DE L'INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES XÂRT
force à répondre sans préparation, et qui expose les mensonges et les contradictions de chacune d'elles à être immédiatement signalés et relevés par l'autre.
En effet, comment s'expliquer, dans l'interrogatoire sur faits et articles, la nécessité d'une communication, d'une notification préalable exigées par l'article 329? Uniquement, à ce qu'il semble, comme pouvant donner à la partie, qui reçoit à l'avance l'avis des questions qui devront lui être faites, le temps de méditer, de concerter ses réponses : parlons franchement, le temps, si elle est de mauvaise foi, de combiner des mensonges. Pourquoi écarter d'elle la présence de son adversaire ? Afin de lui épargner l'embarras d'un contradicteur en présence duquel elle ne s'écarterait pas impunément de la vérité. Pourquoi, enfin, écarter la publicité, si ce n'est comme diminuant pour elle l'embarras, la honte des contradictions, des tergiversations que la publicité signalerait immédiatement?
Enfin, peut-on croire qu'un procès-verbal, si fidèlement qu'il soit dressé par le juge interrogateur, puisse équivaloir pour le tribunal à la puissance de ses souvenirs, à l'autorité des conviclions qu'il aura personnellement puisées dans les réponses de la partie interrogée devant lui? Le procès-verbal dépeindra-t-il, d'ailleurs, si fidèle que nous le supposions, toutes ces nuances, toutes ces variations de la physionomie, toutes ces inflexions de l'accent qui peuvent, dans un si grand nombre de cas, servir de garantie à la vérité des réponses, ou trahir, au contraire, les mensonges qui échappent à la partie?
Aussi on a été jusqu'à dire, en parlant de celle procédure du titre XV, que, si jamais législateur se proposait pour problème le moyen le plus sûr de ne pas atteindre la vérité, la marche suivie dans le titre XV lui en donnerait la plus sûre de toutes les solutions. L'on est donc un peu embarrassé desavoir pourquoi le Code de procédure, en autorisant, à la différence du droit ancien, la comparution personnelle des parties, a conservé cette procédure de l'interrogatoire sur faits et articles. Son insertion dans le Code n'est-elle pas un effet de l'habitude, une tradition des anciens principes, qui n'aurait pas dû survivre à l'insertion de l'ait. 119 dans le Code?
Cependant une observation peut être utile ici. D'abord, la conséquence de tout ceci, c'est que les tribunaux, avant le choix, devront, en principe, préférer la voie de la comparution personnelle comme plus simple, plus rationnelle, plus convaincante, à la voie douteuse, équivoque, embarrassée de l'interrogatoire sur faits et articles.
Mais, dans certains cas, il peut arriver que la comparution personnelle soit impossible ; que l'extrême éloignement de la partie qu'il s'agit d'interroger, ou surtout l'empêchement ré.-ultant, par exemple, d'une maladie grave, rende absolument impossible l'application de l'art. 1 1 9, l'appel de cette partie devant le tribunal et à l'audience publique. Alors, on pourra recourir à l'interrogatoire sur faits et articles, et tirer quelque utilité de ce mode de procéder, malgré ses imperfections.