‹ Leçons de procédure civileChapitre 47 sur 114 · DES REPRISES D'INSTANCES, ET CONSTITUTION DU NOUVEL AVOUÉ · texte numérisé non relu

DES REPRISES D'INSTANCES, ET CONSTITUTION DU NOUVEL AVOUÉ

zw > 535. La reprise d'instance suppose une interruption, une discontinuation légale et nécessaire de l'instance. Avant donc de nous occuper dé savoir comment une instance doit être reprise, il faut savoir dans quels cas il y a lieu à la reprendre, c'est-à-dire dans quels cas elle est légalement interrompue.

En effet, le mot reprise d'instance ne désigne pas ici le cas où l'une des par- I. 32

ties signifierait un acte de procédure après quelques mois ou même quelques années écoulées sans aucun rapport judiciaire. Une instance peut être suspendue de fait, c'est-à-dire qu'il peut y avoir entre les deux parties une espèce de trêve ou d'armistice tacite, sans qu'il y ait pour cela aucune interruption légale de l'instance, sans qu'il y ait par là même lieu à une véritable reprise d'instance.

Dans quel cas l'instance est-elle donc interrompue de manière à ce qu'il devienne nécessaire de la reprendre plus tard par un acte spécial? L'art. 344 répond directement à la question.

Mais d'abord sur quelle idée, sur quel principe reposent ces cas d'interruptions d'instances que le Code a admis, en resserrant toutefois ceux qu'autorisait l'ordonnance de 1667? Ces interruptions d'instances reposent sur une idée de la plus grande simplicité; c'est que nui ne doit être jugé, ne doit être condamné sans avoir présenté ses moyens, ou sans avoir été au moins mis à même de les présenter.

Cette idée une fois posée, la conséquence en découle naturellement; c'est que, si, dans le cours d'un procès, l'une des parties vient à mourir, ou à perdre son représentant judiciaire, son avoué, ce mandataire sans lequel elle ne peut faire aucun acte de l'instance, il y a lieu à interruption, puisque la partie est dès ce moment dans l'impossibilité de se défendre. Voilà la conséquence générale de l'idée que je viens d'indiquer comme servant de point de départ aux règles de l'interruption. Nous verrons tout à l'heure jusqu'où doit aller et où doit s'arrêter cette conséquence. La mort de l'une des parties, la démission, l'interdiction, la destitution de son avoué seront donc, en général, et sauf un point d'arrêt que nous aurons à poser, des causes légitimes d'interruption de l'instance.

Autrefois on allait encore plus loin, et l'on décidait que si, dans le cours d'une instance, l'une des parties venait à changer d'état, par exemple, si une fille majeure, qui figurait comme partie dans un procès, venait à se marier et à perdre ainsi sa capacité, il y avait là encore une cause de discontinuation de l'instance: il en était de même si l'une des parties, majeure et maîtresse de ses droits, venait à être frappée d'incapacité par un jugement d'interdiction. Le changement d'état de l'une des parties était donc, dans l'ancien droit, une cause légitime d'interruption de l'instance.

Enfin, si l'une des parties venait à perdre, pendant l'instance, la qualité en vertu de laquelle elle procédait, si, par exemple, la tutelle venait à cesser pendant le cours du procès dans lequel le tuteur représentait son pupille, on voyait encore dans cette circonstance une cause d'interruption de l'instance.

Le Code n'admet plus cette extension; nous la verrons formellement proscrite dans le § 1 de l'art. 345. ,

Ainsi des quatre causes que l'ancienne jurisprudence admettait comme interruptives de l'instance, il n'y en a plus que deux, la mort de l'une des parties, et la mort, la démission, l'interdiction ou la destitution de son avoué, qui soient vraiment interruptives de l'instance.

Mais ces deux événements, la mort de la partie et la mort ou la cessation de fonctions de son avoué sont-elles, dans tous les cas, des causes interruptives d'instance? A quelque période de l'instruction que survienne l'un de ces événements, le procès est-il suspendu par une telle circonstance? Non ; il faut

des reprises d'instances, etc. (art. 343). 499

distinguer, avec les art. 342 et 343, entre les affaires qui ne sont pas en état, et celles qui sont en état. C'est précisément à ce propos qu'intervient la définition de l'art. 343.

« Art. 343. L'affaire sera en état lorsque la plaidoirie sera commencée ; la plaidoirie sera réputée commencée quand les conclusions auront été contradictoirement prises à l'audience. — Dans les affaires qui s'instruisent par écrit, la cause sera en état quand l'instruction sera complète, ou quand les délais pour les productions et réponses seront expirés. »

Que faut- il entendre par une affaire en état? A cet égard, il n'y avait aucune incertitude, aucun doute, dans l'ancienne jurisprudence; les commentateurs étaient parfaitement d'accord sur le sens de ces expressions, affaire en état.

Ainsi, Rodier, dans son commentaire sur le titre XXVI, art. 1er, de l'ordonnance de 1667, s'exprime ainsi : « Il est rare, mais non pas impossible, qu'une cause d'audience (c'est-à-dire une cause qui s'instruit verbalement et non par écrit) se trouve en état d'être jugée lorsqu'une des parties ou un des procureurs vient à mourir. » Rodier concevait à peine la possibilité de la circonstance dont nous parlons, dans le sens qu'il donnait aux mots de cause en état ; et voici quel était ce sens : « Ce cas arriverait si, les plaidoiries étant faites et consommées, on eût renvoyé à délibérer sur le bureau ou les pièces, ou s'il était intervenu partage en délibérant, lequel restât à vider, parce qu'alors il n'y a plus légalement rien à attendre du ministère des parties, des procureurs ou des avocats, mais seulement du ministère des juges. »

Pothier disait de môme, dans son traité sur la procédure civile, que les causes verbales, les causes d'audience, n'étaient en état que quand les plaidoiries étaient absolument terminées, quand il ne restait plus qu'à juger.

La même doctrine est littéralement exposée par Jousse, l'un des meilleurs commentateurs de l'ordonnance de 1667.

Ainsi l'ordonnance de 1667 contenait, comme notre Code, ce principe qu'une fois l'affaire en état, la mort de l'une des parties, ou la mort de son représentant judiciaire, est un fait indifférent, qui ne peut interrompre l'affaire ni retarder le jugement. Cette décision se concilie parfaitement avec notre point de départ; les interruptions d'instance, avons-nous dit, se fondent sur ce qu'il n'est pas juste de décider une affaire dans laquelle l'une des parties n'est pas mise à même de présenter ses moyens; or, la mort de l'une des parties ou la perte de son représentant l'empêche évidemment de présenter sa défense. Mais une fois l'affaire en état, dans le sens où les anciens auteurs l'entendaient, c'est-à-dire une fois les plaidoiries complétées, terminées, une fois le ministère des parties et de leurs procureurs achevé, une fois enfin, comme disait Rodier, qu'il ne reste plus absolument qu'à juger, très-peu importe alors que l'une des parties ou que son procureur meure; la défense est complète, il n'y a plus d'inconvénient à juger immédiatement.

Le Code a reproduit, dans l'art. 342, le principe que l'affaire en état n'est plus interrompue par aucune circonstance postérieure; mais l'art. 343, qui nous donne une définition de ces mots, affaire ou cause en état, a complètement abandonné l'ancienne définition, et les motifs fort justes qui expliquaient cette définition.

En effet, l'art. 343 comprend deux hypothèses : celle où l'instruction écrite a été ordonnée, conformément à l'art. 9o; et celle, infiniment plus fréquente, où l'affaire s'instruit à l'audience sur plaidoiries.

L'affaire s'instruit-elle par écrit, aux termes de l'art. 95; alors, d'après le § 2 de l'art. 343, la cause sera en état quand l'instruction sera complète ou quand les délais pour les productions et réponses seront expirés; en un mot, la cause sera en état, et la mort de l'une des parties sera, par conséquent, une circonstance indifférente, quand on sera arrivé au point de la procédure écrite, désigné par l'art. 109, au point où les deux parties ayant déposé au greffe les productions écrites sur lesquelles on doit juger, la plus diligente a requis la remise aux mains du rapporteur des productions respectives de chacune d'elles. Dans ce cas, on est parfaitement dans l'esprit de Rodier et de Pothier, on est «'ans la raison ; chacune des parties a présenté par écrit le développement de ses moyens, le ministère du rapporteur et du tribunal va commencer; on peut (ionc passer outre sans inconvénient, nonobstant la mort de l'une d'elles, ou la mort de son avoué.

Mais dans le premier paragraphe, quand on définit ces mômes mots relativement à l'instruction ordinaire, à l'instruction verbale et sur plaidoiries, on (eur donne un sens tout différent : le Code vous dit : L affaire sera en état lorsque la plaidoirie sera commencée ; la plaidoirie sera réputée commencée quand les conclusions auront été contradictoirement prises à l'audience.

Vous voyez quelle différence énorme sépare cette définition de celle qu'adoptaient unanimement les anciens auteurs. Pour Rodier, l'affaire instruite verbalement était en état quand les plaidoiries étaient terminées et complétées, quand le ministère des parties, des procureurs, des avocats était absolument épuisé. Pour le Code, au contraire, l'affaire est en état dès que la plaidoirie est, non pas terminée, mais simplement commencée. Bien plus, la plaidoirie est réputée commencée avant môme que l'avocat qui doit plaider ait pris la parole, et par cela seul que les conclusions ont été respectivement posées à l'audience.

Quelle est, de ces deux définitions, celle qui paraît la plus raisonnable quant aux matières qui nous occupent ?

Quand on s'attache aux motifs, à l'esprit de la matière, il n'y a pas à hésiter. !i s'agit de savoir à partir de quel moment la mort de l'une des parties peut être considérée comme une circonstance indifférente, comme ne nuisant pas a sa défense. Or, il est clair que, tant que sa défense n'est pas complète, tant que cette partie avait encore quelque chose à dire ou à faire dire, et, à plus forte raison, tant qu'elle n'a encore rien dit, il est clair que sa mort nuit nécessairement à sa défense. Déclarer, comme le fait le Code, qu'une fois les conclusions respectives posées à l'audience, l'affaire est en état : que, dès ce moment, l'instance doit marcher et le jugement être rendu, quand même l'une des parties ou l'un des avoués viendrait à mourir, c'est commander aux juges déjuger sans entendre, sans être sûrs que les moyens développés devant eux l'auront été complètement ; car l'avocat, venant à plaider à l'audience après la mort de sa partie, pourra laisser de côté bien des faits importants qui auraient pu ne lui être déclarés qu'au dernier moment, à mesure que le besoin de la cause en aurait fait sentir la nécessité à la partie. En un mot, quelque pénétration que l'on puisse supposer au tribunal, la raison se refuse à considérer comme en état

des reprises d'instances, etc. (art. 342, 344). 501

une instruction qui esta peine commencée : la raison se refuse à admettre que de simples conclusions,posées contradictoirement à l 'audience,puissent éclairer le tribunal sur les moyens de la cause. Ces moyens pourront, il est vrai, être développés plus tard ; mais ils ne le seront que d'une manière incomplète, si la partie qui devait les communiquer en détail à l'avocat est morte dans l'intervalle, ou si l'avoué qui avait reçu les instructions de la partie est mort lui-même, est démissionnaire, interdit, destitué. Il m'est donc impossible d'admettre l'utilité de ce changement apporté dans l'art. 343, à l'unanimité de l'ancienne doctrine. Quoi qu'il en soit, la loi est formelle, et il est sûr qu'une fois que les conclusions ont été posées respectivement à l'audience, l'affaire peut et doit marcher sans interruption, nonobstant la mort de Tune des parties, nonobstant la mort, la démission, la destitution, l'interdiction de son avoué.

« Art. 342. Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs avoués. »

L'affaire, une fois en état, ne peut donc plus être interrompue : tel est le principe général de l'art. 342.

Mais cet article énumôre quatre circonstances qui ne différeront pas le jugement de l'affaire en état. Quand la loi prend la peine de vous dire que l'affaire en état n'est suspendue par aucun de ces quatre faits, il semble naturel de conclure que chacun de ces quatre faits suspend, au contraire, l'instruction d'un procès qui n'est pas en état. Cette conséquence, conforme à l'ancienne jurisprudence, serait démentie formellement par le § 1 de l'art. 345. C'est donc à tort qu'on a parlé, dans notre art. 342, du changement d'état de l'une des parties, ou delà cessation des fonctions dans lesquelles elle procédait ; il était inutile de dire que ces deux circonstances n'interrompraient point le cours de l'affaire en état, puisqu'elles n'interrompent pas même l'affaire qui n'est pas encore en état.

Nous reviendrons sur ces deux circonstances, en expliquant Fart. 345.

£fr> > 53G. Maintenant, supposons avec l'art. 344 que l'affaire n'est pas en état, c'est-à-dire que les conclusions n'ont pas été contradictoirement prises à l'audience. Quelles circonstances pourront alors interrompre l'instance?

« Art. 344. Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties seront nulles : il ne sera pas besoin de signifier les décès, démissions, interdictions, ni destitutions des avoués; les poursuites faites et les jugements obtenus depuis seront nuls, s'il n'y a constitution de nouvel avoué. »

Ainsi veilà, en résumé, les deux causes qui, dans le droit actuel, sont seules interruptives d'instance : c'est la mort de l'une des parties, ou la mort, la cessation temporaire ou définitive des fonctions de son avoué, cessation de fonctions qu'il faut bien se garder de confondre avec celle de l'art. 345, avec la cessation des fonctions de l'une des parties.

Du reste, entre l'interruption qui provient de la mort de l'une des parties et

celle qui provient de la mort, de la démission, de l'interdiction, de la destitution de l'un des avoués, l'art. 344 fait une distinclion importante. C'est que la mort de l'une des parties n'interrompt pas, de droit et par elle-même, l'instance dans le cours de laquelle elle survient ; cette interruption n'a lieu qu'à partir du moment où ce décès a été notifié à l'autre partie. Ainsi, dans uii procès entre Primus et Secundus, si l'affaire n'est pas en état, et que Secundus vienne à mourir, l'instance n'est pas immédiatement interrompue ; elle marchera, et les procédures signifiées seront valables, tant que l'avoué de Secundus décédé n'aura pas notifié ce décès à l'avoué de Primus. En effet, Primus et son avoué ne peuvent pas être tenus de connaître la mort de Secundus ; c'est donc seulement à partir de la notification du décès de la parlie que les procédures et le jugement cesseront d'être valables.

Au contraire, s'agit-il du décès, de la démission, de l'interdiction, de la destitution de l'avoué, aucune notification à l'avoué adverse n'est nécessaire ; et la raison en est, que si, dans l'espèce précédente, l'avoué de Primus ne peut pas être tenu de connaître la mort de Secundus, cet avoué, au contraire, ne peut pas ignorer la mort, la démission, l'interdiction, la destitution de l'avoué de Secundus ; de pareils incidents sont trop connus au Palais, pour que l'un des officiers ministériels puisse en prétendre ignorance.

535*. La loi vous parle, dans les derniers mots de l'article, de la démission, de l'interdiction, de la destitution de l'avoué de l'une des parties, elle ne parle pas de la révocation du mandat judiciaire donné par l'une des parties à son avoué : elle ne parle pas non plus du cas où l'avoué constitué refuserait désormais d'occuper. C'est qu'en effet l'instance n'est interrompue ni par la révocation que fait l'une des parties de son avoué, ni même par la renonciation de cet avoué, par le refus qu'il ferait d'occuper désormais pour la partie qui l'a constitué. Sur le premier point, l'art. 75 est formel ; vous avez vu qu'une fois que chaque partie a constitué son avoué, elle ne peut plus le révoquer sans en constituer un autre; vous avez vu que les procédures faites contre l'avoué révoqué, mais non remplacé, sont complètement valables. La loi, qui autorise l'interruption de l'instance dans les cas de force majeure indiqués par l'article 344, n'a pas voulu laisser, dans la main de l'une des parties, un moyen si commode d'interrompre une instance dont elle redouterait le résultat. Vainement révoquera-t-elle son avoué, vainement nolifiera-t-elle la révocation, les procédures de l'adversaire seront valablement notifiées à l'avoué révoqué; l'avoué révoqué restera passivement représentant de son client, tant qu'il n'aura pas été constitué un autre avoué.

Quant au cas de renonciation de la part de l'avoué constitué, la loi n'en a rien dit; elle n'exclut pas formellement pour ce cas, comme pour celui de révocation, la faculté d'interruption de l'instance ; cependant il faut décider de même, que, ni par la renonciation de l'avoué, ni par la révocation du client, l'instance n'est interrompue; que l'avoué qui renonce, comme l'avoué révoqué, reste positivement le représentant de son client, tant que la constitution d'un autre avoué n'a pas été notifiée. En effet, il ne faut pas permettre à l'avoué, par collusion avec le client, d'interrompre une instance qu'il peut avoir grand intérêt de retarder. De plus, l'art. 344 ne nous indique comme cause

DES REPRISES ^INSTANCES, ETC. (ART. 345). o03

d'interruption d'instance que les décès, démission, interdiction, destitution de l'avoué, et nullement le cas de renonciation de l'avoué au mandat judiciaire. Or, les cas d'interruption sont absolument limitatifs, il ne nous appartient pas d'en ajouter un seul.

Par le mot démission, la loi n'indique pas la renonciation de l'avoué à son mandat, mais bien l'acte par lequel l'avoué se démet de sa charge, par lequel il cesse d'être avoué, ce qui est tout différent. * La démission donnée par l'avoué n'interrompt l'instance, que lorsque cette démission a été acceptée. *

538 . « Art. 345. Ni le changement d'état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, n'empêcheront la continuation des procédures. — Néanmoins le défendeur qui n'aurait pas constitué avoué avant le changement d'état ou le décès du demandeur, sera assigné de nouveau à un délai de huitaine, pour voir adjuger les conclusions, et sans qu'il soit besoin de conciliation préalable. »

Le premier paragraphe est de droit nouveau ; il abroge, comme je l'ai dit, les décisions anciennes qui voyaient dans ces deux circonstances, survenues tant que l'affaire n'était pas en état, une cause légitime d'interruption. Sous ce rapport, le § 1 corrige et rectifie la conséquence qu'on serait tenté de tirer de la rédaction vicieuse de l'art. 342.

Pourquoi la loi n'a-t-elle pas voulu que l'instance fût interrompue par les deux circonstances indiquées dans cet article, comme elle l'est par les deux circonstances de l'art. 344 ? La raison en est simple, et, je crois, assez juste : c'est que les deux circonstances de l'art. 344, la mort de l'une des parties ou la perte de son avoué, laissent les intérêts de cette partie absolument sans défenseur ; c'est qu'il y a impossibilité absolue, matérielle, de plaider ou de bien plaider dans les deux cas indiqués par l'art. 344. Au contraire, qu'une fille majeure vienne à se marier, il n'y a pas pour elle impossibilité de se défendre, elle peut se défendre par elle-même, ou avertir son mari du procès entamé par elle ou contre elle. De même, qu'un tuteur vienne à cesser ses fonctions, il peut donner au tuteur qui lui succède, ou au mineur devenu majeur, avis du procès entamé pour ou contre lui.

Le § 2 de l'art. 345, sans rentrer dans le système de l'ancien droit, modifie, à quelques égards, ce qu'il y a de trop absolu dans la disposition du premier. On y suppose le concours de deux circonstances : changement d'état du demandeur, c'est la première ; la seconde, c'est que le défendeur, avant ce changement d'état, n'avait pas encore constitué d'avoué. Ainsi, l'une des parties était, comme je le supposais tout à l'heure, une fille majeure. Elle était demanderesse : son assignation était donnée; sous ce rapport, le tribunal était saisi. Cependant, l'instance n'était pas encore réellement entamée ; le défendeur était encore dans les délais de l'art. 75, et n'avait pas constitué avoué. On suppose que, si le changement d'état du demandeur survient avant que le défendeur ait même constitué avoué, ce défendeur peut penser qu'on n'entend pas donner suite à l'instance, que le mari n'entend pas poursuivre, au moins quant à présent, sur l'assignation donnée par la femme avant le mariage. S'attachant à cette raison, le § 2 décide que, dans ce cas, il faudra assigner ae nouveau le défendeur pour procéder contre lui; c'est-à-dire qu'on ne pourra pas, dans l'hypothèse, obtenir de jugement par défaut sur une assignation donnée par

un demandeur, qui s'est trouvé avoir changé d'état, avant môme que le défendeur eût encore constitué avoué.

Voilà pour le cas de changement d'état.

Ce même § 2 indique un autre cas un peu plus important, et qui nous mettra à même de poser plus complètement l'hypothèse, et de mieux comprendre l'esprit du paragraphe. En effet, le § 1 de l'art. 345 a posé deux cas : changement d'état, et cessation de fonctions ; à chacun de ces cas est dénié tout effet interruptif de l'instance. Au contraire, le § 2 ne parle pas de ces deux cas; il parle du changement d'état, mais non pas de la cessation de fonctions; et, au lieu de s'occuper, dans l'hypothèse qu'il examine, de la cessation des fonctions en vertu desquelles l'assignation avait été donnée, il s'occupe du cas de décès, ce qui est tout à fait différent.

Ainsi, Primus vient de donner, comme demandeur, une assignation à Secundus; avant même que Secundus ait constitué avoué sur cette assignation, Primus vient à mourir. Dans ce cas, la loi suppose, vous ai-je dit, que Secundus peut croire raisonnablement que les héritiers de Primus n'entendent pas donner suite à cette instance, la loi présume comme possible, de la part de Secundus, l'attente d'une nouvelle déclaration émanée des héritiers du demandeur décédé avant que le débat soit réellement commencé. Ainsi les héritiers de Primus ne pourront pas, en vertu de l'assignation donnée par leur auteur, mais non encore suivie d'une constitution d'avoué, obtenir un jugement par défaut contre Secundus; il leur faudra assigner itérati veinent celui-ci, sans être tenus, d'ailleurs, à une nouvelle tentative de conciliation.

Mais de ce que les héritiers de Primus, aux termes de ce paragraphe, ne peuvent pas, sur l'assignation donnée par leur auteur, obtenir contre Secundus une condamnation par défaut, s'ensuit-il que l'assignation donnée par cet auteur soit nulle et comme non avenue? Non; la loi dit bien qu'il faudra réassigner Secundus, qui peut-être s'attend à n'être plus poursuivi, mais elle ne dit pas que l'assignation primitive est effacée, qu'elle est comme non avenue ; et de là, plusieurs conséquences :

D'abord, c'est que cette assignation primitive, donnée par Primus à Secundus, aura fait courir, au profit de Primus, les intérêts de la créance réclamée, du jour même où elle a été donnée. De plus, c'est qu'elle aura interrompu, au profit de Primus, la prescription contre Secundus.

Enfin, et ceci est le plus important, c'est que la disposition du § 2 est purement en faveur de Secundus, à qui Ton veut éviter toute possibilité de surprise : c'est pour cela qu'on exige une réassignation pour qu'il soit bien averti qu'il est réellement poursuivi. Mais supposez que Secundus, n'entendant pas profiter du bénéfice de la loi, et ne voulant pas se soumettre aux lenteurs de la seconde assignation, supposez que Secundus, après la mort de Primus, qui l'avait assigné, constitue avoué et suive immédiatement l'audience, il en aura le droit; sauf aux héritiers de Primus à invoquer Je bénéfice du délai pour faire inventaire et délibérer.

Quant au cas de cessation des fonctions, par exemple, des fondions de tuteur, il ne présente pas de difficulté ; le nouveau tuteur, ou le mineur devenu majeur, continueront l'instance.

DES reprises d'instances, etc. (art. 346). 505

^-> 539. L'instance a été 'interrompue dans les deux hypothèses de l'article 344; à partir de la réalisation de l'une de ces hypothèses, aucun acte de procédure n'est plus valable. Jusqu'à quan<irestera-t-on dans cet état? Jusqu'à ce que l'instance ait été reprise, si elle était interrompue par la mort de la partie; jusqu'à nouvelle constitution d'avoué, s'il y avait mort, démission, interdiction, destitution de l'avoué. Or, la reprise de l'instance peut être volontaire, elle peut être aussi forcée ; c'est à cette distinction que se rattachent les art. 346, 347 et 348.

Elle peut être volontaire, c'est-à-dire que la partie, au profit de laquelle l'article 344 déclare l'instance interrompue, peut immédiatement, si bon lui semble, déclarer qu'elle tient l'instance pour reprise.

La chose est évidente, si l'instance a été interrompue par le décès de l'avoué. Le demandeur a perdu son avoué, l'instance n'était pas en état, cette mort Ta interrompue ; mais le demandeur constitue de suite un autre avoué, et notifie une constitution; selon l'art. 347, l'instance est reprise immédiatement par acte d'avoué a avoué. Voilà un exemple de reprise volontaire.

De même, l'instance a été interrompue par la mort de Tune des parties; l'héritier de cette partie pouvait différer de reprendre l'instance ; il pouvait se refuser à plaider pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour prendre qualité ; au contraire, il prend immédiatement qualité, il accepte la succession, et, pressé d'en finir avec le procès, il notifie à l'adversaire une assignation en reprise, l'instance est reprise.

Voilà la reprise volontaire déclarée, par la partie au profit de laquelle l'interruption avait lieu, à la partie contre laquelle cette interruption était prononcée, à la partie à laquelle l'art. 344 interdisait désormais toute espèce de procédure.

Mais cette reprise d'instance n'est pas toujours volontaire, il peut très-bien arriver que le plaideur, peu confiant dans la bonté de sa cause, ne demande pas mieux que de se faire, des interruptions d'instance, un moyen d'entraves, de délais, une voie pour gagner du temps. Par exemple, le défendeur est mort avant que la cause fût en état, ses héritiers n'ont pas encore accepté la succession, et ne se pressent pas de prendre qualité; cependant, les trois mois et quarante jours sont complètement écoulés. Alors le demandeur n'est pas forcé d'attendre leur bon plaisir ; le demandeur pourra exiger que l'instance, interrompue par la mort, soit immédiatement reprise. Pour cela, il se conformera à l'art. 346, d'après lequel la reprise est demandée par une assignation ; il assignera, soit individuellement à personne ou à domicile, soit collectivement au domicile du défunt, les héritiers de celui-ci, à l'effet de voir déclarer que l'instance est tenue pour reprise, et qu'elle marchera désormais sur les derniers errements de la cause.

a Art. 346 . L'assignation en reprise ou en constitution sera donnée aux délais fixés au titre des Ajournements, avec indication des noms des avoués qui occupaient, et du rapporteur, s'il y en a. »

Voilà le cas de la reprise forcée, le cas où l'assignation est donnée par l'une des parties à celle au profit de laquelle était prononcée l'interruption; cette hypothèse se présentant, elle peut amener deux cas.

D'abord, assigné en reprise d'instance, l'héritier, dans mon espèce, peut re-

connaître qu'il y a lieu à reprise, que les délais sont expirés, qu'il n'y a aucun moyen à opposer à cette demande; alors il répondra à cette assignation par un acte d'avoué à avoué, conformément à l'art. 347.

« Art. 347. L'instance sera reprise par acte d'avoué à avoué. »

Ainsi, l'art. 347 s'applique, soit à l'instance reprise volontairement, soit même à l'instance non reprise volontairement, lorsque celui à qui la reprise est demandée n'entend pas la contester. Dès qu'il ne conteste pas, il n'y a aucune difficulté ; l'instance marchera désormais, reprenant ses errements au point où l'interruption les avait trouvés.

Second cas : La partie assignée en reprise d'instance, aux termes de l'art. 346, peut contester cette reprise : elle peut prétendre, par exemple, s'il s'agit d'un héritier, que les délais de trois mois et quarante jours ne sont pas expirés, ou qu'il y a lieu à une prolongation des délais dans le cours desquels on ne peut la forcer à plaider.

«< Art. 348. Si la partie assignée en reprise conteste, l'incident sera jugé sommairement. »

On jugera sommairement les difficultés relatives, soit à la validité de l'assignation en reprise, soit à l'expiration des délais de trois mois et quarante jours, soit enfin aux questions de péremption ou de désistement que l'assigné pourrait opposer à la demande en reprise, comme nous le verrons plus tard.

Voici une troisième et dernière hypothèse, c'est celle des art. 349 à 351 .

« Art. 349. Si, à l'expiration du délai, la partie assignée en reprise ou en constitution ne comparaît pas, il sera rendu jugement qui tiendra la cause pour reprise, et ordonnera qu'il sera procédé suivant les derniers errements, et sans qu'il puisse y avoir d'autres délais que ceux qui restaient à courir. »

L'instance était interrompue, par exemple, par la mort de l'une des parties; après un certain délai, l'autre partie a assigné en reprise l'héritier de la partie décédée; cet héritier, au lieu de se prêter à la reprise, comme le suppose l'art. 347, au lieu de venir la contester, comme le suppose l'art. 348, n'a pas constitué d'avoué sur l'assignation qui lui était donnée ; en un mot, assignée en reprise d'instance, la partie n'a pas comparu, alors l'art. 349 trace au tribunal la marche qu'il doit suivre.

« Art. 350. Le jugement rendu par défaut contre une partie, sur la demande en reprise d'instance ou en constitution de nouvel avoué, sera signifié par un huissier commis : si l'affaire est en rapport, la signification énoncera le nom du rapporteur. »

« Art. 351. L'opposition à ce jugement sera portée à l'audience, même dans les affaires en rapport. »

Enfin, ce jugement de reprise d'instance, prononcé par défaut contre la partie, est soumis à la règle ordinaire d'après laquelle tous les jugements de celte nature doivent être signifiés par un huissier commis.

Si V affaire est en rapport (c'est-à-dire si l'affaire s'instruit conformément à l'art. 95), la signification indiquera le nom du rapporteur.

DU DÉSAVEU (art. 352). 507

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