ONZIEME LEÇON
DES JUGEMENTS (suite).
)»> > 251. Que peut contenir le jugement? Si le jugement est préparatoire ou interlocutoire, il statuera sur les moyens d'instruction qui préparent la décision du fond. Les art. 119, 120 et 121 sont relatifs à certains moyens d'instruction auxquels le législateur n'a pas cru devoir consacrer des titres spéciaux, comme il Ta fait pour la vérification des écritures, pour l'inscription de faux, etc. (Voy. tit. XI et suiv.).
* Si le jugement statue sur le fond de l'affaire, il prononce sur le mérite du droit de créance, ou du droit de propriété allégués par le demandeur. Si le tribunal condamne un débiteur, les art. 122 à 126 lui permettent d'adoucir l'exécution de la condamnation par des délais, ou d'en aggraver la rigueur parla contrainte par corps.
Le jugement peut encore contenir des condamnations accessoires relatives aux dommages-intérêts, aux fruits, aux dépens du procès (art. 128 à 133). *
£J> > 252. Les articles 119, 120, 121, relatifs à ces voies d'instruction dont je parlais tout à l'heure, traitent, le premier de la comparution personnelle, les deux autres de la délation et de la prestation du serment.
Parlons d'abord de la comparution personnelle; il n'en est question que dans le texte fort clair et fort simple de l'art. 119.
« Art. 119. Si le jugement ordonne la comparution des parties, il indiquera le jour de la comparution. »
Dans l'ancien droit, l'interrogatoire sur faits et articles, organisé à peu près
comme il l'est aujourd'hui (art. 324 et suiv.), était le seul moyen que pussent employer les tribunaux ordinaires pour obtenir la vérité de la bouche même des parties intéressées; il ne leur était pas permis d'ordonner la comparution personnelle des deux parties à l'audience pour les interroger publiquement, comme on le peut maintenant en vertu de l'art. 119. C'était là, on ne sait trop pourquoi, une procédure exclusivement réservée aux juridictions commerciales, une procédure interdite aux parlements et aux tribunaux civils. L'art. 119 a fait cesser avec raison cette singulière différence, et a autorisé les tribunaux à employer, à leur choix, ou la comparution personnelle, ou l'interrogatoire sur faits et articles.
Le but du tribunal, en ordonnant la comparution des parties, est d'écarter pour quelques instants les intermédiaires chargés de représenter les parties devant lui, d'écarter l'avoué, l'avocat, et de provoquer, d'obtenir les aveux de l'une des parties ou de toutes les deux.
Rien de plus simple, de plus logique que la comparution personnelle ordonnée en vertu de l'art. 119. Le jugement une fois rendu, les parties doivent, au jour indiqué, se présenter toutes deux devant le tribunal siégeant en audience publique ; là chacun des juges peut les interroger sur tous les faits de la cause, pour arrivera la vérité au moyen de leurs aveux; l'interrogatoire est public, les deux parties sont en présence de tout le tribunal et en présence l'une de l'autre. Enfin les questions qui leur sont soumises ne leur sont pas notifiées, ne leur sont pas communiquées d'avance.
Nous reviendrons sur la comparution personnelle au titre de l'interrogatoire sur faits et articles, pour comparer ces deux modes d'instruction (V. n. 525).
^ > 253. Passons aux art. 120 et 121 relatifs au serment.
Dans la comparution personnelle le tribunal appelle les parties pour être, en quelque sorte, témoins dans leur propre cause; au contraire, dans l'hypothèse de l'art. 120, la partie comparaît devant le tribunal, non pour être témoin, mais pour être, si je puis le dire, juge dans sa propre cause, c'est-à-dire pour y prêter un serment dont la prestation assurera pour elle le gain du procès dans le cours duquel il a été déféré.
On distingue, en droit, deux espèces de serments : le serment décisoire déféré par la partie; et le serment supplétoire, ou déféré d'office par le juge.
Le serment décisoire est celui que l'une des parties défère volontairement à l'autre, à l'effet d'en faire dépendre la décision de la contestation. L'autorité, l'effet de ce serment se rattache aux principes de la transaction. Ainsi, un demandeur, reconnaissant qu'il manque de preuves pour obtenir la condamnation du défendeur, lui dit : Jurez que vous ne me devez pas, c'est-à-dire implicitement : Je consens à perdre mon procès, à renoncer à tout droit, à toute action contre vous, si vous voulez jurer que mon droit, mon action, sont mal fondés. Évidemment, dans toutes les matières susceptibles de transaction, et entre toutes personnes capables de transiger, une pareille offre est valable et produit tousses effets. Tel est le principe, la nature du serment décisoire.
Mais autant on comprend aisément la force et les effets de cette transaction conditionnelle de la partie qui défère le serment, autant on comprend mal, à ce qu'il me semble, la nature et la force de l'autre espèce de serment, de celu i I. 14
que nous avons appelé supplétoire, et que le juge défère d'office. Ici aucune des parties n'a consenti à transiger, à s'en rapporter à la bonne foi de l'autre, pour faire dépendre du serment de celle-ci le jugement de la contestation; c'est le tribunal qui, aux termes de l'art. 1366 (G. N.)3 aura déféré le serment aune des parties, pour compléter des preuves qui lui paraissent être insuffisantes. Les articles suivants limitent, resserrent, il est vrai, dans des bornes assez étroites, la faculté pour le juge de déférer le serment supplétoire ; cependant il est vrai de dire que le juge peut déférer ce serment à l'une des parties qui n'a pas entièrement complété les preuves nécessaires au gain de sa cause. En d'autres termes, le juge fait dépendre du serment qu'il défère ainsi à Tune des parties, malgré l'autre, le jugement de la contestation; le juge fait ainsi que Tune des parties devient le véritable juge, le véritable arbitre de la cause; et c'est à coup sûr grandement présumer de la moralité humaine, surtout dans une législation qui se montre si sévère en matière de preuve testimoniale, dans une législation qui craint tant les parjures et les faux témoignages. Cependant, à tort ou à raison, la faculté de déférer le serment existe dans nos lois ; l'application, Fusage de cette faculté, se trouvent déterminés par les articles auxquels nous arrivons maintenant.
254:. « Art. 120. Tout jugement qui ordonnera un serment énoncera les faits sur lesquels il sera reçu. »
A quel serment s'applique cet article? Doit-il s'étendre aux deux espèces de serment? Doit-il, au contraire, comme on le dit quelquefois, se borner au serment supplétoire, rester inapplicable au serment décisoire?
D'abord, pour le serment supplétoire, il n'y a pas de doute possible; ce serment est déféré par le tribunal à l'une des parties; il ne peut l'être que par un jugement, et par un jugement qui énonce, qui détaille essentiellement les faits sur lesquels la partie sera appelée à jurer.
Au contraire, le serment décisoire est déféré par l'une des parties à l'autre, et, quoique la jurisprudence contienne à cet égard quelque incertitude, il faut décider que ce serment, ainsi déféré dans les matières où il peut l'être, et par une partie capable, doit nécessairement être prêté ou référé par l'adversaire (1). En un mot, je ne puis reconnaître aux tribunaux, comme l'ont fait cependant quelques arrêts, le droit d'autoriser ou de refuser la délation de serment faite volontairement par l'une des parties à l'autre. Or, de ce que l'obligation de prêter le serment ne découle pas d'une sentence, mais uniquement de l'offre, de la délation faite par l'adversaire à l'audience, ne s'ensuit-il pas que l'art. 120 est inapplicable au serment décisoire, qui n'est pas ordonné par jugement, mais déféré par l'adversaire?
En d'autres termes, quand le serment est décisoire, faut-il qu'un jugement énonce les faits sur lesquels il sera reçu? Ainsi deux adversaires sont en présence; pour simplifier l'hypothèse, nous supposerons les parties elles-mêmes présentes à l'audience à côté de leurs avoués; l'une d'elles, le demandeur, par
(1) G. de Caen, 15 février 1S38 et 4 janvier 1840, Journal du Palais, 1. 1 de 1843, p. 304 et 305. — Contra, Cass., Rej. 23 avril 1829. — Bordeaux, 19 et '27 janvier 1830, Journal du Palais. ~~ 0, de Chambéry, 22 mars 1861 (l)all., 1801, 2, 164).
exemple, défère le serment au défendeur. Si le défendeur, présent à cette audience, accepte la délation du serment; s'il répond qu'il est décidé à le prêter immédiatement, il n'y aura paslieuà un jugement : le tribunal donneacte de la délation, donne acte de l'offre de prêter serment, et, au besoin, de la prestation, si elle s'opère immédiatement. Alors, sans doute, l'art. 120 est inapplicable, le serment ne sera pas ordonné par jugement, et surtout il n'y aura pas besoin d'une disposition énonçant précisément et en détail] sur quels faits on doit jurer.
Mais supposons, au contraire, que le défendeur auquel est déféré le serment objecte que la matière n'est pas de la nature de celles qui peu vent être décidées par une transaction, et, par conséquent, par un serment décisoire, qui estune transaction ; ou bien que, tout en reconnaissant que la matière est susceptible de transaction, et, par conséquent, de serment, il oppose que le demandeur, son adversaire, n'est pas capable de déférer un serment. Alors, évidemment, toute question, soit sur la nature de la matière, soit sur la capacité de la partie qui a déféré le serment, sera soumise au tribunal et débattue devant lui ; c'est une question sur la solution de laquelle devra nécessairement intervenir un jugement, conformément aux termes de l'art. 120; il faudra bien que le tribunal, reconnaissant, par exemple, que le demandeur avait qualité pour déférer le serment, enjoigne au défendeur de prêter ce serment, et détaille dans son dispositif les faits sur lesquels il doit être prêté. L'obligation de jurer, avec toutes ses conséquences, ne commencera pour le défendeur que quand lejugement aura été rendu, que quand l'autorité du tribunal sera venue sanctionner l'offre volontaire du demandeur.
Énoncera les faits sur lesquels il sera reçu. L'énonciation exigée par l'art. 120 est évidemment essentielle à la validité de la sentence; l'omission de ces détails entraînerait nullité du jugement; car le détail de ces faits constitue le dispositif du jugement qui ordonne le serment. L'esprit ne conçoit pas ce que serait un pareil jugement, s'il n'énonçait pas précisément sur quels faits on sera appelé à jurer.
255. 'Par qui sera fait le serment? La réponse est dans l'art. 121,
« Art. 121. Le serment sera fait par la partie en personne, et à l'audience. Dans le cas d'un empêchement légitime et dûment constaté, le serment pourra être prêté devant le juge que le tribunal aura commis, et qui se transportera chez la partie, assisté du greffier. — Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le tribunal pourra ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de sa résidence. — Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée, par acte d'avoué à avoué, et, s'il n'y a pas d'avoué constitué, par exploit contenant l'indication du jour de la prestation. »
Leserrnent sera fait par la partie en personne. Ceci doit abroger la jurisprudence vicieuse introduite, à ce qu'il paraît, dans quelques anciens parlements, qui autorisait le serment par procureur. Évidemment jurer par procureur, ce n'est pas jurer ; la nature du serment indique assez que c'est un acte essentiellement personnel à celui qui le prête.
A l'audience. Et bien entendu à l'audience publique.
Ainsi, en principe, et sauf les rares exceptions que nous aurons à indiquer,
la partie qui doit jurer offrirait vainement de prêter serment à domicile en présence du président ou d'un juge commis par lui ; la présence du tribunal, la solennité, la terrible assistance du public, sont autant de garanties que la loi veut donner contre la possibilité d'un parjure.
Bans le cas d'un empêchement légitime et dûment constaté (tel est celui de maladie, c'est à peu près le seul qu'on puisse indiquer), le serment pourra être prêté devant le juge que le tribunal aura commis et qui se transportera chez la partie.
Remarquez, au reste, que, môme dans ce cas, c'est-à-dire même dans le cas où la loi autorise le serment à domicile pour impossibilité absolue de se transporter à l'audience, elle exige, dans le § 3, que la partie adverse assiste à ce serment. On a pensé que sa présence serait encore une garantie, une probabilité de plus pour empêcher un parjure.
Cette présence sera sollicitée par acte d'avoué à avoué, ou par un simple exploit, s'il n'y a pas d'avoué constitué. Au premier abord on ne comprend pas comment le serment peut être déféré par l'une des parties à l'autre, ou même par le juge, sans qu'il y ait d'avoué constitué. D'abord, quiest-cequi n'aura pas constitué d'avoué ? Évidemment, ce sera le défendeur. En général, et sauf des exceptions très-rares (n. 151, et art. 107, C.pr.), le demandeur aura toujours un avoué. Vous avez vu dans l'art. 61 que l'exploit d'ajournement introductif de l'instance devait, à peine de nullité, contenir constitution d'avoué. Le demandeur a donc ajourné et constitué avoué, aux termes de l'art. 61 ; le défendeur n'a pas comparu, c'est-à-dire le défendeur n'a pas, dans les délais de l'ajournement, constitué d'avoué. Dans cette hypothèse, l'art. 150 veut que le tribunal, avant de donner défaut et d'en adjuger le profit, avant de statuer au fond, vérifie les conclusions du demandeur; il est possible que le tribunal, en vérifiant ces conclusions, décide que sa sentence sera subordonnée à la nécessité d'un serment de la part du demandeur. Dans ce cas, si le défendeur non présent à cette délation du serment n'a pas d'avoué, ce n'est pas par un acte d'avoué qu'on peut l'appeler, c'est par un exploit notifié à domicile. * La formule du serment est très-simple ; le président dit à la partie: Vous
jurez que etc. La partie, levantla main droite, répond : Je le jure.
On a beaucoup discuté sur la question de savoir si l'on ne devait pas imposer aux Israélites une formule plus solennelle, qu'on appelle le serment more judaico.
Aujourd'hui, on reconnaît, avec raison, que l'Israélite a le droit, comme Français, de prêter le serment dans la même forme que les autres Français (1).*
■ggfr > 256. Les art. 122 et suivants tiennent de beaucoup plus près au droit civil qu'à la procédure. Tous ces articles, jusqu'à l'art. 28, sont relatifs à certaines règles concernant l'exécution des jugements. Les art. 122 à 125 contiennent des adoucissements que les tribunaux peuvent apporter, dans certains cas, à la rigueur rapide des voies ordinaires d'exécution. Au contraire, d'après les art. 126 et 127, les tribunaux, dans des hypothèses données, ordonnent une voie plus rigoureuse d'exécution.
(I) Gass., 3 mars 1846 (Dali., 184G, 1, 103). —Besançon, 15 janvier 1847 (Dali., 184 , 5, 442).
Commençons par l'explication des art. 122 à 125, dans lesquels la loi autorise certains adoucissements à la rigueur habituelle de l'exécution d'un jugement.
« Art. 122. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugements, ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation et qui énoncera les motifs du délai. »
Par exemple, le droit du demandeur créancier est constaté; en conséquence, le défendeur, reconnu débiteur, est condamné à payer ; cependant le tribunal, se trouvant dans un de ces cas auxquels l'article fait allusion sans les détailler, autorise le défendeur à ne pas s'acquitter immédiatement ; le tribunal, en donnant gain de cause au demandeur créancier, l'empêche de poursuivre immédiatement le remboursement de sa créance.
C'est ici une exception évidente au principe général de l'art. 1134 du Code Napoléon : les conventions font la loi des parties.
Vous êtes mon débiteur d'une somme ou d'un objet quelconque; vous devez me payer à une époque convenue entre nous ; les faits sont avoués : j'obtiens condamnation, et je ne puis cependant en poursuivre tout de suite l'exécution.
Dans quel cas et sous quelles conditions la loi autorise-t-elle cette singulière exception au droit commun? Le principe de cette exception se trouve dans l'art. 1244 (C. N.), qui s'exprime ainsi : « Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette, môme divisible. — Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. » Ainsi la loi, en reconnaissant, en principe, dans les premiers mots de cet article, l'autorité de la convention telle qu'elle est consacrée par l'art. 1134, admet cependant la possibilité d'exceptions facultatives de la part des juges, en leur recommandant toutefois une grande réserve dans l'application de cette faculté.
Mais, à prendre ce texte dans toute son étendue, et surtout dans le sens naturel que présentent ses derniers mots, on serait conduit à lui donner une latitude d'application devant laquelle nons serions, je crois, forcés de reculer bientôt. En effet, le second paragraphe de l'art. 1244 ne distingue nullement, vous le voyez, en vertu de quel titre le créancier poursuit son débiteur. Ainsi, que le créancier agisse en vertu d'un acte privé ou d'un acte authentique, ou même >l'un acte authentique et exécutoire à la fois, en vertu d'un acte notarié ou d'un jugement revêtu de la formule exécutoire (V. art. 146 et 545), il semble que les juges pourraient toujours, par des motifs d'humanité, exiger qu'il fût sursis aux poursuites. Il y a plus, c'est que ces derniers mots de l'art. 1244 : Et surseoir à V exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état, semblent accorder formellement aux tribunaux le droit d'arrêter, en considérant la position du débiteur, les voies de saisies par exemple, pratiquées contre lui par son créancier, en vertu d'un acte exécutoire.
En général, on ne peut saisir les biens meubles ou immeubles de son débiteur qu'en vertu d'un acte exécutoire, qu'en vertu d'un acte revêtu par le notaire ou par le greffier de la formule que vous connaissez, Mandons et ordonnons, etc. Or, l'art. 1244 dit « qu'il sera surfis à l'exécution des poursuites, toutes choses
214 PARTIE I. LIVRE II. TITRE Vil (ART. 422).
demeurant en état ;;» il suppose donc des poursuites déjà commencées, une exécution déjà entamée; il suppose donc un créancier muni d'un litre exécutoire.
Tel est le texte dont s'appuient nombre d'auteurs, et aussi assez bon nombre de solutions judiciaires, pour permettre aux tribunaux d'appliquer l'art. 122 même au profit d'un débiteur poursuivi, saisi dans ses biens, en vertu d'un titre revêtu de la formule exécutoire. Cependant cette solution ne va pas à beaucoup près sans difficulté, et je crois que l'art. 2212 du Code Napoléon et notre art. 122 vont nous forcer de resserrer cette règle dans d'étroites limites.
D'abord l'art. 2212 (C. N.) suppose qu'un créancier muni d'un titre exécutoire a déjà pratiqué, ou est au moment de pratiquer une saisie immobilière sur un bien de son débiteur. Cet article est placé au titre de l'Expropriation forcée, expressions qui, maintenant, ont pour synonymes, dans le droit, saisie immobilière. Or, il décide que, si le débiteur, ainsi poursuivi, justifie, par baux authentiques, que le revenu net d'une année de ses immeubles suffit pour acquitter la dette; et que si, déplus, il offre à son créancier délégation de ce revenu, les tribunaux auront la faculté de suspendre la poursuite, c'est-à-dire que, quand le créancier, ayant un titre exécutoire, saisit en vertu de ce titre un immeuble du débiteur, les tribunaux ne peuvent suspendre cette exécution que lorsque les conditions de l'art. 2212 se réunissent. Preuve évidente qu'en général, les tribunaux ne doivent pas, sous de vains prétextes d'humanité, surseoir à des poursuites pratiquées en vertu d'un titre exécutoire, sans quoi l'art. 2212 serait absolument vide de sens. Si les tribunaux pouvaient, en vertu de l'art. 1244, et en s'attachant arbitrairement à la position malheureuse du débiteur, suspendre, quand bon leur semble, l'exécution d'un titre exécutoire, il serait bien singulier que l'art. 2212 leur traçât des conditions à l'exercice d'un pouvoir qui leur appartiendrait, d'après l'art. 1244, d'une manière absolue, illimitée.
Aussi, reconnaissons que l'art. 1244 s'appliquera ordinairement au créancier qui agit, soit en vertu d'un titre privé, soit même en vertu d'un titre authentique, mais non revêtu de la formule exécutoire. Les art. 1244 et 122 supposent une contestation, un jugement; or, quand je suis muni d'un titre exécutoire, il n'y a ni contestation, ni débat, ni jugement ; pour exécuter, pour saisir les biens de mon débiteur, je n'ai pas besoin de recourir au tribunal ; je m'adresse directement aux agents chargés d'exécuter les jugements, et ce en vertu de l'ordre qui leur est intimé dans le titre dont je suis porteur.
Remarquez, d'ailleurs, qu'Userait inconcevable que les tribunaux eussent le droit d'empêcher, d'arrêter l'application de la formule : Mandons et ordonnons, dont le titre se trouve revêtu, formule, injonction qui ne procède pas d'eux, mais d'une autorité sur laquelle ils n'ont ni censure ni contrôle.
Ces inductions, on les tirait déjà facilement, sous l'empire du seul Code Napoléon, de la combinaison de l'art. 1244 avec l'art. 2212. 11 était rationnel de refuser l'application du délai de grâce autorisé par l'art. 1244 au débiteur poursuivi en vertu d'un titre exécutoire. Mais notre art. 122 vient encore fortifier les arguments précédents et contribuer à resserrer, dans les limites que j'indique, l'application de l'art. 1244. En effet, il dit : Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugements.
Ainsi, les tribunaux ont le pouvoir, sans doute, d'accorder des délais aux débiteurs, mais yourY exécution de leurs jugements; c'est-à-dire d'accorder des dé-
lais à une exécution ordonnée par eux et en vertu de leur sentence. Mais, quant à l'exécution qui ne dérive pas d'eux, qui appartenait au créancier par la seule nature de son titre et sans aucune intervention judiciaire, on ne comprend pas, ni d'après le texte ni d'après la nature des choses, comment les juges pourraient se mettre à la traverse et venir la suspendre et l'arrêter.
La loi ajoute : Ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation. Ainsi, j'ai obtenu contre mon débiteur, devant le tribunal de la Seine, condamnation à me payer une certaine somme ; cette condamnation m'a été accordée sans aucun délai d'exécution. Le débiteur pourra-t-il ensuite revenir devant le tribunal, à l'effet d'obtenir de lui un délai de grâce, fondé sur sa position? 11 est évident que non; car le tribunal ne peut accorder de délai que parle jugement qui statue sur la contestation; or ce jugement est rendu, le tribunal est dessaisira mission est épuisée, il ne peut plus, il ne doit plus accorder aucun délai de grâce. Si le tribunal n'a pas ce pouvoir à l'égard des jugements qu'il a rendus hier, il y a deux jours, il y a huit jours, à l'inverse, comment donc aurait-il ce pouvoir pour suspendre les jugements qu'un autre tribunal aurait rendus? Comment donc aurait-il ce pouvoir pour suspendre la force exécutoire d'un acte notarié, émané d'une autorité qui n'a aucun rapport avec la sienne, et qui ne lui est nullement subordonnée ?
Ainsi, en principe, sauf le cas prévu dans l'art. 2212 (G. N.), les tribunaux ne peuvent suspendre l'effet d'un titre exécutoire (t).
Quant aux derniers mots de l'art. 1244, qui disent qu'on surseoira à l'exécution des poursuites, et semblent supposer par là l'existence d'un litre exécutoire, vous les appliquerez d'abord aux poursuites qui se pratiquent sans qu'on ait besoin d'un titre exécutoire, par exemple à la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l'art. 557 du Code de proc, et qui peut l'être, en effet, en vertu d'un titre purement privé, à la saisie-gagerie (n° 1080 et suiv.).
* On peut même trouver l'application des derniers mots de l'art. 1244 à des cas où le créancier est porteur d'un litre exécutoire. Ainsi, une contestation peut s'élever sur la validité, sur l'interprétation de ce titre. Alors le tribunal, en statuant, peut accorder des délais de grâce et surseoir à l'exécution des poursuites. Ce n'est pas tout; le créancier, même porteur d'un titre exécutoire, a quelquefois intérêt à obtenir contre son débiteur un jugement qui lui procurera une hypothèque judiciaire sur les immeubles de ce débiteur (art. 2123, C. Nap.). Dans ce cas encore, le tribunal, en prononçant cette condamnation, peut en modifier l'exécution par la concession de délais. *
«5?. D'après l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, le défaut de motifs dans un jugement entraîne sa nullité. Si donc les derniers mots de l'art. 122 n'avaient pas été suivis, si l'on n'avait pas énoncé, dans le jugement, les motifs du délai, il y aurait nullité, non pas, sans doute, de la sentence de condamnation, mais bien du délai de grâce, que le tribunal aurait accordé au débiteur, sans en faire connaître les causes; et, comme ce délai ne peut être accordé que par le jugement qui statue sur la contestation, le défaut des motifs entraînera la nul-
(1) * V. contràt C. de Paris, 30 avril 1850; Colmar, 29 juillet 1850 (Dalloz, 1852, 2, p. 238), et à la note de cette page l'indication des autorités pour et contre. *
216 PARTIE I. LIVRE II. TITRE Vil (ART. 122).
lité de cette partie du dispositif; ce délai ne pourrait plus être accordé par aucun acte postérieur.
258. Mais ce qu'il importe d'examiner avec un peu plus de soin, ce sont les premiers mots de l'article : Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais. Quels sont ces cas ? Dans quelles circonstances peuvent-ils, ou non, surseoir à l'exécution?
1° Une première limitation est celle qui résulte de ce que le créancier serait muni d'un titre exécutoire, sauf les exceptions que nous avons reconnues tout à l'heure.
2° On doit y joindre les conditions de l'art. 1244 (C. N.), c'est-à-dire que les tribunaux ne peuvent accorder ces délais, cette faveur, même au débiteur poursuivi en vertu d'un acte privé ou sans acte écrit, que lorsqu'ils auront l'espoir légitime qu'au moyen de ce délai de grâce, le débiteur sera en position d'acquitter plus aisément, plus complètement sa dette, que les intérêts du créancier ne péricliteront pas par ce retard, et qu'une exécution immédiate ruinerait le débiteur, sans pour cela profiter beaucoup aux créanciers. En un mot, les tribunaux ne doivent jamais oublier, en usant de ce pouvoir, qu'ils font un acte exceptionnel, qu'ils dérogent à la convention, à la volonté primitive des parties, et qu'ils n'y doivent déroger qu'avec toute la circonspection que leur recommande l'art. 1244 du Code Napoléon.
3° D'autres limitations bien fréquentes et bien nombreuses vont se présenter dans le détail de l'art. 124 (n° 260 et s.).
4° L'art. 1900 (C. N.), relatif au prêt de consommation, décide par un argument à contrario que, quand le terme de restitution a été expressément convenu entre les parties, les tribunaux ne peuvent pas accorder le délai.
5° L'art. 1656 (G, N.), pour le payement du prix d'une vente, refuse, au moins sous certaines distinctions, au tribunal le droit d'accorder aucun délai à l'acheteur poursuivi.
* Enfin l'art. 1661 du même Code ne permet pas au juge de prolonger le délai fixé pour le réméré. *
259. Les juges, usant du pouvoir qui leur est conféré, peuvent accorder au débiteur un délai, un terme que nous appellerons, d'après l'usage et d'après la loi même (art. 1292 C. N.), terme de grâce, par opposition au terme de droit.
Le terme de droit est celui qui a été accordé à l'instant même de la convention, par la volonté libre du créancier, au débiteur, avec lequel il contractait; les règles du terme de droit sont détaillées dans les art. H85 et suivants (C. N.).
A l'égard du terme de grâce, il n'en est question, je crois, dans le Code Napoléon,que dans l'art. 1292. Il n'en faut pas conclure que, sauf l'art. 1292 dont nous parlerons tout à l'heure, les règles soient les mêmes en ce qui concerne le terme de grâce et en ce qui concerne le terme de droit. 11 n'y a pas du tout identité : le terme de droit, c'est la convention elle-même, c'est la loi des parties (art. 1134); le terme de grâce, c'est une violation fondée, si l'on veut, sur l'humanité, mais enfin c'est une violation de l'accord, de la convention des parties; c'est assez dire que les règles doivent différer. Ainsi vous comprendrez aisément qu'on doit être déchu du terme de grâce encore plus facilement que du
DES JUGEMENTS (ART. 122). 2d7
terme de droit; vous comprendrez aussi que certaines suspensions, certains effets accordés au terme de grâce sont inapplicables au terme de droit.
Prenons des exemples.
Vous me devez 30,000 francs payables dans six, sept, huit ans ; il est clair qu'en principe, et sauf la stipulation contraire entre nous, vous ne devez pas m'en servir les intérêts ; c'est la conséquence des art. 1153 et 1154 (C. N.). En principe, les intérêts ne sont dus qu'en vertu d'une convention formelle, que nous n'avons pas faite ; ou bien, quand le débiteur est en retard de s'acquitter, et évidemment il ne peut être en demeure avant l'échéance du terme.
Au contraire, j'ai formé contre vous une demande en payement d'une somme de 30,000 francs, dont l'échéance était arrivée : cette seule demande a suffi aux termes de l'art. 1153 du Code Nap. pour faire courir contre vous les intérêts de cette somme, en supposant que j'aie conclu aux intérêts. Vous êtes condamné à me payer celte somme ; mais, par égard pour votre position et pour prévenir votre ruine, le tribunal, en vertu de l'art. 122, vous accorde un délai d'un an pour l'acquittement de cette somme; les intérêts de 30,000 francs, que vous n'avez ainsi à me payer que dans un an, quoiqu'ils fussent échus depuis longtemps, les intérêts courront -ils dans l'intervalle du jugement à l'époque indiquée pour le payement ?
D'abord, je ne crois pas que jamais les juges, en accordant au débiteur un délai de grâce, puissent manquer d'énoncer formellement, dans leur décision, que, nonobstant ce délai, les intérêts courront au profit du créancier ; omettre une telle disposition, refuser au créancier le droit aux intérêts pendant le cours du délai de grâce, ce serait lui causer un préjudice manifeste, ce serait enrichir le débiteur à ses dépens ; ce n'est pas le but des art. 1244 (G. N.) et 122 (C. pr.).
Mais il y a plus ; je crois que, si, par hasard, le jugement qui accorde le délai avait omis, avait oublié de mentionner formellement que les intérêts courraient au profit du créancier, les intérêts n'en devraient pas moins courir aux termes de l'art. H 53 du Code Nap., d'après lequel la demande judiciaire fait courir les intérêts. En vain le débiteur dirait-il qu'il a terme; on lui répondrait que ce terme de grâce, de faveur, n'équivaut pas au terme de droit, qu'en dépit de ce terme il est débiteur, débiteur actuellement, débiteur en demeure et en retard ; que si, par compassion, par une extrême faveur, on ne me permet pas de saisir actuellement ses biens, ou même sa personne, c'est dans l'espoir qu'il s'acquittera plus tard intégralement; mais ce n'est pas pour lui faire une remise, une libéralité, qu'on prendrait, à vrai dire, dans la bourse de son créancier.
Ainsi, premièrement, le terme de grâce, à la différence du terme de droit, laisse toujours les intérêts courir, en vertu de la demande, au profit du créancier.
Secondement, le terme de grâce ne met aucun obstacle à ce que le créancier, en vertu du jugement, prenne sur les immeubles de son débiteur inscription hypothécaire (art. 2123 C. N.).En effet, l'art. 125 C. Pr. déclare que, nonobstant le délai, les actes conservatoires sont valables, et l'inscription hypothécaire tendant à conserver, à protéger les droits du créancier, n'est pas un acte d'exécution, mais un acte conservatoire; elle assurera date et rang à la créance à compter du jour de l'inscription même, quelle que soit la durée du terme que le tribunal ait accordé au débiteur.
Troisièmement enfin, d'après l'art. 1292 (C N.), le terme de giâce n'est pas
un obstacle à la compensation; et, sous ce rapport encore, il diffère essentiellement du terme de droit.
Ainsi, j'ai obtenu contre vous condamnation au payement dé 30,000 francs; mais on vous a accordé un délai d'une année; dans le cours de cette année, par exemple, par l'effet d'une succession, je deviens à mon tour votre débiteur de pareille somme, actuellement payable et exigible ; j'hérite d'un de vos débiteurs. Immédiatement vous m'attaquez, vous m'actionnez; je vous opposerai, en compensation, la somme que vous me devez vous-même, la somme pour le montant de laquelle j'ai obtenu condamnation contre vous. En vain me direzvous que vous opposer celte somme en compensation, c'est vous la faire payer avant le terme; je vous répondrai que cela est bon pour le. terme de droit, mais que cela est faux pour le ternie de grâce ; qu'on ne vous a accordé un délai de grâce d'un an que parce qu'on présumait que vous ne pouviez pas actuellement acquitter les 30,000 francs; mais, puisque vous êtes devenu mon créancier de pareille somme, vous avez un moyen bien simple de vous acquitter, c'est de me libérer moi-môme, qui suis votre débiteur. C'est là le sens naturel de l'art. 1292, qui constitue une troisième différence entre le terme de droit et le terme de grâce.
2 GO. o Art. 124. Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni enfin lorsque, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. »
Si ses biens sont vendus... — Ainsi vous sollicitez du tribunal un délai d'un an pour me payer; mais je réponds qu'à l'heure môme on procède contre vous à une saisie immobilière, qu'à l'heure môme un autre créancier muni d'un titre exécutoire et contre lequel, en conséquence, vous ne pouvez obtenir aucun répit, procède à la saisie et à la vente de l'un de vos biens; or, d'après l'art. 2092 du Code Nap., les biens d'un débiteur sontle gage commun de ses créanciers ; donc celui de vos biens que Paul saisit à l'heure qu'il est, venant à se vendre, le prix devra s'en répartir entre Paul et moi, entre tous vos créanciers, soit au marc le franc, soit selon l'ordre de leurs hypothèques ou privilèges, s'ils en ont. Si donc le tribunal vous accordait un délai de grâce, je serais forcé de laisser les deniers provenant de vos biens se répartir entre d'autres créanciers, qui n'ont pas plus de droit que moi. Je serais forcé de rester, au moyen de cette faveur intempestive, spectateur impassible de ma ruine, de laisser s'en aller votre actif, tandis que vous êtes mon débiteur.
Ainsi, quand il y a saisie pratiquée de la part d'un autre créancier, le tribunal ne peut pas accorder le délai. Bien plus, il y a déchéance, contre le débiteur, du délai de grâce qu'un jugement antérieur lui aurait déjà donné.
261. S'il est en état de faillite. La raison en est encore plus simple: la faillite a pour effet de rendre immédiatement exigibles les dettes, même à terme, contractées par le failli. C'est-à-dire que la faillite (art. 1188 du Code Nap. et 444 C. de corn.) entraîne, contre le failli, déchéance du terme que le créancier, par la loi même du contrat, lui avait volontairement accordé ; à fortiori, doit-il y avoir contre lui déchéance du terme de grâce; et cela par les mêmes raisons
DES JUGEMENTS (ART. d£4). 219
que dans l'hypothèse précédente : c'est qu'on va distribuer entre tous les créanciers, sans distinction, s'ils sont ou ne sont pas à terme, les deniers provenant de l'actif du failli.
La loi parle ici du cas de faillite, et elle est muette sur le cas de déconfiture. La déconfiture est à peu près pour les non-commerçants ce qu'est la faillite pour les commerçants. La déconfiture, que je n'entends pas cependant assimiler à la faillite, est l'état d'insolvabilité notoire d'un individu non-commerçant. L'article 124, qui refuse tout délai de grâce, qui entraîne même déchéance de ce délai contre le débiteur failli, doit-il s'étendre au débiteur déconfit ?
A cet égard, le silence de l'art. 124 est partagé par l'art. J188 du Code Nap. Dans l'art. U88, en parlant du délai de droit, on en déclare déchu le failli; maison ne parle pas du déconfit; et, comme il est question ici d'une déchéance, d'une rigueur, on pourrait hésiter, au premier aspect, à étendre à la déconfiture ce que nos deux articles n'ont dit que pour la faillite. Cependant un autre article du Code Napoléon nous fournit un argument, indirect il est vrai, mais puissant autrefois, pour motiver l'extinction. Dans l'art. 1913, il est question, non pas d'une dette ordinaire, non pas d'un débiteur ayant terme, il est question du débiteur d'une rente perpétuelle, c'est-à-dire d'un débiteur qui non-seulement n'est pas tenu à un remboursement immédiat, mais qui, en principe, et par la loi du contrat, n'y doit être jamais tenu. Le débiteur d'une rente perpétuelle doit en servir les arrérages, il peut se libérer en payant volontairement le capital ; mais, en principe, en général, il n'est jamais tenu de rembourser ce capital; eh bien, l'art. 1913 déclare cependant que le créancier d'une rente perpétuelle pourra exiger son remboursement, en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur de la rente. Dès lors, la marche du raisonnement devient bien facile. Si le débiteur d'une rente qui, d'après la convention, ne devait jamais rembourser, est cependant tenu de le faire, en cas de déconfiture, à plus forte raison le débiteur qui devait rembourser après un certain temps, le débiteur qui n'avait qu'un terme môme de droit, est-il tenu de rembourser quand il est en déconfiture; et si, d'après cette combinaison des art. 1913 et 1188 du Code Nap., la déconfiture entraîne, aussi bien que la faillite, déchéance du terme de droit, à plus forte raison doit-elle entraîner, sans aucun doute, déchéance du terme de grâce et impossibilité d'en obtenir un.
Je ne crois pas qu'en droit il soit possible d'hésiter sur la question; je ne crois pas qu'on puisse balancer à étendre au cas de déconfiture la déchéance prononcée par l'art. 124 pour le seul cas de faillite. Cependant je vous ferai remarquer qu'au fond la question ne se présentera pas fort souvent, attendu qu'à la circonstance de déconfiture s'ajoutera presque toujours, en pratique, celle de vente, de poursuites, de saisies, déjà pratiquées par d'autres créanciers contre le débiteur déconfit; et, en conséquence, lors môme qu'on hésiterait sur l'assimilation de la déconfiture à la faillite, il y aurait toujours refus d'accorder un terme de grâce, ou déchéance du terme accordé, à raison des saisies déjà pratiquées par d'autres créanciers sur les biens du môme débiteur.
262. De contumace. Quel est le sens, quel est le motif de cette nouvelle exception? Le mot de contumace, dans le droit criminel, joue à peu près le
môme rôle que celui de défaillant joue dans le droit civil; cependant il y a des nuances qu'il faut préciser. 11 ne faut pas croire que la contumace et les conséquences que l'art. 124 attache à ce mot s'appliquent à tout individu, qui, en matière pénale, ne comparaît pas devant la justice pour répondre de ses faits. Ainsi, s'agit-il d'une poursuite de simple police, ou môme d'une poursuite devant les tribunaux correctionnels, pouvant entraîner jusqu'à cinq, et même jusqu'à dix ans d'emprisonnement, le défaut, le refus de comparaître, de la part du prévenu, ne le constitue pas en état de contumace : le nom de contumax s'applique exclusivement à celui qui, après l'accomplissement de certaines solennités, n'a pas comparu devant un tribunal criminel proprement dit, pour répondre à une accusation de nature à entraîner contre lui l'application de peines afflictives et infamantes. C'est donc seulement lorsqu'il s'agit d'une accusation de cette gravité, lorsque, de plus, les formes de publicité tracées par l'art. 465 du Code d'instr. crim. ont été accomplies ; c'est alors seulement que la loi considère comme en état de lutte, de rébellion, l'accusé qui n'aura pas répondu à cet appel public, à cette provocation solennelle de la justice du pays ; c'est à celui-là seul que peut s'appliquer le nom de contumax, conformément aux art. 465 et 470 du Code d'instr. crim.
Le cas de contumax, ainsi défini, est un de ceux dans lesquels le délai de grâce ne peut être ni obtenu ni môme continué, aux termes de l'art. 124. En effet, l'absence obstinée du débiteur, placé sous le poids d'une accusation grave, son état de contumace, le peu de probabilité qu'il vienne maintenant répondre à une accusation devant laquelle il semble reculer, ôtent au créancier une bonne partie de ses garanties, et font évanouir tous les motifs de faveur qui avaient autorisé le répit.
263. Ou s'il est constitué prisonnier. Ici il ne s'agit plus d'aucune idée de droit criminel ; il s'agit évidemment du cas où le débiteur est incarcéré, non pas comme prévenu d'un crime ou d'un délit, mais, par exemple, pour une dette commerciale à la requête d'un autre créancier. Ici encore toute faveur s'évanouit; ici encore le créancier qui a exercé la contrainte, pouvant pratiquer une saisie sur les biens du débiteur contraint, il n'y a aucune raison de refuser le môme droit, la même voie d'exécution à celui qui n'a pas exercé la contrainte.
261. Ni enfin, lorsque, par son fait, il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. Cette disposition est empruntée textuellement à l'art. 1188 du Code Napoléon. Ainsi, un débiteur avait un terme de droit, et non pas de grâce (c'est l'hypothèse de l'art. 1188); il avait donné, par le contrat, certaines sûretés, et, par exemple, une hypothèque à son créancier ; plus tard il dégrade, il détruit, il incendie une maison hypothéquée; il a diminué, par son fait, les sûretés qu'il avait données au créancier ; il est déchu du terme de droit. Or, si ce fait du débiteur entraîne contre lui, d'après l'art. 1188, déchéance du terme conventionnel, déchéance du délai stipulé entre les parties, à plus forte raison doit-il entraîner déchéance du délai de grâce, qui n'était fondé que sur la compassion et la faveur, à plus forte raison doit-il empêcher le débiteur d'obtenir aucun délai de grâce.
DES JUGEMENTS (AHT. 125, 123). 221
265. Quant aux effets de ce délai, nous les avons déjà indiqués. Il a pour conséquence de suspendre les actes d'exécution, la rigueur des poursuites qui seraient plus préjudiciables au débiteur qu'elles ne seraient utiles au créancier. Du reste, si le créancier doit s'abstenir de tout acte d'exécution, les actes conservatoires lui restent permis, d'après l'art. 125.
« Art. 125. Les actes conservatoires seront valables, nonobstant le délai accordé. »
Ainsi, le délai de grâce ne fera pas obstacle à ce que le créancier, en vertu de la condamnation, puisse prendre une inscription hypothécaire sur les biens de son débiteur, aux termes de l'art. 2123 du Code Nap.; ce n'est pas là un acte d'exécution, c'est une mesure purement. conservatoire, qui reste permise par l'art. 125. De même il pourra, aux termes de l'art. 926 du Code de proc, faire opposition à la levée des scellés; c'est là encore un acte conservatoire. Il pourra également, si une succession est échue à son débiteur, invoquer l'art. 882 du Code Nap., et s'opposer à ce que le partage de cette succession soit fait en son absence, sans qu'il y soit appelé.
Au reste, les exemples des actes conservatoires qui restent permis par l'article 125 sont assez nombreux, il suffit d'avoir posé le principe.
266. Une seule disposition reste à expliquer, et ne demande pas de grands détails; c'est celle de l'art. 123.
« Art. 123. Le délai courra du jour du jugement, s'il est contradictoire, et de celui de la signification, s'il est par défaut. »
Ainsi, une condamnation a été obtenue par un créancier contre son débiteur; mais le tribunal, à raison de la position du débiteur, lui accorde un délai de trois mois, sans indiquer le point de départ de ce délai. Mais cette indication, la loi l'a faite pour le tribunal : les trois mois, si le jugement est contradictoire, courront de l'instant môme de sa prononciation.
Cette disposition est assez remarquable ; au premier aspect, on serait tenté de croire (et il faudrait bien le décider ainsi, si l'article n'existait pas), que le délai de trois mois accordé au débiteur ne doit commencer à, courir que du moment où le jugement lui a été signifié, conformément à l'art. 147 que nous avons expliqué ; la loi n'a pas voulu qu'il en fût ainsi. Elle a voulu que, quand le jugement est contradictoire, quand on peut présumer raisonnablement que le débiteur en connaît, sinon le détail, au moins les dispositions fondamentales, le délai courût contre lui sans aucune signification. Cette disposition est dans l'intérêt môme du débiteur, en ce sens que le créancier, sachant d'après le texte môme de l'article, que, pour faire courir le délai, il n'a besoin ni de signifier ni môme de faire lever le jugement, s'épargnera de faire des frais qui lui seraient inutiles, et qui retomberaient en définitive sur le débiteur.
Du reste, il arrivera souvent, malgré cette prévoyance de la loi, que ce jugement sera levé par le créancier, et il faudra bien que le débiteur paye les frais d'expédition ; mais ce sera dans un but étranger à celui de l'article. Si, par exemple, le créancier, en vertu de ce jugement, veut prendre une inscription hypothécaire, alors il faudra bien lever le jugement et faire tomber sur le débiteur les frais de cette expédition.
Si, au contraire, le jugement est par défaut, le débiteur n'en a pas eu connaissance, il était impossible de faire courir le délai contre lui du jour môme de la prononciation; la loi, dans ce cas, et seulement dans ce cas, exige une signification.
Cette seconde disposition est en elle-même très-facile ; elle donne cependant lieu à une observation de quelque importance. En effet, de ce que la loi veut que le délai de grâce accordé au débiteur dansun jugement par défaut ne courre que de la signification, il suit implicitement, mais évidemment, que ce délai peut être accordé d'office par le tribunal, et sans même que le défendeur y ait conclu.
Ainsi une personne, se prétendant créancier, assigne Titius, qu'il dit être son débiteur; Titius ne constitue pas d'avoué; ou bien, il constitue un avoué, mais l'avoué ne vient pas conclure pour lui à l'audience; en un mot, Titius fait défaut, c'est l'un des deux cas de défaut prévus par l'art. 149. Le tribunal, jugeant, aux termes de l'art. 150, que les conclusions du demandeur sont justes et bien vérifiées, condamne Titius par défaut; pourra-t-il alors, quoique Titius n'ait pas comparu, et par conséquent n'ait pas conclu à obtenir un délai, pourra-t-il accorder ce délai? Évidemment oui; l'art. 123 le suppose clairement, en parlant d'un délai accordé par un jugement de défaut. Donc, à plus forte raison, si Titius a comparu et a défendu au fond, sans conclure cependant à ce qu'on lui donnât un délai de grâce, le tribunal pourra, tout en le condamnant au fond, tout en le reconnaissant débiteur, lui accorder d'office un délai; c'est la conséquence de l'art. 123. En vain opposerait-on que, d'après l'art. 480, § 3, il est interdit aux tribunaux de statuer sur une chose non demandée. 11 est clair qu'ici ce n'est pas précisément le cas du § 3 de l'art. 480. Quand le tribunal condamne Titius comme débiteur, et cependant lui accorde d'office un délai auquel il n'a pas conclu, c'est qu'en réalité il n'accorde pas à l'adversaire de Titius tout ce qu'il demandait : l'adversaire de Titius demandait condamnation pure et simple à un payement immédiat ; le tribunal lui accorde une partie de sa demande, reconnaît sa créance, mais subordonne le payement à un délai plus ou moins long. Ce n'est pas là statuer ultra petita, ce n'est pas violer le § 3 de l'art. 480.
^— > 26'?. Les quatre derniers articles que nous avons expliqués ont trait, comme vous l'avez vu, à un adoucissement que les tribunaux peuvent apporter, dans certains cas, aux rigueurs ordinaires de l'exécution. Au contraire, dans les art. 126 et 127, nous allons voir les tribunaux, dans les cas du moins où ce droit leur appartient, armer l'exécution de leurs jugements d'une rigueur plus qu'ordinaire, savoir, de la contrainte par corps.
Mais, pour bien comprendre les dispositions des art. 126 et 127, il est nécessaire de prendre d'abord une idée générale du système des lois civiles relativement à cette voie d'exécution qualifiée de contrainte par corps.
On entend par contrainte par corps la faculté accordée au créancier de faire emprisonner son débiteur, pour mieux assurer par là l'acquittement delà deite. Du reste, au nombre des voies d'exécution que les lois autorisent, il en est peu sans doute sur lesquelles la législation ait plus de fois et plus notamment varié.
En effet, sansremonter à ces anciennes rigueurs du droit romain, lequel donnait, en certains cas, pour gage au créancier, soit la liberté, soit même, à ce
[u'il paraît, la vie de son débiteur, nous trouvons, dans nos^anciennes ordonnances relatives à la contrainte par corps, des principes dont la sévérité est naintenant extrêmement adoucie.
Ainsi, l'ordonnance de Moulins (1566) autorisait tout créancier, sans distincion de la nature de la créance, à pratiquer contre son débiteur la voie de conraintepar corps, pour l'exécution de la sentence, quatre mois seulement après a sentence obtenue. On ne distinguait pas l'origine ou la nature de la dette; iprès le délai, après le répit de quatre mois accordé au débiteur pour s'acquitter, e créancier avait la faculté de le contraindre par corps.
L'ordonnance de 1667, titre XXXIV, s'écarta de cette rigueur; elle abrogea formellement la disposition précédente de l'ordonnance de Moulins, et n'admit plus la contrainte par corps, au moins en matière civile, que comme une exception rare, permise seulement dans certains cas qu'elle déterminait.
Plus tard, on alla plus loin encore ; par un décret du 9 mars 1793, la contrainte par corps, en matière civile, fut entièrement abolie. Ce décret réservait seulement les droits de la nation à l'égard des comptables publics, et annonçait qu'à ce sujet des mesures spéciales seraient prises par la Convention. Nous laisserons de côté les décrets particuliers relatifs à la contrainte par corps exercée sur les comptables, pour le reliquat de leurs comptes envers l'État, pour le remboursement de leur liquidation. Nous nous renfermerons dans la contrainte par corps en matière civile.
Cette contrainte, abolie par le décret du 9 mars 1793, fut plus tard rétablie par la loi * du 24 ventôse an V et organisée par la loi * du 15 germinal an VI, qui présentait, dans son ensemble, une sorte de petit Code sur la matière de la contrainte.
Le titre Ier de cette loi était relatif aux cas où la contrainte par corps pouvait être exercée en matière civile; elle reproduisait, à peu de chose près, les principales dispositions de l'ordonnance de 1667; elle n'admettait, comme l'avait fait l'ordonnance, la voie de contrainte par corps que comme une voie d'exception, autorisée dans quelques cas spéciaux et par des motifs déterminés.
Le titre II était relatif à la contrainte par corps en matière commerciale ; elle fut admise alors, comme elle l'avait été autrefois, d'une manière générale et à peu près absolue.
Enfin, le titre 111 statuait sur le mode d'exécution des condamnations qui prononçaient la conlrainte par corps.
Arriva le Code civil qui, dans le titre XVI de son troisième livre, statua sur les matières qui avaient déjà servi d'objet au titre Ier de la loi de l'an VI. En d'autres termes, le Code civil, dans un titre spécial,énuméra les cas de contrainte et les personnes contraignables par corps, pour dettes civiles proprement dites. Puis le Code de procédure, dans les art. 780 et suivants, statua sur l'exécution des jugements emportant contrainte par corps, c'est-à-dire sur ce qui faisait l'objet du titre III de la loi de l'an VI.
De cette loi de germinal an VI il ne resta donc guère en vigueur que le titre II, celui relatif à la contrainte par corps pour les obligations et condamnations commerciales. Le Code de commerce, en effet, est tout à fait muet sur cette matière. C'est seulement par la loi du 17 avril 1832, qu'a été définitivement réglé le principe de la contrainte par corps eu matière commerciale, et
qu'a clé consommée l'abrogation définitive de la loi de germinal an VI. *Un décret du 9 mars 1848, émané du gouvernement provisoire, suspendit l'exécution de la contrainte par corps jusqu'à ce que l'assemblée nationale, qui devait se réunir au mois de mai de la môme année, eût définitivement statué sur cette matière. Et, en effet, une loi du 13 décembre 1848 remit en vigueur la législation antérieure sur la contrainte par corps, en y apportant quelques modifications, et surtout quelques adoucissements. *
Ainsi, pour avoir maintenant une idée complète de la contrainte par corps, môme dans les matières civiles, il vous sera nécessaire de combiner le titre XVI du livre III du Code Napoléon et les art. 126, 127, 780 et suivants du Code de procédure avec un assez grand nombre d'articles de la loi du 17 avril 1832 (qui statue à la fois sur la contrainte par corps en matière commerciale, sur la contrainte par corps en matière civile, et enfin sur certains cas particuliers de contrainte, soit contre les comptables publics, soit contre les étrangers), * ainsi qu'avec la loi du 13 décembre 1848. * Voici à cet égard les principes les plus généraux de la matière. D'abord la contrainte par corps n'est admise, au moins dans les matières civiles, j'emploie ce mot par exclusion des matières commerciales et criminelles, la contrainte par corps n'est admise, pour l'exécution des dettes et condamnations civiles, que comme une voie extraordinaire, exceptionnelle, dans les cas tout à fait spéciaux où la loi l'ordonne ou l'autorise.
De plus, la contrainte par corps, dans tous les cas où la loi l'admet, ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement (art. 2007, C. N.). C'est là une différence notable avec les voies d'exécution ordinaires qui sont la conséquence directe et naturelle de la condamnation.
En outre, la contrainte ne peut être exercée, toujours en matière civile, ni contre les femmes ou filles, ni contre les septuagénaires, sauf le cas de stellionat (V. art. 1066 C. N.).
Plusieurs articles des lois du 17 avril 1832 et du 13 décembre 1848 ont encore multiplié les restrictions à la faculté d'exercer la contrainte. Ainsi, d'après l'article 19 de la loi de 1832, la contrainte par corps est absolument inapplicable entre certains parents ou alliés à des degrés rapprochés. Le mari ne peut l'exercer contre sa femme; ni les ascendants, descendants, frères ou sœurs, l'un à l'égard de l'autre. * L'art. 10 de la loi de 1848, étendant ces prohibitions, défend de prononcer et d'exécuter la contrainte par corps au profit de l'oncle ou de la tante, du grand-oncle ou de la grand'tante, du neveu, ou de la nièce, du petit-neveu ou de la petite-nièce, ni des alliés au même degré. *
De même, d'après l'art. 21 de la loi de 1832, la contrainte par corps ne peut être exercée simultanément à raison de la même dette, contre le mari et la femme, obligés envers un même créancier. * Et la loi de 1848, allant plus loin dans son art. 11, défend d'exercer, en aucune matière, la contrainte par corps simultanément contre le mari et la femme, mêmepour des dettes différentes. Les tribunaux peuvent même, dans l'intérêt des enfants mineurs du débiteur, surseoir pendant une année à l'exécution de la contrainte par corps qu'ils prononcent. *
Un adoucissement encore bien plus notable aux rigueurs de la eontrainle est relatif à sa durée. Anciennement, et même sous le Code Napoléon, la contrainte
par corps, en matière civile, se prolongeait indéfiniment ; le débiteur incarcéré restait sous les verrous jusqu'à l'entier acquittement de sa dette, dût cette contrainte se prolonger toute sa vie. D'après l'art. 7 de la loi de 1832, le jugement qui prononçait la contrainte en matière civile devait en déterminer la durée qui variait depuis un an jusqu'à dix ans; et, dans certains cas indiqués au même article, le maximum était réduit à cinq ans, au lieu d'être de dix. * D'après la loi de 1838, art. 2, le maximum fut restreint à cinq ans. *
D'après l'art. 24 de la loi de 1832, modifiant l'art. 800 du Code de proc, le débiteur contraint par corps devait obtenir son élargissement, au moins provisoire, par l'acquittement d'une partie de la dette, et en donnant caution pour le surplus.
* Enfin il faut mentionner la disposition de l'art. 2 de la loi de 1848, qui modifiait l'art. 2062 du CodeNap. et défendait de stipuler la contrainte par corps dans un contrat de louage pour le payement des fermages des biens ruraux. *
268. Pendant qu'on imprimait les lignes qui précèdent, le Corps législatif, dans sa séance du 28 mars 1867, votait l'article 1er d'une loi qui supprime la contrainte par corps en matière civile et commerciale, et contre les étrangers.
Elle est seulement maintenue en matière criminelle, correctionnelle et de police.
269. Dans la discussion brillante de cette loi, on a fait remarquer, pour la suppression de la contrainte de corps, qu'il n'était pas moral de donner au créancier, pour un intérêt privé, la faculté de disposer de la liberté de son débiteur; que c'était là un droit qui ne devait appartenir qu'à la puissance publique et pour un intérêt général; que l'emprisonnement du père de famille laissait la femme et les enfants sans leur soutien naturel, et amenait la ruine de la maison ; que, d'ailleurs, sur un grand nombre de contraintes par corps prononcées par jugements, on n'en exécutait qu'un très-petit nombre.
Une très-forte minorité objectait que la contrainte par corps produisait des effets inconnus, qu'il était impossible de préciser ; combien de débiteurs, en effet, payent par la seule crainte de l'exécution de la contrainte par corps ! On ajoutait que la contrainte par corps ne frappait définitivement que les débiteurs de mauvaise foi. En matière civile, le débiteur de bonne foi recouvrait sa liberté en faisant cession de biens (art. 1268, C. N.) ; et, en matière commerciale, le débiteur, en faisant déclarer sa faillite, demeurait affranchi de la contrainte par corps, s'il était déclaré excusable par ses créanciers (art. 539 du C. Com.). Il fallait aussi se préoccuper de l'intérêt du créancier, victime de la mauvaise foi calculée du débiteur.
2ÎO. La suppression de la contrainte par corps abroge nos deux art. 126 et 127, qui étaient, d'ailleurs, les plus attaqués.
En effet, le Code Napoléon, dans les art. 2059 et 2060, avait précisé expressément les cas de contrainte par corps, sans rien laisser à l'arbitraire des tribunaux. Au contraire, l'art. 126 accordait aux juges le pouvoir d'ordonner ou non la contrainte par corps pour dommages-intérêts en matière civile, au-dessus de la somme de 300 francs.
Nous reviendrons, aux art. 780 et suivants, sur la portée de la loi nouvelle.