DOUZIÈME LEÇON
DES JUGEMENTS (suite).
jjjjfo > 2*1. Dans les articles qui suivent il ne s'agit plus des règles relatives à l'exécution des jugements; il s'agit de certaines condamnations accessoires, que peuvent,, en certains cas, contenir les jugements. Telles sont, dans l'art. 128, les condamnations à des dommages et intérêts; dans l'art. 129, à des restitutions de fruits; dans les art. 130 et suivants, les condamnations aux dépens de l'instance.
Enfin les articles 134 à 137 s'occupent des demandes et de l'exécution provisoires.
gjjfr > 2Ï2. a Art. 128. Tous jugements qui condamneront en des dommages et intérêts en contiendront la liquidation, ou ordonneront qu'ils seront donnés par état. »
J'ai déjà dit ce qu'il fallait entendre par dommages et intérêts (n° 269), et de quoi se composait l'évaluation d'une telle condamnation ; je vous ai renvoyés aux art. 1146 et suivants et à l'art. 1382 du Code Napoléon.
Mais, quand une personne réclame contre une autre, à raison d'un fait nuisible, la réparation du préjudice éprouvé par elle, vous comprendrez aisément que quelquefois, et souvent même, la question de préjudice, la question d'imprudence soit fort claire, et la question d'indemnité fort douteuse. En d'autres termes, il est possible que je démontre péremptoirement, clairement, sans frais et sans longs débats, que vous vous êtes rendu coupable à mon détriment d'une faute, ou d'une imprudence qui m'a porté préjudice; il est même possible que, sur la demande en dommages et intérêts que j'ai formée contre vous, vous vous empressiez de reconnaître que j'ai souffert un préjudice ; mais, d'accord sur ce point qu'il m'est dû par vous des dommages et intérêts, nous nous trouvons divisés sur la quotité. Ainsi, vous évaluez ce préjudice à 2,000 francs, moi je l'évalue à 10,000 francs ; il est possible que la question exige des comptes, des discussions qui pourront se prolonger longtemps entre nous.
C'est dans cette hypothèse que statue l'art. 128. Il suppose que le tribunal reconnaît comme constant le fait du tort causé, le fait du préjudice éprouvé ; alors la conséquence nécessaire, c'est que vous me devez des dommages et intérêts. Mais pour établir celte conséquence, pour déclarer cette obligation, le tribunal devra-t-il attendre que le quantum, la quotité de ces dommages et intérêts soit fixée entre nous, ou à l'amiable, ce qui pourra n'arriver jamais, ou après débats ce qui pourra être long ? Non; le tribunal pourra vous condamner, provisoirement, à me payer des dommages et intérêts, sauf à déterminer la quotité plus tard, en suivant la procédure détaillée dans les art. 523 et 524 de notre
Code. Mais, me direz-vous, cette marche est peu logique, elle fait deux procès au
lieu d'un ; elle entraîne un double jugement, une double signification. Cela peut être vrai; aussi, souvent, les tribunaux s'abstiendront-ils d'employer cette marche. Cependant elle est formellement consacrée, d'abord par l'art. 128, puis par l'art. 523 du Code de procédure.
Elle peut être utile, en effet ; il peut y avoir pour le créancier demandeur un immense intérêt à obtenir de suite la condamnation à des dommages et intérêts dont il est impossible d'évaluer quant à présent le montant. Cet intérêt n'est pas sans doute de se faire payer ces dommages et intérêts; pour se les faire payer, il faudrait au préalable qu'ils fussent liquidés: mais cet intérêt sera de prendre sur les biens de son débiteur, et pour la conservation de ses droits éventuels, une inscription hypothécaire, en vertu de l'art. 2123 du Code Nap. Le créancier, qui se présentera muni de ce jugement contenant une condamnation de l'indemniser, fera lui-même dans l'inscription hypothécaire l'évaluation provisoire, éventuelle, des dommages et intérêts qui pourront lui être adjugés plus tard. Cette inscription aura l'avantage de fixer dès à présent le rang de son hypothèque et d'assurer que, quand ses dommages et intérêts seront définitivement réglés, il obtiendra un payement qui, sans celte précaution, pourrait être fort compromis.
Cette division en deux jugements, l'un relatif au préjudice, et qui ne peut s'exécuter, tant qu'il est seul, l'autre relatif à la liquidation, à la fixation du chiffre des dommages et intérêts, présente souvent l'inconvénient de multiplier les frais, et ne doit par conséquent être employée qu'avec une extrême réserve; mais elle présente d'autre part, pour le créancier, l'immense avantage d'assurer, en certains cas, l'exercice utile, efficace, de ses droits ; et c'est dans des cas pareils que l'art. 128 recevra son application.
* Quelquefois même,, en faisant statuer d'abord sur les dommages et intérêts, sans en rechercher le chiffre quant à présent, les parties éviteront des frais qui pourraient être faits en pure perte. Si, par exemple, la fixation de la quotilé des dommages et intérêts nécessitait des enquêtes, des expertises, des voyages, il sera p*us utile de faire reconnaître par un jugement qu'il est dû des dommages et intérêts, avant de faire les frais de ces opérations, frais inutiles aux deux parties si le principe des dommages et intérêts n'est pas admis (V. n° 785). *
&>b > 2Ï3. Parlons maintenant des restitutions de fruits.
« Art. 129. Les jugements qui condamneront à une restitution de fruits, ordonneront qu'elle sera faite en nature pour la dernière année, et pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de l'année; sinon à dire d'experts, à défaut de mercuriales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fera comme pour les années précédentes, n
D'abord, dans quel cas y a-t-il lieu de condamner à des restitutions de fruits ? Plusieurs cas vous sont déjà connus, par exemple, celui de l'ait. 127 du Code Napoléon, relatif à la quotité des fruits que les envoyés en possession provisoire doivent restituer à l'absent, selon l'époque plus ou moins éloignée à laquelle il reparaît; secondement, celui de l'art. 549 du même Code, d'après lequel le
possesseur d'un héritage doit rendre au propriétaire qui l'évincé tous les fruits qu'il a perçus pendant une possession de mauvaise foi; enfin celui de l'art. 828 du Code Napoléon, si l'un des cohéritiers, des communistes a joui seul de la chose commune et a contracté l'obligation de tenir compte des fruits touchés.
Toute condamnation portant obligation de restituer des fruits entraîne trois ou tout au moins deux opérations bien distinctes.
Première opération. Il faudra établir, soit à l'amiable, soit par un débat, quelle est la nature et la quotité des fruits perçus par l'individu condamné à la restitution. C'est là l'objet d'une reddition de compte régie par les art. o26 et suiv. du Code de procédure.
Seconde opération. Une fois que, par cette reddition de compte, on aura constaté quelle est la nature, quelle est la quotité des fruits que vous avez perçus, il faudra, comme le plus souvent vous ne possédez plus ces fruits en nature, examiner, débattre quelle en était la valeur; savoir, à quel prix à peu près vous avez pu et vous avez dû les aliéner, et, en conséquence, de quel prix vous êtes comptable envers moi.
Enfin, la troisième opération se réduit à vous rendre le montant des dépenses que vous avez pu faire, soit pour labour, soit pour la perception des fruits. Mais cette troisième opération se confond en réalité avec la première.
L'art. 129 est absolument étranger à la première de ces deux opérations; il est uniquement relatif à la deuxième. La première est réglée par les art. 326, 527 et suiv. du Code de proc. L'art. 129 suppose que la nature des fruits perçus pendant la possession est déterminée, que leur quotité est constante entre les parties, ou que, si elle ne l'est pas, elle sera établie par une reddition de comptes.
Ainsi, il est reconnu, par exemple, que sur le fonds possédé de mauvaise foi, et que j'ai revendiqué avec succès contre vous, vous avez perçu par an trois cents hectolitres de blé, la question est de savoir quelle somme vous devez me restituer.
D'abord, la loi veut que, pour la dernière année, vous me donniez, non pas l'équivalent en argent de trois cents hectolitres de blé, mais que vous me restituiez les fruits mêmes en nature, qui doivent être encore dans vos mains.
Quelle est cette dernière année dont parle la loi ? est-ce l'année qui a précédé votre condamnation? Non; c'est l'année qui a précédé ma demande, l'année qui a précédé le procès ; ce procès eût-il, d'ailleurs, duré trois ou quatre années.
En principe, vous devez me rendre en nature les fruits de la dernière année, parce que vous êtes présumé les avoir encore dans vos granges à l'instant de la demande ; mais si cette restitution est impossible, si ces fruits étaient déjà vendus, aliénés, consommés, vous me les rendrez en argent, suivant l'évaluation établie par l'art. 129, c'est-à-dire au prix moyen de cette année.
A. l'égard des fruits perçus durant l'instance, depuis le procès commencé, la loi est muette ; mais sur ceux-là il ne peut pas y avoir de doute. Depuis le procès commencé, vous avez dû conserver, mettre en réserve, les fruits par vous récoltés, ou ne les vendre, s'ils périclitaient, qu'avec autorisation de justice ; donc vous devez me les restituer en nature; si vous ne le pouvez, vous me les ren-
drez en argent, non pas au prix moyen, mais au plus haut prix auquel, durant le cours de cette année, il vous a été possible de les vendre.
Ainsi, voilà déjà deux catégories :
Premièrement, fruits perçus par le possesseur, depuis la demande formée, fruits qu'il a été tenu de conserver pour les rendre en nature, à peine de les rendre au plus haut prix pour lequel il a pu les vendre dans le cours de cette année. Cela avait lieu sous l'ordonnance de 1667, il n'y a pas de raison pour que cela n'ait pas encore lieu aujourd'hui.
Secondement, fruits perçus par le possesseur durant l'année qui a précédé le procès : alors il n'y avait pas pour lui d'obligation de les garder, car l'instance n'était pas entamée. 11 y a seulement de la part de la loi présomption qu'il les avait encore, de là obligation de les rendre s'ils n'étaient pas vendus; et, dans l'hypothèse contraire, obligation de restituer, non pas le plus haut prix, mais seulement le prix moyen.
Telle est la différence entre ces deux cas.
Enfin, le troisième cas est celui dont s'occupe l'ensemble de l'art. 129 : il s'agit de toutes les années de fruits perçus par le possesseur antérieurement à l'année qui a précédé la demande. 11 y a tout lieu de présumer qu'il les a consommés, vendus; alors il est tenu de les rendre, non pas au plus haut prix, mais au prix moyen de chaque année.
Comment se forme ce prix moyen ? Pour le composer, on fera le relevé du prix moyen de chaque année pendant le temps qui donne matière à restitution, eu égard, dit la loi, aux saisons et aux prix communs de Vannée,
Exemple : il s'agit de restituer le prix de trois cents hectolitres de blé. Pour chaque année de perception, on prendra le prix d'un hectolitre de blé constaté par les mercuriales du marché le plus voisin, on formera l'addition des quatre prix, suivant qu'ils ont varié, eu égard à chaque saison. Ainsi le prix officiel de l'hectolitre, pour telle année, était de 15 francs pour le premier trimestre, de 18 francs pour le deuxième, 21 francs pour le troisième, et 16 francs pour le quatrième, soit 70 francs pour prix de quatre hectolitres, dont un aura été acheté dans chaque saison, la division par quatre de cette somme donnera le prix moyen, ce sera 17 francs 50, qui, multiplié par 300, donnera 5,250 francs, restitution à opérer pour cette année-là. * On fera une opération analogue pour chaque année. Et, comme les cours sont variables, il peut y avoir, il y aura probablement un prix différent pour chaque année. *
Que s'il s'agit de ces menus fruits pour lesquels il n'y a pas de mercuriales, alors la fixation du prix est faite par experts.
* Il est évident que les fruits, qui ne se conservent pas, ne devraient être restitués qu'en argent. Le possesseur doit les vendre à mesure qu'ils déviennent mûrs, et ne pourra restituer que leur valeur. *
!gj& > S?*. Nous allons maintenant nous occuper des dépens. « Art. 130. Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. »
Les dépens sont les frais qu'un plaideur a été contraint de faire pour arriver ù la reconnaissance, à la constatation de son droit. Soit que le plaideur en ait fait l'avance aux officiers ministériels, soit qu'il ait simplement contracté envers eux
230 PARTIE I. LIVRE II. TITRE Vit (ART. 130).
l'obligation de les rembourser, dans les deux cas, le perdant doit rembourser au gagnant les frais de justice, qui ont été le moyen nécessaire pour arriver à établir son droit. Aussi ai-je dit, et ne puis-je trop vous rappeler qu'il est faux de dire, comme on le fait trop souvent, que les dépens sont la peine infligée par la justice au plaideur téméraire. Non, il n'y a dans les dépens aucun caractère de châtiment, aucun caractère de pénalité : la restitution des dépens est uniquement le remboursement que doit faire le perdant des frais que le gagnant a été obligé d'avancer : c'est une dette comme une autre, et rien de plus. De là, cette conséquence., appliquée, d'ailleurs, par le Code, que la condamnation aux dépens ne peut entraîner la contrainte par corps (n° 269). Nous verrons tout à l'heure, dans l'explication de cet article, si cette idée n'entraînerait pas d'autres conséquences reconnues ou méconnues par le Code.
2?5. * Que comprend la condamnation aux dépens? L'obligation pour le perdant de restituer à la partie gagnante, 1° les déboursés des actes de l'instance, comme papier timbré, droits d'enregistrement et de greffe de ces actes ; 2° les honoraires et vacations accordés aux officiers ministériels pour les actes de l'instance. Il faut y ajouter des frais postérieurs à l'instance, comme ceux de la levée et de la signification du jugement; quelquefois môme le tribunal condamne le perdant au payement des frais antérieurs à l'instance, comme ceux de la tentative de conciliation, de saisie-gagerie (n° 1080), d'offres réelles (n° 1073), etc.
Les frais des actes produits à l'appui de la demande ou de la défense sont, en général, à la charge de ceux qui les produisent.
Que faut-il décider à l'égard de l'enregistrement des conventions sous seing privé produites en justice? Si l'acte contient la clause que le droit d'enregistrement sera à la charge de celui qui y donnera lieu, ce droit sera supporté par la partie qui succombe. A défaut de cette clause, je crois « qu'en règle générale, « les dépens d'un procès ne comprennent que le coût des actes de procédure « exigés ou autorisés par la loi ; qu'on ne saurait y ajouter, pour mettre à la « charge de la partie qui y est étrangère et à qui on les oppose, l'enregistrement « d'actes invoqués par la partie adverse, à moins qu'il ne soit déclaré par les trice bunaux qu'il y a eu fraude, faute ou mauvaise foi à dénier l'existence ou la « portée desdits actes, auquel cas la condamnation serait fondée, non sur l'ap- « plication de l'art. 130 C. pr., mais sur celle de l'art. 1382 C. N. (1). »
La partie gagnante ne pourra, d'ailleurs, se faire restituer ce qu'on appelle les faux frais, tels que frais de voyages, consultations, honoraires de l'avocat, etc., qui seront plus ou moins élevés, suivant l'importance de l'affaire. Si, toutefois, l'action avait été intentée ou soutenue de mauvaise foi, avec intention de nuire, ces faux frais pourraient être l'objet d'une demande en dommages-intérêts fondée sur l'art. 1382 C. N. (2).
La nécessité de payer, et surtout d'avancer certains frais, pourrait empêcher une partie pauvre de soutenir son droit. La loi des 29 novembre, 7 dé-
fi) Cass., 3 mars 1863 (Dali., 1863, 1, 357). — C. d'Amiens, 30 avril 1864 (Dali., 1864, 5, 199). — C. de Metz, 26 juillet 1866 (Dali., 1866, 2, 229). (2) V. les arrêts cités dans la note précédente.
cembre 1850, et 22 janvier 1851, sur l'assistance judiciaire, est venue au secours des indigents. Un bureau spécial établi auprès de chaque tribunal (art. 2 et s.) accorde l'assistance judiciaire à tout indigent dont la prétention semble fondée. Il lui est alors désigné d'office un avocat, un avoué, un huissier (art. 13). Si l'indigent gagne son procès, son adversaire condamné aux dépens paye tous les frais comme s'il n'y avait pas eu d'assistance judiciaire (art. 17). Si c'est l'assisté qui succombe, il ne paye que certains déboursés (art. 14 et 19 de ladite loi). *
affG. Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. C'est le principe général, sauf pourtant des exceptions assez remarquables que nous allons expliquer sur l'art. 131; sauf encore une exception sur laquelle les textes sont muets, mais que cependant un usage immémorial, quoique peut-être assez mal fondé, a depuis longtemps consacrée.
En effet, supposez une action dirigée, en matière civile, parle ministère public contre une partie privée, par le ministère public agissant, par exemple, aux termes de l'art. 148 du Code Nap., pour demander la nullité d'un mariage contraireà l'ordre public. Dans ce cas, certainement, si leministère public triomphe, si la nullité du mariage est prononcée, l'art. 130 s'appliquera; alors l'époux ouïes époux défendeurs seront condamnés,envers l'administration, au remboursement des frais, des dépens qui ont été avancés par elle. Mais si le ministère public a succombé, si le mariage attaqué par lui a été déclaré valable, les époux obtiendront-ils de l'administration le remboursement des impenses qu'une attaque jugée mal fondée les a obligés de faire? Non; c'est une règle fort ancienne, et que la jurisprudence actuelle a conservée sans difficulté, qu'on n'obtient jamais les dépens, pas plus en matière civile qu'en matière criminelle, contre le ministère public succombant dans ses poursuites (1).
On ne peut guèrese dissimulerquecette exception aux principes générauxne soit difficile à bien motiver. Sans doute, si les dépens étaient une p^ine, si la condamnation aux dépens était, comme on le dit souvent, le châtiment du plaideur téméraire, on comprendrait que cette pénalité ne pût pas s'étendre, ne pût jamais s'appliquer à l'action du ministère public; mais comme en réalité cette condamnation n'est que l'indemnité des dépenses qu'une attaque mal fondée vous a forcé de faire; comme, si grande qu'on suppose l'impartialité du ministère public, cette considération n'empôche pas qu'il ne puisse se tromper et vous faire tort, on ne voit guère pourquoi l'administration des domaines, qui, dans le cas où le ministère public succombe, supporte les frais faits par lui, ne devrait pasde plus remboursera l'adversaire les frais qu'il a été contraint d'avancer. Quoi qu'il en soit, c'est un usage bien constant que cette exception fort ancienne, autorisée par la pratique, au principe reconnu dans l'ancien droit et consacré dans le nouveau : Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens.
2?Ç . Toute partie qui succombera. Mais il peut arriver que l'action ait été dirigée simultanément contre plusieurs parties liées ensemble par un intérêt commun, par exemple, contre deux ou trois cohéritiers attaqués comme débiteurs, contre plusieurs personnes qui se sont obligées soit conjointement, soit même solidairement à payer ensemble une même dette; alors, quand il y a plusieurs
(t) Cass., 3 juillet 1838 (Dali., Rép., v° Frais et dépens, n° 53).
parties plaidant ensemble dans un intérêt commun, et venant à succomber, dans quelle proportion doit être supportée, par chacune d'elles, la condamnation aux dépens ? La réponse se trouve dans les principes du droit civil et dans l'art. 1202 (C. N.) : « La solidarité ne se présume point. » Cette règle ne cesse de s'appliquer que dans le cas où la solidarité est formellement stipulée, ou formellement prononcée par la loi. Or, la loi n'a dit nulle part que la condamnation aux dépens, au moins dans les matières civiles, porterait solidairement sur chacun des cohéritiers ou des codébiteurs, frappés d'une même condamnation. De là suit que la condamnation aux dépens ne pourra être prononcée, contre chacune des parties condamnées, que pour sa part virile, que pour sa part personnelle dans la contestation (1).
Cette règle ne cessera même pas, remarquez-le bien, dans le cas où les coattaqués seraient codébiteurs solidaires.
Ainsi Primus et Secundus sont par moi traduits en justice, et condamnés solidairement à mepayer 10,000 francs: cette solidarité, stipulée pour le principal, doit-elle s'étendre aux dépens auxquels ils sont condamnés en vertu de l'art. 130? Non; parce que la condamnation aux dépens n'est pas, à proprement parler, un corollaire, une dépendance, un accessoire qui doive nécessairement suivre le sort du principal. 11 dépendait des deux parties, des deux codébiteurs solidaires de s'épargner cette condamnation, en payant volontairement la dette dont ils étaient tenus ; donc, cette condamnation n'est autre chose que l'indemnité résultant du préjudice queleur refus m'a causé ; c'est une dette nouvelle, distincte, et à laquelle, par conséquent, ne doit pas s'étendre la solidarité stipulée pour la dette primitive. Donc, entre codébiteurs même solidaires, l'obligation de payer les dépens ne sera pas solidaire. C'est, je le répète, la conséquence naturelle de l'art. 1202 du Code Napoléon.
J'ai eu soin, au reste, de limiter toute cette discussion aux matières civiles proprement dites. Quant aux matières criminelles, vous trouverez une règle spéciale dans l'art. 55 du Code pénal : « Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages et intérêts et des frais. » Mais c'est là une exception qui ne doit pas être étendue.
25*8. Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. De ces expressions impératives, sera condamnée, faut-il conclure que cette condamnation doive être prononcée d'office par le tribunal, encore bien que la partie gagnante n'y ait pas formellement conclu ?
Quelques personnes le décident ainsi; d'abord par argument des expressions impératives de notre art. 130 : Toute partie qui succombera sera condamnée, et de plus, toujours à raison de cette malheureuse idée qui fait de la condamnation aux dépens une peine, tenant en quelque sorte à des causes d'ordre public. Je m'attache uniquement au premier motif.
De ce que la loi nous dit que toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens, y a-t-il lieu de conclure que cette condamnation puisse ou doive être prononcée au profit d'une partie qui ne l'a pas requise ? Non ; l'art. 480, § 3,
(1) Cass., 20 juillet 1814 (Dali., Rép.,\° Frais et dépens, n° 93).
défend expressément aux tribunaux d'adjuger à une personne autre chose ou plus que ce qu'elle a demandé. Quand elle n'a conclu qu'à la condamnation au fond, et non à la condamnation aux dépens, dette distincte, séparée, qui devait faire l'objet de conclusions spéciales, le tribunal n'a pas à y statuer d'office (1). Les doutes à cet égard paraissent tenir, au reste, à une application vicieuse de l'ordonnance de 1667; cette ordonnance dans l'art. 1er du titre XXXI, ordonnait absolument aux juges de condamner aux dépens la partie perdante, et ne tolérait pas même les exceptions que nous allons signaler tout à l'heure sur l'art. 131. En un mot, sous l'empire de l'ordonnance, la condamnation aux dépens, au profit de la partie gagnante, était de telle nature, qu'elle était sousentendue de droit dans la condamnation du principal ; c'est ce qu'indique l'article cité, en disant que les dépens devaient être taxés, encore qu'ils n'eussent pas été adjugés. De là on concluait autrefois, et la conséquence n'était peut-être pas fort logique, que, si les dépens devaientêtre taxés, quoique non adjugés, ils devaient être adjugés, quoique non demandés. Mais le point de départ, bon ou mauvais, manque absolument sous le Code de procédure, qui ne permet pas de faire taxer des dépens non adjugés, et, à plus forte raison, d'adjuger les dépens qui n'ont pas été demandés.
&» > 2*9. Arrivons maintenant à des exceptions assez importantes au principe général de l'art. 130.
« Ait. 131. Pourront néanmoins les dépens être compensés, en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs, ou alliés au même degré : les juges pourront aussi compenser les dépens, en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs. »
Cet article est une dérogation à l'art. 1 er du titre XXXI de l'ordonnance de 1 6G7 qui défendait formellement aux juges de compenser les dépens sous a^cun prétexte, et notamment sous celui de parenté, d'affinité ou autre pareil. Du reste, les commentateurs de cet article disent unanimement, qu'on ne l'observait pas dans la pratique; qu'en dépit de la prohibition, on compensait tous les jours les dépens, ou pour raison de parenté, ou pour d'autres raisons du même genre.
Quoi qu'il en soit, il est clair, d'après l'ait. 131, que la doctrine de la compensation des dépens, admise par la jurisprudence contrairement à l'ordonnance de 1667, a tout à fait triomphé sous notre Code.
Cet article, d'abord, est évidemment une exception au précédent, la lettre même l'indique : Pourront néanmoins les dépens être compensés. Voici donc divers cas dans lesquels ne s'appliquera pas la règle, que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. Comment ne s'appliquera-t-elle pas ? Parce qu'il y aura compensation. Quel est ici le sens du mot compensation ?
Le mot de compensation s'applique en général, dans le droit civil, dans son sens exact, au cas où deux personnes étant respectivement créancières et débitrices l'une de l'autre, les deux dettes se trouvent éteintes, soit en totalité si elles sont égales, soit, dans le cas contraire, jusqu'à concurrence de la plus faible (art. 1289 et suivants duCodeNap.). Cette compensation de deux dettes se fonde
(1) Contra, Cass., 5 décembre 1838 (Dali., Rép., v° Frais et dépens, n° 33).
234 PARTIE I. LIVRE II. TITRE Vil (ART. 131).
sur celte idée du droit romain : Melius est non solvere quam solutum repetere. Il est assez inutile d'aller payer d'une main ce qu'un instant après j'aurais droit de reprendre de l'autre. Tel est le sens légal, le sens technique du mot compensation; c'est en ce sens que la compensation figure dans le Code Napoléon comme un moyen d'éteindre les obligations.
Est-ce dans ce sens exact, dans cette acception rigoureuse, que le même mot est employé dans l'art. 131 ? Examinons cette question dans l'une et l'autre hypothèse prévues par notre article.
Première hypothèse. — L'art. 131 autorise d'abord la compensation des dépens entre conjoints et entre certains parents. Dans ce cas, il n'y a vraiment de compensation que le nom ; il n'y a aucun rapport avec la compensation des art. 1289 et suiv. En effet, cette compensation est fondée, non plus, comme la précédente, sur ce que les deux parties ont eu raison et tort respectivement sur quelques chefs, elle se fonde sur la parenté, sur l'affinité des parties. Par exemple, un frère a plaidé contre son frère, et a, sur tous les points et sur tous ses chefs de conclusions, obtenu gain de cause; la conséquence naturelle serait l'application de l'art. 130, la condamnation contre le perdant à rembourser tous les frais avancés par le gagnant. Cependant, la loi, pour éviter de jeter dans les familles de nouvelles semences d'aigreur, de nouveaux germes d'inimitié, pour éviter de choquer trop évidemment l'amour-propre de celui qui succombe, en décernant à l'autre le triomphe complet de l'instance, autorise le tribunal à compenser les frais en tout ou en partie; c'est-à-dire à ordonner que la partie gagnante ne répétera pas ses frais, ou n'en répétera qu'une portion.
Ici, vous le voyez, il n'y a pas de véritable compensation. Qui dit compensation, suppose deux personnes respectivement créancières l'une de l'autre. Or, dans notre hypothèse, le gagnant est évidemment, et dans la rigueur du droit, créancier du perdant, créancier de tous les frais que la résistance de son adversaire l'a obligé d'avancer ; mais personne ne soutiendra que le perdant ait quelque chose à réclamer contre le gagnant, que le perdant puisse exiger du gagnant tout ou partie de ses dépens.
Ainsi, il n'y a pas ici les conditions essentielles d'une véritable compensation : il y a un créancier des dépens, c'est celui qui a gagné ; un débiteur des dépens, c'est celui qui a perdu ; et cependant la loi autorise à compenser, c'està-dire à renvoyer sans dépens, c'est-à-dire à refuser au créancier des dépens le remboursement des frais qu'il a faits. Que des motifs d'intérêt des familles, le désir de concilier, justifient tant bien que mal cette prétendue compensation, je ne le discuterai pas; mais ce qui est vrai, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a là de compensation que le mot.
* Quoi qu'il en soit, cette compensation pour, cause de parenté doit être restreinte aux personnes dénommées dans l'art. 131. Entre tous autres parents, la règle reprend son empire, et l'art. 130 doit être appliqué (1).
Notons, comme exception à la disposition de l'art. 131, que l'enfant, qui attaque un partage fait par son ascendant, supporte seul les frais, s'il succombe (art. 1080 C. N.). *
(1) C. d'Aix, Ie' mars 1817. — Grenoble, 25 juillet 18.27. — (Dalioz, Rép., v° Frais et dépens, n° 84.)
Deuxième hypothèse, — Les juges pourront aussi compenser les dépens, en tout ou partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs. Ainsi divers chefs de conclusions ont été posés par chaque partie, et chacune d'elles a gagné et succombé sur quelques-uns de ses chefs ; il est clair que l'art. 130 n'est plus pleinement applicable, et qu'ici on ne peut dire à la lettre, d'aucune des parties, qu'elle ait absolument succombé. Il est jugé que chaque partie avait raison sur quelques points, avait tort sur quelques autres ; de là cette conséquence, que chaque partie devrait supporter les dépens relatifs aux chefs de conclusions sur lesquels elle succombe, et répéter, au contraire, les dépens relatifs aux chefs de conclusions pour lesquels elle obtient gain de cause. Mais cette distinction, exacte en théorie, serait d'une application fort difficile; il serait souvent impossible, en pratique, de faire un partage exact de la portion de dépens relative à chacun des chefs de conclusions, de la portion de dépens que doit supporter chaque partie; la loi autorise donc, dans ce cas, la compensation totale ou partielle de ces dépens. Parlons d'abord de la compensation totale, c'est le cas le plus simple.
Les juges, par exemple, attendu que chacune des parties aura respectivement triomphé et succombé sur certains chefs, les renverront sans dépens, ou, ce qui est la même chose, dépens compensés; c'est-à-dire que la créance que chacune d'elles pourrait avoir contre l'autre, à raison des dépens relatifs à certains chefs de conclusions, se trouvera compensée avec la dette ou les dettes dont elle-même est tenue envers l'autre à raison des dépens relatifs à d'autres chefs de conclusions. C'est ici le sens légal, le sens technique du mot compensation ; chacune des parties est à la fois créancière et débitrice de l'autre partie; au lieu de se jeter dans le détail des compensations qui peuvent s'opérer, le tribunal peut compenser en masse et renvoyer les parties sans dépens. C'est donc là le sens de la compensation des art. 1289 et suiv. (C. N.), mais ce n'en sont pas les règles dans toute leur exactitude ; vous allez aisément vous en convaincre.
D'abord, d'après leCode Napoléon (art. 1289 et suiv.), la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux dettes également liquides, dont le montant est fixé, déterminé. Au contraire, dans le cas de l'art. 131, il est clair que les créances respectives ne sont pas liquides ; que le montant, que le quantum en est indéterminé; et c'est précisément pour s'éviter l'embarras et peut-être l'impossibilité de les bien liquider, que le tribunal compense les dépens en masse, à forfait.
Voilà une première différence entre la compensation du Code Napoléon et la compensation de l'art. 131, deuxième hypothèse.
Seconde différence. Dans l'art. 1289, la compensation des deux créances ne s'opère que jusqu'à concurrence de la plus faible des deux. Si je suis votre créancier de 1,000 francs, et votre débiteur de 700 fra-ncs, les deux dettes ne s'éteignent que jusqu'à concurrence de la plus faible; c'est-à-dire que la plus faible s'éteint en totalité, et que la plus forte subsiste pour 300 francs. Ici, rien de pareil, la compensation s'opère en bloc, sans qu'on ait à distinguer si l'une des parties est ou n'est pas créancière d'une somme plus forte que l'autre. Je raisonne toujours dans le cas de la compensation totale autorisée par l'art. 131.
Enfin, troisième différence. Dans l'art. 1290, la compensation s'opère de plein droit, par laseuleforcedelaloi. Au contraire, dans le cas de l'art. 131,1a compen-
sation est la conséquence, le résultat d'une décision formelle du tribunal, et doit être expressément prononcée.
Ainsi, même dans le cas de compensation de la deuxième hypothèse de l'art. 131, dans le cas qui présente de l'analogie avec la compensation proprement dite, nous devons reconnaître des différences importantes entre les deux compensations.
La compensation peut être autorisée en totalité; c'est, vous ai-je dit, le cas où le tribunal renvoie les parties sans dépens, ou dépens compensés ; chacune supporte sans répétition les frais qu'elle a fails.
Ou en partie. Cela ne veut pas dire que le tribunal liquidera les frais faits par chacune des parties, pour ordonner la compensation du Code Napoléon. Non; mais on reconnaît, par exemple, que, bien que les parties aient respectivement succombé sur certains chefs, et qu'en conséquence il soit impossible d'adjuger à l'une d'elles la totalité des dépens, cependant il en est une qui, au fond, peut être considérée comme la partie vraiment gagnante; que l'une d'elles a obtenu gain de cause sur la plupart de ses chefs de conclusions, et que l'autre n'a triomphé que sur quelques points d'une importance tout à fait secondaire. Alors on ordonnera, non plus la compensation totale, ce qui serait inique, mais la compensation partielle ; par exemple, on décidera que l'une des parties supportera sans'répétition les trois quarts des dépens faits par elle, et qu'elle aura la répétition de l'autre quart contre la partie adverse. En un mot, on autorisera, au profit de la partie qui a triomphé sur la plupart de ses chefs de conclusions, une répétition purement partielle, et, par conséquent, une compensation partielle aussi ; on compensera les trois quarts, les deux tiers, la moitié des frais faits par l'une des parties, avec la totalité des fraits faits par l'autre; et, par conséquent, le quart, le tiers, la moitié non compensée serarépétée parla première partie contre l'autre.
Tel est le deuxième cas de compensation de l'art. 131. Vous voyez en quoi il se rapproche, et en quoi il diffère de la compensation du Code Napoléon (1).
* Les frais du jugement et de sa signification sont, en général, une partie importante des dépens. Mais on ne les débourse qu'après le jugement rendu. Seront-ils compris dans la compensation des dépens? Le tribunal fera toujours bien de s'expliquer sur ce point. Si cependant le jugement n'a rien dit, on décide généralement que les frais de levée et de signification du jugement doivent être supportés par celui qui lève le jugement et le signifie. *
280. Les art. 132 et 133 contiennent d'autres exceptions au principe de l'art. 130.
« Art. 132. Les avoués et huissiers qui auront excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront être condamnés aux dépens en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts, s'il y a lieu ; sans préjudice de l'interdiction contre les avoués et huissiers, et de la destitution contre les tuteurs et autres suivant la gravité des circonstances. »
(1) * Dans cette compensation des dépens, le tribunal ne sait pas toujours d'une manière précise quelle part de dépens la compensation met à la charge de chaque partie. Aussi
Les avoués, huissiers, tuteurs, etc., ont entre eux tous un point commun, au moins dans la matière qui nous occupe, ce sont des représentants, des mandataires, les uns conventionnels, les autres légaux, les autres judiciaires; c'est en cette qualité qu'ils figurent devant les tribunaux, l'avoué pour son client, le tuteur pour son mineur, l'héritier bénéficiaire et le curateur pour la succession. S'ils ne figurent en justice que comme représentants, que comme mandataires, la conséquence en est que ce n'est pas contre eux personnellement, que ce n'est pas contre les représentants, mais bien contre les représentés que doit être prononcée la condamnation aux dépens.
Tel est en effet le principe; mais l'art. 132 indique à ce principe une exception : il nous annonce que, dans certains cas, le représentant sera personnellement condamné aux dépens de l'instance. Mais condamné envers qui? sera-ce envers le client, envers le mineur, envers la succession représentée?
C'est en ce sens qu'on paraît poser généralement l'espèce de l'article, et c'est , je crois, une erreur. Il ne s'agit pas, dans ce texte, de déterminer les cas dans lesquels les frais faits mal à propos par un avoué, par exemple, doivent rester à sa charge, sans répétition contre son client; il s'agit d'un cas tout différent, et bien mieux en harmonie avec l'ensemble des idées qui nous occupent maintenant, savoir : du cas où la condamnation aux dépens, au lieu d'être mise à la charge du client, du mineur, ou de la succession, est mise àla charge de l'avoué, au profit de l'adversaire du client, du mineur ou de la succession. C'est ce qui résulte clairement de ces mots de l'art. 132 : Les avoués 'pourront êire condamnés aux dépens en leur nom et sans répétition; ce qui indique clairement qu'il ne s'agit pas là du cas prévu par l'art. 1031, du cas où l'avoué supporte à sa charge certains dépens, les frais de certains actes nuls ou frustratoires. Si notre article lui refuse clairement la répétition contre son client, c'est qu'apparemment il a payé ; s'il n'avait rien payé, aucune question de répétition ne s'élèverait. Et à qui a-t-il payé ou est-il tenu de payer ? Évidemment à l'adversaire de celui pour lequel il a occupé.
Posons d'abord l'espèce à l'égard des avoués et des huissiers.
Un avoué, un huissier, dans le cours d'une procédure, s'est rendu personnellement coupable, contre l'adversaire de son client, de vexations injurieuses, de poursuites qui ne lui étaientpas commandées, de saisies pour lesquelles il n'avait pas mandat, et que son client n'avait ni le droit ni la volonté de pratiquer. Qui donc devra supporter les frais de ces poursuites vexatoires que le client n'avait pas ordonnées? Évidemment ce devra être, ce sera l'avoué, l'huissier, l'officier ministériel qui les avait pratiquées sans mandat. Nous sommes ici parfaitement dans la règle de l'article, dans l'hypothèse d'un officier ministériel qui aura excédé les bornes de son mandat; qui aura fait contre la partie adverse une poursuite, une saisie qu'il n'avait pas mandat de faire, et que le client, d'ailleurs, n'avait pas le droit de pratiquer. Il serait trop inique de faire retomber sur le client les frais de poursuites qu'il n'a pas ordonnées, qu'il n'a dû ni pu prévoir; ces frais, ces dépens et les dommages et intérêts qui en seront la suite seront adjugés directement à l'adversaire contre l'avoué.
pouvent le tribunal procède-t-iïïautrement. Il ordonne qu'il sera fait une masse des rîésens, et que chaque partie en supportera une fraction déterminée, par exemple, chacune la moitié, l'une trois quarts et l'autre un quart, etc. »*
Ce que nous venons de dire des avoués, des huissiers, nous l'appliquerons également aux tuteurs, aux curateurs et autres représentants. Ces administrateurs auront, par exemple, dans le cours et dans les actes de leur administration, porté à des tiers un préjudice qui a donné matière à un procès; les frais de ce procès, dans lequel le mineur ou la succession succombe, seront-ils adjugés à la partie qui triomphe contre le mineur ou contre lasuccession? Non ; le tuteur, le curateur qui auront compromis leur administration, pourront être condamnés en leur nom, et sans répétition contre le représenté.
Telle est la véritable hypothèse de l'art. 132, tout à fait distincte de l'hypothèse de l'art. 131, que déjà nous connaissons, et auquel, d'ailleurs, je vous renvoie.
Sans préjudice de V interdiction contre les avoués et huissiers. C'est ici, non plus une condamnation dans un intérêt privé, prononcée sur les conclusions de l'adversaire, mais bien une peine que le tribunal appliquera d'office, ou sur les conclusions du ministère public.
Et de la destitution contre les tuteurs et autres. Ces mots s'appliquent aisément aux tuteurs, aux curateurs à succession vacante, mais ne s'appliquent évidemment pas à l'héritier bénéficiaire dont parle aussi notre article. L'héritier bénéficiaire s'exposera, selon la gravité des cas, aux dépens, aux dommages et intérêts, mais jamais à la destitution; la chose est évidente; tout ce qui pourra arriver contre lui, à raison de certains excès au delà des bornes de sa qualité, ce sera d'être déclaré héritier pur et simple, mais jamais d'être déchu des droits de la succession.
2 81. L'art. 133 présente beaucoup plus d'importance.
« Art. 133. Les avoués pourront demander la distraction des dépens à leur profit en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation : dans ce cas la taxe sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avoué, sans préjudice de l'action contre sa partie. »
Cet article, qui, au premier abord, est d'un intérêt minime, et d'une procédure tout à fait secondaire, prend pourtant beaucoup plus d'importance, quand on le combine avec les principes du droit civil, dont il est une conséquence- Posons d'abord une espèce. Prunus, demandeur, agit contre Secundus; il obtient gain de cause, et, en vertu de l'art. 130, condamnation aux dépens. Primus, demandeur, a dû avancer à son avoué les frais des actes, des procédures, que celui-ci a faits et dirigés.
Il est possible aussi, et ce cas est très-fréquent, que l'avoué de Primus, par confiance dans sa solvabilité ou par tout autre motif, ait avancé lui-même les frais des procédures qui ont eu pour résultat la condamnation de Secundus. Ici évidemment il y a deux créances distinctes de frais ; saisissez bien ce premier point. D'abord, créance de Primus gagnant contre Secundus perdant, créance qui a sa base, son appui dans l'art. 130, qui vous est connu. Ensuite, créance de l'avoué de Primus gagnant contre Primus, pour le compte duquel il a fait les avances.
Ainsi, l'avoué de Primus est créancier de Primus pour les avances et frais qu'il a faits; Primus est créancier de Secundus pour ces mêmes frais et avances
dont lui-môme est tenu envers son avoué. Les choses se passant ainsi et le tribunal se bornant à l'application de l'art. 130, à la condamnation de Secundus aux dépens envers Primus, quel sera le droit de l'avoué de ce dernier contre Secundus? Ce droit sera celui de l'art. 1166 (G. Nap.); les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leurs débiteurs. Or, l'avoué de Primus, créancier de Primus pour les frais de procédure, peut, du chef de Primus et en vertu de l'art. 1166, agir contre Secundus pour se faire rembourser les dépens.
Mais vous sentez qu'en prenant cette marche, l'avoué de Primus s'expose à d'assez grands périls. En effet, s'il ne se présente à Secundus que comme le créancier, l'ayant cause de Primus, exerçant les droits de celui-ci, il est passible de toutes les exceptions, de toutes les défenses que Secundus ou que des tiers pourraient opposer à Primus,
Ainsi, dans l'intervalle de la condamnation à la poursuite exercée par l'avoué aux termes de l'art. 1166, d'autres créanciers de Primus ont fait saisie-arrêt dans les mains de Secundus ; Seeundus, débiteur des dépens, a reçu de la part de certains créanciers de Primus des oppositions qui l'empêchent de vider ses mains dans celles de Primus, en un mot, d'acquitter les dépens ; alors l'avoué, venant, aux termes de l'art. 1166, exercer les droits de Primus, ne pourra que partager, avec les autres créanciers de Primus, le montant de la condamnation aux dépens qu'il réclame du chef de celui-ci.
Ou bien encore, Secundus, débiteur des dépens, est lui-même créancier de Primus, à un titre distinct et différent : de là une cause de compensation, aux termes de l'art. 1289 du Code Napoléon; et de même que Secimdus pourrait opposer à son créancier Primus une cause de compensation, de même il pourra l'opposer à l'avoué de Primus, agissant du chef et au nom de celui-ci, aux termes de l'art. 1166.
Ainsi l'avoué, qui, de confiance, aura fait des frais, contre Secundus, pour faire reconnaître les droits de Primus, n'est pas personnellement créancier de Secundus, mais seulement de Primus; et s'il poursuit contre Secundus, du chef de Primus, la condamnation aux dépens obtenue par ce dernier, il est exposé, soit à des saisies-arrêts pratiquées par des tiers, soit à une compensation opposée par Secundus.
C'est précisément pour le soustraire à ce double péril qu'est autorisée la distraction, et que s'appliquera la disposition de l'art. 133. Cet avoué pourra, dit la loi, obtenir du tribunal la distraction des dépens à son profit, et cela sous lesconditions indiquées dans l'article. Sa position alors deviendra toute différente, et vous allez le comprendre.
Le tribunal, en prononçant contre Secundus la condamnation aux dépens au profit de Primus, distrait immédiatement cette condamnation au profit de l'avoué de Primus; il ordonne que Secundus, débiteur des dépens envers Primusr payera ces dépens, non pas dans les mains de Primus, mais dans les mains de l'avoué, à qui Primus lui-même devrait les rembourser. En d'autres termes, le tribunal, par son jugement, opère un transport forcé, un transport judiciaire de la créance des dépens, qui ne réside sur la tête de Primus que pour un instant de raison, et va immédiatement se poser sur la tête de son avoué. Dès lors, l'avoué de Primus n'a plus besoin de l'art. 1166 ; ce n'est plus comme exerçant les droits de celui-ci qu'il va attaquer Secundus ; c'est comme créancier per-
240 PARTIE. 1. LIVRE l[. TITRE Vil (ART. 133).
sonnel, en vertu du transport judiciaire qui en a été opéré, dès lors il n'a plus à craindre ni les saisies pratiquées par d'autres créanciers de Primus, ni les compensations que pourrait opposer Secundus. En effet, la créance des dépens est censée n'avoir jamais appartenu à Primus, avoir toujours résidé sur la tête de son avoué.
Quel est le motif de la distraction? C'est d'encourager l'avoué à occuper, à postuler pour une partie pauvre, et qui ne peut lui avancer les frais nécessaires, lorsque la cause de cette partie paraît bonne. L'avoué, ainsi sûr d'obtenir à son profit la distraction des dépens, si la demande réussit, n'hésitera pas à occuper pour un client, qui cependant ne peut pas le mettre d'avance à couvert.
Cette distraction, autorisée par l'art. 133, renferme, vous ai-je dit, une cession, un transport de la créance de Primus contre Secundus sur la tête de l'avoué de Primus. Mais cette cession, ce transport est d'une nature toute particulière; ce n'est pas un transport conventionnel, comme celui dont il est question sous les art. 1689 et suiv. (C. N.) : ce n'est pas un transport volontaire, car la créance de Primus lui est enlevée, bon gré, mal gré, pour être attribuée directement à son avoué; donc la disposition de l'art. 1690, relative au transport volontaire, est inapplicable à celui-ci; c'est-à-dire que l'avoué de Primus n'a pas besoin, pour être considéré comme créancier de Secundus, de signifier à celui-ci le transport que lui fait le tribunal. Cette notification est nécessaire dans un transport conventionnel; elle est inutile dans le transport judiciaire qui nous occupe.
C'est un transport forcé, un transport judiciaire, et de là une seconde conséquence : c'est que, si le tribunal n'avait pas accordé la distraction par le jugement même qui statue sur la contestation, s'il avait épuisé son pouvoir, en adjugeant à Primus les dépens de l'instance, sans les distraire de suite au profit de l'avoué, il ne pourrait pas faire plus tard ce qu'il a droit de faire à l'instant même. Et pourquoi cela? C'est qu'une fois les dépens adjugés contre Secundus, à Primus, Primus en est créancier, et que, dès ce moment, il ne dépend plus du tribunal, par un acte postérieur, d'enlever forcément à Primus une créance qui lui est reconnue et attribuée.
282. La disposition par laquelle le tribunal distrait les dépens au profit de l'avoué de Primus fait corps avec le fond du jugement, qui est un, qui est indivisible ; donc, si ce jugement est par défaut, et que Secundus y forme opposition, l'opposition, qui est suspensive de l'exécution du principal, le sera également quant à l'exécution des dépens.
De même, si le jugement est en premier ressort, et que Secundus en interjette appel, comme l'appel est suspensif, l'avoué ne pourra pas, durant l'instance d'appel, obtenir le payement de ses dépens, obtenir l'exécution de la distraction qui lui a été faite. C'est ce que confirme au besoin l'art. 137, d'après lequel l'exécution provisoire ne peut jamais être obtenue pour les dépens.
Mais supposez que le jugement ait acquis force de chose jugée, qu'il ne soit pas ou qu'il ne puisse plus être attaqué par la voie de l'appel ; il est clair que, de même que Primus pourra, en vertu du jugement, faire exécuter la condamnation prononcée au fond, de même l'avoué pourra, en vertu de ce même jugement qui le constitue créancier direct et personnel de Secundus, l'exécuter
pour ses dépens. Il n'y a là aucune difficulté ; mais, quand on fait un pas de plus, la difficulté commence et devient assez sérieuse.
Supposez, par exemple, que l'art. 133 ait été appliqué en cause d'appel ; o bien que la disposition de cet article soit contenue dans un jugement contre lequel l'appel ne soit pas ouvert, contre un jugement en dernier ressort; aiors évidemment l'avoué peut de suite obtenir le payement de ses frais. 11 l'obtient en effet, et Secundus l'a payé; mais Secundus, qui n'avait pas contre ce jugement la voie d'appel, essaye le pourvoi en cassation, il attaque ce jugement pGur fausse interprétation, pour application vicieuse de la loi ; et le pourvoi en cassation, qui est une voie extraordinaire de recours, ne suspend pas l'exécution (V. t. II, n° 777). Ainsi, nonobstant son pourvoi, Secundus a été tenu de payer, et il a payé en effet les dépens à l'avoué de ~Primus. Secundus triomphe dans son pourvoi; le jugement est cassé, l'affaire est renvoyée devant d'autres juges; et ces juges reconnaissent, au contraire, que Primus était sans droit ; ces juges décernent à Secundus le triomphe complet de l'instance; dès lors voici quelles questions s'élèvent :
Primus succombant en définitive, son avoué devra-t-il restituer à Secundus les dépens dont la distraction a été ordonnée à son profit par un jugement maintenant anéanti, dépens qu'il a touchés en vertu d'une condamnation qui est maintenant reconnue mal fondée?
Au premier aspect, rien ne semble plus juste, puisque l'erreur des premiers juges est reconnue, puisque Primus, s'il avait touché les dépens, serait tenu de les rendre à Secundus, qui les aurait payés, il semble que l'avoué de Primus doive également les restituer à Secundus, puisqu'il ne les a touchés que du chef et comme mis par le jugement au lieu et place de son débiteur Primus. Cependant une solution contraire est proposée, et doit, je crois, être suivie comme plus conforme à la nature de la distraction qui nous occupe.
En effet, quand la distraction a été ordonnée au profit de l'avoué de Primus, quand le tribunal a voulu que Secundus, au lieu de verser ces dépens dans les mains de Primus, les versât dans les mains de l'avoué de celui-ci, il n'a fait que subroger, substituer Favoué de Primus à son client. Or, si la distraction n'eût pas été ordonnée, que serait-il arrivé ? Secundus eût versé les dépens dans les mains de Primus, son adversaire ; Primus eût, à son tour, payé à son avoué les avances, les dépenses faites par celui-ci à son profit. Prétendrait-on alors, après la cassation et la réformation de ce jugement, donner à Secundus un recours contre l'avoué de Primus ? Évidemment non ;on donnerait à Secundus le droit de redemander à Primus les dépens qu'il a été forcé, et mal à propos forcé, de lui payer; mais, quant à l'avoué qui aurait touché de son débiteur Pn'mws des dépens qui lui étaient bien dus, aucune restitution ne lui serait imposée, ni à l'égard de Primus, ni à l'égard de Secundus. Or, la distraction des dépens n'a pas fait autre chose qu'abréger ce double payement; et, pour mieux assurer les droits de l'avoué, elle a fait abstraction de Ta personne de Prunus ; pour éviter de faire passer les fonds de Secundus à Primus, et de Primus à son avoué, elle a voulu que Secundus les versât directement dans les mains de l'avoué de Primus. Mais toujours est-il que, au fond, les deux opérations sont identiques; que c'est comme substitué aux droits de Primus, que c'est au nom et pour le compte de son débiteur que l'avoué a touché les dépens ; il a touché ce qui lui était dû :
donc Secundus ne peut avoir contre lui la condictio indebiti, l'action en répétition du payement d'une somme indue.
Contre qui donc Secundus devra-t-il, pourra-t-il exercer son recours ? Ce sera uniquement contre Primus, car c'est Primus qu'il a libéré; c'est pour le compte de Primus qu'il a payé l'avoué de ce dernier ; l'avoué est bien payé, il ne doit rien rendre. * Et si Primus est insolvable, c'est Secundus qui supportera son insolvabilité. *
283. Quant aux formes dans lesquelles la distraction doit être demandée et prononcée, elles ne présentent pas de grandes difficultés.
En général, la distraction est demandée par l'avoué du demandeur dans l'exploit d'ajournement; on y conclut à telle condamnation que déraison, puis aux dépens, dont la distraction sera faite au profit de Me un tel, avoué, qui la requiert. De môme, pour le défendeur la distraction sera demandée, en général, par la requête de défense, qui est le premier acte de procédure signifié par son avoué.
* Cette distraction des dépens doit être demandée, d'ailleurs, dans les conclusions posées par les avoués sur le bureau du tribunal. * .
Quant à l'époque où elle doit être obtenue, c'est, avons-nous dit, à l'instant même du jugement; il est clair que ce ne peut être avant ; j'ai montré que ce ne peut être après; c'est dans le corps même du jugement, en reconnaissant et en déclarant que les dépens sont dus par Secimdus à Primus, que le tribunal doit en faire immédiatement distraction au profit de l'avoué de Primus.
Du reste, la loi impose à l'avoué une condition, une obligation, celte d'affirmer à l'audience, et lors de la prononciation du jugement, qu'il a fait pour son client la plus grande partie des avances. Je vous ferai remarquer que cette affirmation n'est pas un serment , il y a eu quelques controverses à cet égard. L'avoué n'est pas tenu de jurer, mais d'affirmer qu'il a avancé la plus grande partie des frais.
* Si l'avoué s'était fait remettre d'avance par son client une somme destinée à couvrir les frais, il ne pourrait donc obtenir la distraction des dépens. *
284. L'article ajoute : Sans préjudice de V action contre sa partie. Ces derniers mots ne sont que l'application à notre espèce de l'art. 1275 du Code Nap. Vous verrez, dans cet article, que le créancier à qui son débiteur a délégué en payement une tierce personne, ne perd pas pour cela son action contre le déléguant. C'est précisément notre espèce : le créancier délégataire, c'est l'avoué; le débiteur déléguant, ou plutôt le débiteur pour lequel la justice délègue, c'est Primus ; le débiteur délégué, c'est Secundus. Eh bien ! la délégation faite par le tribunal pour Primus contre Secundus, au profit de l'avoué, n'enlève pas à celuici le droit de poursuivre directement Primus, s'il espère ainsi arriver plus sûrement à son payement. * Mais si l'avoué, par sa négligence, avait laissé survenir Tinsolvabilité de Secundus, il ne pourrait plus recourir contre Primus (1). *
285. Quant aux expressions qui nous restent à expliquer, elles sont de pure procédure, mais elles se réfèrent à une distinction dont l'explication se place tout naturellement ici.
(1) C. d'Orléans, 16 mai 1849 (Dalloz, 1849, 2, 191).
DES JUGEMENTS (âRT. 133). 243
Dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avoué.
Qu'est-ce que cette taxe? qu'est-ce que cet exécutoire?
En matière de procédure et de frais, les mots de taxe et de taxe poursuivie peuvent s'appliquer à deux cas, à deux hypothèses séparées.
D'abord, on peut les entendre du cas où la partie qui triomphe et qui, aux termes de l'art. 130, s'est fait adjuger les dépens, poursuit contre l'autre partie le règlement, le tarif, la taxe de ces dépens.
La procédure à suivre pour la fixation de ces dépens, si elle est contestée par le perdant, est tracée dans les art. 543 et 544 de notre Code, et surtout dans le décret du 16 février 1807, art. 1 à 8 ; les art. 543 et 544 ne font, en réalité, que renvoyer à ce décret. Vous y verrez que l'avoué de la partie gagnante dépose au greffe le mémoire des frais qui doivent être remboursés à cette partie; que ce mémoire, que cette taxe est susceptible d'opposition de la part de l'autre partie; que, si elle ne s'y oppose pas, ou si elle succombe dans son opposition, il est délivré, à la partie gagnante, exécutoire contre son adversaire, c'est-à-dire ordonnance en forme exécutoire, qui la mettra à môme de poursuivre contre l'adversaire le remboursement des frais liquidés.
Voilà la procédure à suivre quand la taxe, quand le règlement des frais est poursuivi par la partie qui gagne contre la partie qui perd.
Mais vous sentez que le mot de taxe peut se présenter, et que les contestations qui s'y rattachent peuvent s'élever dans une autre hypothèse. En effet, la partie qui gagne, comme celle qui perd, a constitué un avoué auquel sont dus des honoraires et des remboursements. Si le montant de ces honoraires n'est pas arrêté à l'amiable entre l'officier ministériel et son client, il y a lieu à en requérir le règlement ; et pour ce règlement aussi il peut y avoir lieu à débat. Les formes de ce débat, non plus entre les deux parties, mais entre l'avoué et son client, sont réglées par l'art. 9 du décret du 16 février 1807. L'affaire est directement portée à l'audience par l'officier ministériel, sans préliminaire de conciliation; nous l'avons déjà vu dans le § 5 de l'art. 49 ; nous avons même vu dans l'art. 60, que le tribunal compétent pour connaître des dépens était le tribunal où les frais ont été faits.
Auquel de ces deux cas se rapportent les expressions de notre art. 133 ? C'est évidemment au premier. 11 ne s'agit pas là de contestation entre l'avoué et son client, mais bien entre l'avoué qui a obtenu la distraction et la partie contre laquelle celte distraction a été obtenue. Et même, le débat sur le règlement de la taxe n'existe qu'entre les deux parties, car l'avoué n'a obtenu la distraction de la demande que comme étant mis, par cette distraction, au lieu et place de son client. Ainsi, la procédure à employer pour poursuivre la taxe en vertu de l'art. 133, est celle qui est déterminée par les art. 1 à 8 du décret du J 6 février 1807.
L'exécutoire dont il est question dans notre article, c'est la copie d'un extrait du jugement, de la partie relative aux frais, copie revêtue de la formule exécutoire et délivrée par le greffier, aux termes de l'art. 5 de ce décret. Ce décret, remarquez-le bien, n'est pas le tarif des frais, quoique ce tarif soit également du 16 février 1807; c'est un décret qui se trouve en général imprimé à la suite du tarif. C'est l'art. 5 de ce décret qui détermine les formes de cet exécutoire délivré par le greffier.
* L'art. 133 s'applique aux affaires ordinaires. En matière sommaire, le jugement contient la liquidation des dépens (V. t. II, n° 798). *
$& > 286. Nous arrivons à un autre ordre d'idées, aux demandes provisoires.
« Art. 134. S'il a été formé une demande provisoire, et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement. »
Nous avons déjà parlé des jugements provisoires, et ce que nous en avons dit s'applique tout naturellement aux demandes provisoires : une demande provisoire est celle qui est formée soit avant, soit avec, soit depuis la demande principale, afin de faire ordonner par le tribunal certaines mesures d'urgence, dont la décision ne pourrait être différée sans péril.
Ainsi la demande provisoire peut être formée avant la demande principale, à l'effet d'y faire statuer, par exemple, par voie de référé, à raison de son extrême urgence (art. 806 et suivants); ou bien pour y faire statuer, conformément aux art. 404 et 405, par la procédure plus rapide autorisée pour les matières sommaires, au nombre desquelles les demandes provisoires sont rangées.
Il est aussi possible que la demande provisoire n'ait pas été formée avant la demande principale, qu'elle l'ait été avec cette demande, et dans l'exploit môme d'ajournement, mais qu'on obtienne du président la permission de plaider à un délai plus bref sur la demande provisoire, précisément à raison de son urgence.
Elle peut enfin être formée dans le cours de l'instance sur le principal, et elle le sera alors comme demande incidente, selon les formes de l'art. 406.
Quant aux exemples de demandes provisoires, j'en ai déjà donné en parlant des jugements provisoires; telle serait, dans une instance en séparation de corps, la demande d'une pension ou provision alimentaire, dirigée par la femme demanderesse contre le mari défendeur; telle serait, dans une revendication immobilière, la demande faite par le demandeur, à l'effet d'obtenir que la possession de l'immeuble litigieux fût retirée, pendant l'instance, au défendeur qui le dégrade, et confiée, par exemple, aux mains d'un gardien, d'un séquestre judiciaire.
28? . En général, quand les demandes provisoires auront été formées, soit avant la demande principale à laquelle elles se rattachent, soit même conjointement avec cette demande et par un même exploit d'ajournement, il sera fort rare que l'art. 134 puisse trouver son application ; la demande provisoire, étant sommaire de sa nature, aux termes de l'art. 404, s'instruit par là même sans écritures préalables, et se décide sur simples plaidoiries d'audience; or, les juges seront presque toujours en état de prendre parti sur le provisoire, avant d'être en état de statuer sur le définitif, ils videront le provisoire avant d'aborder le définitif. •
Que si, au contraire, c'est dans le cours de la demande principale, et à une époque déjà assez avancée de l'instruction relative à cette demande, que la demande provisoire est à son tour présentée, l'hypothèse de l'art. 134 se réalisera
facilement; il sera possible que le provisoire et le principal soient en état en même temps; alors, nous dit l'article, les juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement.
Quel est le motif de cette disposition? C'est un motif d'économie: puisque les deux demandes, et la provisoire et la définitive, sont toutes deux complètement instruites, ce serait une mauvaise marche que de faire supporter am parties les frais d'un double jugement et d'une double signification; il vaut bien mieux renfermer le tout dans un jugement commun, et statuer à la fois, c'est l'exigence de la loi, sur le provisoire et le définitif.
288. Je ne vois sur cet article qu'une objection qui pourrait peut-être vous embarrasser. Si le provisoire et le principal se trouvent instruits en même temps, les juges doivent prononcer sur le tout par un seul jugement. Mais à quoi bon, pourriez-vous me dire, si le principal est en état, si le fond de la demande est complètement instruit, à quoi bon statuer sur le provisoire ? Le nom même de demande provisoire n'indique-t-il pas clairement que, quand on décide sur le fond, sur le définitif, sur le principal, il n'y a pas lieu à s'occuper du provisoire ? Prenons l'exemple que je donnais tout à l'heure, celui d'une demande provisoire à l'effet de faire mettre en séquestre, dans le cours d'une revendication, l'immeuble revendiqué contre le défendeur, détenteur de cet immeuble et accusé de le dégrader. Certainement, dans le cours de l'instance, tant que le principal n'est pas en état, il y a pour le demandeur un intérêt capital à enlever à son adversaire l'immeuble qu'il détériore et qu'il dégrade. Mais si le droit du demandeur est reconnu, si sa propriété est constatée, en un mot, si la demande principale est en état, à quoi bon statuer encore sur la demande de séquestre, demande provisoire de sa nature, et qui, dès lors, n'a plus d'intérêt?
Cette objection n'est que spécieuse; même dans ce cas, quelle que soit la solution qu'on adopte sur le principal, il est utile, il est nécessaire de statuer sur le provisoire par une disposition formelle du même jugement.
Premier motif : c'est qu'il faut bien statuer sur les frais de cette demande provisoire. En effet, il est possible que, tout en obtenant gain de cause sur la demande principale, tout en faisant reconnaître que l'immeuble revendiqué m'appartient et en obtenant en conséquence les dépens faits pour le principal, il soit jugé cependant que c'est sans raison que j'ai formé une demande provisoire. Ainsi, j'étais propriétaire, et j'ai sans doute bien fait de revendiquer ; mais l'adversaire ne dégradait pas et je lui ai imputé sans motif d'abuser de la possession; j'ai essayé sans motif de lui enlever cet immeuble, pour le faire mettre aux mains d'un séquestre; il est donc nécessaire alors de décider que, tout en me donnant gain de cause au principal, j'ai eu tort et je succombe dans ma demande provisoire, dont les dépens doivent rester à ma charge, attendu que j'ai eu tort sur ce chef. Ou, si vous voulez, ce sera encore un cas d'application de l'art. 131, c'est-à-dire un cas de compensation partielle des dépens.
Voulez-vous même un intérêt plus sérieux, plus grave que l'intérêt assez minime des dépens du provisoire, qui suffisait cependant pour expliquer l'art. 134? Cet intérêt le voici, il se rattache aux développements que nous allons donner sur l'art. 13o.
En général, l'appel d'un jugement est suspensif; l'appel interjeté arrête l'exé-
cution d'un jugement dont est appel, c'est la règle; nous allons la motiver et la développer sur l'article suivant. Mais cette règle souffre exception dans certaines hypothèses données, dans lesquelles l'exécution d'un jugement se poursuit, nonobstant l'appel interjeté. Une partie de ces hypothèses sont énumérées dans l'art. 135. Eh bien ! le cas de séquestre y est précisément compris dans le § 4 ; et il est fort important, pour moi demandeur, de faire statuer nonseulement sur ma propriété, mais aussi sur le séquestre que j'avais réclamé dans le principe, en ce sens que, si l'adversaire interjette appel du jugement, et suspend par là même l'exécution des conclusions principales sur lesquelles j'ai obtenu gain de cause, au moins ne suspendra-t-il pas l'exécution de la mise en séquestre, jugement provisoire qui, aux termes du § 4 de l'art. 135, je ne dis pas devra, mais pourra, selon les cas, s'exécuter malgré l'appel. De même, et d'une manière encore plus sensible, sur les provisions alimentaires. Des provisions alimentaires ont été adjugées; en supposant même que l'appel soit suspensif, quant à la cause principale, il ne le sera pas pour la demande provisoire, aux termes du § 7 du même art. 135.
ëw > 289. L'art. 135 a trait, non plus aux demandes provisoires, mais à l'exécution provisoire (c'est-à-dire malgré l'appel) des jugements même définitifs.
« Art. 135. L'exécution provisoire sans caution sera ordonnée, s'il y a titre authentique,, promesse reconnue, ou condamnation précédente par un jugement dont il n'y ait point d'appel. — L'exécution provisoire pourra être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu'il s'agira : — 1° d'apposition et levée des scellés, ou confection d'inventaire; — 2° de réparations urgentes; — 3° d'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail, ou que le bail est expiré; — 4° de séquestres, commissaires et gardiens; — 6° de réceptions de caution et certificateurs ; — G0 de nomination de tuteurs, curateurs, et autres administrateurs, et de reddition de compte; — 7° de pensions ou provisions alimentaires, »
Le principe qui doit nous servir de point de départ dans l'explication de ce texte, c'est celui que j'indiquais tout à l'heure: L'appel est suspensif. Ce principe, vous le trouvez formellement consacré dans l'art. 457 du Code de proc, au titre de l'Appel. « L'appel des jugements définitifs ou interlocutoires sera suspensif. »
Ainsi en première instance un jugement a été rendu à mon profit. Le jugement, encore bien que susceptible d'être attaqué par la voie d'appel, ne m'en autorise pas moins à une exécution directe et à peu près immédiate : je dis à peu près, à cause des art. 449 et 450, qui fixent un délai de huitaine pendant lequel on ne peut ni appeler ni exécuter ; ce n'est là qu'un délai de huit jours tout à fait particulier. Mais si, au lieu d'une simple possibilité, d'une simple éventualité d'appel, il y a un appel interjeté, cet appel, qui remet tout en question, qui transfère à des juges supérieurs le droit de confirmer ou de réformer la sentence, arrête le droit que j'avais de passer outre à l'exécution de cette sentence.
Voilà en quel sens on dit que l'appel est suspensif; ce n'est pas l'appel possible, l'appel éventuel, c'est l'appel déjà interjeté.
Sous ce rapport, la voie d'appel, voie ordinaire pour réformer les jugements, diffère essentiellement des voies extraordinaires, et notamment du pourvoi en
cassation ; les voies extraordinaires,, à la différence des voies ordinaires, ne suspendent pas l'exécution; un arrêt attaqué devant la cour de cassation ne s'en exécute pas moins, nonobstant le pourvoi pendant. 11 en est autrement de l'appel, qui est suspensif.
A côté de cette règle, Fart. 457 place une exception : «l'appel des jugements définitifs ou interlocutoires sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée. » Ainsi, nonobstant le principe d'après lequel l'exécution est suspendue par l'appel, les juges peuvent, dans certains cas, prononcer l'exécution provisoire de leur jugement.
290. Au reste, sous le rapport de cette exception, l'art. 457, § 1er, ne doit pas être pris trop à la lettre, autrement il faudrait en conclure:
Premièrement, que l'appel est toujours suspensif, à moins que le juge ne prononce expressément l'exécution provisoire. Ce serait déjà une fausse conséquence; il y a des cas où, en vertu d'une disposition générale et împérative de la loi, l'appel n'est pas suspensif, où l'exécution provisoire a lieu, encore bien que le jugement n'en dise rien (V. art. 89, 90, 263, 276, 312, 521, 848; de môme pour les ordonnances de référé, art. 809 du Code de procédure).
Secondement, la loi vous dit : « Dans les cas où elle est autorisée. » D'où vous devriez conclure encore que la loi se borne toujours à autoriser les juges à attacher à leurs jugements la force d'exécution provisoire. Ce serait encore inexact. La loi ne se borne pas toujours à donner aux juges cette autorisation, elle leur en intime quelquefois l'ordre de la manière la plus précise, la plus impérative, la plus inévitable.
Nous reconnaîtrons donc que l'exécution provisoire est impérative ou facultative : impérative, lorsque la loi ordonne aux juges de la prononcer ; facultative, lorsqu'elle leur laisse la faculté de l'accorder ou de la refuser.
291. Le § 1er de l'art. 135 contient les trois cas où l'exécution provisoire est prononcée impérativement.
L'exécution provisoire sans caution sera ordonnée, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point d'appel.— Ainsi, dans les trois casénumérés dans ce paragraphe, il ne dépend pas des juges de refuser à la partie qui obtient gain de cause, le bénéfice de l'exécution provisoire; quoique l'appel puisse être interjeté, ils doivent ordonner cette exécution provisoire; c'est ce qu'indiquent clairement les termes impératifs de ce texte; c'est ce qui résulte encore mieux de sa comparaison avec le paragraphe suivant : L exécution provisoire pourra être ordonnée. 11 y a opposition manifeste entre la disposition impérative du § 1er et la disposition tout à fait facultative du deuxième.
Pourquoi la loi a-t-elle voulu, dans les trois cas posés par notre premier paragraphe, que l'appel ne suspendît pas l'exécution, que les juges insérassent expressément dans leur jugement l'ordre d'exécuter provisoirement?
Ces trois cas peuvent être considérés comme la traduction, comme le développement de cette maxime : Provision est due au titre ; c'est-à-dire que toutes les fois que le demandeur qui a obtenu gain de cause, a produit, pour l'obtenir, un des titres énumérés dans ce premier paragraphe, cette production établit, en
faveur de la bonté de sa cause, en faveur du mérite du jugement, une présomption assez forte pour diminuer beaucoup, aux yeux de la loi, les chances de réformation du jugement sur l'appel et, par conséquent, pour nécessiter l'exécution provisoire.
L'exécution provisoire sans caution sera ordonnée. C'est-à-dire, que la partie, qui a obtenu gain de cause et qui voudra exécuter le jugement bien qu'attaqué par la voie de l'appel, ne sera pas même tenue de donner à son adversaire caution de l'indemniser du préjudice de cette exécution, dans le cas où, en définitive, le jugement viendrait à être réformé. Tel est le sens du mot caution quand il s'agit de l'exécution provisoire, légale ou facultative d'un jugement.
Cette faveur sera accordée au demandeur, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente. Mais, me direz-vous, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou la troisième circonstance, comment a-t-il pu y avoir procès? Quels débats ont pu s'entamer sur la réalité d'un droit attesté par un titre authentique, ou par un titre privé dont l'adversaire a reconnu l'écriture, ou môme enfin par un jugement antérieur ?Le débat peut se concevoir, et à bien des égards, môme dans ces cas.
Ainsi, j'ai produit contre mon adversaire un titre authentique, non revôtu cependant de la formule exécutoire, sans quoi je n'aurais pas eu besoin de m'adresser au tribunal. * (V. cependant le n° 256 in fine). * L'adversaire, si vous voulez, pour me placer dans le cas le plus favorable, n'a pas même essayé de contester la dette; mais, s'appuyant sur l'art. 122, il a demandé des délais pour s'acquitter; le tribunal n'a pas cru devoir les lui accorder ; alors l'application de l'art. 135 est de la plus grande simplicité. La dette est attestée par un titre authentique ; le débiteur ne l'a pas contestée, le tribunal n'a pas accordé de délai. Quelles chances de réformation peut-il y avoir sur l'appel ? A peu près aucune, à ce qu'il semble ; dès lors, que l'exécution provisoire marche, malgré l'appel, il n'y a rien de si raisonnable.
Mais il est possible que, malgré l'existence du titre authentique entre mes mains, des contestations sérieuses se soient élevées entre moi et mon adversaire. Ainsi, il n'a pas contesté, nié l'authenticité de mon titre; il en a au contraire reconnu la véracité; mais il a prétendu avoir payé la dette attestée par ce titre; il a prétendu avoir une cause de compensation; il a prétendu que je lui avais fait remise de la dette : voilà des moyens qui, suivant les cas, peuvent êtregraves, sérieux; qui, sans ébranler en rien l'authenticité du titre, peuvent cependant établir que réellement il n'y a plus de dette. Cependant les juges ne peuvent pas, ne doivent pas, quand ils rejettent ces moyens de défense, hésiter à appliquer le texte de l'art. 135. Il y a titre authentique, et c'est déjà, en faveur démon droit, une immense présomption de vérité; les moyens de défense invoqués par l'adversaire n'ont pas été admis; l'exécution provisoire devra m'être accordée sans caution, à raison de cette authenticité.
Ce que je dis ici du cas de titre authentique, je le dis également, et par les mêmes raisons, de celui du titre privé, lorsque l'adversaire, ayant reconnu luimême la vérité de l'écriture, conformément à l'art. 1322 du Code Napoléon, aurait ensuite opposé un payement, une remise, une compensation qu'il a été hors d'état de prouver.
Des doutes plus sérieux peuvent s'élever lorsque le débat s'engage, soit sur
l'authenticité môme du titre que je produis, soit sur son interprétation; et ici se manifestent, parmi lescommentateurs du Code de procédure, des divergences qu'on aurait pu s'épargner, si l'on avait voulu s'attacher, ce qu'il faut toujours faire, au texte très-précis de la loi.
Ainsi, quand le débiteur, poursuivi en vertu d'un titre authentique, a contesté lauthenlicité, quand il s'est inscrit en faux contre ce titre, et que cependant cette prétention a été repoussée et le titre reconnu vrai, dans ce cas, disent-ils, l'exécution provisoire n'est plus de rigueur, le § 1er de l'art. 135 devient inapplicable.
De môme, ajoute-t-on, quand le débat porte non pas sur l'authenticité du titre, mais sur le sens, sur l'explication, sur l'interprétation de ce titre, alors encore il dépend des juges, suivant que les difficultés leur paraissent plus ou moins graves, plus ou moins sérieuses, d'accorder ou de refuser, au demandeur qui obtient gain de cause, le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il est clair qu'une fois ces idées admises, il fautpasserla plume sur le premier paragraphe de l'art. 135, qu'il faut rayer ces mots : L'exécution sera ordonnée, pour y substituer ceux-ci de notre propre autorité : L'exécution pourra être ordonnée ; ce que nous ne serons pas tentés de faire.
Ainsi, que les motifs de défense, allégués par le défendeur soient frivoles, ou que, au contraire, ils aient présenté une force, une gravité à laquelle cependant le tribunal ne s'est pas attaché, puisque, en définitive, il les a tous rejetés, il est vrai de dire, quand l'inscription de faux est repoussée, qu'il y a titre authentique, titre dont l'authenticité est reconnue, est consacrée par le jugement, et qui, dès lors, doit emporter l'exécution provisoire, sans qu'il y ait là, de la part du tribunal, aucune appréciation, aucun examen possible des circonstances.
Ceci, au reste, résulte surabondamment de la comparaison môme des deux premières circonstances indiquées par l'art. 135 : Titre authentique, promesse reconnue. Pour quel cas donc exige-t-on la reconnaissance, l'aveu, l'acquiescement du débiteur? C'est pour le cas de promesse, de promesse sous seing privé ; tel est évidemment le sens de ce mot, pris par opposition à ceux de titre authentique qui le précèdent immédiatement. Or, si la reconnaissance du débiteur est une condition de l'exécution provisoire, seulement quand il s'agit d'un acte sous seing privé, cette reconnaissance importe peu, quand il s'agit d'un titre authentique, d'un titre qui fait foi par lui-môme; et en conséquence, si le débiteur, au lieu de reconnaître, a contesté l'authenticité par une inscription de faux, et que, malgré cette inscription, le litre ait été déclaré vrai, cette authenticité constatée par un jugement doitemporter comme conséquence nécessaire, l'exécution provisoire, nonobstant l'appel interjeté (1).
Le troisième cas indiqué par le § Ier présente encore quelques singularités, ou condamnation précédente far jugement dont il n'y a pas d'appel.
Ici encore, au premier abord, on conçoit bien moins que dans les deux premiers cas qu'il y ait contestation; car dans les deux premiers cas vous voyez que l'authenticité ou la reconnaissance de l'acte privé n'exclut nullement la possi-
(1) * C. d'Orléans, 11 février 1835. — Bordeaux, 19 août 1835, 1er septembre 1840. — Contra, C. de Metz, Il mars 1824. — Bordeaux, 2 octobre 1832 (Dalloz, Rép., v° Jugement, na«G15, G1C, G17). *
bilité de contestations, môme graves et sérieuses, mais si le jugement est rendu à raison d'une condamnation précédente, non attaquée par la voie d'appel, on ne comprend pas ce que le nouveau jugement peut ajouter à l'ancien, ni comment, après la première condamnation, il pouvait encore y avoir lieu à contestation sur la même matière. Cependant l'hypothèse de l'article est encore assez facile à poser. Voici un exemple :
Lne condamnation a été prononcée contre vous au payement d'une somme d'argent; cette condamnation n'a pas été par vous attaquée par la voie d'appel. De sa nature, elle n'était pas exécutoire par provision, vous pouviez arrêter l'exécution en appelant; vous ne l'avez pas fait, on est encore ou l'on n'est pas dans le délai d'appel, peu importe ; toujours est-il qu'en vertu de cette condamnation j'ai procédé à une saisie sur vos biens meubles ou immeubles. Dans le cours de cette saisie, des difficultés s'élèvent entre nous, des débats viennent à surgir, et à ces débats se rattache, par exemple, une question relative à l'interprétation de la condamnation précédente ; je prétends donner à cette condamnation, à ce jugement et à l'application que j'en fais, une étendue que vous vous refusez à y reconnaître ; voilà entre ugus la matière d'un nouveau jugement, jugement qui se rattache à l'interprétation d'une condamnation précédente que vous n'avez pas attaquée par la voie d'appel. La loi reconnaît, dans ce deuxième jugement corrélatif au premier, dans le silence que vous avez gardé quant à l'appel du premier, une présomption de vérité qui entraîne pour le second la nécessité d'une exécution provisoire sans caution.
Voilà le sens des trois hypothèses du § 1er, hypothèses dans lesquelles l'exécution provisoire n'a pas lieu en vertu de la seule nature du jugement, comme dans les art. 89, 90, etc. (V. n° 290), mais en vertu d'une clause que les juges sont tenus d'ajouter dans leur jugement, sans même pouvoir subordonner le bénéfice de cette exécution à la nécessité de fournir une caution.
Mais en appliquant à la lettre, comme je me suis étudié à le faire, les exigences du § 1er, je reconnais que, dans certaines hypothèses, il pourra y avoir dureté, péril peut-être, à prononcer l'exécution provisoire. Je reconnais que les difficultés soulevées par le défendeur contre l'application du titre prétendu et déclaré authentique, ou contre les effets delà promesse reconnue, pourront être, dans certains cas, assez graves pour faire concevoirque le tribunal puisse se tromper, et que son jugement puisse être réformé; mais la règle posée par le texte est précise. C'est ici le danger des règles inflexibles, qui veulent embrasser tous les cas. Peut-être eût-il mieux valu faire un peu la part des circonstances, laisser aux juges, pour ordonner ou pour refuser l'exécution provisoire, malgré l'appel, une liberté d'appréciation que le § 1er de l'art. 135 leur refuse, et, il faut bien en convenir, que nous n'avons pas le droit de leur accorder d'office.
292. Laissons maintenant ces cas où l'exécution provisoire doit être accordée par les tribunaux, et passons à l'examen de ceux où cette exécution n'est accordée par eux que facultativement, c'est-à-dire où ils sont maîtres de la prononcer ou de la refuser, où ils sont maîtres aussi d'exiger une caution ou d'en dispenser.
Les différents paragraphes qui nous restent à parcourir dans l'art. 13o, ont trait à l'exécution provisoire facultative.
L'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution, lorsqu'il s'agira : 1° d'apposition et levée de scellés ou confection d'inventaire.
Vous sentez qu'une demande à l'effet d'autoriser l'apposition des scellés, mesure conservatoire, à l'effet d'en faire ordonner la levée, par exemple afin d'extraire des scellés un titre dont on a immédiatement besoin pour interrompre contre un débiteur une prescription près de s'accomplir, et de même à l'effet de procéder à l'inventaire qui n'est que la conséquence de la levée des scellés, vous sentez qu'une pareille demande présente un caractère d'urgence, et aussi que la contestation qui la précède offre un caractère de simplicité qui se prête facilement à l'exécution provisoire, malgré l'appel.
Du reste, ce paragraphe, comme les deux suivants, sera presque toujours, et toujours peut-être, modifié dans la pratique par son rapprochement avec d'autres articles. Ainsi, dans les art. 921, 028 et 944 relatifs, le premier à l'apposition, le second à la levée des scellés, et le troisième à l'inventaire, vous verrez que les difficultés qui s'élèvent en pareille matière sont portées en référé, devant le président du tribunal de première instance ; et, aux ternies de l'art. 809, les ordonnances de référé sont, parleur seule nature, exécutoires par provision. Sous ce rapport, l'art. 809 a infiniment plus d'étendue que le § lCr de l'art, i 35, c'est-à-dire qu'à cette exécution provisoire expresse et purement facultative du § 1er de l'art. 135, se substitue, aux termes des quatre articles que je vous ai cités, une exécution provisoire, immédiate, de plein droit, sans aucune mention dans l'ordonnance, attendu que ces questions seront tranchées par des ordonnances de référé.
2° Quand il s'agit de réparations urgentes. Ces réparations se présenteront, par exemple, dans l'hypothèse de l'art. 1724 du Code .\ap.; si un locataire se refuse à laisser accomplir par le locateur, par Je bailleur, des réparations nécessaires et urgentes dans la maison qu'il habite, alors il pourra y être contraint, soit par un jugement émané du tribunal de première instance, auquel cas le 2° de l'article 135 s'appliquera ; soit même, si ces réparations présentaient un caractère d'urgence excessive, par une ordonnance de référé, auquel cas ce serait l'article 809 qui s'appliquerait, c'est-à-dire l'exécution provisoire non plus facultative, non plus expresse, mais résultant de plein droit de la seule nature de la sentence. De même, à l'inverse, si c'était le bailleur qui refusât d'accomplir, au profit du locataire, des réparations non locatives et d'absolue nécessité, le locataire pourrait l'assigner soit en référé, soit devant le tribunal, selon l'urgence des cas, et obtenir, soit un jugement qui serait dans le cas de l'art. 13è>, soit une ordonnance de référé qui serait dans le cas de l'art. 809.
3° L'expulsion des lieux. Ici encore on peut trouver, dans les motifs de la contestation, un caractère de simplicité, et, dans sa nature, un caractère d'urgence qui déterminent le tribunal à ordonner l'exécution provisoire ; question de fait et de circonstances, car la loi ici a abandonné le tout à la prudence des juges.
Lorsqu'il n'y a pas de bail, ou que le bail est expiré. C'est-à-dire pas de bail écrit ; lorsqu'un locataire ou prétendu tel ne présente pas de bail écrit, n'arrive pas à établir qu'il y a eu en sa faveur un bail verbal d'une certaine durée, ou, en d'autres termes, lorsque le temps fixé par le Code Napoléon, relativement à la durée des locations faites sans écrit, est expiré; ou bien s'il présente un bail écrit, mais dont la durée soit révolue.
4° De séquestres, commissaires et gardiens. Le premier cas de séquestre est celui que j'ai cité sur l'art. 134. Il est fait mention du séquestre dans les art. 1955 et suiv. du Code Napoléon. Les motifs d'urgence qui se présentent dans ce cas expliquent facilement l'exécution provisoire que le tribunal peut ordonner.
Le mot commissaires paraît n'être que la reproduction inattentive de l'ancien droit; ce mot paraît se rapporter aux commissaires des saisies réelles ; l'usage de ces commissaires n'est pas conservé par le Code de procédure; aussi ce mot, dans notre article, paraît être sans application.
Quant aux gardiens, vous en trouverez des exemples dans les art. 596, 597 et 628 du Code de proc; ce sont les gardiens constitués pour veiller sur des meubles saisis (nos 857 et suiv.). Les questions relatives à la nomination et au choix des gardiens, lorsque ce choix est critiqué, sont évidemment des questions d'urgence pour lesquelles le tribunal ne refusera guère l'exécution provisoire.
5° De réceptions de caution et certificateurs. Ici encore ce n'est qu'une exécution provisoire facultative, si nous en croyons le texte de l'art. 135; mais ce texte se trouve modifié, ou, pour mieux dire, il disparaît devant le texte de l'art. 521, relatif aux réceptions de caution. Vous y voyez que « les réceptions de caution seront jugées sommairement, sans requêtes, ni écritures; le jugement sera exécuté nonobstant appel. » Ainsi, aux termes de l'art. 521, le jugement qui admet une caution de la part de celui qui était tenu de la fournir, en vertu d'une convention de la loi, ou d'une décision judiciaire, doit recevoir une exécution provisoire, non-seulement impérative, mais résultant même de plein droit, du jugement.
Et certificateurs, un certificateur, c'est la caution d'une caution. Ce surcroît de précautions a lieu quand un individu est obligé à donner une caution, et que cette caution doit en fournir une autre elle-même. Les certificateurs, en matière civile, sont d'un exemple extrêmement rare.
6° De nomination de tuteurs, de curateurs et autres administrateurs, et de reddition de compte. Le principe de ce paragraphe se trouve dans l'art. 440 du Code Nap. ; quand les excuses proposées par un tuteur ont été rejetées par le conseil de famille, et qu'il se pourvoit devant les tribunaux à l'effet de les faire admettre, il est cependant tenu d'administrer provisoirement pendant le litige. Eh bien ! si la décision, si le choix du conseil de famille s'exécute, quoique le tuteur nommé se soit pourvu devant le tribunal pour faire infirmer cette décision, à plus forte raison, quand le tribunal a maintenu le choix du conseil de famille, quand il a rejeté les excuses proposées par le tuteur, sera-t-il porté (il n'y est pas contraint d'ailleurs) à ordonner l'exécution provisoire de sa sentence nonobstant l'appel interjeté.
De même pour les redditions de compte; ce qui s'entend soit du jugement qui ordonne de rendre le compte, soit du jugement qui intervient sur la reddition de compte opérée et débattue, art. 530 pour le premier cas, et, pour le second, art. 540 du Code de procédure.
7° De pensions ou provisions alimentaires. Par exemple, dans les cas des articles 205 et 206 du Code Napoléon, pour les pensions alimentaires que les ascendants et descendants se doivent.
Quant aux provisions, ceci se rattache aux demandes d'aliments, par exemple dans une instance de séparation de corps. Vous concevez que la nature même
de la demande, qui est urgente, décide très-facilement un tribunal à ordonner l'exécution provisoire de son jugement.
* L'art. 135 est limitatif; cet article, dans le projet du Code de procédure, contenait un dernier alinéa qui permettait aux juges d'accorder, en outre, l'exécution provisoire dans toutes les autres affaires, mais avec caution. Cette disposition n'a pas été admise ; les juges ne peuvent donc proposer l'exécution provisoire hors des cas prévus par la loi. *
293. Je ferai remarquer, avant de quitter l'art. 135, que sa disposition n'est applicable qu'aux tribunaux civils d'arrondissement, tandis qu'une grande partie des dispositions de ce titre ont un caractère de généralité, ont un caractère beaucoup plus étendu.
D'abord, pour les justices de paix, vous consulterez les dispositions spéciales des art. 11 et 12 de la loi du 25 mai 1838.
A l'égard des tribunaux de commerce et de leurs jugements, un droit spécial est également consacré par l'art. 439 (V. n° 664).
Enfin, quant aux cours impériales, il est clair que l'art. 135 leur est également inapplicable; leurs arrêts sont souverains, non pas en ce sens qu'ils soient absolument à l'abri de tout recours, mais en ce sens qu'on ne peut pas les attaquer par appel, que cette voie ordinaire de réformation n'est pas ouverte contre un arrêt contradictoire émané d'une cour impériale. Il peut être attaqué parla voie de cassation, par la requête civile ou autres voies, mais ces voies ne sont pas suspensives, et par conséquent l'art. 135 est absolument inapplicable.
294t. L'art. 136 se rattache au même ordre d'idées.
Nous avons vu que, dans les différentes hypothèses de l'art. 135, l'exécution provisoire ne résultait pas de la nature seule de la sentence ; qu'elle ne pouvait avoir lieu qu'en vertu d'une disposition expresse du jugement de condamnation. Ajoutez, d'ailleurs, que, malgré les termes impératifs du § 1er de l'art. 135, l'exécution sera ordonnée, les juges n'ont pas qualité pour ordonner d'office cette exécution. Vousvsavez, déjà nous l'avons dit sur l'art. 130, que l'emploi même de termes impératifs de la part de la loi, sera condamné, sera ordonné, n'autorise pas les tribunaux à statuer d'office et sans conclusions sur un point qui n'est que d'intérêt privé. Ainsi les tribunaux doivent ou peuvent, d'après l'art. 135, ordonner l'exécution provisoire ; mais il faut que cette exécution ait été formellement demandée par la partie intéressée (1).
Qu'arrivera-t-il delà, si le tribunal n'a pas ordonné cette exécution dans les divers cas de l'art. 135, soit parce que la partie a négligé d'y conclure formellement, soit parce que, la partie l'ayant demandé, le tribunal n'a pas cru devoir ou pouvoir faire droit à sa réclamation? Le principe est bien connu : c'est que, le jugement une fois rendu, le tribunal est dessaisi; nous avons exposé cette règle sur les art. 122 et 127; donc, encore bien que l'on se trouve dans l'un des cas où l'exécution provisoire devrait être ordonnée, elle ne peut pas avoir lieu si elle n'est pas portée dans le jugement, et, de plus, le tribunal ne peut l'or-
(1) * C. de Rennes, 9 juillet 1810. — Grenoble, 15 décembre 1820. (Dali., Rép., v° Jugement, n° 598). *
donner par un acte postérieur, dessaisi qu'il est par le jugement qui a épuisé toute sa mission, toute sa juridiction, quant à cette affaire. Tel est le prescrit de l'art. 136.
« Art. 136. Si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander sur l'appel. »
Sauf aux parties à la demander sur V appel. Ces derniers mots, pris à la lettre et tout seuls, pourraient vous autoriser jusqu'à dire que l'exécution provisoire, qui ne m'a pas été accordée, dans le cas où elle devait l'être, par le jugement qui m'a donné gain de cause, ne pourra plus être ordonnée que par l'arrêt définitif qui interviendra en ma faveur sur l'appel de l'adversaire. Mais tel n'est pas le sens de ces derniers mots de notre article; ce serait chose absolument inutile, ou, pour mieux dire, dérisoire, que d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt coniirmatif; cet arrêt n'est pas susceptible d'appel, donc il n'y a pas de question possible pour l'exécution provisoire. Aussi, pour bien comprendre le sens, l'application de ces derniers mots, il faut vous reporter à l'art. 458, qui dit : « Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience, avant le jument de l'appeL» C'est-à-dire, qu'une fois le jugement que j'ai obtenu, attaqué par mon adversaire, et par là même une fois son exécution suspendue, aux termes de l'art. 457, je pourrai venir immédiatement à l'audience de la cour impériale dire que je suis dans des cas de l'art. 135; que, par oubli ou ignorance, le tribunal a négligé, refusé d'appliquer à mon profit cet article. Je pourrai conclure, en conséquence, à ce que, pendant l'instance d'appel, la cour ordonne que je passerai outre à l'exécution du jugement obtenu.
295. « Art. 137. L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, uand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts. »
La première disposition est on ne peut plus simple ; la condamnation aux dépens ne présente ni ce caractère d'importance, ni ce caractère d'extrême urgence qui motivent, dans l'art. 135, l'exécution provisoire ; donc, quelle que soit la nature de la cause, et encore que, quant au fond, elle entraînât l'exécution provisoire, je ne pourrai jamais poursuivre provisoirement l'exécution des dépens de première instance contre mon adversaire qui a interjeté appel de la condamnation prononcée contre lui.
Mais la loi ajoute : Quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages et intérêts. Que faut-il entendre par des dépens adjugés pour tenir lieu de dommages-intérêts? A qui ces dépens peuvent-ils être adjugés? On ne conçoit guère que ce soit à la partie gagnante ; il faut donc que ce soit à la partie perdante ; et, sous ce rapport, les derniers mots de l'art. 137 renfermeraient une exception à l'art. 130. Je m'explique.
J'ai intenté contre Primus une action, soit réelle, soit personnelle, peu importe ; j'ai obtenu gain de cause quant au fond; et la conséquence de mon triomphe et de la défaite judiciaire de Primus, ce devait être, d'après l'art. 130, la condamnation des dépens à mon profit. Que si, en outre, j'avais à réclamer accessoirement contre ce même Primus des dommages-intérêts, il est clair
qu'on ne pourrait pas, en reconnaissant qu'ils me sont dus et pour m'en tenir lieu, m'adjuger les dépens qui doivent m'être accordés parce que j'ai triomphé au fond. Ces dommages-intérêts forment une dette à part, qui ne doit pas se confondre avec celle des dépens ; autrement ce serait éteindre une dette avec une autre dette du même débiteur, chose absurde (i).
Mais supposez l'espèce contraire'; supposez que, dans le cours de cette instance entamée par moi contre Primus, et dans laquelle j'ai raison au fond, je me sois rendu coupable envers mon adversaire Primus de vexations, d'injures, de calomnies ; de ce que j'ai droit au fond, il ne s'ensuit pas queje puisse vexer, injurier, calomnier mon adversaire; en conséquence, tout en se défendant au fond, sur lequel il a tort, il a conclu à des dommages-intérêts, en raison des mauvais procédés dont je me suis rendu coupable dans l'instance; et le tribunal, reconnaissant, d'une part, qu'il a tort au fond, mais, d'autre part, qu'il a droit dans sa demande en dommages-intérêts, lui adjuge les dépens pour lui tenir lieu des dommages-intérêts qui lui sont dus.
Ici, tout devient fort simple et fort raisonnable : les dépens m'étaient dus par mon adversaire, aux termes de l'art. 130; mais je lui dois moi-même des dommages-intérêts ; eh bien, au lieu de le condamner aux dépens, on les lui adjuge pour lui tenir lieu de dommages-intérêts. C'est une nouvelle exception aux termes de l'art. 130 ; une exception dans laquelle la partie gagnante n'obtient pas les dépens, mais les paye elle-même à l'adversaire. Ainsi non-seulement je ne répéterai pas mes dépens, mais même je rembourserai à mon adversaire, à titre de dommages-intérêts, ceux qu'il a faits ; de sorte qu'en définitive j'aurai à rembourser les dépens de mon adversaire et à payer ceux que j'ai faits moi-même.
Ainsi, que les dépens soient adjugés, en vertu de l'art. 130, à la partie gagnante, ou, au contraire, à la partie perdante contre le gagnant, pour lui servir de dommages-intérêts, dans aucun cas on ne voit, dans une condamnation pareille, le caractère d'urgencequi autorise, dansles hypothèses données, l'exécution provisoire d'une sentence de condamnation.
296. * Les art. 119 à 137 nous ont montré différentes dispositions ou condamnations accessoires des jugements. Ajoutons qu'un jugement peut encore contenir acte des offres ou des aveux faits par une partie ou par son avoué; il peut condamner une partie à fournir caution, ou admettre une réception de caution (art. 517 et suiv. C. pr.); il peut annuler des procédures fruslratoires (art. 1031), prononcer des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affiche dudit jugement (art. 1036), etc. *
(1) * Cette décision est trop absolue. Ainsi j'actionne Paul pour le faire condamner à discontinuer ou à détruire certains travaux, à modifier une enseigne, etc. Je lui demande en même temps des dommages-intérêts pour les faits déjà accomplis. Le tribunal peut, pour l'avenir, ordonner la discontinuation ou la destruction des travaux faits sans droit; mais, attendu qu'il n'y a pas eu réellement préjudice causé, condamner le défendeur aux dépens pour tous dommages-intérêts. *