‹ Leçons de procédure civileChapitre 45 sur 114 · DES DEMANDES INCIDENTES. § 1 (ART · texte numérisé non relu

DES DEMANDES INCIDENTES. § 1 (ART

absolument inutile; la loi môme, supposant qu'en général la demande incidente sera secondaire, que la plupart de ses moyens seront communs avec ceux de l'action principale, ne permet pas de la former par une requête plus ou moins longue, et parla môme plus ou moins coûteuse, mais par un simple acte, pour lequel un droit fixe est déterminé par le tarif. Elle n'exige même pas, comme pour les exploits d'ajournement, qu'en signifiant cet acte d'avoué à avoué, on donne aussi copie des pièces ou de la partie des pièces qui servent de base à la demande incidente ; il suffira de faire offre de communication, et cette communication, si l'adversaire la croit utile, aura lieu dans les formes des art. 188 et suivants.

* Du reste, cette forme (par acte d'avoué à avoué) n'est pas prescrite à peine de nullité (1). *

Il résulte, de notre premier alinéa, que la forme qu'il trace n'est applicable qu'autant que les deux parties ont constitué avoué. Ainsi, le demandeur a nécessairement un avoué (art. 61). Mais supposez que le défendeur n'en ait pas constitué: il suit de cet article, que le demandeur ne pourrait pas former contre lui une demande incidente, sinon par un nouvel exploit dans les formes de l'art. 61 : d'abord, parce que la loi désigne pour forme de cette demande un acte d'avoué à avoué, et que, dans l'espèce, le défendeur n'aurait pas d'avoué ; ensuite, parce qu'il est possible que le défendeur, qui n'a pas voulu constituer avoué sur la demande principale, qui a consenti par là à se laisser condamner par défaut sur cette demande, n'entende pas se laisser condamner par défaut sur l'incident ; il est possible qu'il ait le désir et le droit d'y défendre sérieusement.

Le défendeur a l'incident donnera sa réponse par vn simple acte. Ces expressions générales sont celles que j'indiquais tout à l'heure, pour vous montrer que la demande incidente peut aussi bien êtie dirigée par le défendeur que par le demandeur originaire, que chacune des parties peut être tour à tour défendeur à la demande incidente.

530. « Art. 338. Toutes demandes incidentes seront formées en même temps; les frais de celles qui seraient proposées postérieurement, et dont les causes auraient existé à l'époque des premières, ne pourront être répétées. — Les demandes incidentes seront jugées par préalable, s'il y a lieu ; et, dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, l'incident sera porté à l'audience, pour y être statué ce qu'il appartiendra. »

Le premier paragraphe est de pure précaution, et sa sanction est une sanction de taxe : il ne faut pas que ce droit de foi mer les demandes incidentes devienne, pour l'une des parties, et notamment pour le défendeur, un moyen d'ajourner indéfiniment la décision au principal, en élevant tour à tour incident sur incident. Ainsi, si vous avez en même temps trois ou quatre demandes incidentes, vous devez les former toutes par un même acte et simultanément, non pas à peine de déchéance du droit de les former plus tard, mais à peine, au moins,

(1) C. de Poitiers, 13 février 1827. — Bourges, 10 décembre 1840 (Dali., Rép., v° Incident, np 35).

de supporter les frais des demandes incidentes formées après la première.

Je dis que ce n'est ici qu'une sanction de taxe et de tarif ; cela est vrai, du moins en général, mais il est un cas où, faute d'avoir proposé simultanément ces divers chefs de demande, il y aurait déchéance du droit de les former plus tard ; ce cas est celui de l'art. 1346 du Code Napoléon. D'après cet article, toutes les demandes qui ne sont pas entièrement justifiées par écrit doivent être formées par un môme exploit, et, dans l'espèce qui nous occupe, par un acte d'avoué à avoué, à peine de déchéance des autres. Des motifs de méfiance contre la preuve testimoniale ont dicté cette disposition toute spéciale.

Les demandes incidentes seront juyées par préalable (c'est-à-dire avant de statuer sur le fond même de la demande), s'il y a lieu. Ces derniers mots vous indiquent, d'ailleurs, que le tribunal pourrait aussi, suivant la nature des cas, statuer, par un môme jugement, et sur l'incident et sur le fond. Il y a un grand nombre de demandes incidentes qui, par leur nature même, se refusent absolument à être jugées par préalable.

Ainsi, quand le bailleur, qui a conclu d'abord contre son locataire au payement des loyers, forme dans le cours de l'instance une demande incidente pour obtenir le payement de loyers échus plus tard, il est clair que, comme la cause des deux demandes est absolument la môme, on ne pourra juger par préalable la demande incidente, on statuera par un même jugement et sur les loyers échus avant, et sur ceux échus depuis la demande principale.

De môme, si j'ai conclu d'abord par voie de demande principale au payement des 20,000 francs, que je prétends vous avoir prêtés, et qu'ensuite, par une demande incidente, j'aie conclu aux intérêts, la condamnation aux intérêts ne pourra pas être prononcée avant la condamnation au principal ;car il faut bien s'assurer avant tout que vous êtes débiteur du principal. Voilà de ces cas où la, demande incidente, par sa nature, par son objet même, ne pourra être décidée que par le même jugement qui statue sur le principal.

11 est d'autres cas où elle peut en être isolée. Ainsi vous concluez contre moi au payement d'une somme de 20,000 francs ; incidemment, moi défendeur, j'oppose à cette demande une demande reconventionnelle, une cause de compensation pour 10 ou pour 15,000 francs ; si le tribunal croit que ma demande reconvenlionnelle est mal fondée, que vous ne devez pas les 10 ou 15,000 francs que je réclame de vous par des conclusions incidentes, ma demande incidente pourra être rejetée par préalable. Je dis préalable, parce qu'il est possible que le tribunal, convaincu que la demande incidente doit être rejetée, n'ait pas encore des lumières suffisantes, quant à la demande originaire des 20,000 francs que le demandeur réclame, et que le défendeur refuse de payer. Voilà un de ces cas où le tribunal peut statuer par préalable sur la demande incidente, lorsque le fond de l'affaire n'est point encore en état.

Et dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, l'incident sera porté à l'audience pour être statué ce qu'il appartiendra. On suppose ici que, dans une affaire instruite par écrit, une demande incidente soit formée par une des parties ; celte demande incidente devra-t-elïe, par cela seul qu'elle survient dans le cours d'une instance écrite, être soumise aux mêmes formalités que l'instruction du principal ? La négative est évidente; le principal peut être fort compliqué, et l'incident, au contraire, être de nature à s'éclaircir dès les

de l'intervention. § 2. 493

premiers débats de l'audience publique : dans ce cas, la loi dit que l'incident sera porté à l'audience pour être statué ce qu'il appartiendra, c'est-à-dire, soit pour être vidé, jugé de suite et par préalable, si la chose est possible, conformément aux premiers mots de notre paragraphe, soit, au contraire, r^ans le cas où l'incident présentera des caractères de complication analogues à ceux du principal, pour être ordonné que l'incident sera joint au principal, et compris dans l'instruction écrite à laquelle la demande originaire a été déjà assujettie.

531 § 2. De l'intervention. A la rigueur, l'intervention est bien aussi une demande incidente; c'est-à-dire qu'elle n'est pas introductive d'instance, qu'elle survient dans le cours d'un procès déj ï entamé ; mais, à la différence des demandes dont il est question dans les art. 337 et 338, l'intervention, au lieu d'être formée par l'une des parties contre l'autre, est, au contraire, formée par un tiers resté jusque-là étranger aux débats de la cause.

Ainsi, l'intervention est la survenance volontaire d'une tierce personne dans des débats déjà entamés, venit inter litigantes (1).

L'intervention présente les caractères exceptionnels que nous avons remarqués en parlant des demandes incidentes, c'est-à-dire que, comme les demandes incidentes, l'intervention est dispensée du préliminaire de conciliation (art. 48 et 49). En effet, puisque déjà la tentative de conciliation a été essayée, et vainement essayée entre les deux parties principales, il y a bien peu de probabilité de succès pour une nouvelle tentative, alors que l'intervention d'un tiers vient encore croiser les intérêts et multiplier les causes de froissement. La loi, d'ailleurs, voulant, autant que possible, éviter que l'intervention ne soit une cause de retard dans le jugement du procès, trouve encore dans ce motif une raison de dispenser du préliminaire de conciliation.

L'intervention fera souvent exception aux règles de la compétence; il arrivera souvent que l'intervention sera jugée recevable par le tribunal saisi de la question principale, encore bien que ce tribunal fût incompétent ratione personœ, quant à la prétention de l'intervenant. Cette dispense des règles ordinaires de la compétence s'explique aisément, en remarquant que l'intervention présente ordinairement l'avantage de terminer deux procès par un seul jugement.

532. La première et la plus importante question de la matière est celle-ci : Qui peut intervenir et dans quels cas? Toute intervention, c'est-à-dire toute demande formée, dans une instance entamée, par un tiers qui n'y figurait pas, présente donc avant tout au tribunal saisi de l'instance principale cette première question à décider : L'intervention est-elle recevable ? L'intervenant a-t-il qualité ?

D'abord, sont incontestablement recevables à intervenir dans un procès

(1) * Si un tiers intéressé dans une instance n'y intervient pas, et que les parties de la cause craignent que ce tiers n'attaque, par la tierce opposition, le jugement quand il sera rendu, les parties ou l'une d'elles peuvent mettre ce tiers en cause, l'assigner en déclaration de jugement commun. La demande qui a pour but cette intervention forcée ou passive se fera dans la forme d'une demande principale, par exploit d'ajournement. Les formes de notre paragraphe ne s'appliquent qu'à l'intervention volontaire. *

toutes les personnes qui auraient qualité pour former tierce opposition au jugement qui doit terminer la contestation. Cela résulte de l'art. 466, qui, restreignant, en cause d'appel, la faculté d'intervenir, déclare qu'on ne recevra l'intervention que de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition à l'arrêt d'appel. Il résulte, à fortiori, que, quand on est en première instance, on a droit d intervenir, par cela seul que, si le jugement venait a être rendu, on aurait qualité pour y former tierce opposition.

Et quels sont ceux qui ont qualité pour former tierce opposition ? Vous en trouvez l'indication dans l'art. 474. Ce sont ceux qui éprouveraient quelque préjudice par l'exécution d'un jugement rendu ;iprôs des débats dans lesquels ils n'auraient pas figuré. Nous verrons, en expliquant cet article, qu'il peut fort bien arriver, nonobstant les principes généraux du droit, que l'exécution d'un jugement dans lequel je n'ai pas été partie, me cause un tort, un préjudice ; dans ce cas, et ces deux conditions concourant, l'art. 474 me permet d'atlaquer ce jugement par la tierce opposition. Or, dès lors que tel procès pendant entre deux personnes pourrait, par le jugement qui le suivra, me porter quelque préjudice, il est bien plus simple de me permettre d'intervenir dans le cours même de ce procès, précisément pour éviter d'avoir plus tard à attaquer le jugement rendu en mon absence.

Ainsi le droit éventuel de former tierce opposition au jugement à intervenir est immédiatement, pour celui à qui ce droit appartiendrait, une cause légitime d'intervention.

Mais l'art. 466, comme je vous l'ai dit, est un article restrictif, spécialement applicable au cas d'appel; c'est en appel que l'art. 466 déclare non recevables à intervenir tous ceux qui n'auraient pas qualité pour former plus lard tierce opposition. 11 suit de là que cette condition respective, imposée seulement en cause d'appel, par des motifs que nous verrons plus tard, est inapplicable en première instance; c'est-à-dire qu'en première instance, on peut être admis à intervenir, encore bien qu'on n'ait pas qualité pour attaquer le jugement par la tierce opposition.

Quelques exemples vont vous donner la preuve de ce que je dis.

La garantie, la qualité de garant peut être, en dehors de la règle que nous venons de poser, une raison légitime d'intervention. Par exemple, j'ai cédé à Primus une créance contre Secundus, ]e suis garant, envers Primus, de la réalité de la créance cédée; supposez que Primus cessionnaire agissant contre Secundus débiteur cédé, à l'effet d'obtenir son payement, Secundus conteste la réalité de la créance ; si Secundus triomphe dans sa défense, si la créance n'est pas reconnue par le tribunal saisi de ce débat, Primus aura contre moi un recours en garantie aux termes de l'art. 1693 du Code Nap. Dans ce cas, moi cédant, je n'aurais pas sans doute qualité pour attaquer, par tierce opposition, le jugement intervenu entre Primus et Secundus, sur la réalité de la créance ; mais, garant envers Primus de l'existence de celte créance, j'ai un intérêt manifeste à empêcher que le tribunal ne déclare, mal à propos, que cette créance n'existe pas ; et, de même que Primus aurait droit, s'il le voulait, de m'appeler en garantie, c'est-à-dire de me faire intervenir malgré moi dans la cause, de même, si Primus néglige de m'y appeler, je pourrai volontairement intervenir, comme ayant intérêt à ce que la réalité de la créance cédée soit reconnue. Voilà un cas dans

de l'intervention. § 2. 495

lequel, sans avoir qualité pour former tierce opposition au jugement qui pourra être rendu, j'ai cependant qualité pour intervenir dans l'instance pendante en premier ressort; car, en appel, l'art. 466 m'en empocherait.

Vous trouverez encore, au profit des créanciers d'un copartageant dans une succession, une intervention formellement autorisée par l'art. 882 du Code Napoléon, qui leur refuse en même temps le droit de former tierce opposition, si le partage est consommé.

Ainsi la faculté éventuelle de former tierce opposition au jugement qui pourra être rendu suffit pour m'autoriser à intervenir dans l'instance ; mais ce n'est pas là une condition nécessaire de l'intervention ; tous les jours on admet, en première instance, des intervenants qui ne sont pas dans cette position.

L'intervention sera donc recevable, au moins en première instance, toutes les fois que l'intervenant aura un intérêt direct ou indirect au résultat de la contestation. * Ainsi le créancier hypothécaire, le créancier antichrésiste (art. 2085 et suiv. G. JN.), peuvent intervenir dans le procès que soutient leur débiteursur l'immeuble hypothéqué, ou donné en antichrèse. Si leur débiteur est insolvable, ils sont plus intéressés que lui dans le procès. Ils pourraient même former tierce opposition au jugement rendu en leur absence et en fraude de leurs droits. * Quant à l'intervention formée en appel, l'art. 466 la soumet à un principe particulier.

11 peut même arriver, et cela n'est pas sans exemple, qu'une intervention soit recevable, encore bien qu'elle ne porte pas sur l'objet de la contestation primitive ; c'est lorsque cette intervention est connexe, dans sa cause, avec les débats de cette contestation. Ainsi, dans un procès entamé, sur une matière quelconque, entre deux personnes, des plaidoiries sont prononcées, des mémoires sont publiés, dans lesquels se rencontrent des faits calomnieux, des allégations injurieuses pour un tiers. Ce tiers est sans intérêt, quant au fond de la contestation ; il ne prétend, il n'allègue aucun droit, direct ou indirect, sur l'objet litigieux entre les parties. Mais néanmoins il lui est permis, * suivant nous (car la question est controversée), * d'intervenir dans l'affaire, devant le même tribunal, pour obtenir la réparation à laquelle il peut avoir droit. C'est ici un cas d'intervention qui sort tout à fait des règles ordinaires, c'est un tiers absolument étranger à l'objet principal de l'instance, et dont cependant l'intervention sera reçue ; c'est-à-dire qu'il viendra, dans la cause même, devant un tribunal qui eût peut-être été incompétent, réclamer les dommages et intérêts qui peuvent lui être dus. La raison en est fort simple ; c'est qu'aucun tribunal, mieux que celui devant lequel les plaidoiries ont été prononcées, ne saurait apprécier la gravité de l'injure et la quotité des dommages et intérêts qui peuvent raisonnablement être adjugés, * et qu'il peut y avoir un intérêt très-légitime à faire punir l'injure dans le lieu où elle a reçu de la publicité (t).

Un notaire aurait également le droit d'intervenir dans une instance en inscription de faux, lorsqu'il est le rédacteur de l'acte argué de faux (2). *

(1) C. d'Amiens, 15 mars 1833 (Dali., Hep. , v° Intervention, n° 31). — Cass., 7 avril 1852 (Dali., 1852, 1, 118).

(2) C. de Nîmes, 6 mars 1822 et 11 juillet 1827. —Paris, 29 juin 1826. — Cass., 24 juillet 1840 (Dali., Rép., v° Intervention, n° 33).

496 PARTIE I. LIVRE II. TITRE xvi (art. 339-344).

£% > 533. « Art. 339. L'intervention sera formée par requête qui contiendra les moyens et conclusions, dont il sera donné copie, ainsi que des pièces justificatives. »

Nous avons vu, dans l'art. 337, que les demandes incidentes formées dans le cours d'un débat par l'une des parties contre l'autre devaient l'être par un simple acte d'avoué à avoué, c'est-à-dire par un acte d'une étendue et d'un droit de tarif déterminé d'une manière fixe et à l'avance. Au contraire, la demande formée par un tiers, jusque-là étranger aux débats, n'est pas formée par un simple acte, mais par une requête, art. 339 ; c'est-à-dire par un acte d'avoué à avoué, mais dont l'étendue varie à l'infini, suivant le plus ou le moins d'importance de l'objet de la demande et des moyens à développer. C'est là au reste une affaire de tarif bien plus qu'une affaire de droit et de procédure.

11 semble que l'intervention devrait être formée par un ajournement. En effet, l'intervenant étant jusque-là absolument étranger aux débats de l'affaire, il paraissait naturel de lui appliquer la règle ordinaire, d'après laquelle un tribunal n'est saisi d'une demande principale que par l'assignation dans laquelle cette demande est proposée. Mais les deux parties, contre lesquelles l'intervenant se présente, se trouvant déjà en cause, ayant chacune un avoué, il a paru plus expéditif de former l'intervention par une requête d'avoué à avoué, que par une assignation à personne ou à domicile, dans laquelle le délai des distances aurait dû être observé et aurait été une cause d'entraves et de lenteurs.

Ainsi l'intervenant constituera immédiatement son avoué ; cet avoué, en notifiant sa constitution aux deux avoués de la cause, leur signifiera la requête dans laquelle sont posées les conclusions et sont développés les moyens de l'intervenant. Cette requête, comme les exploits d'ajournement, doit contenir copie des pièces ou de la partie des pièces sur lesquelles se fonde l'intervenant.

« Art. 341. Dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, si l'intervention est contestée par l'une des parties, l'incident sera porté à l'audience. »

La requête d'intervention étant signifiée aux deux parties, il est possible qu'aucune d'elles ne soutienne que l'intervention n'est pas recevable ; alors on se borne à joindre l'intervention au fond de la cause. On procède ainsi aussi bien dans les affaires qui s'instruisent sur plaidoiries que dans celles qui s'instruisent par écrit.

Si, au contraire, les deux parties ou l'une d'elles s'opposent à ce que l'intervention soit reçue, la recevabilité de l'intervention forme un véritable incident de l'instance. Cet incident sera toujours porté à l'audience, même comme le dit notre article, dans les affaires qui s'instruisent par écrit. En effet, de ce que la cause principale a paru nécessiter les formalités d'une instruction écrite, il ne s'ensuit pas que la prétention de l'intervenant doive être nécessairement soumise aux formalités compliquées de la même instruction.

)))> > 534t. « Art, 340, L'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale quand elle sera en état. »

Cet article a pour but de prévenir des interventions de mauvaise foi, concer-

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