‹ Leçons de procédure civileChapitre 46 sur 114 · DES REPRISES D'INSTANCES, ETC · texte numérisé non relu

DES REPRISES D'INSTANCES, ETC

tées avec l'une des parties qui voudrait retarder un jugement dont elle redoute l'issue, et qui, pour s'assurer ce retard, ferait intervenir dans la cause des prête-noms qui viendraient l'embarrasser.

Quand elle sera en état. Ces dernières expressions sont assez équivoques. Qu'est-ce qu'une affaire en état ? Nous trouvons dans l'art. 343 une définition de ces mots ; nous verrons que leur sens varie, selon qu'il s'agit d'une instruction par écrit, ou, au contraire, d'une cause à débattre par plaidoiries et en audience. Mais, quel que soit le mérite de la définition de l'art. 343, il n'est pas certain qu'elle soit applicable ici, car cet article ne définit pas d'une manière générale, absolue, applicable à tous les cas, ce que c'est qu'une affaire en état; il ne paraît définir ces mots que relativement à la matière dont il s'occupe, que relativement à l'objet du titre XVII. Aussi se demande-t-on si ces mots de l'art. 340, quand elle sera en état, doivent s'entendre dans le sens de l'art. 343, ou dans une acception plus générale.

Cette question, au reste, n'a pas une grande importance pratique; elle en aurait beaucoup, si la loi décidait que par cela seul que la cause principale est en état, c'est-à-dire est arrivée à une période plus ou moins avancée de sa marche, l'intervention n'est plus recevable. Si, en un mot, l'art. 3 50 posait une règle absolue, s'il indiquait une période de l'instance après laquelle il n'y a plus d'intervention possible, il serait important de déterminer quel est ce point.

Mais ce n'est pas là ce que déclare l'art. 340 ; il ne dit pas qu'on ne devra plus recevoir d'intervention, l'affaire étant en état ; il dit seulement que, quand la cause principale est en état, l'intervention ne pourra pas retarder le jugement. D'où il suit que, même après que la cause est en état, quel que soit d'ailleurs le sens de ces mots, une intervention pourrait à la rigueur être reçue, si, en l'admettant, on ne retardait pas par là le jugement de la cause principale. Ainsi, la cause principale étant parvenue presque à son terme, il peut survenir un intervenant, dont le droit soit tellement apparent, qu'en le déclarant recevable, on ne retarde en rien le jugement du principal.

Ainsi l'art. 340 n'est guère au fond qu'un conseil, qu'un avis, et non poin une règle impérative : l'art. 340 laisse une très-grande latitude à la sagesse des tribunaux ; il tend uniquement à empêcher que la partie qui prévoit sa prochaine condamnation ne fasse survenir, pour la reculer, une intervention de complaisance. Dans ce cas, les juges pourront et devront, soit déclarer de prime abord l'intervention non recevable, soit même, après l'intervention admise, disjoindre les deux causes, comme il est dit dans l'art. 184.

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