‹ Leçons de procédure civileChapitre 31 sur 114 · DIX-SEPTIEME LEÇON · texte numérisé non relu

DIX-SEPTIEME LEÇON

g$> > 416. Immédiatement après le titre de la Conciliation et en commençant celui des Ajournements, j'ai indiqué une division générale des matières qui composaient le présent livre : 1° procédure simple ou ordinaire, que nous avons terminée; 2° procédure incidente, sur le premier plan de laquelle ont figuré les exceptions ; la matière des exceptions embrasse les premiers incidents qui peuvent venir compliquer, entraver un moment la marche d'une instance. Sur le second plan de la procédure incidente viennent figurer les incidents relatifs à la présentation et à la discussion des moyens de preuves. A cette matière se rattachent les titres X et suivants, jusques et y compris le titre XV du présent livre.

Rattachons d'abord succinctement ces titres sur les preuves, aux matières correspondantes du Code Napoléon.

L'art. 1316 (C. N.) distingue plusieurs espèces de preuves : la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment.

A la preuve littérale, c'est-à-dire à la preuve qui résulte des écritures, se rattachent nos titres X et XI de la vérification des écritures et du faux incident

A la preuve testimoniale se rattache le litre XII, celui des enquêtes.

L'aveu de la partie est encore un des moyens de preuve indiqués dansl'ar-

ticle 1316 ; nous en avons déjà parlé, en ce qui concerne la procédure, sur l'article 119, à propos delà comparution personnelle. A cette procédure delà comparution personnelle nous avons déjà opposé l'interrogatoire sur faits et articles dont il est question dans le titre XV, et qui se rattache également à la matière des aveux.

Voilà déjà quatre titres : les titres X, XI, XII et XV, qui sont en rapport direct et immédiat avec l'art. 1316.

Restent les titres XIII et XIV, relatifs, l'un aux descentes sur lieux, c'est-à-dire à la visite d'un lieu contentieux, visite que fait un juge commis par Je tribunal, l'autre relatif aux rapports d'experts, c'est-à-dire à l'examen, à l'appréciation d'un immeuble ou d'un meuble, que font des experts désignés soit par les parties, soit par le tribunal, à l'effet de constater une propriété, un dommage, ou telle autre circonstance que vous voudrez supposer.

La procédure des descentes sur lieux et celle des rapports d'experts ne correspondent à aucnn des moyens de preuve indiqués dans l'art. 1316; il est facile de nous en expliquer la cause. L'art. 1316 s'occupe non pas de la preuve en général; cet article est situé au titre des Obligations ; il s'occupe de la manière de prouver, soit l'existence, soit l'extinction des obligations ; il est spécialement applicable aux preuves qui peuvent être invoquées en matière d'actions personnelles. Au contraire, les descentes delieux et les rapports d'experts s'appliquent beaucoup plus fréquemment, surtout les descentes de lieux, aux procès en matière réelle, aux questions de possession, de propriété et surtout de servitudes.

Tel est l'aperçu général de cette deuxième division de la procédure incidente, procédure relative à l'exposition et aux débats des différents moyens de preuves autorisés par les lois civiles.

Page 1