TITRE X (C. D
41 7. Les preuves écrites, comprises dans l'art. 1316 (C. N.) sous le nom de preuves littérales, se divisent en deux grandes classes, savoir : celles des écritures authentiques, auxquelles s'appliquent les art. 1317 et suiv., puis celles des écritures privées, auxquelles se rapportent les art. 1322 et suiv. Déjà, en expliquant les derniers mots de l'art. 54, nous avons eu à nous arrêter sur la distinction qui sépare l'écriture privée de l'écriture authentique, nous y sommes encore ramenés pour établir la différence de la procédure du titre X et de celle du titre XI.
L'acte privé, dont s'occupe d'abord le Code de procédure, n'a en lui-môme ni force ni foi; il n'a pas de force exécutoire, car il n'est pas, il ne peut pas être terminé par cette injonction de laquelle dérive essentiellement l'autorité exécutoire d'un jugement par exemple. Il ne fait pas foi par lui-même de la vérité de l'écriture, ou de la signature dont il est revêtu; d'où il suit que c'est à la personne qui présente et qui invoque un acte sous seing privé qu'est imposée,
en cas de dénégation, l'obligation d'établir la vérité de cet acte, la sincérité de cette écriture. Or, la procédure en vérification a précisément pour objet d'établir les règles suivant lesquelles une écriture privée, produite par Tune des parties et méconnue par l'autre, peut être judiciairementconstatée et vérifiée.
§ÏÏ? > <H8. La vérification d'écritures, comme nous l'avons déjà vu sous l'art. 49, § 7, peut être demandée dans deux cas bien distincts, soit incidemment à une contestation déjà pendmte, soit directement, principalement, et sans se rattacher à aucun litige, à aucun procès.
Incidemment, c'est le cas le plus fréquent : je vous assigne en payement d'une dette dont je vous prétends tenu envers moi ; et, à l'appui de cette demande, je produis dans le procès une écriture sous seing privé, que je prétends émanée de vous ou de votre auteur; si vous contestez cette écriture, si vous en niez la vérité, si vous la méconnaissez, la vérification en pourra être ordonnée, et alors ce sera évidemment une vérification incidente.
Au contraire, la vérification est principale, lorsque, sans vous avoir, au préalable, assigné en remboursement, sans qu'aucune instance soit pendante entre vous et moi, je vous assigne directement et uniquement pour obtenir de vous la reconnaissance, l'aveu que cette signature est bien la vôtre ; et, en cas de dénégation, pour être admis à la vérifier, à en établir la sincérité dans les formes et les règles qui vont être exposées dans ce titre.
Il est même à remarquer que, bien que la vérification d'écritures puisse être demandée incidemment ou principalement, bien qu'elle le soit dans la plupart des cas incidemment, à propos d'une autre demande, cependant les art. 193 et suiv. ne s'occupent d'une manière précise que de la vérification formée par demande principale. En jetant les yeux sur l'art. 193, vous verrez que le demandeur en vérification d'écritures peut faire assigner son adversaire; mais une vérification demandée par assignation est évidemment une vérification principale; si l'on était déjà en cause, déjà en instance, ce serait par des actes d'avoué à avoué, ce ne serait pas par un ajournement que la vérification pourrait être demandée.
Au reste, à part quelques légères différences dans la manière d'introduire la demande de vérification, il est certain que les règles relatives à la procédure de vérification, depuis l'art. 196 jusqu'à la fin de ce titre, sont communes et à la vérification incidente et à la vérification principale.
419. Mais quel est, quel peut être l'intérêt d'une vérification demandée principalement?
Cet intérêt est saillant et manifeste pour la vérification incidente : je demande le payement de dix mille francs dont je me prétends créancier ; à l'appui de cette demande, je vous présente un billet dont vous méconnaissez, dont vous déniez lasignature; mon intérêt à faire vérifier cette signature est onne peutplus évident, l'utilité de la vérification incidente n'a pas besoin d'être démontrée.
Mais, si je n'ai pas conclu contre vous au payement, si je n'y conclus même pas actuellement, quel intérêt puis-je avoir à suivre les formes de l'art. 193 ? Quel intérêt puis-je avoir à faire vérifier une écriture par voie de demande principale ? Ne serait-il pas plus simple, lorsque j'ai dans les mains une écriture pri-
vée, que j'entends faire vérifier, de conclure au payement du billet, sauf si l'écriture est déniée, à la faire vérifier et établir incidemment? Mais il est bien des cas dans lesquels il vous est impossible de demander actuellement un payement, une condamnation, contre votre débiteur, et où cependant il est capital, il est urgent pour vous de faire vérifier, dès à présent, l'écriture sur laquelle vous fonderez plus tard votre demande et vos poursuites.
Ainsi, supposez qu'une dette ait été contractée envers vous, payable dans quelques années, et constatée par un acte sous seing privé ; la créance n'étant pas échue, il vous est impossible d'en demander le payement ; mais vous avez intérêt à faire, dès à présent, sans attendre l'échéance, reconnaître ou vérifier l'écriture du billet. Par exemple, vous craignez la mort du signataire du billet, votre débiteur, qui est de bonne foi, incapable de nier sa signature, et vous craignez que ses héritiers ne déclarent, de bonne ou de mauvaise foi, que ce billet et la signature leur sont complètement inconnus : si pareil fait arrivait, il faudrait faire vérifier la signature; mais vérifier la signature d'un défunt n'est pas toujours chose facile; il est possible que vous n'ayez pas sous la main d'autres pièces ou corps d'écriture émanés de lui, et que vous pourriez comparer avec celle-là à l'effet de l'établir.
De môme, sans prévoir la mort prochaine de votre débiteur, vous pouvez craindre de sa part des dénégations de mauvaise foi dans l'avenir. Ainsi vous avez maintenant disponibles sous la main des témoins nombreux qui ont vu signer l'acte privé dont vous êtes porteur; ces témoins pourront partir, s'éloigner, ce moyen pourrait vous manquer plus tard, s'il y a dénégation.
Dans ces divers cas, quoique la dette ne soit pas échue, quoiqu'il soit impossible d'en demander le payement, vo us avez intérêt à conclure actuellement, soit à la reconnaissance volontaire, soit, en cas de dénégation, à la vérification judiciaire de l'acte privé dont vous êtes porteur. Alors, soit que Facfe ait été volontairement reconnu, soit qu'en cas de dénégation il ait été judiciairement vérifié, vous n'avez plus rien à craindre dans l'avenir; l'art. 1322 (C. N.) vous met pleinement en sécurité; il déclare que l'acte sous seing privé qui a été volontairement reconnu ou qui a été légalement tenu pour reconnu, c'est-àdire, par exemple, vérifié, que cet acte a la même foi que l'acte authentique.
Ainsi voilà une première hypothèse fréquemment applicable en pratique, et dans laquelle la demande en reconnaissance ou en vérification ne peut être formée que principalement et par voie d'assignation, conformément à l'art. 193.
Voulez-vous un autre exemple applicable même au cas où la dette est échue? Voulez-vous voir comment* dans l'hypothèse même où vous pourriez actuellement, immédiatement, conclure au payement et à la condamnation du débiteur, vous pouvez cependant avoir intérêt à laisser de côté cette demande pour vous borner, quant à présent, à conclure à la reconnaissance ou à la vérification ? Vous êtes porteur d'un billet, d'un acte sous seing privé, par lequel Paul se reconnaît votre débiteur d'une somme de dix mille francs; la somme est maintenant échue ; vous pourriez sans doute la demander à Paul, et vous ne savez si dans ce cas, il avouerait ou dénierait l'acte sous seing privé sur lequel repose votre demande. Mais vous savez que PauJ, en ce moment, se prépare à consentir sur ses biens des hypothèques qui vont en absorber, en épuiser la valeur en telle sorte que la condamnation que vous pourriez obtenir contre lui arriverait
trop tard, puisqu'elle ne frapperait plus que sur des biens épuisés. Alors conclure au payement, demander contre Paul une condamnation, en invoquant l'acte sous seing privé, en provoquant sa reconnaissance, et, en cas de dénégation, la vérification de l'écriture, c'est prendre une marche lente, dangereuse, une marche dont les résultats seront tout à fait illusoires.
En effet, si vous voulez obtenir contre Paul, en vertu de cet acte privé, une condamnation au payement de dix mille francs, il vous faut d'abord le citer en conciliation, aux termes de l'art. 48 ; voilà un délai de quatre ou cinq jours au moins. La citation en conciliation restant sans résultat, il vous faut donner une assignation au délai de huitaine, aux termes de l'art, 72 ; voilà encore dix jours de passés. Cette assignation une fois-donnée et l'avoué constitué, commence pour lui un délai de quinzaine pour préparer et signifier ses défenses; c'està-dire qu'un mois environ va s'écouler avant que vous ayez pu joindre votre adversaire, l'attaquer corps à corps, et obtenir contre lui le jugement que vous sollicitez. En mettant les choses au mieux, en supposant qu'à la fin du mois vous obteniez, en effet, ce jugement qui vous permettra de prendre une hypothèque judiciaire, votre inscription arrivera trop tard ; les biens seront frappés au delà de leur valeur ; votre marche aura été fausse.
Vous aviez un moyen plus simple, bien plus facile, c'était de vous prévaloir de l'art. 193, c'était de ne pas conclure au payement de l'obligation; c'était de ne pas solliciter la reconnaissance ou la vérification par voie incidente, en demandant en même temps le payement. En concluant simplementàla reconnaisance du billet, vous vous épargniez d'abord le préliminaire de conciliation, dont l'art. 49, § 7 dispense formellement la procédure de vérification. De plus, l'assignation aurait été donnée, non pas à la huitaine, aux termes de l'art. 72, maisà trois jours et sans permission du juge, aux termes de l'art. 193. Enfin, les délais pour les significations d'écritures étaient inapplicables à cette procédure spéciale, dans laquelle les requêtes de défense et de réponse ne sont pas autorisées.
Vous avez donc, dans ce cas même où la dette est échue, un immense intérêt à conclure simplement, uniquement, ou à la reconnaissance ou à la vérification. Et alors, de deux choses l'une : ou l'adversaire assigné aux termes de l'art. 193 reconnaît son écriture, et il vous en est donné acte, et cet acte vous permet de prendre aussitôt l'hypothèque judiciaire, aux termes de l'art. 2123 (C. N.); ou bien, en cas de dénégation, la vérification en est ordonnée, et, quoique alors les délais soient nécessaires, au moins ces délais se trouvent-ils abrégés de tout le temps qu'une autre action priucipale vous eût demandé au préalable.
420. * Pour plus de clarté, nous diviserons l'examen de ce titre en trois paragraphes ; le premier traitera de la piocédure qui a pour but d'obtenir l'autorisation de faire vérifier la pièce, et du jugement qui ordonne la vérification (art. 193 à 197) ; le second, de la vérification proprement dite (art. 198 à 212); le troisième enfin aura pour objet le jugement qui statue sur la vérification et ses effets (art. 213).
§ 1. Le la procédure afin d'obtenir l'autorisation de faire vérifier la pièce et du jugement qui ordonne la vérification (art. 193 à 197).
« Art. 193. Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et de vérification d'écritures privées, le
demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à trois jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour reconnu.
« Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les faits relatifs à la reconnaissance ou à la vérification, même ceux de l'enregistrement de l'écrit, seront à la charge du demandeur. »
En général, c'est sur la signature de l'écrit que porte la demande de reconnaissance ou de vérification. La signature, en effet, donne sa force à l'acte sous seing privé, qui ne prouve que parce qu'il contient un aveu signé. Quelquefois on demandera la reconnaissance ou la vérification de l'écriture môme non signée dans les cas prévus par les art. 1331 , 1332 (C. N.). Enfin, dans le cas de l'article 1326 du même Code, la reconnaissance ou la vérification devra porter et sur la signature et sur l'écriture.
421. Quand une personne forme contre une autre une demande en reconnaissance ou vérification d'écritures, elle ignore comment l'instance se terminera. Sera-ce par un acte de reconnaissance ou par un jugement de vérification d'écritures ? Aussi a-t-on fait observer que la rubrique de ce titre eût été plus exactement formulée : Des reconnaissances et vérifications d'écritures.
Le défendeur aune pareille demande reconnaîtra souvent l'écriture qui lui est attribuée ; quelquefois même la dénégation est impossible. Le demandeur, quoique bien convaincu que le défendeur ne niera pas son écriture ou sa signature, peut cependant avoir intérêt à former la demande.
Je suppose, en effet, que Paul m'a souscrit un billet par lequel il se reconnaît mon débiteur de 10,000 francs payables dans dix ans. Si, à l'époque de l'échéance, Paul dénie sa signature, ou, sans attaquer la probité de Paul, s'il est mort, et que ses héritiers ne reconnaissent pas sa signature, je devrai prouver que le billet que je produis à l'appui de ma créance émane bien de Paul, à qui je l'attribue ; mais cetle preuve, après un si long intervalle de temps, offrira peut-être de grandes difficultés. J'ai donc un intérêt évident à faire, dès le principe, dès le lendemain de la souscription du billet, ou au moins dans un bref délai, reconnaître, par mon débiteur, sa signature qu'il ne voudrait pas, qu'il n'oserait pas nier à ce moment ; il me serait d'ailleurs facile, en cas de dénégation, de prouver la sincérité de l'écrit que je produis.
Quoi qu'il en soit, à quelque époque que l'assignation ait lieu, si le défendeur reconnaît purement etsiaiplement l'écriture ou lasignaturequi lui estaltribuée, les conséquences de cette reconnaissance sont fort simples. Le tribunal donne acte de la reconnaissance de l'écriture ou de la signature; cette déclaration se trouve acquise au demandeur pour l'avenir. Et si, plus tard, le débiteur refuse de payera l'échéance de la dette, au moins ne pourra-t-il pas, lui ou ses héritiers, retarder mes poursuites en me forçant à prouver préalablement la sincériti de l'écrit que je produis à l'appui de ma prétention.
4=22. Le défendeur, qui reconnaît immédiatement et sans résistance l'écriture ou la signature de l'acte qui lui est attribué, ne paye aucun des frais occasionnés par la demande en reconnaissance. 11 n'a pas perdu de procès, puisqu'il n'a rien contesté. Le créancier a voulu seulement prendre une précaution contre des dénégations possibles. C'est une sécurité peut-être inutile qu'il a voulu se
386 PARTIE I. LIVRE II. TITRE X (àRT. d 93) .
procurer; il est juste qu'il en supporte les frais. Aussi le deuxième alinéa de notre article les met-il expressément à la charge du demandeur, même ceux de V enregistrement de récrit. Toutefois cette décision a été modifiée en ce qui concerne ce droit d'enregistrement. Le demandeur l'avancera toujours au moment où il obtient acte de la reconnaissance antérieurementà l'échéance de la dette ; mais si plus tard, lors de l'échéance, le débiteur refusait de se libérer, ce refus mettrait à sa charge, et autoriserait à répéter contre lui le droit d'enregistrement de l'écrit qu'il a reconnu précédemment (art. 2, loi du 3 septembre 1807). En effet, le refus du débiteur nécessite un procès qui amènerait, par la faute de ce dernier, l'enregistrement de l'écrit, s'il n'avait déjà eu lieu.
Si, au contraire, le défendeur dénie ou ne reconnaît pas la signature ou l'écriture de l'acte qui lui est opposé, le procès suit son cours, et se termine par un jugement qui, suivant les règles ordinaires, condamne la partie qui succombe à payer les frais (art. 130, Pr.).
^-> 423. Si cette contestation s'élève, c'est au demandeur qu'incombe la charge de la preuve. Mais qui joue le rôle de demandeur? Celui qui produit l'acte et veut s'en prévaloir. Ainsi celui qui se prétend créancier devra prouver la sincérité de l'écrit qu'il produit comme contenant obligation de son adversaire ; et le débiteur, qui se prétend libéré, devra prouver la sincérité delà quit" tance sous seing privé qu'il attribue au créancier. Ces solutions ne sont, d'ailleurs, que l'application du principe général relatif à la charge de la preuve, principe que je crois utile de vous rappeler en peu de mots.
En règle générale, la preuve incombe à celui qui combat contre le statu quo, contre l'apparence, contre la probabilité résultant des faits. Ainsi, en matière réelle, dans un procès en revendication d'immeuble (1), par exemple, Paul et moi nous nous prétendons tous deux propriétaires de la môme maison, de la même terre ; mais Paul est en possession. Or, ceux qui possèdent sont ordinairement les propriétaires; en revendiquant la propriété de cet immeuble, à l'égard duquel je n'ai pas les rapports habituels d'un propriétaire avec sa chose, en d'autres termes, que je ne possède pas, j'agis contre la probabilité des faits : l'apparence est en faveur de Paul qui possède, aussi la preuve est-elle mise à ma charge. En matière personnelle,la présomption est que les personnes sont libres d'engagement les unes envers les autres : aussi celui qui se prétend créancier doit-il prouver sa préten tion, car il combat contre la probabilité. Et réciproquement, si la créance est prouvée ou reconnue par le défendeur, mais que ce dernier allègue que l'obligation, qui a existé entre le demandeur et lui, est maintenant éteinte, c'est à lui, défendeur, à prouver sa libération ; car l'existence de la créance prouvée met l'apparence, la probabilité des faits en faveur du créancier.
Ces règles s'appliqueront au procès sur la vérification de l'écriture ou de la signature d'un acte sous seing privé. Je me prétends, par exemple, créancier de Paul d'une somme de 20,000 francs. Nous avons dit que je devais prouver ma prétention, ma qualité de créancier. Je veux faire cette preuve en produisant
(I) Les meubles sont soumis à des règles particulières (Voir l'art. 2279, C. N., et les commentaires sur cet article).
un écrit qui contient, suivant moi, une reconnaissance de dette de la part de Paul. Mais il nie la sincérité de l'acte que je lui attribue. Cet écrit, qui eût mis l'apparence, la probabilité en ma faveur, s'il n'eût pas été contesté, cesse d'avoir la même force en cas de dénégation de la part du prétendu débiteur. La sincérité de l'écrit que je présentais comme preuve, étant contestée, a besoin elle-même d'être prouvée ; la production de cet écrit contesté n'a pas, aux yeux de la loi, assez de force pour mettre les probabilités en ma faveur. C'est donc à moi, qui me prétends créancier, à prouver, en cas de dénégation, la sincérité de l'acte que je produis, car c'est là simplement prouver que je suis créancier (art. 1315, C. N.). Nous verrons, au contraire, au titre suivant, que la loi a donné plus de force à la production d'un acte revêtu de la forme authentique : cet acte rend vraisemblable l'allégation de celui qui l'invoque, et impose au prétendu débiteur la charge de prouver la fausseté de l'acte qui se présente avec l'apparence de l'authenticité.
424. Revenons à la vérification de l'acte sous seing privé. Supposons que le débiteur qui allègue sa libération produise une quittance sous seing privé dont l'écriture ou la signature est déniée ou non reconnue par le créancier. Dés que le fait de l'existence de la créance est prouvé ou reconnu, le débiteur, qui se prétend libéré, doit établir sa libération. La preuve qu'il produit est une quittance qu'il prétend émanée du créancier ou de son auteur. Si le créancier la reconnaît, pas de difficulté; s'il la nie ou la méconnaît, la règle fondamentale (art. 1315, C. N.) reçoit son application : et, de même que nous mettions précédemment à la charge du créancier la preuve de l'écrit dénié ou méconnu qui contestait l'obligation, de même nous imposerons au débiteur la charge de prouver la sincérité de la quittance dont la signature est déniée et méconnue.
^— > 425. Quant à la procédure, la demande en reconnaissance ou en vérification d'écritures n'est pas soumise au préliminaire de conciliation, non-seulement lorsqu'elle est incidente, auquel cas elle ne rentre pas dans la règle de l'art. 48 (C. proc), mais même quand la demande est principale ; ces sortes de demandes, en effet, sont expressément exceptées de la nécessité de tenter la conciliation (art. 49, n° 7).
La procédure commence, d'après notre article, par une assignation à trois jours. Cette assignation est donnée par un exploit d'ajournement pour les demandes principales en vérification ; mais les demandes incidentes seront formées par un simple acte d'avoué à avoué contenant les moyens et conclusions, conformément à la règle générale contenue dans l'art. 337 de notre Code.
L'assignation peut être donnée à trois jours sans permission du juge. Le délai ordinaire des ajournements, qui est de huitaine (art. 72), est restreint à trois jours pour les demandes dont nous nous occupons ici, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir à cet égard une autorisation du président du tribunal. Cette abréviation de délai est facile à justifier. Le délai ordinaire de huitaine a pour but de donner au défendeur le temps de s'éclairer, de consulter sur la demande formée contre lui. Mais le défendeur à une demande en vérification» d'écritures est dans une position toute différente. Sa réponse n'est que la constatation d'un fait : reconnaît-il ou non sa signature ou celle de son auteur ? Il n'a pas à con-
sulter à cet égard son avocat ou son avoué; il s'agit d'une appréciation toute personnelle.
Il est bien entendu que ce sont trois jours francs qui doivent s'écouler entre l'assignation et la comparution, conformément à Fart. 1033.
12 G. « 194. Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut, et l'écrit sera tenu pour reconnu : si le défendeur reconnaît l'écrit, le jugement en donnera acte au demandeur. »
Sur la demande en vérification d'écritures, il peut arriver, 1° que le défendeur reconnaisse l'écrit ; 2° qu'il garde le silence ; 3° qu'il dénie ou ne reconnaisse pas l'écriture ou la signature de l'écrit produit contre lui.
1° Le défendeur reconnaît l'écrit ; dans ce cas, le tribunal donne acte de cette reconnaissance au demandeur, et le procès est terminé, ou plutôt il n'y a jamais eu de procès, puisqu'il n'y a pas de contestation. Aussi ce n'est pas par un véritable jugement que le tribunal donne acte au demandeur de la reconnaissance, c'est plutôt par un acte judiciaire, car un jugement suppose une contestation. Quant aux effets de cet acte judiciaire, nous en parlerons en traitant des effets du jugement définitif de vérification, sur l'art. 213.
42 7. 2° Le défendeur garde le silence, soit qu'il ne comparaisse pas, c'està-dire ne constitue pas d'avoué sur une demande principale, soit qu'il ne pose pas de conclusions sur une demande incidente en vérification. 11 est alors donné défaut contre le défendeur, et, comme conséquence du défaut, l'écrit sera tenu pour reconnu. Cette conséquence est une exception à la règle posée dans l'article 150. En cas de défaut du défendeur, le tribunal, aux termes de cet article, ne doit adjuger au demandeur ses conclusions que si elles se trouvent justes et bien vérifiées (Voy. n° 314). Mais, en matière de défaut sur une demande en vérification d'écritures, la loi traite plus rigoureusement le défendeur ; le tribunal doit, sans examen, par le seul fait du défaut du défendeur, tenir l'écrit pour reconnu ; la loi considère ici le silence du défendeur comme un acquiescement à la demande, comme une reconnaissance tacite de l'écrit.
Soit qu'il ne pose pas de conclusions sur une demande incidente en vérification. L'art. 194ne parle que des conséquences du défaut prononcé contre le défendeur qui ne comparaît pas, c'est-à-dire qui ne constitue pas avoué; ces termes ne s'appliquent littéralement qu'aux demandes principales de vérification d'écritures. Mais cette conséquence rigoureuse du défaut du défendeur, la reconnaissance tacite de l'écrit, je n'hésite pas à l'étendre au défaut prononcé contre celui qui ne répond pas à l'acte d'avoué à avoué (art. 337) contenant demande incidente de vérification. Dans ce cas aussi, suivant moi, l'écrit doit être tenu pour reconnu par un argument a fortiori tiré de l'art. 194 lui-même. En effet, si le silence d'une partie qui ignore peut-être complètement la demande intentée contre elle, qui n'a peut-être pas reçu l'exploit d'ajournement, qui n'a pas de mandataire légal dans l'affaire, si ce silence est regardé par le législateur comme une reconnaissance tacite de l'écrit, à fortiori devons-nous donner le même effet au silence d'une partie qui a constitué un avoué, qui a, dans la personne de ce mandataire légal, un conseil officiel pour la diriger.
Au surplus, cette reconnaissance tacite de l'écrit résultant du défaut prononcé
contre le défendeur n'est pas irrévocablement acquise au demandeur. Les jugements par défaut, soit contre partie, soit contre avoué, peuvent être attaqués par la voie de l'opposition dans les délais et les formes ordinaires.
3-» 428. 3° Le défendeur dénie ou ne reconnaît pas l'écriture. Alors la procès s'engage sérieusement, et c'est particulièrement à cette dernière hypothèse que se réfèrent les dispositions des articles suivants.
« Art. 195. Si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, la vérification en pourra être ordonnée tant par titre que par experts et par témoins. »
Dénie la signature.., ou déclare ne pas reconnaître... Le défendeur dénie la signature qui lui est personnellement attribuée, tandis qu'il peut se contenter de ne pas reconnaître la signature d'un tiers. Ce mot tiers a besoin d'explication : il désigne ici toute personne autre que le défendeur, comme le père, l'oncle, le parent dont le défendeur est l'héritier, qu'il représente devant la justice, et des obligations duquel il est tenu ; tandis qu'ordinairement les tiers sont précisément opposés aux auteurs ou ayants cause (1).
Pourra être ordonnée. On avait conclu des termes rigoureux de l'art. 1324 du Code Napoléon... la vérification en est ordonnée en justice, que, dans le cas de contestation sur l'acte sous seing privé, le tribunal ne pouvait se dispenser d'ordonner la procédure de vérification. Notre art. 195 a donné plus de latitude au tribunal, lllui est permis d'ordonner que la procédure de vérification suivra son cours suivant les règles de ce titre ; mais il peut aussi se trouver suffisamment éclairé par l'inspection môme de l'écrit, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une instruction ultérieure, aux lenteurs et aux frais de la procédure en vérification. Le tribunal a le droit, pouvu qu'il motive sa décision, de tenir l'écrit pour vrai ou pour faux, sans avoir recours aux experts, aux témoins, etc. (2).
Mais, si le tribunal ne trouve pas des éléments suffisants de conviction dans l'inspection de la pièce, dans les circonstances de la cause, il faudra recourir à la procédure de vérification.
Cette vérification aura lieu, dit la loi, soit par titres, soit par experts, soit par témoins.
Par titres. Les titres seraient ici d'autres actes, d'autres écrits non contestés. Ainsi l'écrit contesté est relaté dans un acte authentique; sa sincérité est prouvée par un titre. 11 sera souvent difficile de déterminer jusqu'à quel point les titres produits comme preuve de la sincérité d'un acte sous seing privé doivent se référer à l'acte dont la vérification est ordonnée. Cette difficulté a été prévue, et, d'après le rapport de l'orateur du tribunat au Corps législatif, la loi est forcée sur ce point de s'en remettre au discernement du juge.
Par experts... par témoins. Les articles suivants développeront ces modes de preuves.
Ces trois modes, les titres, l'expertise, l'audition de témoins, peuvent être ordonnés cumulativement; le tribunal a aussi le droit de n'en ordonner qu'un seul.
(1) Voir à cet égard tous les commentaires sur l'art. 1328 du Code Napoléon.
(2) Cass., 3 juillet 1850 (Dali., 1850 1, 210).
£29. « Art. 196. Le jugement qui autorisera la vérification, ordonnera qu'elle sera faite par trois experts, et les nommera d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer. Le même jugement commettra le juge devant qui la vérification se fera; il portera aussi que la pièce à vérifier sera déposée au greffe, après que son état aura été constaté, et qu'elle aura été signée et paraphée par le demandeur ou son avoué, et par le greffier, lequel dressera du tout un procès- verbal. »
Cet article ne présente pas de difficulté.
Le jugement dont il est question ici termine la partie de la procédure qui forme l'objet de notre première division. Ce jugement nomme un juge-commissaire et des experts. Nous verrons plus tard, au titre des Rapports d'experts, qui peut être nommé expert, quand et comment les parties feront déclaration du choix de leurs experts, etc.
Nous renverrons de même, avec l'art. 197, à l'examen des titres XIV et XXI du présent livre, la matière de la récusation, soit contre le juge-commissaire, soit contre les experts.
t^-> 430 § 2. — De la vérification proprement dite (art. 197 à 212). La loi indique quatre phases successives dans l'instruction qui a pour but de vérifier la pièce contestée. Nous nous occuperons en conséquence : 1° du dépôt de la pièce; 2° des pièces de comparaison ; 3° du travail des experts; et 4° de l'audition des témoins.
1° Du dépôt de la pièce contestée. Conformément au jugement qui ordonne la vérification, la pièce à vérifier sera déposée au greffe après que son état aura été constaté, et qu'elle aura été signée et paraphée par le demandeur ou son avoué et par le greffier, qui dresse procès-verbal du dépôt, de l'état de la pièce et des diverses signatures et paraphes que je viens de mentionner (art. 196 in fine).
« Art. 198. Dans les trois jours du dépôt de la pièce, le défendeur pourra en prendre communication au greffe sans déplacement : lors de ladite communication, la pièce sera paraphée sans lui, ou par son avoué, ou par son fondé de pouvoir spécial ; et le greffier en dressera procès-verbal. »
Ces formalités, faciles à comprendre par la lecture de l'article, ont pour but d'empêcher toute altération de la pièce, et d'établir d'une manière certaine qu'elle est connue des deux parties, et que leurs allégations contradictoires ont bien pour but le même écrit. Remarquons seulement que le délai de troisjours, donné au défendeur pour prendre communication de la pièce, ne court du jour du dépôt que si le défendeur y a assisté; autrement, la signification de l'acte du dépôt sera nécessaire pour faire courir ce délai, qui, d'ailleurs, n'est pas considéré comme un délai de rigueur. Il est bien entendu que le défendeur ne pourrait, par son refus de prendre communication de la pièce ou de la parapher, paralyser l'action du demandeur, qui peut passer outre après l'expiration du délai fixé par notre article.
4=31. 2° Des pièces de comparaison (art. 199 à 206). Pour rechercher si l'écriture ou la signature contestée émane ou non de celui à qui elle est attribuée, le mode le plus simple de procéder est de rechercher d'autres pièces d'écritures,
d'autres signatures, incontestablement émanées de la partie à laquelle est attribuée la pièce à vérifier. On comparera alors l'écriture ou la signature de la pièce contestée avec celle des écrits sur lesquels aucune contestation ne s'est élevée. Qui comparera ces pièces ? Les experts, et plus tard les juges. Ce choix, cette détermination des pièces de comparaison est donc un préliminaire du travail des experts.
Les pièces de comparaison peuvent être, comme nous allons le voir, agréées par les deux parties, ou produites par l'une et contestées par l'autre.
« Art. 199. Au jour indiqué par l'ordonnance du juge-commissaire, et sur la sommation de la partie la plus diligente signifiée à avoué, s'il en a été constitué, sinon à domicile, par un huissier commis par ladite ordonnance, les parties seront tenues de comparaître devant ledit commissaire, pour convenir des pièces de comparaison : si le demandeur en vérification ne comparaît pas, la pièce sera rejetée; si c'est le défendeur, le juge pourra tenir la pièce pour reconnue. Dans les deux, cas, le jugement sera rendu à la prochaine audience, sur le rapport du juge-commissaire, sans acte à venir plaider : il sera susceptible d'opposition. »
La partie la plus diligente, autorisée par une ordonnance qu'elle a obtenue du juge-commissaire, somme son adversaire de comparaître devant le juge pour convenir des pièces de comparaison. Sur cette sommation, la loi suppose que l'une ou l'autre des parties ne comparaît pas au jour fixé, et elle indique les conséquences de ce défaut. Celui du demandeur à la vérification entraîne le rejet de la pièce ; celui du défendeur la fait tenir pour reconnue. Mais ce n'est pas le juge-commissaire qui prononcera l'une ou l'autre de ces décisions; il fera seulement un rapport à l'audience, et le tribunal statuera. Toutefois cette conséquence du défaut n'est pas irrémédiable ; le jugement est susceptible d'opposition comme tous les jugements par défaut.
4L3*. Maintenant, supposons que, sur la sommation dont parle notre art. 199, les deux parties comparaissent devant le juge-commissaire; alors de deux choses l'une : ou les parties conviendront à l'amiable d'admettre certaines pièces de comparaison, ou les pièces produites par l'une ne seront point acceptées par l'autre. Le premier cas n'offre aucune difficulté; dans le second, la loi a déterminé quelles pièces pourraient servir de points de comparaison.
« Art. 200. Si les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison, le juge ne pourra recevoir comme telles :
« 1° Que les signatures apposées aux actes par-devant notaires, ou celles apposées aux actes judiciaires en présence du juge et du greffier, ou enfin les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture, en qualité déjuge, greffier, notaire, avoué huissier, ou comme faisant, à tout autre titre, fonction de personne publique;
« 2° Les écritures et signatures privées, reconnues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier, mais non celles déniées ou non reconnues par lui, encore qu'elles eussent été précédemment vérifiées et reconnues être de lui.
« Si la dénégation ou méconnaissance ne porte que sur partie de la pièce à vérifier, le juge pourra ordonner que le surplus de ladite pièce servira de pièce de comparaison. »
La loi distingue, au cas où les parties ne s'accordent pas, deux sortes de pièces de comparaison: les signatures apposées aux actes authentiques, et les écritures ou signatures des actes privés.
On admet d'abord, comme pièces de comparaison avec l'écriture ou la signature déniée par une personne, les signatures mises par elle sur des actes authentiques, comme personne publique, juge, greffier, notaire, maire, etc., et les pièces écrites par elle en qualité de personne publique. Quant aux signatures mises par des particuliers sur des actes authentiques, la loi n'admet ccmme pièces de comparaison que celles qui sont apposées aux actes notariés et aux actes judiciaires, en présence du juge et du greffier. Ces derniers mots ont soulevé une difficulté à l'égard de la signature mise par une personne privée sur un procès-verbal de conciliation- Ce procès-verbal est d'abord incontestablement un acte authentique, quoique la loi, par des raisons particulières, lui refuse certains effets de l'acte authentique (V. nos 117 et 118). De plus, la signature de la personne a été mise en présence du juge et du greffier. Mais vous avez vu précédemment qu'on ne peut considérer le procès-verbal de conciliation comme un acte judiciaire. Il précède l'instance, il est en dehors de l'instance ; et la lettre de notre article exige non-seulement que la signature ait été apposée en présence du juge et du greffier, mais qu'elle ait été apposée sur un acte judiciaire. Malgré ces termes de l'art. 200, il me semblerait trop rigoureux d'exclure des pièces de comparaison la signature mise à la suite du procès-verbal de conciliation. Le procès-verbal de conciliation, au point de vue qui nous occupe, est aussi authentique qu'un acte notarié, et la signature mise en présence du juge de paix assisté de son greffier offre au moins autant de garanties de véracité que la signature apposée en présence d'un notaire.
433. 2° Quant aux écritures et signatures privées, on n'admettra, comme pièces de comparaison, que celles qui n'ont jamais été déniées ou méconnues par celui auquel est attribuée la pièce à vérifier : mais on devra rejeter celles qu'il a contestées, quoiqu'elles aient été judiciairement reconnues comme émanées de lui. Quel est donc le motif de cette dernière solution ? Pourquoi une pièce contestée d'abord, mais judiciairement reconnue, n'est-elle pas admise comme pièce de comparaison ? Il ne faut voir dans cette décision que l'application du principe de l'autorité de la chose jugée. La chose jugée ne constitue qu'une vérité relative. Le jugement ne produit son effet qu'entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, relativement à la même chose et lorsque la demande est fondée sur la même cause (art. 1351, C. N.). La pièce qui a été vérifiée précédemment émane de Paul d'après le jugement, mais seulement à l'égard des parties de ce procès primitif, et au point de vue du procès dans lequel la vérification a été faite. En dehors de ce procès, par exemple pour la vérification d'une autre pièce contestée, la pièce précédemment vérifiée perd sa force, et le jugement qui l'a reconnue perd son autorité, la vérification eût-elle lieu entre les parties du procès primitif; car il n'y a plus identité d'objet ou de cause.
434. La loi ne s'est expliquée qu'à l'égard des écritures ou signatures privées judiciairement reconnues après contestation ; mais la question peut se présenter également à l'égard des signatures apposées aux actes authentiques, aux actes notariés par exemple. Ainsi, je me suis inscrit en faux contre un acte authentique qui porte ma signature : je succombe dans ma demande, et, par
conséquent, le jugement reconnaît, comme émanée de moi, la signature qui m'était attribuée. Cette signature, judiciairement déclarée vraie par le jugement sur le faux, sera-t-elle admise comme pièce de comparaison dans un procès ultérieur, aux termes de l'art. 200, 1° ? Non, d'après le principe d'autorité de la chose jugée. Cette signature n'est déclarée vraie, aux termes de l'art. 1351 (C. N.), que pour le procès dans lequel l'inscription de faux a eu lieu. En un mot, tout ce que j'ai dit plus haut pour justifier la disposition de la loi qui exclut des pièces de comparaison les signatures des écritures privées judiciairement reconnues après contestation, s'applique aux signatures apposées aux actes authentiques, lorsque la sincérité en a été précédemment contestée, quoique judiciairement reconnue.
435... Le juge pourra... Ces mots : Le juge, dans le troisième alinéa, doivent être entendus du tribunal et non du juge-commissaire. 11 s'agit de rendre une décision, et le tribunal a seul mission de statuer sur les contestations. D'ailleurs, sur les observations du Tribunat, on a expressément ajouté le mot commissaire au mol juge t partout où l'on voulait désigner le juge-commissaire lui-même.
§^-> 436. Les art. 201, 202, 203, 20ï et 205 exposent d'une manière fort explicite comment s'opérera le déplacement des pièces de comparaison qui se trouvent entre les mains de tiers, et quelles seront les conséquences de ce déplacement.
Sans lire ces articles, j'en présenterai l'analyse détaillée. Les pièces de comparaison , particulièrement celles qui sont énumérées dans l'art. 200, 1°, sont entre les mains de tierces personnes, notaires, greffiers, etc. ; ces personnes publiques ont pour mission de conserver les minutes, c'est-à-dire les originaux des acies qu'ils reçoivent, et d'en délivrer des copies aux personnes qui en ont besoin. Les copies délivrées sur la minute par un notaire, un greffier, je vous le rappelle en passant, prennent le nom de grosses ou d'expéditions; la grosse est la première expédition, revêtue de la formule exécutoire; les autres copies, qui ne sont pas revêtues de la formule exécutoire, portent simplement le nom d'expéditions (V. n° 1100). La loi impose à toutes ces personnes publiques l'obligation de ne pas se dessaisir de ces minutes, de ces originaux confiés à leur garde, et dont la disparition engagerait leur responsabilité. Cependant ici l'officier public peut être déchargé de cette obligation. Le tribunal, saisi de la demande en vérification d'écritures, pourra faire déplacer et apporter à son greffe la minute d'un acte déposé chez un notaire, ou celle d'un jugement déposé aux archives de tel greffe, pour servir de pièce de comparaison dans cette demande en vérification.
Il est possible aussi que le juge-commissnire ordonne à des tiers, personnes privées, d'apporter au greffe des pièces dont elles sont dépositaires, pour les employer comme pièces de comparaison : ces tiers doivent également obéir à un pareil ordre, et, en cas de refus d'obéir, ils peuvent, suivant les circonstances, encourir une condamnation à des dommages-intérêts.
La loi suppose ensuite que les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées, ou que les détenteurs sont trop éloignés pour les apporter (art. 202). Ainsi on ne peut, pour une seule affaire, déplacer et envoyer peut-être à une
grande distance un registre de l'état civil de l'année courante, qui contient déjà un très-grand nombre d'actes de naissance, de mariage ou de décès, et en priver momentanément ceux qui auraient besoin d'y recourir et de s'en faire délivrer des extraits. On fera alors la vérification dans le lieu de la demeure du dépositaire. Ou bien il s'agit d'une minute déposée dans une étude de notaire fort éloignée ; on ne peut, pour une seule affaire, exiger que le notaire dépositaire de la pièce de comparaison fasse un long voyage pour l'apporter. On ne peut l'enlever ainsi à ses clients, à ses fonctions, qui constituent un service public; le tribunal pourra ordonner que la minute lui sera envoyée par les voies qu'il indiquera dans son jugement.
Si le déplacement ne paraît pas possible, la vérification se fera au lieu où est la pièce, et il sera envoyé un procès-verbal des opérations au tribunal saisi de la demande en vérification. La loi, au surplus, laisse complètement à l'appréciation du tribunal la queslion de savoir si la pièce sera déplacée ou si la vérication se fera au lieu où se trouvent les pièces de comparaison. On suppose même, dans l'art. 455 du Code d'inst. crim., 2e alinéa, la possibilité de faire apporter un registre au greffe du tribunal qui a ordonné la vérification.
Quand le juge-commissaire, ou le tribunal, s'il y a eu contestation, ont ordonné l'apport au greffe d'une pièce publique ou privée, la partie la plus diligente fait sommation à son adversaire, aux experts et aux dépositaires de ces pièces, de se trouver aux jours, lieu etheure indiqués par l'ordonnance du juge-commissaire : aux dépositaires, afin de représenter les pièces de comparaison; aux experts, afin de prêter serment et de procéder à la vérification; à la partie adverse, afin d'assister à l'opération. Cette sommation est faite par exploit d'huissier aux dépositaires et aux experts, et par acte d'avoué à avoué à la partie adverse (art. 204).
^->43?. Voyons maintenant les précautions que la loi a prises pour que les intéressés puissent, pendant l'instruction de la vérification d'écritures, se faire délivrer copie des actes dont les minutes ont été envoyées au greffe du tribunal saisi de la demande en vérification.
Trois hypothèses peuvent se présenter: 1° l'officier public, le notaire, par exemple, apporte sa minute lui-môme et reste avec elle au lieu où est situé le greffe dans lequel il la dépose ; la loi lui permet, dans ce cas, de délivrer, dans ce lieu des copies de sa minute, quoiqu'il se trouve hors de l'arrondissement dans lequel il a le droit d'instrumenter (art. 205). 2e hypothèse : le notaire enverra sa minute au greffe du tribunal qui a ordonné la vérification ou l'apportera et retournera à son étude: mais, avant d'envoyer ou d'apporter sa minute, il en aura fait préalablement une copie collationnée. Celle copie, après avoir été vérifiée sur la minute par le président du tribunal de l'arrondissement où le notaire exerce ses fonctions, sera mise elle-même au rang des minutes du notaire et en tiendra lieu jusqu'au renvoi de la pièce originale ; cette copie servira à délivrer des expéditions et même des grosses, qui auront la même foi que si elles étaient tirées sur la minute elle-même (art. 203, Pr. et 455, 1. C). 3e hypothèse : enfin, le notaire peut remettre sa minute au greffe pour servir de pièce de comparaison, sans avoir fait une copie qui tienne lieu de minute pendant l'absence de la pièce originale, et sans rester au lieu où sa minute est déposée: dans ce
DE LA VÉRIFICATIOiN DES ÉCRITURES. § 2 (ART. 206). 395
dernier cas, le greffier du tribunal, en sa qualité de dépositaire temporaire de la minute, pourra en délivrer des expéditions (art. 245, C. Pr.).
^ > 438. « Art. 20G. A défaut ou en cas dlnsuffisance des pièces de comparaison, le juge-commissaire pourra ordonner qu'il sera fait un corps d'écriture, lequel sera dicté par les experts, le demandeur présent ou appelé. »
On n'a recours à ce dernier moyen qu'à défaut ou au cas d'insuffisance des autres. N'y a-t-il pas lieu de craindre, en effet, que le défendeur, qui écrit sous la dictée de l'expert, ne déguise son écriture et ne cherche ainsi à dérouler, à mettre en défaut la sagacité des experts ? Au contraire, des écrits anciens, des signatures antérieures données sans aucune prévision du procès actuel, révéleront mieux les véritables caractères de l'écriture ou delà signature du défendeur à la vérification.
439. 3° Du travail des experts (art. 207 à 210). Depuis bien longtemps, depuis des siècles, les experts en écritures ont prétendu faire de la comparaison des écritures un art ayant ses règles fixes et certaines. S'attachant trop aux détails, confrontant deux écritures non-seulement par mots, mais par lettres, par jambages, par les angles, les déliés, les becs de chaque jambage, ils perdent quelquefois de vue le caractère général des écritures comparées ; aussi des causes célèbres sont venues, dans tous les temps, donner d'éclatants démentis à la prétendue certitude de cet art conjectural. Justinien, dans la préface de la Novclle 73, en cite un exemple relatif à des experts d'Arménie, et il indique combien de circonstances peuvent modifier l'écriture d'une même personne... Quando litterarum dissimilitudinem sœpe quidem tempus facit, non enim ità quis scribit juvenis et r obus tus, ac senex et forte tremens, sœpè auiem et languor hœc facit ; et quidem hoc dicimus. quando calami et atramenti imrnutatio similitudinis per omnia aufert puritatem, et nec invenimus de reliquo dicere, quanta natura generans innovât et legislaloribus nobis prœbet causas. Des erreurs célèbres ont aussi déprécié chez nous l'art des experts en écritures. Aussi les rédacteurs du Code de procédure se sont-ils crus obligés de se justifier d'avoir admis ce mode de preuve dans la vérification des écritures, en se fondant sur l'impossibilité de se procurer, dans beaucoup de circonstances, un autre genre de preuve. D'ailleurs nous verrons au titre : des Rapports d'experts, que leur opinion n'oblige pas le juge, qui peut très-bien admettre, en la motivant, une décision contraire aux conclusions des experts.
Les articles 207, 208, 209 et 210 indiquent la manière de procéder des experts en matière de vérification d'écritures, et ne (ont que reproduire les dispositions générales du titre des Rapports d'experts. Nous renverrons donc à ce titre tous les détails relatifs au serment des experts, aux opérations et au procès-verbal des experts, aux dires des parties et à la taxe (nQS 514 et suiv.).
4=40. 4° De l'audition des témoins (art. 211, 212).
« Art. 211 . Pourront être entendus comme témoins ceux qui auront vu écrire ou signer l'écrit en question, ou qui auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité. »
Remarquez bien que les témoins sont entendus uniquement sur la question
de savoir s'ils ont vu écrire et signer l'acte. On peut bien les interroger aussi sur des faits pouvant servir à découvrir la vérité, par exemple, sur le fait de savoir si la partie à laquelle l'acte est attribué n'a pas fait, en leur présence, l'aveu qu'elle l'avait écrit ou signé ; mais il ne serait pas permis de les entendre sur la sincérité de la convention contenue dans l'acte. Cette distinction est fort importante. Ainsi, je prétends que j'ai prêté 3,000 francs à Paul, et, à l'appui de cette prétention, je produis un billet qui porte sa signature. Paul nie cette signature que je lui attribue. Je puis faire entendre des témoins attestants qu'ils ont vu Paul signer l'écrit contesté ; mais sur le fait même du prêt, la loi n'admet pas la preuve testimoniale (V. art. 1341, C. N., et l'explication de l'art. 253, Pr.). Le tribunal ne permettra donc pas au demandeur, sous prétexte de vérification d'écritures, de se procurer une preuve testimoniale que la loi prohibe (1).
« Art. 212. En procédant à l'audition des témoins, les pièces déniées ou méconnues leur seront représentées et seront par eux paraphées ; il en sera fait mention, ainsi que de leur refus : seront, au surplus, observées les règles ci-après prescrites pour les enquêtes. »
Cet article ne contient de particulier à l'audition de témoins en matière de vérification d'écritures que la nécessité d'examiner et de parapher les pièces contestées.
Quant à la forme de l'audition des témoins, nous en renverons l'examen, comme notre article, au titre des Enquêtes (nos 470 et suivants).
44:1 § 3. Du jugement qui statue sur la vérification, et de ses effets (art. 213).
La procédure de la vérification d'écritures peut aboutir à deux résultats : ou bien il ne sera pas prouvé que la pièce émane de celui à qui elle est attribuée, ou bien, au contraire, l'instruction démontrera que le défendeur a eu tort de dénier et de méconnaître l'écrit.
Le premier cas ne présente aucune difficulté, aussi la loi a-t-elle négligé de s'en occuper expressément, mais on supplée aisément à son silence. Le demandeur qui ne prouve point que la pièce contestée, le billet, par exemple, qu'il produit à l'appui de sa créance, émane de celui à qui elle est attribuée, perd son procès; le défendeur sera renvoyé de la demande au principal, et tous les frais, tant de l'instance principale que de la vérification, seront mis à la charge du demandeur. De môme le défendeur primitif, qui n'a pu prouver que la quittance qu'il produisait émanait du créancier, sera condamné au payement de la dette principale et des frais.
La seconde hypothèse est prévue par l'art. 213.
« Art. 213. S'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il sera condamné à cent cinquante francs d'amende envers le domaine, outre les dépens, dommages et intérêts de la partie, et pourra être condamné par corps même pour le principal. »
Ici la loi suppose que la vérification de la pièce contestée a amené la conviction qu'elle émanait de celui à qui elle était attribuée; alors, d'après notre arti-
(1) Contra, C. de Douai, 28 juin 1841 . — Montpellier, 10 juin 1848 (Dali., 1849, 2, 229).
cle, le jugement qui statuera sur la vérification, en tenant l'écrit pour reconnu, condamnera le défendeur aux dépens, et à 150 francs d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts. De plus, le jugement emportera, comme tous les jugements de condamnation, une hypothèque judiciaire au profit du demandeur. Cette amende est une peine justement sévère de la dénégation faite à tort par le défendeur de son écriture ou de sa propre signature; mais elle doit, comme toutes les peines, être restreinte dans les termes rigoureux des dispositions de la loi. Ainsi nous avons vu que la vérification d'un écrit est ordonnée dans deux cas bien distincts : i° quand le défendeur dénie la signature ou l'écriture qui lui sont personnellement attribuées ; 2° quand il ne reconnaît pas l'écriture ou la signature de son auteur. Or, l'art. 213 ne parle que du cas où le défendeur a dénié à tort sa propre signature ou son écriture; nous en conclurons que l'amende est inapplicable au cas où le défendeur aura méconnu, même à tort, l'écriture ou la signature de son auteur. Celte distinction se justifie d'ailleurs très-facilement. En effet, celui qui dénie une écriture ou une signature que le jugement déclare émanée de sa propre main ne peut guère échapper au soupçon de mauvaise foi; tandis que le défendeur peut de trèsbonne foi ne pas reconnaître une écriture ou une signature que le jugement déclare émanée, non pas de lui personnellement, mais de son auteur. Il s'agit, dans ce cas, de son fait, et, dans l'autre, du fait d'autrui.
L'article 213 prononçait aussi, contre celui qui déniait à tort sa signature, la contrainte par corps même pour le principal. La contrainte par corps est aujourd'hui supprimée (v. art. 780).
442. Nous avons parlé jusqu'ici d'un jugement de vérification incidente. La vérification, comme je l'ai dit précédemment, peut avoir lieu par voie principale. Ainsi, porteur d'un biliet que j'attribue à Paul, et par lequel il a promis de me payer 2,000 fr., dans trois ans, je l'assigne en vérification d'écritures, trois ans avant léchéance de la dette. Paul dénie son écriture ou sa signature; la vérification en est ordonnée ; je prouve et le tribunal décide que l'écrit émane réellement de Paul : ce jugement produira-t-il tous les effets indiqués dans l'art. 213, et que nous venons d'appiiquer au jugement qui statue à la fois sur la vérification d'écritures et sur le fond? Ainsi le défendeur qui a dénié à tort son écriture ou sa signature dans une instance principale de vérification, sera bien condamné aux frais du procès (art. 130, C. Pr., et art. 2, L. du 3 sep. 1807); l'écrit sera tenu pour reconnu ; mais ce jugement emportera-t-il immédiatement hypothèque judiciaire ?
L'affirmative devait être adoptée aux termes de l'art. 2123 du Code Nap., premier alinéa ; mais la loi du 3 septembre 1807, que je citais tout à l'heure, a modifié à cet égard la doctrine du Code. D'après l'art. 1er de la loi de 1807 : « Lors- « qu'il aura été rendu un jugement sur une demande en reconnaissance d'o- « bligation sous seing privé, formée avant l'échéance ou l'exigibilité de ladite « obligation, il ne pourra être pris aucune inscription hypothécaire en vertu « de ce jugement, qu'à défaut de paiement de l'obligation après son échéance « ou son exigibilité, à moins qu'il n'y ait eu stipulation contraire. »
443. Appliquerons-nous au jugement de vérification par voie principale la
condamnation à l'amende de cent einquanle francs? Et plus tard, môme quelques années après, quand viendra le jugement sur le fond, le tribunal pourrat-il appliquer cette amende, en souvenir de cette dénégation mal fondée de l'écriture ou de la signature du défendeur ? Je crois que les dispositions de l'art. 213 doivent frapper le défendeur, qu'il ait dénié son écriture ou sa signature dans une demande principale ou dans une demande incidente en vérification. Il m'est impossible, en effet, d'apercevoir un motif de distinguer. Dans les deux hypothèses, le défendeur est de mauvaise foi, ou du moins il est jugé tel. Comment la forme de la procédure changerait-elle les conséquences de son mensonge ? S'il y a dans les deux cas la même déloyauté, pourquoi n'appliquerait-on pas la même peine?
Dira-t-on que l'art. 213 paraît se référer à un jugement qui prononce sur le principal en même temps que sur la vérification d'écritures; que l'amende ne peut être étendue d'un cas prévu par la loi à un cas qu'elle n'a pas expressément prévu ; qu'il semble étrange de prononcer une amende pour une condamnation au principal à cause d'une dénégation d'écriture qui remonte peut-être à plusieurs années? Les termes de l'art. 213 se prêtent aussi bien aux conséquences d'une vérification principale qu'à celle d'une vérification incidente; et n'y aurait-il pas une singulière bizarrerie, une étrange injuslice, à punir rigoureusement celui qui a dénié à tort son écriture et sa signature dans une instance incidente, tandis que la loi n'aurait aucune rigueur pour celui qui se rend coupable de la même mauvaise foi, dans une instance principale en vérification ? Que fait, d'ailleurs, le temps écoulé entre le mensonge du défendeur et l'échéance de la dette, entre ce mensonge et la condamnation pour le principal? Je crois donc qu'il n'y a pas de distinction à faire; quelle que soit la forme de l'instance en vérification, qu'elle accompagne ou précède le procès sur le fond, le défendeur qui a dénié à tort son écriture ou sa signature sera exposé à toutes les rigueurs de l'art. 213 : il encourra l'amende fixée par l'art. 213, et il aurait pu autrefois être condamné par corps pour la garantie de la dette principale.