TITRE XI (C. D
^- > 4:44. La procédure en vérification d'écritures ne s'applique qu'aux actes sous seing privé ; ceux-là seulement ont besoin d'être vérifiés à la requête de celui qui les produit, parce qu'ils ne font pas foi par eux-mêmes. Au contraire, l'acte authentique, rédigé conformément à l'art. 1317, fait pleine foi de sa vérité, fait pleine foi de ce qu'il renferme, conformément à l'art. 1319. Aussi, la partie dans les mains de laquelle se trouve un acte authentique n'a-t-elle point à sommer l'adversaire de le reconnaître ou de le dénier; loin de là, la
partie qui produit un acte authentique a pour elle la présomption de la loi ; c'est à celui contre lequel l'acte est produit, à faire tomber, s'il le peut, l'autorité que la loi y attache.
En effet, quoique l'acte authentique fasse pleine foi de sa vérité, cette foi dont la loi l'investit n'est, après tout, qu'une présomption, et une présomption de telle nature qu'elle cède à la preuve contraire. Or, lorsque celui contre qui un acte authentique est invoqué vient soutenir la fausseté de cet acte, la procédure à suivre est tracée par le titre XI, c'est celle dont la loi s'occupe sous la rubrique du faux incident civil, c'est celle qu'on qualifie dans l'usage du nom & inscription de faux.
4:4=5. La rubrique de ce titre XI est celle-ci : du faux incident civil. Du faux civil, de la poursuite en faux intentée par la voie civile. Le sens de ces mots est assez clair : le faux civil est évidemment pris, clans cette phrase, par opposition au faux criminel, dont il est séparé par d'assez notables différences.
Ainsi, dans le cours d'un procès civil, un acte authentique est invoqué contre vous; cet acte vous paraît faux, et vous entendez démontrer sa fausseté. Du reste vous n'alléguez pas que l'adversaire soit l'auteur du faux : vous ne connaissez pas cet auteur, ou bien vous le connaissez, vous le soupçonnez, mais il est mort. Dans ce cas, le seul moyen qui vous reste est de faire le procès à l'acte ; le seul moyen est de démontrer le faux devant les tribunaux civils, incidemment à la contestation dans le cours de laquelle l'acte a été invoqué. Ce ne sera pas au faussaire inconnu ou décédé que l'on va faire le procès, c'est uniquement à la pièce, et dans un intérêt tout civil. Les seules parties de ce procès seront le demandeur en faux, et le défendeur qui soutient la vérité de lapiôce.
Au contraire, non-seulement vous croyez que tel acte est un acte faux et préjudiciable à vos droits, mais vous croyez connaître la personne coupable de ce faux; elle vit, elle ne peut invoquer la prescription, dix ans ne sont pas révolus depuis le faux. Alors vous portez plainte dans les formes tracées par le Code d'instruction criminelle : alors un procès s'entame, non pas devant un tribunal civil, entre vous et le faussaire, mais, au contraire, devant un tribunal criminel, entre le ministère public et le faussaire, pour faire le procès, non pas à l'acte, mais à la personne. Sous ce triple rapport, de la désignation des parties, delà compétence du tribunal et du but de chaque action, la poursuite en faux civil ou l'inscription de faux diffère notablement du faux poursuivi par la voie criminelle. Aussi, rien de plus simple à saisir que l'opposition de ces mots : Faux civil, faux criminel.
Mais la loi ne se borne pas à qualifier le faux civil de la procédure dont il est question dans le titre XI de ce livre; elle l'appelle faux incident civil; celte expression est un peu équivoque. On comprend aisément que le faux civil soit un faux incident; c'est-à-dire qu'en général, vous ne serez tenté d'alléguer la fausseté d'un acte, que quand cet acte sera invoqué contre vous.
Ainsi, dans le cours d'un procès, votre adversaire se prévaut d'un acte en forme authentique, et dont vous alléguez la fausseté ; l'inscription de faux constitue une poursuite en faux civil, car vous n'attaquez que la pièce et non son auteur, et en même temps une poursuite en faux incident, car c'est à propos
d'une contestation, dont elle vient interrompre et entraver le cours, que se trouve introduite celte poursuile de faux civil.
Au contraire, le faux criminel est appelé souvent faux principal, quoiqu'il puisse être introduit à propos d'une poursuite civile déjà pendante ; mais comme ces poursuites criminelles, quand elles surviennent, sont portées devant des juges tout à fait différents, qu'elles ne forment point un incident, comme aucune connexité n'existe entre le procès civil et la poursuite criminelle à laquelle il a donné naissance, on donne dans l'usage le nom de faux principal au faux poursuivi par la voie criminelle.
Ainsi, ces mots de faux incident et de faux principal, opposés l'un à l'autre, ne paraissent avoir au fond aucune signification bien utile; car ils ne font que reproduire, d'une manière un peu inexacte, une idée que rendait déjà suffisamment l'expression de faux civil pour le premier cas, et de faux criminel pour le second. Cependant la locution a passé dans l'usage, et tous les jours on appelle faux incident le faux poursuivi devant les tribunaux civils, et faux principal le faux poursuivi par le ministère public devant les tribunaux criminels.
1 8 0. * L'ordonnance de 1667 sur la procédure ne s'était pas occupée du faux, mais une autre ordonnance de 1737, due au chancelier d'Aguesseau, établit sur cette matière une procédure unifurme pour toute la France. Cette ordonnance, que les rédacteurs de notre Code de procédure ont en grande partie reproduite, reçut le nom de Sage ordonnance; elle ne traitait pas seulement du faux civil, mais aussi du faux criminel et des reconnaissances d'écritures ou de signatures en matière criminelle. Les codes actuels ont traité séparément des deux sortes de faux : les règles du faux civil ont pris place dans le Code de procédure; les disposilions relatives au faux criminel, dans le Code d'instr. crim., et dans le Code pénal (art. 448 et suiv., I. C; art. 145 et suiv., C. P.).
L'art. 214 indique d'abord dans quels cas une partie peut prendre la voie de l'inscription de faux.
« Art. 214. Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le cours de la procédure est fausse ou falsifiée, peut, s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en faux, à d'autres fins que celles d'une poursuite de faux principal ou incident, et qu'en conséquence, il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce comme véritable. »
Cet article reproduit à peu près textuellement l'art. 1er et l'art. 2 du titre II de l'ordonnance de 1737.
Produite dans le cours de sa procédure. C'est ainsi que le faux, dent nous nous occupons, reçoit le nom de faux incident ; la poursuite du faux incident prend toujours naissance au milieu d'une instance, à l'occasion d'une pièce signifiée, communiquéeou produite dans le cours de la procédure. L'ordonnance de 1737 ne supposait également celte procédure possible que par voie incidente (1).
S'il y échet» L'orateur du tribunat au Corps législatif faisait remarquer que
(1) Cass., 25 juin 1845 (Dali., 1845, 1, 325). — Contra, C. de Bordeaux, 30 août 1841 (Dali., jRep., v° Faux incident, n° 66).
ces mots n'avaient pas pour but de conférer aux tribunaux un pouvoir arbitraire d'admettre ou de rejeter l'inscription de faux, mais que le tribunal devait examiner si la pièce arguée de faux avait un trait direct à la contestation au milieu de laquelle elle est produite. Si cette pièce, en effet, vraie ou fausse, ne peut avoir aucune influence sur la décision de l'affaire, à quoi bon s'embarrasser de toute cette procédure de faux, qui n'apporterait aux juges aucun élément de conviction pour le jugement du fond (I)?
Être reçu à s'inscrire en faux. Cette procédure porte le nom d'inscription de faux : cette expression vient, dit-on, de la procédure criminelle des Romains. Le citoyen qui voulait en accuser un autre s'inscrivait contre lui. Chez nous, dans la législation actuelle, ce mot signifie tout simplement que la partie qui veut attaquer un acte par la voie du faux incident doit faire au greffe la déclaration qu'elle entend s'inscrire en faux.
£fr—> 4:4:7. Quels sont les actes qui peuvent être l'objet d'une inscription de faux? Ce sont d'abord les actes en forme authentique, comme un acte notarié, un acte de l'état civil, un jugement ou un arrêt (2). Ainsi, les actes de l'état civil font foi jusqu'à inscription de faux (art. 45, C. N.).
Si, dans une instance, mon adversaire m'oppose un acte authentique, je ne puis me borner à nier ou méconnaître l'écriture ou la signature de l'acte authentique, comme je pourrais le faire s'il s'agissait d'un acte sous seing privé. Je dois m'inicrire en faux contre l'acte authentique. J'ai déjà montré toute la différence qui sépare ces deux procédures : celui qui produit un acte sous seing privé, dénié ou méconnu, doit en prouver la sincérité par la voie de la vérification d'écritures; au contraire, celui qui produit un acte en forme authentique, dont la sincérité est contestée, n'a rien à prouver. La présomption de sincérité existe en faveur de l'acte en forme authentique; c'est à celui qui l'atlaque à en prouver la fausseté par la voie du faux incident civil.
Mais faut-il aller jusqu'à dire que toute attaque contre la sincérité de l'écrit, de son contenu, des allégations qu'il renferme, ne pourra se produire que par la voie de l'inscription de faux ? Nous devons faire à cet égard des distinctions. Attaque-t-on seulement la sincérité des déclarations faites par les parties devant l'officier public, tout en reconnaissant que cet officier a bien constaté ce qu'il a vu ou entendu, il n'est pas nécessaire de prendre la voie de l'inscription de faux. Mais si je prétends que l'officier public a dénaturé les déclarations des parties, qu'il a écrit autre chose que ce qu'il a vu et entendu, alors l'inscription de faux devient nécessaire pour faire tomber la foi due à l'acte. En un mot, quant à son contenu, l'acte ne fait foi, jusqu'à inscription de faux, que de ce que l'officier public atteste ex propriis sensibus. Ainsi le notaire aécrit que cinquante mille francs avaient été versés, en sa présence, par un des contractants, dans les mains de l'autre, à titre de prêt ou de payement d'une dette ; mais celui qui a remis les billets ou les écus à l'autre devant le notaire les avait reçus auparavant des mains de celui à qui il les a remis en présence de l'officier public, ou celui qui les a reçus devant le notaire en a
(1) V. les arrêts cités dans Dalloz, Rép.f v° Faux incident^ n° 80, et C. d'Orléans , 18 dé embre 1857 (Dali., 1859, 2, 127).
;2) Cass., 15 juillet 1833 (Dali., Rép., v° Faux incident, n° 39).
402 PARTIE I. LIVRE II. TITRE XI (àRT. 214).
opéré plus tard la restitution à l'autre partie hors de la présence du notaire. Ces faits, qui dénaturent l'acte, pourront être prouvés sans recourir à la voie de l'inscription de faux; car la véracité de l'officier public n'est point mise en question.
Ce n'est pas tout : il faut encore prendre la voie de l'inscription de faux pour attaquer la sincérité matérielle de l'acte, comme dans le cas où je prétends que l'acte en forme authentique, qui m'est opposé, a été altéré depuis qu'il est sorti des mains de l'officier public, et même qu'il a été entièrement fabriqué par un autre que l'officier public dont il porte la signature apparente et auquel on l'attribue. L'acte en forme authentique fait donc foi, non-seulement de son contenu, avec la distinction précédemment exposée, mais même de sa forme, de son apparence authentique. Il fait foi de son contenu, parce que foi est due à l'officier public pour ce qu'il atteste ex propriis sensibus; mais cette raison ne suffit plus pour expliquer pourquoi il fait foi de son apparence authentique : car la question est peut-être précisément de savoir si l'acte émane d'un officier public. Mais l'acte authentique porte une signature officielle, connue, plus difficile à falsifier, le sceau également connu de l'officier public ; les peines qui frappent le faussaire en écritures publiques sont plus sévères que celles du faux en écritures privées (art. 145 et suiv.,C. pénal); l'acte qui se présente comme authentique offre donc plus de garanties, une plus grande présomption de sincérité que l'acte sous seing privé. Voilà pourquoi le premier fait foi jusqu'à inscription de faux.
La première espèce de faux, le récit inexact ou mensonger de la part de l'officier public, des faits qui se sont passés devant lui, constitue le faux intellectuel; ou nomme faux matériel celui qui consiste dans l'altération ou la fabrication d;un acte authentique. La seule voie ouverte au civil contre ces deux sortes de faux est la procédure d'inscription de faux. L'altération de l'acte, neconsistàt- elle que dans une ponctuation ajoutée après coup, et qui peut singulièrement modifier la portée de l'acte, rendrait nécessaire la voie de l'inscription de faux.
^— > 4L48. Ce n'est pas seulement contre un acte authentique qu'une partie peut s'inscrire en faux, mais aussi contre un acte sous seing privé. Notre article porte : Encore que ladite pièce ait été vérifiée. Ainsi l'acte sous seing privé, qui a été l'objet d'une vérification d'écritures, peut encore être attaqué par la procédure de faux incident civil. Ce droit de s'inscrire en faux contre un acte sous seing privé déjà vérifié existait déjà sous l'empire de l'ordonnance de 1737 (art. 2, tit. II), dont notre art. 214 reproduit les expressions.
On peut trouver étrange, au premier abord, le droit d'attaquer de nouveau la sincérité d'un acte que la justice a déjà soumis à un premier examen. Plusieurs raisons ont été données devant le Corps législatif à l'appui de cette disposition. On a fait remarquer, d'abord, que, dans le faux incident, la poursuite et la preuve du faux sont à la charge de celui à qui l'acte a été opposé, tandis que, dans la vérification d'écritures, c'est celui qui présente l'acte qui le fait vérifier, et celui à qui Pacte est opposé se borne à surveiller la procédure que son adversaire dirige. Nous avons vu que, dans cette dernière procédure, le silence seul du défendeur peut faire tenir l'acle pour reconnu (art. 194). Pourquoi, disait-on, ne pas lui permettre de faire vérifier Pacte, ou de le tenir
pour vérifié, afin de prendre lui-même l'offensive, la direction de la procédure, de se charger de la preuve, en un mot, de s'inscrire en faux?
L'orateur du Tribunat faisait valoir, comme second argument à l'appui de la disposition qui permet de s'inscrire en faux contre un acte sous seing privé déjà vérifié, que l'inscription de faux incident, tout en n'attaquant que l'acte, pouvait mettre la justice sur les traces du coupable. Eh bien ! il ne faut pas que l'auteur môme du faux, en prenant l'initiative de la vérification, parvienne à se soustraire à la procédure du faux incident dont il redoute peutêtre les conséquences.
Quoi qu'il en soit, il est certain que l'acte vérifié n'est pas à l'abri d'un nouvel examen par la voie de l'inscription de faux; mais une première inscription de faux établirait une fin de non-recevoir insurmontable contre une seconde inscription de faux. C'est ce que nous disait déjà l'ordonnance de 1737, que reproduit à cet égard l'art. 214 :.... A d'autres fins que celles d'une poursuite de faux principal et incident. Si une telle poursuite avait déjà eu lieu, tout serait terminé.
$* > 1 19. Nous savons contre quels actes l'inscription de faux est recevable. Examinons maintenant quelle est la marche de celte procédure.
La procédure de l'inscription de faux comprend trois périodes aboutissant chacune à un jugement : le premier jugement a pour but l'admission de l'inscription de faux et la nomination d'un juge-commissaire ; par le second, le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la preuve du faux ; le troisième statue sur le faux.
En conséquence, nous diviserons l'examen de cette procédure en quatre paragraphes : § 1. De la procédure qui aboutit au premier jugement (art. 215 à 218). — § 2. De la procédure qui aboutit au second jugement (art. 2)9 à 233). — § 3. De la procédure qui aboutit au troisième jugement et des effets de ce jugement (art. 234 à 238, 241 à 244, 246, 247, 248, 251). — § 4. De quelques dispositions particulières (art. 239, 240, 245, 249, 250).
§ 1. — Procédure aboutissant au jugement qui admet l'inscription et nomme le juge-commissaire (art. 215 à 218). L'ordonnance de 1737 exigeait avant tout, de la partie qui s'inscrivait en faux, la consignation d'une amende, qui variait suivant les juridictions (V. ordonnance de 1737, tit. II, art. 4). Celte nécessité de consigner une amende préalable a disparu du Code de procédure.
<$&—> 4L50. C'est à cause de la gravité de l'allégation du demandeur en faux que la loi exige ici des précautions foutes spéciales. Il faut que celui qui a produit les pièces sans en connaître, sans en soupçonner peut-être la fausseté, réfléchisse mûrement avant de laisser engager la procédure de faux. Qui sait si, en présence de l'inscription de faux, il ne retirera pas la pièce qu'il avait produite?
« Ait. 215. Celui qui voudra s'inscrire en faux sera tenu préalablement de sommer l'autre partie, par acte d'avoué à avoué, de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce, avec déclaration que, dans le cas où elle s'en servirait, il s'inscrira en faux. »
« Art. 216. Dans les' huit jours, la partie sommée doit faire signifier, par acte d:avoué, sa déclaration, signée d'elle ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique, dont copie sera donnée, si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux. »
Cette déclaration écrite ne pourrait être suppléée par une déclaration ver-
baie faite à l'audience : ainsi l'avait décidé un arrêt sous l'empire de l'ordonnance de i737, et l'orateur du Tribunat, dans son exposé des motifs, le rappelait en l'approuvant.
Dans les huit jours. Cette formule montre que le délai n'est pas franc (V. aussi l'explication de l'article suivant).
« Art. 217. Si le défendeur à cette sommation ne fait cette déclaration, ou s'il déclare qu'il ne veut pas se servir de la pièce, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejetée par rapport au défendeur ; sauf au demandeur à en tirer telles inductions ou conséquences qu'il jugera à propos, ou à former telles demandes qu'il avisera pour ses dommages et intérêts, s
Si le défendeur ne fait cette déclaration. D'après l'art. 216, cette déclaration doit être faite dans les buit jours de la sommation prescrite par l'art. 215. L'article 217 attache une sanction à l'omission de cette déclaration. Faut-il attacher la même sanction à l'expiration du délai de huit jours ? La déclaration faite après la huitaine ne produira-t-elle aucun effet? En d'autres termes, le délai de huit jours fixé par l'art. 216 est-il un délai de rigueur? Le retard dans la déclaration peut être motivé par des circonstances indépendantes de la volonté de celui qui a été sommé de déclarer s'il entendait se servir de la pièce. La loi, d'ailleurs, n'a pas prononcé de déchéance contre celui qui laisserait expirer le délai de huit jours sans faire sa déclaration; aussi la jurisprudence s'est-elle justement arrêtée à l'opinion que les juges ne pouvaient, dans le silence de la loi, suppléer une pareille déchéance. Le tribunal, appréciant les motifs du retard, pourrait donc admettre une déclaration postérieure au terme fixé par l'art. 216 (1).
Faute de déclaration, ou en présence d'une déclaration portant que le défendeur à la sommation, c'est-à-dire celui qui a produit la pièce, renonce à s'en servir, l'autre partie peut, par un simple acte d'avoué à avoué, poursuivre l'audience et faire ordonner que la pièce sera rejetée par rapport au défendeur, sauf au demandeur , etc. ;
« L'effet du jugement » (disait Pothier, sur l'art. 12 du tit. II de l'ordonnance de 1737, exactement rédigé comme notre article), « l'effet du jugement « qui ordonne, en ce cas, le rejet de la pièce, est que la partie contre qui le « rejet en est ordonné ne peut plus en tirer aucune induction en faveur de « son droit ; mais celle qui l'a fait rejeter en peut tirer telles inductions « qu'elle jugera à propos et former telles demandes qu'elle avisera pour ses « dommages et intérêts. » C'est en ce sens qu'elle est rejetée à l'égard du défendeur et non à l'égard du demandeur.
Ce rejet de la pièce, sur le silence du défendeur ou sur sa déclaration qu'il ne veut pas s'en servir, ne doit pas s'appliquer à un acte de mariage que l'un des époux prétendrait faux. Si le silence ou l'accord de l'autre forçait le tribunal à considérer cet acte comme faux, on arriverait ainsi à une nullité de mariage par consentement mutuel (2).
(1) C. de Rouen, 24 août 181G et 5 décembre 1829. — Cass., 8 août 1837 et 21 juin 1842 (Dali., Rép., v° Faux incident, nos 117, 118, 119).
(2) C. de Riom, 26 juin 1828 et 2 février 1829. — Contra, Riom, 3 juillet 182G (Dalloz, Rép., v° Faux incident, n° 129).
Le jugement dont il est question dans cet article sera rendu sur les conclusions du ministère public, comme tous ceux relatifs à la procédure de faux (art. 251).
« Art. 218. Si le défendeur déclare qu'il veut se servir de la pièce, le demandeur déclarera, par acte au greffe, signé de lui ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique, qu'il entend s'inscrire en faux : il poursuivra l'audience sur un simple acte, à l'effet de faire admettre l'inscription, et de faire nommer le commissaire devant lequel elle sera poursuivie. »
Celte déclaration du demandeur est précisément l'inscription de faux. L'avoué ne peut la faire en vertu du pouvoir général d'occuper pour son client. C'est une procédure assez grave pour que le client fasse lui-môme cette déclaration, ou la fasse faire par un fondé de pouvoir spécial (t).
Le jugement dont il est question dans l'art. 218 termine la première période. Il est bon de remarquer que la procédure, au début de l'incident relatif au faux, ne suit pas tout à fait^ dans le Code, la môme marche que dans l'ordonnance de 1737. D'après celte ordonnance, l'admission de l'inscription de faux précédait la sommation faite à celui qui a produit la pièce de déclarer s'il persistait à s'en servir. Aujourd'hui, au contraire, ce n'est qu'après celte sommation (art. 215) qu'intervient le jugement qui admet l'inscription de faux.
L'ordre actuel paraît plus raisonnable. « L'autorisation du magistrat» (disait l'orateur du Tribunat) «ne doit intervenir que quand l'intérêt se joint à la voie lonté de celui qui demande de s'inscrire, et cet intérêt n'existe réellement « que lorsqu'il est certain que l'on veut lui opposer la pièce; ce n'est donc « qu'à ce moment que le juge est saisi, et qu'il doit prononcer s'il y a lieu « d'autoriser. »
Dans l'ordonnance de 1737, l'autorisation était donnée par une ordonnance du juge, rendue à la suite d'une requête à lui adressée par celui qui voulait s'inscrire en faux (art. 3, 7, 8, ord. de 1737). Aujourd'hui, c'est un jugement qui admet l'inscription de faux.
451. 2° Procédure pour parvenir au jugement qui admet la preuve du faux (art. 219 à 233). Cette partie de la procédure de faux contient deux phases distinctes : ia première a pour but l'apport de la pièce arguée de faux et sa constatation, afin que les deux parties soient bien d'accord sur l'objet du litige, et ne puissent lui faire subir aucune altération. Cette première phase de la procédure a lieu au greffe et devant le juge-commissaire; la seconde, qui se passe à l'audience, a pour objet la discussion de l'admissibilité des moyens ten'lant à prouver le faux.
Occupons-nous d'abord de ce qui se passe devant le juge-commissaire. Ce magistrat a particulièrement pour mission de constater l'état de la pièce arguée de faux dans un procès-verbal dont la loi règle la forme. Mais il faut avant tout apporter au greffe la pièce arguée de faux, souvent môme la minute de l'acte prétendu faux. Examinons les dispositions de la loi à cet égard.
« Art. 219. Le défendeur sera tenu de remettre la pièce arguée de faux au greffe, dans les trois jours de la signification du jugement qui aura admis l'inscription et nommé le commissaire, et de signifier l'acte de remise au greffe dans les trois jours suivants. »
(1) Contra, C. de Toulouse, 2 mai 1827 (Dali., Rép., v° Faux incident, n» 30).
Vous vous rappelez comment sont distribués dans cette procédure les rôles de demandeur et de défendeur. Le demandeur est celui qui attaque la pièce q«'on lui oppose ; le défendeur, celui qui a produit la pièce attaquée.
La signification du jugement qui termine la première période sert de transition pour passer à la seconde. Le défendeur, qui reçoit cette signification, doit, dans les trois jours qui suivent, remettre au greffe la pièce arguée de faux. Toutefois ce dépôt au greffe n'est pas toujours nécessaire : il l'est sans doute, lorsqu'il s'agit d'un faux matériel, lorsque le demandeur prétend que l'acte a été confectionné par un autre que l'officier public, ou que des additions, des ratures, des surcharges y ont été frauduleusement introduites. Mais, s'il est question d'un faux intellectuel, si, par exemple, le demandeur prétend que l'officier public, notaire ou autre, a mis dans l'acte des énonciations contraires à ce qu'il avait vu et entendu, à quoi bon déposer la pièce sur l'état matériel de laquelle il ne s'élève aucune difficullé? A quoi bon môme dresser un procès-verbal de l'état matériel de cette pièce ? Aussi toute la procédure expliquée dans les art. 219 à 233 s'applique-t-elle particulièrement au faux matériel, et peut-elle souvent être omise dans les procès sur un faux intellectuel.
L'acte qui constate le dépôt au greffe, quand il a lieu, est signifié au demandeur par le défendeur dans un nouveau délai de trois jours.
Ce délai de trois jours n'est pas plus de rigueur que celui dans lequel le dépôt doit être effectué. L'expiration de ces délais sans que les formalités auxquelles ils s'appliquent aient été accomplies ne fait encourir aucune déchéance (1).
a Art. 220. Faute par le défendeur de satisfaire, dans le délai, à ce qui est prescrit par l'article précédent, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, pour faire statuer sur le rejet de ladite pièce, suivant ce qui est porté en l'art. 217 ci-dessus ; si mieux il n'aime demander qu'il lui soit permis de faire remettre ladite pièce au greffe, à ses frais, dont il sera remboursé par le défendeur comme de frais préjudiciaux; à l'effet de quoi il lui en sera délivré exécutoire. »
Si le défendeur ne dépose pas la pièce au greffe, le demandeur peut faire ordonner par le tribunal que la pièce sera rejetée. Jusque-là, pas de difficulté. Mais la loi va plus loin; elle donne au demandeur la faculté de faire lui-même remettre la pièce au greffe. Pourquoi, dira-t-on,le demandeur prendrait-il celle dernière voie? Ne lui suffit-il pas que l'acte qui lui était opposé soit écarté du procès ? Mais, d'abord, il ne faut pas, comme le disait l'orateur du Tribunal, que le défendeur, en refusant de déposer la pièce arguée de faux, puisse se remettre dans la position où il était avant sa déclaration qu'il entendait se servir de cette pièce; il ne peut, par son refus, conserver à la pièce sa dangereuse existence, et se ménager le moyen de la faire valoir, lorsque les preuves du faux seront dépéries. Le demandeur peut d'ailleurs, pour le procès même, avoir intérêt à mènera fin la procédure de faux. 11 est donc juste de l'autoriser à faire opérer lui-même le dépôt de la pièce. Mais quoi ! déciderons-nous donc que le demandeur pourra enlever la pièce des mains ou du dossier du défendeur? Assurément non. S'il n'existe qu'un seul original de l'acte argué de faux, que cet original soit dans les mains du défendeur, le demandeur ne pourra user de cette faculté d'effectuer lui-même le dépôt de la pièce. Pour qu'il puisse faire lui-même remettre la
(1) C. de Paris, 4 août 1809. — Cass. , 2 février 1826. — Contra, Besançon, 18 juillet 1811 Dali., Rép., v° Faux incÀdent, n° 15a).
DU FAUX INCIDENT CIVIL (art. 224, 222). 407
pièce au greffe, il faut supposer que la pièce est entre les mains d'nn tiers désintéressé, d'un notaire, par exemple.
Quand le demandeur fait remettre la pièce au greffe, il avance les frais de ce dépôt, et en obtient le remboursement du défendeur, comme de frais préjudiciaux, c'est-à-dire qu'il peut en demander le remboursement au défendeur avant que l'instance soit terminée, et sur l'exécutoire qui lui sera délivré à cet effet. On nomme exécutoire de dépens un ordre de la justice de payer des frais liquidés, ordre revêtu de la même formule exécutoire que les jugements (art. 545).
452. Le défendeur en faux n'a peut-être entre les mains qu'une copie de l'acte argué de faux, tandis que la minute se trouve chez l'officier public qui a reçu l'acte. Le rapprochement de la minute avec la copie, l'examen d'une minute suspecte elle-même, sont peut-être nécessaires ou du moins utiles pour la décision du procès. Les art. 221, 222, 223, 224, ont trait au dépôt de la minute, quand il y a lieu de l'ordonner.
« Art. 221. En cas qu'il y ait minute de la pièce arguée de faux, il sera ordonné, s'il y a lieu, par le juge-commissaire, sur la requête du demandeur, que le défendeur sera tenu, dans le temps qui lui sera prescrit, de faire apporter ladite minute au greffe, et que les dépositaires d'icelle y seront contraints, les fonctionnaires publics par corps, et ceux qui ne le sont pas par voie de saisie, amende, et même par corps s'il y échet. »
Le juge-commissaire rend une ordonnance par laquelle il décide que le dépositaire de la minute sera tenu de l'apporter au greffe du tribunal sous les différentes sanctions édictées par notre article. On pourrait d'ailleurs faire ordonner cet apport par le jugement qui admet l'inscription de faux, et qui nomme le juge-commissaire.
453. « Art. 222. Il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, qu'il sera procédé à la continuation de la poursuite du faux sans attendre l'apport de la minute ; comme aussi de statuer ce qu'il appartiendra, en cas que ladite minute ne pût être rapportée ou qu'il fût suffisamment justifié qu'elle a été soustraite ou perdue. »
Cet article suppose que l'apport de la minute doit prendre beaucoup de temps ou même qu'il n'y a pas possibilité de l'effectuer.
Dans le premier cas, l'instruction de la procédure de faux pourra être continuée sans attendre l'apport de la minute, ce qui n'empêchera pas de l'apporter et de s'en servir comme pièce de comparaison quand elle sera présentée. Mais c'est au tribunal seul, et non au juge-commissaire qu'il appartient de décider si la procédure de faux sera ou non suspendue jusqu'à l'apport de la minute.
Si la minute ne peut être représentée, parce qu'elle a été soustraite ou perdue, peut-être parce qu'elle n'a jamais existé, par exemple, si la copie produite a été fabriquée, le tribunal appréciera, suivant les circonstances, quelle doit être, sur la procédure de faux, l'influence de cette impossibilité d'apporter la minute.
«454 . Hors les cas particuliers prévus par l'art. 222, dans quel délai la minute doit-elle être apportée ? En ordonnant l'apport de la minute, le juge-commissaire fixe un délai pour l'effectuer. Cette ordonnance enjoint au défendeur de
faire apporter la minute au greffe. Le défendeur a donc des soins à donner à l'apport de la minute, c'est-à-dire qu'il doit avertir le dépositaire ; mais, quant à l'apport môme, c'est le dépositaire de la minute qui, seul, peut en être chargé.
Aussi faudra-t-il fixer deux délais différents, un concernant le défendeur, afin qu'il fasse les diligences nécessaires pour avertir le dépositaire; un autre concernant le dépositaire, afin qu'il effectue l'apport de la minute.
L'art. 224 fixe le point de départ du premier délai; l'art. 223, celui du second.
« Art. 224. Le délai qui aura été prescrit au défendeur pour faire apporter la minute courra du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement à son avoué, et, faute par le défendeur d'avoir fait les diligences nécessaires pour l'apport de ladite minute dans ce délai, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, ainsi qu'il est dit art. 217. »
« Les diligences ci-dessus prescrites au défendeur seront remplies en signifiant par lui aux dépositaires, dans le délai qui aura été prescrit, copie de la signification qui lui aura été faite de l'ordonnance ou du jugement ordonnant l'apport de ladite minute, sans qu'il soit besoin pour lui de lever expédition de ladite ordonnance ou dudit jugement. »
« Art. 223. Le délai pour l'apport de la minute court du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement au domicile de ceux qui l'ont en leur possession. »
On voit quelle sera la marche de la procédure : le demandeur signifiera à l'avoué du défendeur l'ordonnance du juge-commissaire, et, de ce jour, le délai fixé courra contre le défendeur pour faire les diligences nécessaires pour l'apport de la minute.
Ces diligences consistent (224, 2e al.) dans la signification de cette môme ordonnance faite par le défendeur au dépositaire ou détenteur de la minute. Le second délai, fixé contre ce dernier pour l'apport de la minute, court du jour de la signification qui lui est ainsi faite. Cette seconde signification consiste uniquement, dans la copie de celle que le défendeur a reçue du demandeur. Pour éviter les frais, la loi interdit au défendeur de lever une nouvelle expédition de l'ordonnance, pour en faire une seconde signification.
Ces délais sont fixés suivant les circonstances, par exemple, suivant Téloignement du dépositaire de la minute.
Les art. 223 et 224 parlent d'une ordonnance ou d'un jugement; cependant l'art. 221 suppose que c'est le juge-commissaire seul qui ordonne l'apport de la minute; or, lejnge-CGmmissaire ne peut rendre qu'une ordonnance. Mais nous avons vu, sur l'art. 221 , que le tribunal pouvait ordonner l'apport de la minute par le jugement même qui admet l'inscription de faux. Le juge-commissaire peut aussi, lorsque le demandeur sollicite de lui l'ordonnance dont parle l'art. 221, renvoyer l'affaire à l'audience, si l'incident lui paraît présenter quelque difficulté. C'est à ces hypothèses que se réfère le mot jugement dans les art. 223 et 224.
Enfin, si le défendeur laissait écouler le délai fixé par l'ordonnance et le jugement sans faire la signification de la copie qu'il a reçue au dépositaire ou détenteur de la minute, le demandeur pourrait immédiatement se pourvoir pour faire rejeter la pièce.
455. Le dépôt de la pièce arguée de faux et l'apport de la minute au greffe ont pour but, vous vous le rappelez, de mettre le juge-commissaire à môme de dresser procès-verbal de l'état de la pièce. Les art. 225, 226 et 227 contiennent les prescriptions de la loi relativement à ce procès-verbal.
DU FAUX INCIDENT civil (art. 227, 228). 409
Une fois la pièce déposée, celui qui l'aura remise ou fait remettre au greffe fera sommation à l'autre partie d'assister à la rédaction du procès-verbal (225).
Si la minute a été apportée, le même procès-verbal contiendra la constatation de l'état de cette minute. Quelquefois cependant, si les circonstances l'exigent, lorsqu'il aura été ordonné, conformément à l'art. 222, que l'instruction se poursuivra sans attendre l'apport de la minute, il pourra être dressé deux procèsverbaux, l'un pour constater l'état de la pièce arguée de faux, l'autre, dressé plus tard, pour constater l'état de la minute (226).
Par qui, en présence de quelles personnes, dans quelle forme le procesverbal sera-t-il rédigé? Que devra-l-il contenir? L'art. 227, qui répond à ces diverses questions, n'exige, d'ailleurs, aucune explication.
« Art. 227. Le procès-verbal contiendra mention et description des ratures, surcharges, interlignes et autres circonstances du même genre ; il sera dressé par le juge-commissaire, en présence du procureur impérial, du demandeur et du défendeur, ou de leurs fondés de procurations authentiques et spéciales. Lesdites pièces et minutes seront paraphées par le juge-commissaire et le procureur impérial, par le défendeur et le demandeur, s'ils peuvent ou veulent les parapher; sinon, il en sera fait mention. Dans le cas de noncomparution de l'une ou de l'autre des parties, il sera donné défaut et passé outre au procès-verbal. »
4:56. Ici se termine la première phase de la seconde période du faux incident, celle qui se passe au greffe et devant le juge-commissaire. Maintenant une instance va s'engager à peu près dans les formes ordinaires, pour parvenir au jugement qui a. pour but d'admettre la preuve de faux.
a Art. 228. Le demandeur en faux, ou son avoué, pourra prendre communication, en tout état de cause, des pièces arguées de faux, par les mains du greffier, sans déplacement et sans retard. »
En tout état de cause. Dans l'ordonnance de 1670, la communication était prise également des mains du greffier; mais l'ordonnance de 1737 (art. 26 du tit. II ajouta que la Communication pourrait être prise des mains du rapporteur et en tout état de cause. Pour bien comprendre ces différences de rédaction, il faut remarquer que, dans les ordonnances de 1670 et de 1737, la partie de la procédure dont nous nous occupons en ce moment était secrète. Le défendeur ne pouvait avoir communication des moyens de faux proposés par le demandeur. Ainsi, dans une cause appointée (V. n° 229), lorsque le demandeur avait déposé au greffe ses moyens de faux, les pièces du procès étaient remises au juge-rapporteur, sur le rapport duquel le tribunal devait statuer. L'ordonnance de 1 670, en disant que la communication de la pièce serait prise des mains du greffier, décidait par là que le demandeur ne pourrait se procurer communication de la pièce, quand elle était entre les mains du rapporteur, quelque utile que pût être pour lui une nouvelle et plus ample communication. L'ordonnance de 1737 autorisa la communication des mains du greffier et de celles du rapporteur en tout état de cause. Aujourd'hui la communication peut avoir également lieu en tout état de cause, mais seulement des mains du greffier. L'affaire est toujours portée à l'audience et ne se juge plus sur rapport.
Sans déplacement. A cause de l'importance de la pièce arguée de faux. Mais il est permis au demandeur de se faire assister dans l'examen de la pièce par
des conseils, et notamment par un expert en écriture, qui pourra l'aider dans la découverte du faux et l'indication des moyens.
4:5*. « Art. '229. Dans les huit jours qui suivront ledit procès -verbal, le demandeur sera tenu de signifier au défendeur ses moyens de faux, lesquels contiendront les faits, circonstances et preuves par lesquels il prétend établir le faux ou la falsification; sinon le défendeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire ordonner, s'il y échet, que ledit demandeur demeurera déchu de son inscription en faux. »
Dans les huit jours qui suivront le procès-verbal. Cette rédaction suppose l'existence d'un seul procès-verbal; or, nous avons vu que l'art. 226 autorise, dans certains cas, la rédaction d'un procès-verbal distinct et postérieur à l'effet de constater l'état de la minute de la pièce arguée de faux. Dans cette hypothèse, le délai de huitaine courrait à partir de la rédaction du dernier procès-verbal. L'art 27, tit. II, de l'ordonnance de 1737 le décidait ainsi, et celte décision doit encore être suivie.
Ses moyens de faux, lesquels contiendront les faits, circonstances et preuves. Les moyens de faux doivent donc être circonstanciés. Voici l'énumération qu'en faisait autrefois un ancien auteur (Durousseau de Lacombe); elle peut encore servir d'exemple aujourd'hui :
Le demandeur doit expliquer en quoi il prétend que consiste le faux : « 1° si « lui, demandeur, n'a écrit ni signé la pièce inscrite de faux; 2° si l'écriture « de la pièce a été enlevée, et si, au lieu de l'ancienne écriture, il en a été « fait une nouvelle au-dessus de la véritable signature; 3° si l'encre de l'écri- « ture de la pièce et celle de la signature sont différentes; 4° si, le corps de « l'écriture ayant été coupé, on a écrit au-dessus de la signature, et si l'on a « fait le corps de l'écriture sur une signature en blanc confiée par le demande deur; 5° si le papier de la pièce a été fabriqué après la date qui a été mise « à la pièce (1); 6° si la signature a été contrefaite ; 7° si l'expédition de la « pièce arguée de faux diffère de la minute et en quoi elle en diffère, etc. » Ces différents exemples s'appliquent tous au faux matériel ; quant au faux intellectuel, le demandeur prétendra, par exemple, que lui ou l'autre partie ou l'un des témoins n'ont pu se présenter devant l'officier public, qui Ta cependant attesté, par telle ou telle circonstance qu'il précisera; qu'il a fait une autre déclaration que celle mentionnée dans l'acte, etc.
Si le demandeur ne fournit passes moyens de faux dans le délai de huit jours, le défendeur peut se pourvoir immédiatement pour faire prononcer la déchéance de l'inscription de faux. Si elle est prononcée, la procédure de faux incident est terminée; si, au contraire, le demandeur fournit ses moyens, ce qui arrivera le plus ordinairement, le défendeur y répondra comme l'explique l'art. 230.
« Art. 230. Sera tenu le défendeur, dans les huit jours de la signification des moyens de faux, d'y répondre par écrit ; sinon le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, pour faire statuer sur le rejet de la pièce, suivant ce qui est prescrit, art. 217 ci-dessus. »
Cet article contient une importante innovation. Autrefois, comme je l'ai déjà dit, le défendeur ne pouvait môme avoir communication des moyens de faux
(1) Nous pouvons ajouter : Ou si le timbre de la feuille de papier est d'une date postérieure à celle qu'on a mis à l'acte.
produits par le demandeur, ni par conséquent y répondre. L'art. 28 du titre II de l'ordonnance de 1737 qui le décidait ainsi, ne faisait, d'ailleurs, que reproduire la doctrine de l'art. 1 1 du tit. IX de l'ordonnance de \ 670. On cite même desordonnancesde 1536 et 1539 qui établissaient déjà cette prohibition. On l'observait d'ailleurs rigoureusement; un arrêt du parlement de Dijon (29 nov. 1742) interdit pour trois ans un greffier pour avoir donné au défendeur un extrait des moyens de faux employés contre lui. Celte prohibition était empruntée à la procédure criminelle, qui était alors secrète; et la confusion dans la même ordonnance, celle de 1737, des matières du faux criminel et du faux civil, laissait planer, même sur cette dernière sorte de faux, une certaine apparence de criminalité. Les commentateurs de l'ordonnance de 1737 le reconnaissaient formellement. Les moyens de faux, disait l'un d'eux, sont, pour ainsi dire, le commencement d'une procédure criminelle, et les moyens sont regardés comme la plainte (1). Aujourd'hui on a distingué avec soin ce qui regarde le faux criminel et le faux civil; d'ailleurs, la procédure criminelle est elle-même devenue publique. Le défendeur obtiendra donc communication des moyens de faux ; il devra fournir des réponses écrites; un débat contradictoire s'engagera.
Si le défendeur ne fournit pas ses réponses, le demandeur peut immédiatement faire rejeter la pièce, et, dans ce cas, le procès serait encore terminé. Si le défendeur répond, la procédure continue.
Les délais de cet article et du précédent ne sont pas de rigueur (2).
4=58. « Art. 231. Trois jours après lesdites réponses, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience ; et les moyens de faux seront admis ou rejetés, en tout ou en partie : il sera ordonné, s'il y échet, que lesdits moyens ou aucun d'eux demeureront joints, soit à l'incident en faux, si quelques-uns desdits moyens ont été admis, soit à la cause ou au procès principal; le tout suivant la qualité desdits moyens et l'exigence des cas. »
Le tribunal peut d'abord admettre en totalité les moyens de faux, qui ont été proposés, ou les rejeter tous purement et simplement.
Mais il est possible qu'à l'égard de certains moyens, il y ait lieu de procéder à un examen plus approfondi avant de les admettre ou de les rejeter. Alors ils pourront être joints à l'incident de faux, s'il y en a d'autres admis, si quelques-uns ont été admis. Car, si aucun moyen n'était dès à présent admis, l'incident du faux serait terminé. Dans ce dernier cas, ces moyens à l'égard desquels il y a des doutes pourront, s'il y a lieu, être joints au principal, c'est-à-dire au fond du procès dans lequel le faux incident a été soulevé. . A la cause ou au procès principal. Quelques auteurs distinguaient autrefois la signification du mot cause et celle du mot procès. Aujourd'hui ces mots doivent être regardés comme synonymes.
« Art. 232. Le jugement ordonnera que les moyens admis seront prouvés, tant par titres que par témoins, devant le juge commis, sauf au défendeur la preuve contraire, et qu'il sera procédé à la vérification des pièces arguées de faux, par trois experts écrivains, qui seront nommés d'office par ie même jugement. »
(1) On peut voir au Code du faux de Serpillon, sur l'art. 28 du titre II, comment on cherchait à justifier la disposition qui défendait de donner copie ou communication des moyens de faux au défendeur.
(2) C. de Nîmes, 4 mars 1822. — Cass., tG oc'obre 1841 (Dali., llép., \° Faux incident» n°» 200 et 204\
« Art. 233. Les moyens de faux, qui seront déclarés pertinents et admissibles, seront énoncés expressément dans le dispositif du jugement qui permettra d'en faire preuve, et il ne sera fait preuve d'aucun autre moyen. Pourront, néanmoins, les experts faire telles observations dépendantes de leur art qu'ils jugeront à propos, sur les pièces prétendues fausses, sauf aux juges à y voir tel égard que de raison. »
Le tribunal pourrait rejeter tous les moyens de faux. L'incident du faux serait alors terminé, et on passerait outre à la décision du faux.
Mais le tribunal peut aussi admettre les moyens de faux ou quelques-uns d'entre eux; les art. 232 et 233 indiquent quel est, dans ce cas, le contenu du jugement. Le jugement alors énonce ceux des moyens qui sont admis et indique le mode de preuve qui sera employé, titres, témoins ou experts. Si le tribunal trouvait dans les documents produits la preuve convaincante du faux, il pourrait déclarer l'acte faux, sans renvoyer devant un juge-commissaire (1).
Pertinents et admissibles. On aurait pu se borner au mot admissibles ; car les moyens pertinents sont seuls admissibles.
Pourront néanmoins les experts faire telles observations... (art. 233). Sous
l'ordonnance de 1670, on doutait que les experls pussent s'expliquer sur d'autres moyens que ceux proposés par le demandeur, et qui leur avaient été soumis. Cependant un arrêt du parlement de Paris, du 4 mai 1697, approuvé par Blégny, qui le rapporte (Traité des vérifications d'écritures, p. 114). avait rejeté, comme mal fondées, des prises à partie contre des experts qui avaient indiqué, dansleur rapport, des circonstances de faux non comprises dans les moyens du demandeur. L'ordonnance de 1737 a fait taire tous les doutes, en donnant expressément aux experts le droit de faire les observations dépendantes de leur art qu'ils jugeront à propos. Enfin le Code de procédure a reproduit les mêmes expressions dans notre art. 233.
'»» > 459 § 3. — Procédure relative à la preuve du faux; du jugement sur le faux et des effets de ce jugement (art. 234 à 238, 241 à 244, 246, 247, 248 et 251). Nous passons à la troisième période de la procédure du faux incident, celle qui mène au troisième jugement, au jugement qui statue sur le faux.
Cette période commence par l'exécution du jugement précédent, c'est-à-dire par la preuve des moyens de faux. Llle peut comprendre une enquête, une expertise, par conséquent des opérations longues et compliquées. Quand ces expertise, enquête et contre-enquête sont terminées, les parties reviennent à l'audience, discutent les preuves, et le tribunal statue sur le f*ux. Les art. 234 à 237 traitent succinctement de la forme dans laquelle ces preuves sont administrées; l'art. 238 traite de la procédure à l'audience.
Les dispositions relatives à la preuve testimoniale sont contenues dans les art. 234 et 23o. Je renverrai, comme ces articles eux-mêmes, au titre des Enquêtes, pour toutes les formalités relatives à l'audition des témoins. J'appellerai seulement votre attention sur la question de savoir si l'on peut entendre, dans l'enquête sur le faux, les témoins instrumentaires de l'acte. Cette question était fort controversée autrefois. La jurisprudence des parlements repoussait, en général, l'audition de ces témoins : de tels témoins, disait-on, qui viennent nier devant la justice ce qu'ils ont affirmé dans l'acte attaqué, ne sauraient être
(1) Cass., 17 décembre 1835 (Dali., Rép., v° Faux incident, n° 212).
considérés comme dignes de foi, puisqu'ils sont ou ont été nécessairement une fois en désaccord avec la vérité. Mais les auteurs les plus célèbres résistaient à cette jurisprudence.
Aujourd'hui rien dans la loi ne s'oppose à l'audition de pareils témoins. On ne peut écarter un témoin que s'il tombe sous l'application du texte littéral de l'art. 283 (C. pr.), qui détermine les causes de reproches. Or, la loi n'a pas déclaré reprochables les témoins instrumentaires (1). Seulement le tribunal, toujours maître d'apprécier la valeur des témoignages, accordera, suivant les circonstances, plus ou moins de confiance à la déposition des témoins instrumentaires.
Les art. 236 et 237 parlent de l'expertise: je vous renvoie, comme ces articles, à l'explication de l'art. 200 et au titre des Rapports d'experts.
« Art. 238. Lorsque l'instruction sera achevée, le jugement sera poursuivi, sur un simple acte. »
Cet article ne présente aucune difficulté.
$fr > 460. Examinons maintenant quels sont les effets du jugement qui peut ou rejeter l'inscription de faux, et par conséquent reconnaître la pièce pour véritable, ou admettre l'inscription de faux, c'est-à-dire reconnaître la fausseté de la pièce.
« Art. 241. Lorsque, en statuant sur l'inscription de faux, le tribunal aura ordonné la suppression, la lacération ou la radiation en tout ou en partie, même la réformation ou le rétablissement des pièces déclarées fausses, il sera sursis à l'exécution de ce chef du jugement, tant que le condamné sera dans le délai de se pourvoir par appel, requête civile ou cassation, ou qu'il n'aura pas formellement et valablement acquiescé au jugement. »
Le tribunal en déclarant la pièce fausse, peut, suivant les circonstances, ordonner que la décision sera exécutée de diverses manières énumérées dans l'art. 241.
1° La suppression. Suivant moi, la suppression est un anéantissement matériel de l'écrit ; ainsi, par exemple, le jugement ordonne qu'il sera brûlé (V. ciaprès l'explication du mot Réfurmation).
2° La lacération est une sorte de suppression : elle consiste à déchirer l'écrit qui, alors, cesse matériellement d'exister. Le tribunal fera anéantir de cette manière l'acte sous seing privé, la prétendue minute, ou la prétendue grosse d'un acte notarié, qui se trouvent au greffe, et qui sont déclarés faux par le jugement.
3° La radiation en tout ou en partie. Si l'acte contient des parties fausses, des additions frauduleuses, ces parties fausses seront rayées, et le surplus de l'acte continuera à produire ses effets. Telle est la radiation partielle. Mais la loi parle aussi d'une radiation totale. Ces mots se réfèrent à un acte inscrit sur un registre, sur une feoille qui contient plusieurs autres actes, comme un registre de l'état civil, une feuille d'audience. On raye alors tout l'acte faux, et les autres actes subsistent.
(1) Cass., 12 juillet 1825 (Dali. , Rép., v° Faux incident, n° 67). — Angers, 8 mars 1855 Dali., 1855, II, 129). — Contra, Toulouse, 26 mai 1829 (Dali., Rép., loc. cit. , n° 207). — C. de Bastia, 22 juillet 1857 (Dali., 1858, 2, 71).
4° La réformation, La réformation, à mon sens, ne constitue pas une opération matérielle ; elle consiste à prononcer contre l'acte une condamnation qui lui ôte toute sa force légale. Ainsi le tribunal ne peut atteindre que par injonction l'acte qu'il n'a pas sous la main, et dont le détenteur lui est peut-être inconnu: le tribunal alors réformera l'acte, c'est-à-dire, qu'en le laissant subsister matériellement, il lui ôtera sa force et son effet.
Je ne dois pas cependant vous laisser ignorer qu'ici je m'écarte de l'opinion le plus généralement reçue. La plupart des auteurs donnent au mot suppression le sens que je viens d'indiquer pour le mot réformation; et ils appellent réformation, l'opération par laquelle on rend à l'acte son texte primitif, qui avait subi des altérations, transpositions, etc.
Mais d'abord, je le demande, le sens le plus naturel du mot suppression n'emporte-t-il pas l'idée d'un anéantissement matériel? Écoutons, d'ailleurs, le célèbre commentateur de l'ordonnance de 1737. Que nous dit Serpillon sur l'art. 59 du titre Ier? On ordonne.... enfin que la pièce fausse sera réformée, c'est-à-dire quelle sera regardée comme nulle et non avenue, et, que, dans la suite, elle ne pourra servir de titre. N'est-ce pas là exactement le sens que j'ai donné moi-même au mot réformalion ? Comment la même expression, employée dans la même matière, aurait-elle changé de valeur en passant de l'ordonnance de 1737 (art. 59 du titre Ier) dans l'art. 241 du Code de procédure? Il me semble donc que la tradition indique, aussi bien que le sens naturel des mots, que la suppression s'applique à l'anéantissement matériel de l'acte, et que la réformation lui porte une atteinte morale et lui ôte sa force.
5° Enfin, le rétablissement. Nous trouvons encore dans Serpillon le sens du mol rétablissement, en ces termes : On ordonne que la pièce sera rétablie, c'est-àdire que les ratures qui y ont été faites ou autres altérations seront rétablies, réparées ou corrigées. Le rétablissement est donc toute restitution de l'acte altéré par le faux, qui tend à lui rendre son état primitif. Suivant les auteurs qui considèrent la réformation comme la correction des altérations et transpositions que l'écrit avait subies à tort, le rétablissement ne s'applique qu'à la restitution des mots ou phrases effacés frauduleusement.
4:61. C'est au greffier que la loi a confié le soin d'effectuer ces différentes opérations.
Mais, pour que l'exécution du jugement ait lieu à cet égard, il faut que la décision du tribunal ne soit pas susceptible d'être rétractée, réformée ou cassée : il faut qu'il y ait, quant au faux, chose irrévocablement jugée. On conçoit, en effet, quel immense inconvénient pourrait résulter d'une lacération de la pièce jugée fausse, si un autre jugement, détruisant légalement l'autorité du premier, déclarait, en définitive, la pièce vraie. L'état des personnes, leur fortune, peuvent dépendre de la pièce arguée de faux: l'exécution prématurée du jugement pourrait entraîner un préjudice irréparable. Aussi la loi ordonne-t-elle qu'il soit sursis à l'exécution du jugement qui ordonne une lacération ou une modification de la pièce, tant qu'il y aura possibilité de se pourvoir par appel, requête civile ou cassation, à plus forte raison, quand la partie a déjà pris une de ces voies et que l'instance est engagée. L'acquiescement de la partie au jugement donne lieu à l'exécution immédiate; car cet acquiescement emporte une renonciation à exercer les voies de recours.
Les voies de recours indiquées par notre art. 241 ne sont pas les seules qui puissent être employées contre les jugements ; ils peuvent encore êfre attaqués par l'opposition, par la tierce opposition, quelquefois môme par le désaveu. Faut-il étendre à ces diverses voies les dispositions de l'art. 241? Je crois que l'art. 241 doit être entendu d'une manière limitative. Cette décision toutefois demande à être expliquée relalivement à l'opposition aux jugements par défaut. Je ne prétends pas que le délai d'opposition ne suspendra pas l'exécution du chef du jugement par défaut relatif à la lacération ou aux modifications matérielles de l'acte déclaré faux; mais je dis que l'art. 241 n'avait pas besoin de parler de l'opposition pour qu'elle tombât sous son application. Le législateur, en effet, a pensé que la constestation sur le faux avait toujours assez de gravité pour que l'affaire fût susceptible d'appel; et, comme le délai d'appel ne commence à courir qu'après le délai d'opposition expiré (art. 443), il s'ensuit que la défense d'exécuter avant l'expiration du délai d'appel comprend la défense d'exécuter pendant le délai d'opposition.
Quant aux moyens de la tierce opposition et du désaveu, ils peuvent bien, il est vrai, anéantir, plus tard, le jugement qui déclare la pièce fausse ; cependant ils ne suspendront pas l'exécution du jugement. Cette solution peut parfaitement se justifier : en effet, ces voies de recours ne sont pas accordées à l'une des parties contre l'autre, mais à un tiers contre le jugement, ou à une partie contre un tiers (son avoué). Or, n'est-ce pas assez d'astreindre celui qui a obtenu le jugement à attendre que la décision soit à l'abri de tout recours à l'égard de ses adversaires pour la faire exécuter, sans l'obliger à attendre, pour la tierce opposition, que trente années se soient écoulées sans que personne ait réclamé, et, à l'égard du désaveu, que son adversaire ait élevé et mis à fin sa contestation sur l'étendue des pouvoirs qu'il avait conférés à son avoué ?
462. « Art. 242. Par le jugement qui interviendra sur le faux, il sera statué, ainsi qu'il appartiendra, sur la remise des pièces, soit aux parties, soit aux témoins qui les auront fournies ou représentées; ce qui aura lieu même à l'égard des pièces prétendues fausses, lorsqu'elles ne seront pas jugées telles; à l'égard des pièces qui auront été tirées d'un dépôt public, il sera ordonné qu'elles seront remises aux dépositaires, ou renvoyées par les greffiers de la manière prescrite par le tribunal : le tout sans qu'il soit rendu séparément un autre jugement sur la remise des pièces, laquelle néanmoins ne pourra être faite qu'après le délai prescrit par l'article précédent. »
L'instruction a pu motiver l'apport au greffe de trois sortes de pièces : d'abord des pièces arguées de faux, puis des pièces de conviction, enfin des pièces de comparaison. Elles ont été apportées soit spontanément, soit sur les ordres de la justice, ou par les parties, ou par des tiers. Il s'agit d'en opérer la restitution. La loi n'a pas voulu laisser au greffier, à qui ces pièces ont été remises, le soin et la responsabilité d'une semblable restitution. Aussi le tribunal d<^it-il déterminer à qui et par quelles voies les pièces seront remises ou renvoyées à ceux qui en sont propriétaires ou dépositaires. Ces différentes injonctions ne seront pas l'objet de jugements distincts; par mesure d'économie, la loi ordonne au tribunal de statuer sur ces remises ou renvois de pièces, par le jugement qui statue sur le faux. On doit d'ailleurs attendre, pour l'exécution de celte partie du jugement, l'expiration des délais prescrits par l'article précédent.
4lt) PARTIE I. LIVRE II. TITRE XI (ART. 243-247).
« Art. 243. Il sera sursis, pendant ledit délai, à la remise des pièces de comparaison ou autres, si ce n'est qu'il en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la requête des dépositaires desdites pièces, ou des parties qui auraient intérêt de la demander. »
« Art. 244. 11 est enjoint aux greffiers de se conformer exactement aux articles précédents, en ce qui les regarde, à peine d'interdiction, d'amende qui ne pourra être moindre de cent francs, et des dommages-intérêts des parties, même d'être procédé extraordinairement s'il y échet. »
Amende qui ne pourra être moindre de cent francs. L'art. 68 du titre Ier de l'ordonnance de 1737, sur lequel notre art. 244 est à peu près copié, prononçait une amende arbitraire contre le greffier. Notre code a fixé, pour cette amende, un minimum, mais point de maximum ; en fait, on appliquera toujours le minimum. Les tribunaux tendent à considérer comme fixes ies amendes dont la loi détermine le minimum sans s'occuper d'un maximum.
Même d'être procédé ex traordînairement. Les anciens auteurs appliquaient déjà ces poursuites extraordinaires, comme on doit les appliquer aujourd'hui, au cas où il serait prouvé que la remise aurait été faite à prix d'argent, ou quil y aurait eu soustraction frauduleuse ou autre 'prévarication de la part du greffier.
463. Les art. 246, 247 et 248 ont trait à une autre partie du jugement, à la condamnation du demandeur qui succombe à une amende dont le chiffre est déterminé par l'art. 246.
« Art. 246. Le demandeur en faux qui succombera sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, et à tels dommages-intérêts qu'il appartiendra. »
Les ordonnances de 1670 (lit. IX, art. 17) et de 1737 (tit. II, art. 49) prononçaient également une amende contre le demandeur qui succombait sur son inscription de faux. Le chiffre de cette amende, dans l'une et l'autre ordonnance, était fixe, mais il n'était pas calculé de même pour chaque juridiction. Aujourd'hui il n'y a qu'une seule espèce d'amende, dont le minimum est de trois cents francs. C'est ce chiffre qu'on appliquera toujours, en fait, suivant l'observation que j'ai faite sur l'art. 244.
« Art. 247 . L'amende sera encourue toutes les fois que, l'inecription en faux ayant été faite au greffe, et la demande afin de s'inscrire admise, le demandeur s'en sera désisté volontairement ou aura succombé, ou que les parties auront été mises hors de procès, soit parle défaut de moyens ou de preuves suffisantes, soit faute d'avoir satisfait, de la part du demandeur, aux diligences et formalités ci dessus prescrites; ce qui aura lieu en quelques termes que la prononciation soit conçue, et encore que le jugement ne portât point condamnation d'amende: le tout, quand même le demandeur offrirait de poursuivie le faux par la voie extraordinaire. »
Cet article reproduit encore textuellement l'art. 50 du titre II de l'ordonnance de 1737/L'amende est encourue, aujourd'hui comme jadis, toutes les fois qu'il y a inscription de faux et que le demandeur n'est pas parvenu à faire rejeter la pièce comme fausse.
La disposition par laquelle l'amende est encourue, même si le jugement ne la prononce pas, était plus logique sous l'ordonnance de 1737, qui fixait d'une manière invariable le chiffre de l'amende, que, dans une législation comme la nôtre, où le chiffre de l'amende peut varier en théorie. Mais cet inconvénient
DU FAUX INCIDENT civil (art. 248-251). 417
disparaît devant la pratique qui, comme nous l'avons vu, rend invariable le minimum déterminé par la loi.
« Art. 248. L'amende ne sera pas encourue, lorsque la pièce, ou une des pièces arguées de faux aura été déclarée fausse en tout ou en partie, ou lorsqu'elle aura été rejetée de la cause ou du procès, comme aussi lorsque la demande afin de s'inscrire en faux n'aura pas été admise; et ce, de quelques termes que les juges se soient servis pour rejeter ladite demande, ou pour n'y avoir pas égard. »
Cet article, qui forme la contre-partie du précédent, détermine dans quels cas l'amende n'est pas encourue. Elle n'est pas due par le demandeur qui gagne son procès, soit qu'il fasse déclarer fausse la pièce ou une des pièces, soit qu'il la fasse rejeter de la cause (art. 217, 220, 224, 230).
Il y a encore un cas où l'amende n'est pas encourue : Comme aussi lorsque la demande afin de s'inscrire en faux n'aura pas été admise ; et ce, de quelques termes que les juges se soient servis, etc. Cette disposition, copiée dans Fart, oi de l'ordonnance de 1737, est moins facile à justifier au premier abord dans le Code que dans l'ordonnance. Nous avons vu précédemment que, sous l'empire de l'ordonnance, l'admission de la demande afin de s'inscrire en faux précédait l'inscription elle-même ; or, c'était l'inscription de faux, la déclaration faite au greffe qui manifestait d'une manière définitive l'intention d'attaquer l'acte comme faux. Une fois l'inscription faite, Je demandeur en faux n'échappait plus à l'amende que s'il gagnait son procès (V. Serpillon, Code de faux, sur l'art, ol du tit. II). Mais, comme alors l'autorisation précédait l'inscription, la demande non admise ne pouvait être suivie d'inscription; et même la demande admise par le magistrat, mais non suivie d'inscription, ne faisait pas encourir l'amende (art. oi, tit. II, ordonnance de 4737). On s'attachait donc uniquement à l'inscription de faux.
Les rédacteurs du Code, au contraire, ont exigé d'abord Ja déclaration au greffe, l'inscription de faux; la demande est ensuite admise ou rejetée par un jugement (art. 218). Puis, parvenus à l'art. 248, ils ont copié l'art. 51 du lit. II de l'ordonnance, et déclaré qu'il n'y aura pas d'amende lorsque la demande afin ds s'inscrire en faux ri aura pas été admise (1). Mais aujourd'hui l'inscription de faux a déjà eu lieu au greffe, avant le jugement qui rejette la demande. Le demandeur a déjà manifesté sa volonté d'attaquer la pièce comme fausse ; et cependant il n'encourra pas d'amende, quoiqu'il se soit, à tort, insciit en faux contre l'acte qui lui était opposé. On peut toutefois justifier celte disposition, en faisant remarquer que la déclaration au greffe, l'inscription de faux n'est qu'un projet, tant que la demande n'a pas été admise par un jugement.
4.G4. « Art. 251. Tout jugement d'instruction ou définitif, en matière de faux, ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public. »
(1) L'ait. 51 du titre II de l'ordonnance de 1737 était ainsi conçu : « La condamnation
d'amende ne pourra avoir lieu comme aussi lorsque la demande afin de s'inscrire en
faux n'aura pas été admise ou suivie d'inscription formée au greffe; et ce, de quelque^ termes que ies juges se soient servis pour rejeter la demande, etc. » Les rédacteurs de notre Code ont supprimé les mots : Ou su vie d'inscription formée au greffe, puisque l'inscription, aujourd'hui, précède toujours l'admission de la demande.
Cette disposition est commune à toutes les périodes du faux incident. Le ministère public doit avoir constamment l'œil ouvert sur ces sortes de procédures, afin d'être toujours à même d'intenter une action publique, si les faits de l'instance du faux incident le mettent sur la trace de l'auteur du crime.
^ > 4=65 § 4. Dispositions particulières (art. 239, 240, 245, 249, 250). Pendant toute la durée de la procédure de faux incident, il peut apparaître des traces de crime, du crime de faux, et une poursuite criminelle peut sortir du procès civil. Trois classes de personnes ont droit de relever ces traces de faux : le président du tribunal, le procureur impérial, le demandeur en faux incident. Nous allons examiner sur les art. 239 et 240 les dispositions relatives aux poursuites qui émanent de l'initiative des magistrats, et, sur l'art. 250, la plainte en faux principal que le demandeur en faux incident est toujours admis à former.
Quelquefois aussi les parties transigent sur le faux incident; l'art. 249 nous montrera quelles précautions prend la loi pour que cette transaction ne dérobe pas les coupables du crime de faux aux poursuites et à la peine qu'ils ont méritées.
Enfin, nous trouverons dans l'art. 245 des dispositions relatives aux droits du greffier sur les pièces déposées au greffe pendant la durée du faux incident.
Commençons par l'examen des poursuites criminelles qui résultent du faux incident.
« Art. 239. S'il résulte, de la procédure, des indices de faux ou de falsification, et que les auteurs ou complices soient vivants, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription d'après les dispositions du Code pénal, le président délivrera mandat d'amener contre les prévenus, et remplira, à cet égard, les fonctions d'officier de police judiciaire. »
Si toutes les conditions mentionnées dans cet article se trouvent réunies, le faux sera poursuivi criminellement. Mais si une seule manque, si, par exemple, les auteurs ou complices du faux sont morts : s'ils sont couverts par la prescription, le crime ne donnera plus lieu à aucune poursuite. Mais la réparation civile peut encore être demandée devant les tribunaux civils contre les héritiers du coupable décédé dans la première hypothèse, et contre la partie ellemême dans la seconde, s'il y a eu interruption de la prescription à l'égard de l'action civile, mais non à l'égard de l'action publique.
Les droits que notre article accordait au président du tribunal civil ont été modifiés par l'art. 462 du Code d'instruction criminelle. Le président transmettra les pièces au juge d'instruction et ne délivrera le mandat d'amener que s'il le juge à propos. Le même art. 462 accorde un droit semblable à l'officier chargé du ministère public.
Je vous renvoie au cours de droit pénal pour l'explication des termes Mandats d'amener (art. 91 et suiv., I. c.}9 Officier de police judiciaire (art. 9, /. c), ainsi que pour la distinction entre les auteurs et les complices des crimes, et les règles de la prescription qui sont tracées aujourd'hui, non au Code pénal, comme pourraient vous le faire supposer les termes de notre art. 239, mais au Code d'instruction criminelle (art. 635 et suivants).
« Art. 240. Dans le cas de l'article précédent, il sera sursis à statuer sur le civil jusque après le jugement sur le faux. »
Cette disposition n'est que l'application de la règle générale contenue dans le deuxième alinéa de l'art. 3 du Code d'instruction criminelle. On formule souvent cette règle ainsi : Le criminel tient le civil en état ; en d'autres termes, lorsque l'action publique est intentée, elle suspend l'exercice de l'action civile, même intentée auparavant.
-466. Quand la cour d'assises aura statué, on reviendra devant le tribunal civil continuer la procédure de faux incident : ou môme, si l'action civile n'avait pas été commencée, elle pourra être intentée après le jugement de l'action publique. Mais le jugement rendu au criminel aura-t-il une influence légale, une autorité de chose jugée relativement au procès civil? C'est une question célèbre et très-controversée que celle de savoir, si, en général, les décisions des tribunaux en matière pénale doivent influer sur l'action civile résultant des mêmes faits, et réciproquement, si la chose jugée au civil a quelque influence sur le jugement de l'action publique. Sans vouloir entrer dans tous les détails d'une controverse qui nous entraînerait hors des limites de ce cours, j'essayerai d'exposer succinctement la question réduite à ces termes : La chose jugée au criminel a-t-elle une influence sur l'action civile relative aux faits sur lesquels le jugement du tribunal criminel a statué, spécialement en matière de faux ?
Dans mon opinion, la décision du tribunal criminel n'a aucune influence sur l'action civile. J'appuie cette solution sur l'art. 1351 du Code Napoléon, d'après lequel l'autorité de la chose jugée n'a lieu que sur la même demande, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Or, devant le tribunal criminel, l'accusé est défendeur, le ministère public est demandeur et requiert l'application de la peine; devant les juges civils, au contraire, le ministère public n'est plus en cause, la demande a pour but une réparation civile, une somme d'argent par exemple : les parties et la demande ne sont donc pas les mêmes.
On objecte vainement que le ministère public, représentant la société tout entière, représente Ja partie civile. En supposant même qu'il représentât la partie lésée, comme membre de la société au nom de laquelle le ministère public requiert la condamnation, il ne représente la partie lésée qu'au point de vue de la peine à infliger à l'accusé, mais pas le moins du monde au point de vue des dommages-intérêts de la réparation civile.
On oppose à notre opinion une seconde objection. Quel peut être, dit-on, le sens du deuxième alinéa de l'art. 3 du Code d'inst. criai. ? Tout fait punissable, toute infraction engendre deux actions, l'action publique et l'action civile. On peut les intenter séparément ; mais alors l'action civile est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été détinitivement prononcé sur l'action publique. Pourquoi donc l'action publique tiendrait-elle ainsi l'action civile en suspens, en état, suivant l'expression reçue, si ce n'est parce que le jugement de l'action publique peut exercer une influence sur le jugement de l'action civile? Autrement pourquoi ne pas laisser chaque juridiction suivre parallèlement, l'une l'action publique, l'autre l'action civile, sauf à aboutira des résultats contradictoires?
Mais la règle qu'on formule ainsi: Le criminel tient le civil en état, peut s'expliquer d'abord par l'utilité de faire décider la question de l'application d'une
peine, qui menace l'honneur, la vie peut-être des citoyens, avant qu'aucun préjugé, même moral, tel que celui du jugement civil, n'influe même indirectement sur les juges du criminel et surtout sur des jurés qui se laissent facilement impressionner. Ce n'est pas tout : il ne faut pas obliger le prétendu coupable à se défendre à la fois devant deux tribunaux différents contre l'action civile et contre l'action publique. Mais pourquoi, dira-t-on, l'action publique suspend-elle l'action civile et doit-elle passer la première ? C'est que l'application de la peine, mesure d'ordre public, doit avoir le pas sur l'intérêt privé, sur l'action civile. Or le tribunal civil ne peut pas appliquer la peine. Si, au contraire, l'action criminelle est intentée la première, les réparations civiles peuvent être demandées devant le tribunal criminel.
Dira-t-on que l'art. 1351 du Code Napoléon s'applique aux matières civiles seules, mais reste inapplicable du criminel au civil ? Je réponds que le principe de l'autorité de la chose jugée est un principe général, un principe d'ordre public qui s'étend à toutes les matières et entre tous les tribunaux de tous les ordres, lime semble même qu'on peut faire valoir un argument à fortiori, pour appliquer le principe de l'autorité delà chose jugée, entre des tribunaux d'or* dre différent. Si la décision d'un tribunal du même ordre, d'un tribunal hiérarchiquement supérieur peut-être, n'a pas d'influence légale sur la décision d'un autre tribunal dès que l'on change l'un des termes du rapport, dès que la demande, son objet, l'une des parties ou la qualité d'une des parties ne sont plus les mêmes, à fortiori, la décision d'un tribunal d'un autre ordre, investi d'une autre mission, jugeant à un point de vue tout différent, comme la décision d'un tnbunal criminel ou administratif, ne saurait- elle lier un tribunal civil, même quand il s'agit de l'appréciation du même fait, alors que les parties ou-tout au moins l'objet de la demande sont nécessairement
changés.
Enfin, les partisans de l'opinion contraire à celle que je soutiens crient au scandale. Ce serait un scandale, suivant eux, que de voir le même fait apprécié définitivement en sens opposé par des tribunaux différents. Comment ! disentils un tribunal criminel reconnaîtra la sincérité ou la fausseté d'un acte, et le tribunal civil décidera le contraire ? Pourquoi non ? Ce résultat est plus choquant en apparence qu'en réalité. Le fait reconnu par un tribunal administratif reste vrai dans la sphère administrative ; le fait reconnu par un tribunal criminel reste vrai dans la sphère de l'application des peines ; mais le tribunal civil placé en dehors de ces sphères, doit conserver toute sa liberté d'examen
et de décision.
Toutes ces objections, faites à notre système, viennent de ce qu'on oublie la base fondamentale de l'autorité de la chose jugée. La chose jugée par le tribu nal, quel qu'il soit, pro veritate habetur: on ne dit pas, on ne doit pas dire : Veritas est ; c'est une vérité relative, c'est-à-dire entre les parties qui ont figuré au jugement, à l'égard de la même demande et du même objet. Aller plus loin, étendre l'autorité du jugement à d'autres parties, à d'autres objets, c'est faire une vérité absolue de ce qui ne doit être qu'une vérité relative. Sans doute l'application de ces principes produira quelquefois des résultats bizarres, même en matière civile. Y a-t-il quelque chose qui paraisse, au premier coup d'oeil, plus indivisible que la filiation ? Cependant supposez un père qui meurt laissant
d'abord pour héritiers deux fils, dont personne ne conteste la filiation légitime ; nous les appellerons Primus et Secundus. Un individu se présente, et se prétend également fils légitime du défunt. Il plaide successivement contre ses deux prétendus frères. Il gagne son procès contre Primus, qu'il attaque d'abord, et il est reconnu, à son égard, fils légitime du défunt. Ce jugement aura-t-il force de chose jugée à l'égard de Secundus ? Personne n'oserait le soutenir : les parties ne sont pas les mômes. Ce troisième fils prétendu, obligé d'intenter un nouveau procès contre Secundus, peut le perdre, soit qu'il plaide devant d'autres juges, soit que Secundus ait produit de nouveaux documents, ait trouvé de meilleures raisons ou un meilleur avocat que Primus. Voilà donc deux jugements ayant tous deux force de chose jugée, qui déclarent que telle personne est le fils légitime de Paul à l'égard de Primus, et qu'elle ne l'est pas à l'égard de Secundus. A-t-on jamais conclu, de ce singulier résultat, qu'il fallait supprimer le principe de l'autorité de la chose jugée ? Non, certes. Ne nous attachons donc point à ce que certaines conséquences du principe de l'autorité de la chose jugée peuvent offrir de bizarre dans leur application ; elles ne sauraient infirmer l'autorité éternelle d'une règle aussi salutaire.
Appliquons maintenant ces principes au faux. Si, devant la Cour d'assises, l'accusé a été acquitté, parce que le jury l'a déclaré non coupable, il ne me paraît pas douteux que cet acquittement n'a aucune influence sur les juges civils qui statueront sur le faux incident. Ici, d'ailleurs, les jurés ne disent pas que le fait n'existe pas, et leur verdict, qui n'est pas motivé, est peut-être uniquement basé sur l'absence d'intention criminelle. Je vais plus loin, je suppose que l'acquittement se fonde sur la déclaration que la pièce est vraie, ou bien j'admets la condamnation de l'accusé, ce qui suppose nécessairement que la pièce est fausse ; je dis que l'autorité de la chose jugée au criminel ne s'étendrait pas au jugement civil sur le faux entre d'autres parties et pour un autre objet que l'application d'une peine (1).
Toutefois, je dois vous faire remarquer que, dans le cas de condamnation pour faux, la cour peut ordonner que la pièce authentique, déclarée fausse, sera rétablie, rayée ou réformée (art. 463, I. cr.). On a conclu de cet article, dans l'opinion contraire à la nôtre, que la chose jugée au criminel avait une influence forcée au civil, puisque le juge criminel pouvait, dès à présent, statuer sur la pièce elle-même, et rétablir, rayer ou réformer l'acte qui aurait pu servir de preuve au civil ? Mais est-ce bien là une preuve que l'autorité de la chose jugée au criminel s'étend au civil? Le tribunal civil lui-même peut supprimer, lacérer la pièce fausse (art. 241, C. Pr.) ; et ce qu'il aura fait, un autre tribunal civil ne pourra pas le défaire, même dans un procès qu'agiteraient d'autres parties à l'égard de la même pièce. Oserait-on en conclure que la chose jugée par un tribunal civil a influence sur la décision d'un autre tribunal civil, à l'égard d'autres parties que celles qui figuraient au premier jugement? Non; ce qu'il faut conclure des art. 363 du Code d'instruction criminelle et 241 du Code de procédure civile, ce n'est pas qu'un tribunal soit tenu de respecter la décision d'un autre tribunal rendue entre d'autres parties et
(1) Cass., 12 juillet 1825 (Dali., Re'p., v° Faux incident, n°67). — Cass., 27 mars 1339; 10 février 1840 (Dali. , Re'p., v° Chose jugée, n° 559).
sur un autre objet, mais qu'il est obligé de respecter l'exécution de cette décision (1).
Je vous rappellerai, en terminant, que toute cette théorie, toutes ces décisions sont l'objet de vives controverses (2).
46!?. « Art. 250. Le demandeur en faux pourra toujours se pourvoir, par la voie criminelle, en faux principal ; et, dans ce cas, il sera sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le procès puisse être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux. »
Le demandeur en faux incident peut aussi porter plainte en faux principal, si le ministère public ne prend pas l'initiative de la poursuite criminelle.
L'ordonnance de 1737, titre II, art. 19, avait permis au demandeur de se pourvoir en faux principal dans certains cas où le rejet de la pièce avait été ordonné parle fait du défendeur. L'art. 250 va plus loin: il permet au demandeur de prendre toujours la voie du faux principal. Cette voie entraîne le sursis du jugement sur le faux incident, au moins en règle générale (art. 3, § 2, et 460 I. cr.); mais notre article autorise les juges à passer outre au jugement de la cause civile, suivant les circonstances, dont l'appréciation leur est abandonnée parla loi. Au surplus, cette faculté de passer outre au jugement de la cause civile, sans attendre le jugement de la cause criminelle, ne doit pas être restreinte au cas où l'action criminelle s'exerce sur l'initiative du demandeur en faux incident; cette faculté existe aussi lorsque le ministère public a spontanément poursuivi.
La pièce arguée de faux, si elle a la forme authentique, continuera-t-elle à être exécutée pendant l'instance soit criminelle, soit civile ? Cette question doit être résolue par une distinction que vous trouverez dans l'art. 1319 du Code Napoléon.
$jfr > 468. « Art. 249. Aucune transaction sur la poursuite du faux incident ne pourra être exécutée, si elle n'a été homologuée en justice, après avoir été communiquée au ministère public, lequel pourra faire, à ce sujet, telles réquisitions qu'il jugera à propos. »
Cette disposition offre une garantie contre la possibilité de soustraire le crime de faux à la connaissance du ministère public; on ne permet pas au coupable d'échapper à la juste punition de son crime, en s'entendant avec la partie lésée. La transaction devra être homologuée par le tribunal. Mais quel sera le mérite d'une transaction non homologuée? On en admet généralement la validité; seulement l'exécution d'une pareille transaction, c'est-à-dire la suppression, la réformation, la rectification de l'acte faux, ne pourront avoir lieu que si la transaction a été homologuée parle tribunal, sur les conclusions du minis-
(1) Pourquoi l'art. 463, Inst. cr. , reproduisant l'art. 15 de la loi du 27 septembre 1691 et l'art. 540 du Code du 3 brumaire an IV, ne permet-il au tribunal criminel d'ordonner que la radiation, le rétablissement ou la réformation de la pièce fausse, et non sa suppression et sa lacération, c'est-à-dire son anéantissement, tandis que le tribunal criminel était autorisé autrefois (art. 59, ordonnance de 1737), et que le tribunal civil est autorisé aujourd'hui à ordonner (art. 241, C. Pr.) l'anéantissement de la pièce jugée fausse?
(2) V. Dali., flep., v° Chose jugée, nos 531 et suivants.
tère public. Le texte de l'art. 249 paraît conforme à cette solution: « Aucune transaction... ne pourra être exécutée si elle n'a été homologuée.» Notre article s'occupe donc de l'exécution-de la transaction et non de sa validité. L'article 52 du titre II de l'ordonnance de 1737, conçu dans les mêmes termes que notre art. 249, en ce qui concerne la transaction, prononçait la nullité, disposition que notre article n'a pas reproduite. D'ailleurs, les commentateurs de l'ordonnance appuyaient cette nullité sur ce qu'on ne peut transiger en cause criminelle; et le faux incident, je l'ai déjà dit, était empreint d'une certaine nuance de criminalité. Celle raison ne peut plus valoir aujourd'hui pour annuler la transaction sur le faux, et nous restons sous l'empire de l'art. 2046 du Code Napoléon, qui permet de transiger sur l'intérêt civil résultant d'un crime ou d'un délit (1).
469. « Art. 245. Pendant que lesdites pièces demeureront au greffe, les greffiers ne pourront délivrer aucune copie ni expédition des pièces prétendues fausses, si ce n'est en vertu d'un jugement; à l'égard des actes dont les originaux ou minutes auront été remis au greffe, notamment des registres sur lesquels il y aurait des actes non argués de faux, lesdits greffiers pourront en délivrer des expéditions aux parties qui auront droit d'en demander, sans qu'ils puissent prendre de plus grands droits que ceux qui seraient dus aux dépositaires desdits originaux ou minutes : et sera le présent article exécuté, sous les peines portées par l'article précédent (art. 244).
« S'il a été fait par les dépositaires des minutes, desdites pièces, des expéditions pour tenir lieu desdites minutes, en exécution de l'art. 203 du titre de la Vérification des écritures, lesdits actes ne pourront être expédiés que par lesdits dépositaires. »
Le premier alinéa de cet article n'est autre chose que la reproduction de l'art. 69, litre Ier, de l'ordonnance de 1737. On comprend facilement la distinction qu'il établit entre les pièces fausses et les pièces de comparaison déposées au greffe: défense de délivrer copie des unes sans un jugement; faculté de donner des expéditions des originaux déposés comme pièces de comparaison, mais seulement aux personnes qui ont, d'ailleurs, le droit de requérir ces copies, et sans que ces copies extraordinaires puissent coûter plus cher que si la minute était encore entre les mains de son dépositaire primitif.
Quant au second alinéa de l'art. 245, il a été expliqué au titre de la Vérification des écritures, en analysant la doctrine de l'art. 203 (V. n° 437).