeur, pièces dont il ignorait peut-être l'existence ou la portée lors de la signification de ses premières écritures ; mais on n'ira pas plus loin : le défendeur n'aura pas le droit de faire signifier une réponse aux secondes écritures du demandeur.
Cependant il n'est pas défendu à l'une ou l'autre partie de produire des pièces nouvelles qu'elle croit utiles et nécessaires au soutien de ses prétentions ; mais, de peur que cette faculté ne devienne un moyen de revenir aux anciens abus ; de peur qu'une partie ne produise pas toutes ses pièces au début de l'instruction, afin d'avoir un prétexte pour signifier plus tard de nouvelles écritures, la loi, tout en permettant à une partie de produire au greffe des pièces nouvelles et de signifier un acte de produit contenant l'état desdites pièces, décide que cet acte de produit ne pourra être précédé, accompagné ni suivi d'écritures nouvelles, ou du moins que la partie ne pourra les faire et les signifier qu'à ses frais, sans avoir le droit plus tard de les faire admettre en taxe. Quant à l'autre partie, contre qui ces pièces nouvelles sont produites, elle aura le droit, dans la huitaine, d'en prendre communication et de signifier une réponse à cette nouvelle production. On permet à cette partie une nouvelle signification d'écritures, parce que ce n'est pas son fait qui la motive, et que par conséquent il n'y a pas à craindre de fraude de sa part. Toutefois ces écritures nouvelles ne peuvent pas dépasser six rôles.
Supposons maintenant que l'une des deux parties ait laissé passer le délai qui lui est accordé pour signifier ses moyens et produire ses pièces. Quelle sera la conséquence d'une pareille omission ? Si c'est le demandeur qui ne produit pas dans le délai de quinzaine après la signification du jugement, le défendeur présentera toujours ses moyens et fera sa production ; et si, dans la huitaine suivante, le demandeur a encore omis de prendre communication des pièces du défendeur et d'y contredire, le tribunal jugera sur les seules écritures et sur la seule production du défendeur. Réciproquement, si, après les écritures et la production du demandeur, le défendeur garde le silence pendant le délai que la loi lui accorde pour répondre, le tribunal juge sur les pièces et les écritures du demandeur seul.
233. Passons maintenant à la seconde hypothèse. Compliquons l'instance, et supposons plusieurs défendeurs en cause. Ils peuvent avoir tous le même intérêt, ou chacun un intérêt distinct de celui des autres. S'ils ont tous le même intérêt, mais des avoués différents, on procédera encore de la même manière ; seulement c'est l'avoué le plus ancien qui recevra les communications.
Mais s'ils ont à la fois des intérêts et des avoués différents, il sera accordé à chacun d'eux successivement un délai de quinzaine pour prendre communication des pièces du demandeur et y répondre. Ils pourront même obtenir un nouveau délai de huitaine pour prendre communication de toutes les pièces nouvelles produites par leurs codéfendeurs, lorsqu'elles leur sont opposables, et pour y contredire.
Si le demandeur ne fait pas sa production dans le délai de la loi, le défendeur le plus diligent effectuera la sienne au greffe ; les autres défendeurs, et
DES DÉLIBÉRÉS JET INSTRUCTIONS PAR ÉCRIT (ART. 104, 105, 110, 111). 185
même le demandeur, pourront en prendre communication et y contredire. Mais, après l'expiration des délais successifs accordés à chacun pour faire sa production, le tribunal statuera sur les pièces produites. Et réciproquement, si le demandeur produit ses pièces et signifie ses moyens et qu'aucun défendeur n'en prenne communication dans la première quinzaine, il sera procédé au jugement sur les pièces du demandeur seul.
234t. Enfin, dans l'une ou l'autre hypothèse, quand toutes les productions ont été faites, ou que les délais pour les faire sont expirés, le greffier, sur la réquisition de la partie la plus diligente, remet les pièces au juge rapporteur. Jusqu'à cette remise, les parties peuvent encore faire leurs productions. Les délais de quinzaine, de huitaine, dont j'ai parlé jusqu'ici, ne sont donc pas exigés à peine de nullité. Cette tolérance, d'ailleurs, ne présente pas d'inconvénients; la limitation du nombre des écritures ne permet pas aux avoués de profiter de la prolongation des délais, comme le faisaient les procureurs, pour signifier de nouvelles écritures.
$fr > 235. « Art. 104. Les avoués déclareront, au bas des originaux et des copies de toutes leurs requêtes et écritures, le nombre des rôles, qui sera aussi énoncé dans l'acte de produit, à peine de rejet lors de la taxe. »
Cet article, applicable d'ailleurs à toutes significations d'écritures par les avoués, même dans les affaires qui ne s'instruisent pas par écrit, a pour objet d'empêcher l'avoué de la partie qui a gagné le procès, d'intercaler après coup dans sa requête un certain nombre de rôles qu'il n'a pas signifiés (V. n°200).
« Art. 105. Il ne sera passé en taxe que les écritures et significations énoncées au présent titre. »
Cet article n'exige aucune explication.
$fr > 236 § 3. — Du rapport et du jugement (art. 110 à 113). Nous avons suivi la procédure jusqu'au moment où les pièces produites sont parvenues dans les mains du juge rapporteur, dont la tâche va maintenant commencer. La loi suppose d'abord que le juge, chargé de cette mission par le jugement, ne peut ou ne veut plus la remplir, et elle indique comment on procédera à son remplacement.
« Art. 110. Si le rapporteur décède, se démet, ou ne peut faire le rapport, il en sera commis un autre sur requête, par ordonnance du président, signifié à partie ou à son avoué trois jours au moins avant le rapport. »
Sur requête. 11 s'agit ici, non plus d'une écriture signifiée, mais d'une véritable requête adressée et remise au président. C'est la partie la plus diligente qui présente cette requête et qui signifie l'ordonnance du président par laquelle un autre rapporteur est commis.
« Art. 111. Tous rapports, même sur délibérés, seront faits à l'audience ; le rapporteur résumera le fait et les moyens sans ouvrir son avis : les défendeurs n'auront, sous aucun prétexte, la parole après le rapport ; ils pourront seulement remettre sur-le-champ au président de simples notes énonciatives des faits sur lesquels ils prétendraient que le rapport a été incomplet ou inexact. »
Cet article indique en termes très-précis quelle est la tâche du juge rapporteur, soit sur délibéré avec rapport, soit sur une instruction par écrit.
Les défenseurs n'auront,sous aucun prétexte, la parole après le rapport. Cette disposition, que je crois fort raisonnable, a été l'objet de critiques très-vïves. Quelques voix s'étaient élevées, dans le sein du conseil d'État, pour demander que le rapport ne fût pas fait à l'audience de peur de troubler, d'intimider les juges, et de livrer leur rapport aux réfutations, passionnées peut-être, des avocats; et plusieurs auteurs ont cru devoir rattacher à cette idée de ménager le juge rapporteur, de ne pas le mettre en lutte avec les avocats, la défense faite à ces derniers de prendre la parole après le rapport. Quand il serait vrai que cette idée se fût produite dans le sein du conseil d'État, on aurait tort d'en conclure qu'elle a prévalu définitivement : interpréter l'article de cette manière, c'est se méprendre sur le sens de la loi. On a relevé, il est vrai, dans le discours du tribun Faure, les mots : abus contraire à la décence, qu'il applique à la faculté qu'auraient les défenseurs de prendre la parole après le rapport; mais, dans les affaires plaidées devant la Cour de Cassation, devant les chambres d'appel de police correctionnelle, le rapport d'un conseiller précède les plaidoiries, sans que personne ait jamais supposé que la dignité de la cour pût s'en trouver amoindrie. Devant les tribunaux d'arrondissement eux-mêmes, dans les affaires de reddition de comptes (539, Pr.), dans les contestations sur les règlements provisoires en matière de distribution par voie de contribution ou d'ordre (668, 762, Pr.), le rapport du juge-commissaire est également suivi des plaidoiries des avocats, sans que lesrédacteurs du Code aient trouvé là une inconvenance ou un abus. Ce n'est, en effet, qu'après un rapport sur délibéré ou sur une affaire instruite par écrit qu'il est défendu aux défenseurs de prendre la parole. 11 me paraît facile de justifier cette interdiction spéciale par un motif plus simple que celui que je relevais à l'instant. S'il s'agit d'une affaire mise en délibéré avec rapport, on a craint que les avocats, qui avaient déjà plaidé, ne plaidassent de nouveau après le rapport. Comme aussi, dans les affaires instruites par écrit, ne pouvaiton pas craindre que les avocats, sous prétexte de rectification des faits, ne reprissent l'affaire ab ovo? On aurait eu alors un double emploi, une instruction par écrit et des plaidoiries que cette instruction doit exclure. Voilà ce que le législateur a voulu proscrire. La phrase complète du tribun Faure justifie entièrementcette interprétation: «Le Code interdit la parole aux défenseurs après « le rapport. Si un défenseur apercevait quelques inexactitudes dans le récit « des faits, il doit remettre sur-le-champ au président du tribunal de simples « notes énonciatives de ces faits. Il ne sera donc plus possible de recommencer à « plaider, lorsqu'il ne s'agit que de juger; et cet abus, si contraire à la décence, ne « reparaîtra plus. »
£» > 23? . « Art. 112. Si la cause est susceptible de communication, le procureur impérial sera entendu en ses conclusions à l'audience. »
Voyez l'explication du titre, de la Communication au ministère public (V. nos 207 et suiv.).
« Art. 113. Les jugements rendus sur les pièces de l'une des parties, faute par l'autre d'avoir produit, ne seront point susceptibles d'opposition . »