DES DÉLIBÉRÉS ET INSTRUCTIONS PAR ÉCRIT (ART
La voie de l'opposition, admise contre les jugements par défaut, n'est ouverte ici que contre le jugement qui ordonne l'instruction par écrit. Mais, dès que cette instruction a été admise, et que le jugement qui l'ordonne est connu des parties, elles encourent la forclusion par leur silence, leur inertie, le défaut de production de leurs pièces ; et le jugement qui les condamne n'est pas considéré comme un jugement par défaut susceptible d'opposition. Mais une des parties ne pourrait-elle alléguer qu'elle ne connaît pas le jugement qui ordonne l'instruction par écrit? Évidemment non. Ou ce jugement a été contradictoire, et elle a figuré dans l'instance qui l'a précédé, elle y a posé des conclusions, elle en a suivi la marche, elle doit connaître ce jugement qui, d'ailleurs, lui a été signifié; ou le jugement qui a ordonné l'instruction par écrit était par défaut; mais fût-il même par défaut contre partie (hypothèse qui permet quelquefois de supposer que le défaillant ignore l'existence du procès), ce jugement par défaut a été signifié au défaillant par un huissier commis par le tribunal (art. 156, Pr.) : les significations énumérées dans l'art. 96 lui ont été également faites. Il est difficile qu'il ne connaisse pas l'instance. (V. le titre des jugements par défaut, n08 312 et suiv.).
■^ > 238 § 4. — De la responsabilité des avoués, greffier et juge rapporteur, quant aux pièces produites. Comment en sont-ils déchargés? (Art. 106, 107, 108, 109 in fine, 114, 115.) Chacune des parties produit dans l'instruction écrite les actes qui servent à prouver sa prétention. Ces actes ont pour elle la plus grande importance, puisqu'ils établissent, par exemple, la créance du demandeur ou la libération du défendeur. Cependant ils vont passer par plusieurs mains différentes, et la loi a dû, dans l'intérêt des parties, assurer la conservation des pièces qu'elles produisent, contre la négligence ou la fraude qui tendraient à les faire disparaître. Je me bornerai encore ici à présenter l'analyse des dispositions de la loi, sans transcrire le texte des articles 106, 107, 108, 109 in fine, H 4 et 115, que vous devrez cependant consulter.
La pièce produite par une partie est remise par elle au greffier du tribunal. Le greffier doit tenir un registre, sur lequel il fait mention des productions, par ordre de dates : ce registre contient, sur une colonne, la mention de l'acte produit ; sur une autre, la date de la production ; sur une troisième, les noms des parties; plus loin, sur une autre, celui de leurs avoués; une colonne doit contenir le nom du rapporteur nommé pour l'affaire à l'occasion de laquelle la production est faite ; enfin, la loi exige que le registre contienne une colonne en blanc, dont je montrerai l'utilité dans un instant. Dès que le greffier a inscrit sur ce registre la mention de la production, il est chargé de l'acte produit vis-à-vis de la partie ; il devient responsable du défaut de représentation de cette pièce.
239. Mais l'acte n'est pas remis au greffier pour le garder entre ses mains. L'avoué de l'adversaire a droit d'en prendre communication sur récépissé, c'està-dire en emportant la pièce chez lui, pour l'examiner, sous la condition d'en donner un reçu au greffier. Toutefois, l'art. 106, qui n'indique qu'un mode de communication des pièces, doit être complété par l'art. 109 (C. pr.) qui en contient deux, évidemment applicables à toute espèce de procédures. Si la pièce
est originale et paraît trop importante, s'il y a quelque soupçon de fraude possible, la communication se fera par la voie du greffe, c'est-à-dire que l'avoué, qui veut avoir communication d'une pièce, en prendra connaissance au greffe, sous les yeux du greffier et sans la déplacer. Dans la première hypothèse, quand la pièce produite est remise à l'avoué sur son récépissé, le greffier cesse d'en être responsable pendant qu'elle est entre les mains de l'avoué ; ce dernier répond maintenant de la pièce vis-à-vis de la partie qui l'a produite.
Le récépissé que donne l'avoué est daté; il faut constater le jour auquel l'acte lui est remis, car il ne peut garder la pièce communiquée au delà d'un certain terme (24 heures après la signification de sa réponse, art. 97). S'il ne rétablissait pas la pièce dans ce délai, un jugement rendu contre lui, sur le certificat du greffier et sur un simple acte d'avenir, le condamnerait personnellement et sans appel à remettre la pièce, à payer les frais de ce jugement sans pouvoir les répéter, et à des dommages-intérêts que la loi fixe à dix francs par jour de retard. Si ce jugement restait sans effet, un nouveau jugement, rendu contre l'avoué après la huitaine de la signification du premier, pourrait le condamner, toujours sans appel, à de nouveaux dommages-intérêts laissés à l'appréciation des juges, avec contrainte par corps, et même le frapper d'interdiction. Et comme la loi craint que la partie qui veut se plaindre ne trouve pas facilement un autre avoué pour poursuivre un confrère, elle permet aux parties, contrairement aux formes ordinaires de la procédure devant les tribunaux d'arrondissement, de former elles-mêmes leurs demandes sans le ministère d'avoués, et de remettre au président, au juge rapporteur ou au procureur impérial, des mémoires sur lesquels le tribunal est autorisé à statuer sans autre procédure ni formalité.
Mais l'avoué rétablit ordinairement la pièce au greffe dans le délai fixé par la loi. Le greffier redevient responsable de la pièce, et, par suite, l'avoué est déchargé de sa responsabilité.
S'il y a plusieurs avoués de parties ayant des intérêts distincts, chacun d'eux prend à son tour et de la même manière communication de la pièce produite, et la responsabilité passe successivement du greffier à chaque détenteur de la pièce, pour revenir du détenteur de la pièce au greffier, chaque fois que la pièce est rétablie au greffe.
Quand toutes les pièces produites ont été communiquées à chacun des avoués, ou que les délais pour faire les productions et les communications sont expirés, le greffier remet les pièces au juge rapporteur, qui en devient responsable à son tour, et qui en décharge le greffier, par l'apposition de sa signature sur la colonne laissée en blanc au registre des productions.
Après le jugement, le juge rapporteur est déchargé de la responsabilité des pièces par la radiation de sa signature sur le registre des productions. Le greffier se retrouve encore une fois responsable desdites pièces.
Enfin, le greffier est définitivement déchargé de sa responsabilité par l'émargement sur le registre des productions, émargement qu'il doit exiger de l'avoué qui retire la pièce produite au nom de son client.
Si la partie restait cinq ans après le jugement sans réclamer ses pièces, soit du juge, soit de son avoué, elle pourrait être repoussée par la prescription (art. 2276 C. N.).
La soustraction, la destruction, l'enlèvement des pièces pendant leur dépôt au
greffe, constituent, suivant la qualité des personnes coupables, un crime ou un délit dont les peines sont déterminées par les art. 254, 255 et 409 du Code pénal. *