‹ Leçons de procédure civileChapitre 5 sur 114 · TROISIEME LEÇON · texte numérisé non relu

TROISIEME LEÇON

$ï > 23. Jusqu'à ce moment, nous avons, si je puis le dire, essayé de décomposer la machine, pour en examiner chaque rouage séparément ; il est temps de la considérer non plus démembrée, non plus inerte, mais organisée et dans son état de mouvement et d'action. 11 est temps de nous demander quelle impulsion anime ces rouages, et sous quelle loi chacun d'eux, dans la sphère d'activité qui lui est propre, procède et marche à un but commun, la constatation et le maintien de tous les droits privés. Ici commencent vraiment la procédure et le Code.

* Le projet du Code de procédure, rédigé par une commission composée de MM. Treilhard, Try, Berthereau, Séguier, Pigeau et Fondeur secrétaire, fut, comme le Code Napoléon, discuté en conseil d'État, communiqué au Tribunat et converti en loi parle vote du Corps législatif.

Ce Code fut promulgué en 1806 pour ne devenir obligatoire cependant qu'à dater du 1er janvier 1807 (art. 1041, Pr.).

Il est divisé en deux parties : la première, qui comprend cinq livres, traite de l'instruction des procès devant les différents tribunaux, et de l'exécution forcée des jugements. La seconde partie, intitulée Procédures diverses, comprend trois livres : le premier règle diverses procédures spéciales ; le deuxième s'occupe des procédures relatives à une succession ; le troisième, des arbitrages.

Le texte primitif du Code de procédure a été profondément modifié par les lois du 2 juin 1841, du 24 mai 1 812, sur les ventes judiciaires d'immeubles ou de rentes, et par la loi du 21 mai 1858 sur la saisie immobilière et la procédure de l'ordre ; ces lois ont remplacé par de nouveaux articles un grand nombre d'articles du Code de procédure.

On peut encore citer, comme ayant modifié le Code de proc, l'art. 643 du Code de commerce relatif au délai d'opposition contre les jugements rendus par les tribunaux de commerce, et les lois du 17 avril 1832, et du 13 décembre 1848, sur la contrainte par corps.

Quelques personnes rattachent les dispositions delà première partie du Code à la procédure contentieuse, c'est-à-dire qui suppose un litige, et quelquesunes des dispositions de la seconde partie à la procédure qu'on appelle gracieuse ou volontaire : tels seraient le bénéfice d'inventaire, les ventes de biens immeubles appartenant à des mineurs. *

£w > S 4=. La procédure devant les justices de paix forme l'objet du premier livre du Code ; elle ne sera pourtant pas l'objet de nos premières études, et on en comprendra facilement le motif. Cette procédure, comme la juridiction pour laquelle elle est tracée, est tout exceptionnelle (n° 44) ; or, il est plus naturel de

descendre de la règle à l'exception que de remonter de l'exception à la règle. S'il n'y avait là qu'une affaire de logique et de méthode, cette considération ne me suffirait pas pour introduire dans l'ordre du Code une interversion qui sera la seule ; mais il s'agit de marcher plus clairement et plus vite. En effet, la plupart des articles du livre de la justice de paix n'ont de sens que par relation aux articles de la procédure ordinaire, à laquelle ils forment, en bien des points, des exceptions. On a, d'ailleurs, à se demander, à chaque pas, quand on étudie ce premier livre, si telle règle, posée pour la procédure ordinaire, pour les tribunaux d'arrondissement, est ou n'est pas applicable à la procédure extraordinaire, à celle qui s'instruit devant les juges de paix. Ces questions resteraient évidemment sans solution, si nous commencions par les justices de paix. Je commencerai donc l'explication des articles, à partir du livre II, qui porte la rubrique générale de Tribunaux inférieurs. Je rejetterai à une époque ultérieure la procédure des justices de paix, qui, alors seulement, pourra être facilement et bien comprise.

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