DU DÉSAVEU
54LO. Si nous voulions, pour donner la définition de cette procédure du désaveu, nous attacher uniquement aux expressions contenues dans ce titre, nous eu prendrions sans doute une idée beaucoup plus restreinte que celle qu'on attachait autrefois et qu'on doit sans doute attacher aujourd'hui à l'expression de désaveu.
a Art. 352. Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu. »
Ainsi le désaveu est autorisé, de la part d'une partie, au nom de laquelle et sans pouvoir de laquelle on a fait, donné ou accepté des offres, des aveux, des consentements. Le désaveu est autorisé, aux termes de l'art. 354, contre l'avoué qui s'est rendu coupable de cet excès de pouvoir; qui, sans un mandat spécial de son client, a fait, donné ou accepté ces offres, ces aveux et ces consentements.
Ainsi, si nous devions, en nous attachant aux inductions, aux termes des art. 352 et 354, définir le désaveu, nous dirions que c'est l'action dirigée par un client contre son avoué, à l'effet de faire tomber, de faire rétracter les offres, les aveux, les consentements offerts, donnés ou acceptés par celui-ci, ainsi que leurs conséquences.
Cette définition serait vraie en ce sens, que certainement, lorsqu'un avoué constitué par une partie s'est rendu coupable de l'un des abus de pouvoir indiqués dans l'art. 352, il y a matière au désaveu : mais serait-elle vraie en ce sens que le désaveu ne soit admis que contre les personnes et dans les cas que nous venons d'indiquer? C'est là ce qui est fort douteux. En d'autres termes, à côté de la définition que nous venons de donner du désaveu, d'après les art. 352 et 354, définition qui suppose 1° que l'action est dirigée par un client contre son avoué; 2° que cet avoué s'est rendu coupable de l'un des faits indiqués dans l'art. 352, à côté de cette définition viennent se placer deux questions.
La première est celle-ci : L'action en désaveu n'est-elle admise que contre un avoué ? Ne peut-elle pas avoir lieu contre un autre mandataire ? L'art. 354, qui suppose le désaveu dirigé contre un avoué, doit-il s'entendre dans un sens limitatif, ou, au contraire, ne contient-il qu'un exemple de l'hypothèse la plus fréquente, mais non pas la seule dans laquelle il puisse y avoir lieu au désaveu ?
Il faut répondre que l'art. 354 n'est pas limitatif, et qu'en supposant le désaveu dirigé contre un avoué, il ne décide pas formellement que nulle autre personne ne puisse être désavouée. D'abord, de quoi se plaint nécessairement le client en désavouant ? Il vient se plaindre de ce que le mandataire ou prétendu tel, de ce que la personne, qui a agi en son nom, a agi sans pouvoirs, ou bien
a dépassé ses pouvoirs. Ainsi, en nous renfermant dans le texte de nos deux articles, nous trouvons le client, la partie, qui est le mandant, venant se plaindre en justice de ce que l'avoué, qui est le mandataire, a excédé, a dépassé les termes de son mandat par des offres, des aveux, des consentements que ce mandat ne renfermait pas. Le désaveu est donc l'action de certains mandants contre certains mandataires, pour se dérober au préjudice qui résulterait, contre le mandant, de l'excès de pouvoir du mandataire.
Mais ce mandataire est-il nécessairement un avoué ? Je ne le pense pas. Cependant ne nous hâtons pas de généraliser cette idée ; n'allez pas croire, par exemple, que, toutes les fois qu'un mandant vient se plaindre d'un abus de pouvoir commis par son mandataire, il ait besoin d'employer la procédure du désaveu, définie et réglée par ce titre. Il est sûr que, dans les rapports d'un mandant et d'un mandataire ordinaire, la procédure du désaveu est inutile, est inadmissible; dans le mandat ordinaire, le mandant n'a pas besoin du désaveu pour se soustraire aux conséquences de l'excès du pouvoir du mandataire.
Ainsi le mandataire que j'avais chargé de gérer pour moi telle ou telle affaire a-t-il dépassé ses pouvoirs, il me suffira, pour me soustraire aux obligations qu'il entendait métro à ma charge, d'opposer aux tiers qui voudraient s'en prévaloir le défaut de procuration ou les limites de la procuration ; nous serons alors sous l'application de l'art. 1998 du Code Nap., et nullement dans le cas du désaveu. Ainsi « le mandant, vous dit cet article, est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. — Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. » Donc si le mandat a été dépassé, et que, d'ailleurs, je n'aie pas ratifié l'opération faite en dehors et au delà du mandat, il me suffira d'opposer aux tiers, qui ont traité avec mon mandataire, que ce mandataire a dépassé ses pouvoirs; je n'ai nullement besoin de former un désaveu et d'entrer dans la procédure réglée par notre titre.
Pourquoi donc, lorsque l'excès de pouvoir est imputé, non point à une personne privée, non point à un mandataire ordinaire, mais bien à un avoué, m'oblige-t-on à prendre une voie spéciale, à me porter demandeur, à prendre, en un mot, la procédure du désaveu ? Parce que la qualité de l'avoué, parce que son rôle d'officier ministériel, parce que les fondions qu'il était appelé à remplir dans l'instance ne permettent pas d'abord de supposer légèrement, et au premier aspect, qu'il ait dépassé les pouvoirs qu'il avait reçus de moi; parce que, en second lieu, s'il s'est rendu coupable de cet abus par négligence, et surtout par collusion, il importe qu'une procédure solennelle soumette cette faute au tribunal de l'avoué, et par suite au pouvoir disciplinaire que ce tribunal exerce sur lui.
C'est donc à la position spéciale du mandataire ad lites que tient la nécessité du désaveu de la part du mandant, qui impute à un tel mandataire d'avoir dépassé ses pouvoirs; d'où la conséquence qu'il n'y a pas lieu au désaveu contre un mandataire ordinaire, contre un mandataire personne privée. Mais de là aussi la conséquence, que contre un mandataire qui n'est pas avoué, mais qui a comme l'avoué la qualité d'officier ministériel, qui est constitué comme l'avoué pour procéder à tels ou tels actes, qui est soumis comme l'avoué à la juridiction disciplinaire du tribunal devant lequel il exerce, les mêmes motifs
DU DÉSAVEU (art. 352). 509
nécessitent, de la part de la partis qui lui impute un abus de pouvoir, la procédure du désaveu. En d'autres termes, il y a lieu de prendre cette procédure non-seulement contre l'avoué, comme le suppose l'art. 354, mais aussi contre l'huissier dont la position est absolument identique.
Quant au greffier, quant au notaire auxquels appartient aussi la qualité d'officiers ministériels, comme leurs rapports avec les particuliers ne sont pas les rapports d'un mandataire avec un mandant, ce n'est pas par le désaveu, mais parla voie d'une inscription de faux que nous combattrons les allégations mensongères que leurs actes contiendraient à notre préjudice.
A l'égard des avocats qui ne sont pas les représentants judiciaires de la partie, dont la parole n'est pas, comme la parole de l'avoué, réputée celle de la partie, il n'y a pas lieu à la procédure du désaveu (1).
Nous dirons donc que le désaveu est une procédure admissible et nécessaire, soit qu'on impute à un avoué, soit qu'on impute à un huissier un des abus ou un des excès de pouvoir définis par l'art. 352 ; en d'autres termes, que Fart. 354, en ce qui touche l'indication du mandataire désavoué, est un article d'exemple et non pas un article limitatif et restrictif.
Au reste, on tenait autrefois que les huissiers, comme les procureurs, devaient être désavoués; et dans la discussion du Code de procédure on paraît n'avoir fait figurer l'avoué que comme exemple.
* La question est plus controversée en ce qui concerne les agréés au tribunal de commerce. Les agréés, il est vrai, sont des mandataires ad lites. Mais leur ministère n'est pas obligatoire, comme celui des avoués; ils ne sont pas officiers ministériels; ils doivent justifier d'un mandat écrit de la partie pour la représenter (Ordonnance du 10 mars 1825). 11 est donc bien difficile de les assimiler, quant au désaveu, aux avoués et aux huissiers. Cependant la pratique incline à soumettre à la procédure de désaveu les agréés qui se trouvent dans les cas prévus par l'art. 352 (2). *
54.1. Une seconde question mérite également votre attention. L'art. 352 vous indique les hypothèses dans lesquelles il y a lieu au désaveu ; mais cet article est-il limitatif? L'art. 352 suppose qu'un avoué, réellement constitué, réellement investi des pouvoirs du client, a dépassé ses pouvoirs en faisant des offres, en faisant un aveu, en donnant un consentement, par exemple en consentant à déférer à l'adversaire de son client le serment dérisoire, dont nous avons déjà parlé plus d'une fois. Il est hors de doute que dans ces cas le désaveu doit être admis.
Pourquoi cela? Parce que l'avoué, quoique ayant reçu du client un mandat dont celui-ci ne conteste point l'existence, n'avait reçu ce mandat que pour détendre le client, que pour faire tout ce qui, dans la marche régulière, habituelle, de la procédure, pouvait être utile à la défense de sa cause. Mais déférer un serment, faire un aveu, accepter une offre, c'est évidemment sortir de la marche habituelle de la procédure ; c'est compromettre le sort du procès ; ce
(1) Ca^s., 29 juillet 1817. — Contra, Cass., 1G mars 1814. — (Dali., Rép., v° Désaveu, nos 17 et 65.)
(2) V. des arrêts dans les deux sens dans le Rép, de Dall.,v° Désaveu, nos 14 et 15.
n'est plus défendre,, mais abandonner les droits de son client. Ainsi, nul doute que dans ce cas le client ne puisse venir dire : Vous étiez mon avoué, vous aviez mandat pour me défendre ; mais ce mandat ne renfermait point pouvoir de vous en rapporter, par exemple, au serment de l'adversaire, de faire un aveu, de vous contenter d'une offre insuffisante; donc je viens, par un désaveu, faire rétracter ce que vous avez fait en dehors de vos pouvoirs, et les condamnations qui ont pu être la conséquence contre moi.
Mais une autre hypothèse peut soulever la question de désaveu. Supposez qu'un individu, condamné en nom dans un procès, vienne soutenir, non point que l'avoué qui a occupé pour lui a dépassé les pouvoirs d'un représentant judiciaire ordinaire, non pas que l'avoué constitué pour défendre a déféré un serment qu'il n'avait pas dessein de déférer ; mais bien plus, que l'avoué, qui a déclaré se constituer pour lui, n'avait pas reçu mandat de se constituer ; que c'est sans aucun ordre de sa part, et môme à son insu que cet avoué a déclaré se constituer en son nom, soit en demandant, dans un exploit d'ajournement, soit en défendant, dans un simple acte; alors y aura-t-il matière à désaveu? Pourra-t-il, en venant soutenir qu'il n'avait pas donné mandat à cet avoué, faire tomber le jugement qui a été, contre lui, la conséquence de cette constitution?
Ce cas peut arriver, non pas seulement, ce qui sera fort rare, parce qu'un avoué viendra se constituer sans ordre, sans mandat, pour une personne qu'il n'aura jamais vue, mais lorsqu'un avoué, ayant reçu d'un client les pièces, les titres, les actes nécessaires à sa défense, les ayant reçus pour les examiner et pour donner son avis, aura outre-passé les intentions de la partie et formé une demande au nom de quelqu'un qui n'entendait pas plaider. Dans ce cas le client serait-il admis à employer la procédure du désaveu, à l'effet d'établir que le jugement rendu contre lui doit être rétracté, parce qu'il n'a jamais entendu plaider sur cette affaire ; parce que les pièces, les titres qu'il avait remis à cet avoué, lui avaient été remis pour obtenir ses conseils, pour recevoir ses avis, et nullement pour lui donner pouvoir de se constituer et de le représenter en justice? On le décidait ainsi autrefois, et vous verrez dans Pothier, qui, dans son Traité du mandat, s'occupe spécialement du mandat judiciaire et des rapports des clients et des procureurs, vous verrez que précisément les exemples de désaveu donnés par lui sont des cas où un client vient soutenir, non pas que tel procureur a dépassé ses pouvoirs, mais que tel procureur s'est constitué et a plaidé en son nom, sans avoir reçu de pouvoirs.
Malgré le silence du Code de procédure à cet égard, il est bien difficile de se renfermer encore dans le texte de l'art. 352, de le considérer comme limitatif (1 ), et de soutenir qu'une partie pourra être obligée de subir les conséquences d'un jugement dans lequel elle n'aura pas réellement figuré ; qu'une partie pourra être obligée par le fait d'un avoué qui, par erreur, par méprise ou par collusion, se sera constitué sans en avoir reçu pouvoir de ce prétendu client. Je crois donc que, dans ce cas, comme dans ceux de l'art. 352, le désaveu devrait encore être admis; et nous arriverons à cette définition générale : Que le désaveu est le dé-
(1) C. de Montpellier, 16 juillet 1844 (Dali., 1845, 2, 87). — Contra, Caen, 12 mars 1846 (Dali., 1847, 2, 151). — Colmar, 29 décembre 1852 (Dali., 1856, 2, 6),