DE L'INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES (ART
Ce jugement est même qualifié d'ordonnance dans l'art. 329. Ce jugement, rendu sur la requêted'une seule partie, n'est pas susceptibled'opposilion. Iln'est pas par défaut ; on ne peut considérer comme défaillant celui qui n'a pas été appelé (l).Ce jugement est-il immédiatementsujetà appel? Je crois quecela dépend de la question de savoir si on le considère comme préparatoire ou interlocutoire. La plupart du temps, il aura ce dernier caractère; ilpréjugerale fond, et, en conséquence, il pourra être frappé d'appel avant le jugement définitif (2).
Les art. 326, 327 et 328 se comprennent à la simple lecture.
« Art. 329. Vingt-quatre heures au moins avant l'interrogatoire, seront signifiées par le même exploit, à personne ou domicile, la requête et les ordonnances du tribunal, du président ou du juge qui devra procéder à l'interrogatoire, avec assignation donnée par un huissier qu'il aura commis à cet effet. »
Ici apparaît une assignation par laquelle celui dont l'interrogatoire est ordonné aura la connaissance officielle du jugement qui l'ordonne. *
En assignant l'adversaire pour répondre à l'interrogatoire, il faut lui signifier d'avance les faits sur lesquels il doit être interrogé.
Du reste, à côté de cette signification, qui met l'adversaireà même de préparer ses réponses, et c'est là un des vices les plus grands de cette procédure, la loi, dans l'art. 333, permet au juge-commissaire d'adresser d'office à la partie, qui est interrogée, des questions non communiquées à l'avance. Mais ces questions adressées d'office, aux termes de la loi, sont, en réalité, le plus souvent communiquées au juge au moyen de notes remises par celui qui a requis l'interrogatoire. Si l'on n'est pas tout à fait dans les termes de la loi, il n'y a aucun inconvénient réel dans cette manière de procéder, qui est le seul remède, le seul correctif possible à la mauvaise disposition de l'art. 329.
524. Je n'ai plus guère à vous faire remarquer dans ce titre que l'art. 336; en effet, l'interrogatoire paraît inapplicable dans le cas où l'une des parties est un être moral, un corps, une association, qui ne pourra pas être soumise à l'interrogatoire pour obtenir des aveux dont se prévaudrait l'adversaire. Un pareil interrogatoire est impossible : carie corps, l'être moral, ne peut être soumis à une pareille procédure; l'art. 336 dispose qu'en ce cas, l'établissement, l'administration devra nommer un agent chargé de répondre pour elle. Mais, comme cet agent ne peut pas, par son aveu, engnger l'administration par laquelle il est commis, l'administration, qui lui confère le pouvoir de répondre pour elle, devra, dans ce pouvoir, expliquer et affirmer par écrit les réponses aux questions signifiées.
Telle est la disposition de l'art. 336 ; mais il est clair qu'alors il n'y a plus là d'interrogatoire que le nom. Quand l'agent se présente muni, non pas d'un pou-
(1) Voir nombre d'arrêts en sens divers (Dali., Rép., v° Interrog., n09 57 et 58). — Cass., 9 février 1857 (V. le Droit du 10 février 1857). — Bourges, 15 juin 1850 (Dali., 1850, 2, 118).
(2) La jurisprudence est fort divisée (V. Dali., Rép., v° Interrog., n°» 61 et 62), et C. de Poitiers, 25 janvier 1848 (Dali., 1848, 2, 109). — Caen, 19 juin 1854 (Dali., 1855, Tables, Y° Interrog., n° 1). — Agen 1*' août 18G1 (Dali., 1862, 2, 174).
voir général de répondre aux questions qui lui seront adressées, mais d'un pouvoir spécial de faire telle ou telle réponse à telle ou telle question, de ne faire qu'à'des questions prévues des réponses également prévues, également expliquées et affirmées par écrit, il est clair qu'alors ce n'est pas un interrogatoire, que la comparution devant le juge est absolument illusoire, et qu'il serait bien plus simple que l'administration signifiât directement ses réponses par un acte d'avoué à avoué, au lieu de présenter à l'interrogatoire un agent qui ne sera qu'un écho tout à fait passif de la volonté de l'administration.
La loi ajoute que, du reste, la partie et le juge auront toujours droit d'interroger l'agent sur les faits qui lui seront personnels. Mais alors on l'interroge bien moins comme partie que comme témoin ; la réponse d'un agent, d'un administrateur, sur des faits auxquels il a directement pris part, ne peut pas lier et obliger cette administration, comme l'aveu d'un particulierl'oblige et l'engage; c'est ce qu'indique, d'ailleurs, l'art. 336, qui dit : « Sans préjudice de faire interroger les administrateurs et agents sur les faits qui leur seront personnels, pour y avoir, par le tribunal, tel égard que de raison. » Expressions absolument inapplicables à un interrogatoire ordinaire, puisque l'interrogatoire peut conduire à des aveux, et que des aveux forment pleine preuve contre celui qui les a faits en justice.
525. La comparution personnelle des parties, dont nous avons parlé sur l'art. 119 (V. n° 252) est, comme l'interrogatoire sur faits et articles, un moyen de provoquer l'aveu des parties. Mais il y a entre ces deux modes d'instruction des différences très-sensibles.
Ainsi, 1° dans la comparution personnelle, le tribunal entier assiste et participe à l'interrogatoire : au contraire, dans l'interrogatoire sur faits et articles, les questions sont posées par un seul juge, le président ou tout autre membre du tribunal, et rapportées par lui sur un procès- verbal.
2° Dans le cas de l'art, 1 19, l'interrogatoire est public, il a lieu à l'audience ; dans le cas des art. 324 et suivants, il est secret.
3° Dans le cas de l'art. \ 1 9, les deux parties sont en présence l'une de l'autre ; chacune est là pour relever les mensonges, les aveux, les contradictions qui peuvent échapper à son adversaire : dans l'interrogatoire sur faits et articles, la partie qui a requis l'interrogatoire de son adversaire n'a pas droit d'y assister.
4° Enfin, dans le cas de comparution personnelle, les questions sont posées à la partie sans avertissement, sans notification, sans communication préalable : au contraire, dans l'interrogatoire sur faits et articles, la partie qui doit être interrogée doit recevoir de son adversaire, au moins vingt-quatre heures à l'avance, la liste, la notification des questions qui devront lui être posées par le juge, sauf cependant à celui-ci la faculté d'y en ajouter de nouvelles.
Entre ces deux voies de procédure, qui toutes deux tendent à un même but, à un résultat identique, par des chemins si différents, il est, je crois, difficile d'hésiter sur la question de préférence que peut mériter l'une des deux. Il est clair que la chance d'obtenir la vérité est bien plus grande dans la comparution personnelle autorisée par l'art. 119, dans celle qui met les parties en présence du tribunal, en présence du public, en présence l'une de l'autre; dans celle qui lea