DES INCIDENTS
526. En général, on entend par incidents, dans l'acception la plus large du mot, tout ce qui vient entraver, arrêter, compliquer la discussion et le jugement d'une instance. En ce sens, les exceptions dont parle le titre IX sont des incidents; les matières des titres X et suivants sont encore des incidents, c'està-dire que, quand la preuve demandée par l'une des parties est ordonnée par le tribunal, la procédure relative à la présentation de cette preuve vient encore suspendre l'examen du fond : elle est encore un incident qui vient se jeter à la traverse de l'instance et ajourner la décision du principal pendant un temps plus ou moins long.
Ainsi, dans le titre IX, pour les exceptions, nous trouvons une première classe d'incidents; dans les titres X jusqu'à XV inclusivement, une deuxième espèce de procédure incidente, appelée d'ordinaire incidents relativement aux preuves: dans le titre XVI nous trouvons encore des incidents, et c'est môme la rubrique spéciale que la loi a donnée à ce titre ; mais ici ce mot présente un sens tout différent. Ce sont encore des causes qui peuvent, en certains cas, venir entraver l'instance et ajourner le jugement du principal; je dis en certains cas, car cet effet n'aura pas toujours lieu. Mais il s'agit non plus d'exceptions, non plus de preuves proposées pour établir la demande ou la défense primitive; il s'agit d'additions, de restrictions, de modifications apportées par l'une des parties aux conclusions qu'elle a prises jusque-là dans sa demande ou dans sa défense. Tel e^t l'objet de la première classe d'incidents dont parle notre titre. Il s'agit, dans le premier paragraphe, de demandes formées dans le cours d'une instance, par l'une des parties qui se trouvent en cause, contre l'autre partie.
Dans le deuxième paragraphe de ce titre, il s'agit d'une demande qui survient, non pas de la part de l'une des deux parties qui sont en cause, mais de la part d'un tiers, qui vient se porter, soit le défenseur de l'une d'elles contre l'autre, soit l'adversaire de l'une d'elles, sans se faire le défenseur de l'autre, soit enfin l'adversaire de toutes les deux à la fois. C'est ce qu'on appelle l'intervention.
Occupons-nous d'abord des demandes incidentes proprement dites, c'està-dire des demandes par lesquelles l'une des parties qui se trouvent en cause vient augmenter, restreindre, modifier l'état de ses conclusions originaires.
522 § jer^ j)ES demandes incidentes. Une demande incidente peut être également formée ou par le demandeur ou par le défendeur; vous en avez la preuve dans le § 2 de l'art. 337, qui vous dit : Le défendeur à l'incident... ce qui suppose clairement, et avec raison, que chacune des parties peut être défenderesse à l'incident.