‹ Leçons de procédure civileChapitre 49 sur 114 · DU DÉSAVEU (ART · texte numérisé non relu

DU DÉSAVEU (ART

menti donné, par une partie, à un officier ministériel qui a agi sans pouvoirs, ou qui, ayant reçu des pouvoirs, en a dépassé volontairement la limite; démenti qui a pour but, premièrement, de constater cet excès, cet abus de l'officier ministériel ; secondement, par une conséquence nécessaire, de faire tomber les résultais qui en ont été la suite au détriment du désavouant. Vous trouvez en effet cette conséquence indiquée dans l'art. 360, que nous expliquerons dans peu d'instants.

* Il faut cependant mentionner certains actes qui, faits par l'avoué sans pouvoir, sont nuls, sans que la partie soit obligée de recourir à la procédure du désaveu. Tels sont certains actes assez graves pour que la loi exige qu'ils soient signés de la partie elle-même ou d'un mandataire spécial. L'avoué lui-même ne pourrait les signer pour la partie qu'en vertu d'un mandat exprès. Vous en avez déjà vu ou vous en trouverez des exemples dans les art. 216,218, 309, 353, 370, 384, 5H du Code de procédure. *

ïïfr > 542. Comment s'introduit une demande de désaveu ?

« Art. 353. Le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaître par un acte signé de la partie, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique : l'acte contiendra les moyens, conclusions et constitution d'avoué. »

La loi exige qu'une certaine solennité accompagne ce démenti donné par une partie privée à un officier ministériel. Elle veut surtout bien s'assurer que le désaveu ne sera pas formé à tort, au nom d'une partie qui n'entend pas désavouer; c'est pour cela qu'elle exige que la déclaration faite au greffe soit signée du désavouant ou d'un fondé de procuration authentique et spéciale. En un mot, pour éviter qu'une procédure de désaveu, très-fâcheuse pour la réputation de l'officier ministériel contre qui on la dirige, ne soit formée sans la volonté bien constatée du désavouant, la loi exige qu'il vienne faire personnellement la déclaration du désaveu, ou que, du moins, sa volonté soit attestée par un pouvoir spécial.

* Et si un acte de désaveu était formé par un tiers, même par un avoué, sans pouvoir du prétendu désavouant, cet acte serait nul sans qu'il fût nécessaire de recourir à la procédure du désaveu pour le faire tomber. (V. le dernier alinéa du numéro précédent). *

Après cette déclaration au greffe l'instance en désaveu va s'entamer; mais la forme à suivre variera nécessairement suivant une distinction indiquée dans les art. 354 à 358. 11 peut y avoir : i° désaveu incident, c'est-à-dire formé par une partie dans le cours de l'instance dans laquelle a été fait l'acte qu'on vient désavouer; 2° désaveu principal, c'est-à-dire désaveu donné par une partie en dehors de toute instance actuellement pendante devant un tribunal.

L'art. 354 se rapporte, sans aucun doute, au désaveu incident; l'art. 356 parait s'y rattacher aussi, mais l'art. 358, relatif au désaveu principal, laisse à désirer sous le rapport de la clarté.

543. D'abord l'art. 354 indique la procédure à suivre dans le cas où le désaveu est incident; il nous fait connaître, en même temps, quel est, dans cette hypothèse, le tribunal compétent pour connaître du désaveu.

« Art. 354. Si le désaveu est formé dans le cours d'une instance encore pendante, il sera signifié, sans autre demande, par un acte d'avoué, tant à l'avoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu'aux autres avoués de la cause; et ladite signification vaudra sommation de défendre au désaveu. »

Ainsi, dans îe cours d'une instance encore pendante entre vous et moi, j'apprends que l'avoué que j'avais constitué a dépassé ses pouvoirs de l'une des manièresindiquées dans l'art. 352 ; qu'il a fait ou accepté en mon nom des offres, des aveux, que je ne lui avais nullement donné le pouvoir de faire ou d'accepter pour moi ; je me hâte de le désavouer pour prévenir les conséquences que mon adversaire et le tribunal pourraient tirer d'un tel acte.

Je fais ma déclaration au greffe, aux termes de l'art. 353, constituant un avoué nouveau pour suivre cette déclaration. Puis je notifie cet acte de déclaration au greffe non pas par assignation, mais par acte d'avoué à avoué, soit à l'officier ministériel, à l'avoué que je désavoue, soit aux autres avoués de la cause, par exemple, à l'avoué de Paul avec qui je suis en procès. Je notifie le désaveu d'abord à mon avoué que je désavoue ; car il est partie principale, partie intéressée avant tout, dans un intérêt d'argent et dans un intérêt d'honneur, à ce que mon désaveu ne soit pas déclaré valable. Et comme de plus, si ce désaveu est déclaré valable, l'offre faite en mon nom sera rétractée, les conséquences que Paul, mon adversaire, voulait en tirer contre moi tomberont; il est clair que Paul estintéressé à ce que mon désaveusoit rejeté, et que, par conséquent, je dois notifier aussi à son avoué cette instance en désaveu.

Et ladite signification vaudra sommation de défendre au désaveu. C'est-à-dire que, soit l'avoué désavoué, soit Paul, ma partie adverse, viendront, sur cette signification, après les écritures d'usage, plaider que les offres, que l'aveu, que le consentement faits, donnés, ou acceptés en mon nom, doivent être maintenus, parce qu'on avait, par exemple, un pouvoir spécial pour les faire de ma part. Dans ce cas, tout est fort simple : non-seulement le désaveu est incident, dans le sens général du mot, mais le désaveu a lieu dans le cours même de l'instance dans laquelle est intervenu l'acte désavoué; c'est-à-dire que la compétence est déterminée tout naturellement. Le même tribunal, à l'audience duquel a été faite l'offre ou l'aveu, est encore saisi de l'instance dans le cours de laquelle cette offre, cet aveu est intervenu ; rien de plus simple que de porter devant ce même tribunal le désaveu, véritable incident de l'instance dont le tribunal est maintenant saisi. Que s'il admet le désaveu, l'acte désavoué sera nul, et la procédure marchera entre mon adversaire et moi, comme si l'offre, l'aveu, le consentement ne fussent jamais intervenus.

L'art. 355, relatif au même cas de désaveu incident, s'occupe seulement d'une modification, d'une nuance de procédure qu'un accident particulier peut nécessiter.

« Art. 355. Si l'avoué n'exerce plus ses fonctions, le désaveu sera signifié par exploit à son domicile : s'il est mort, le désaveu sera signifié à ses héritiers, avec assignation au tribunal où l'instance est pendante, et notifié aux parties de l'instance par acte d'avoué à avoué. »

Il est possible, en effet, que l'officier ministériel qui a fait en mon nom, et, ù

DU DÉSAVEU (art. 356). 513

ce que je prétends, sans pouvoir, l'un des actes indiqués dans l'art . 352, soit mort depuis qu'il a fait cet acte, et avant que le procès soit jugé : le désaveu est encore incident, car il intervient dans le cours de l'instance où l'acte a été fait. Mais le désaveu déclaré par moi au greffe, conformément à l'art. 353, ne peut plus ici être notifié par un simple acte d'avoué à l'officier ministériel décédé. En effet, cet officier ministériel décédé a été par moi remplacé par un autre; il ne figure donc plus dans la cause ; et ses héritiers, quoique responsables, à mon égard, du préjudice qu'ont pu me causer ses actes, sont cependant absolument étrangers à la cause pendante entre vous et moi.

Il en serait de même, si, au lieu de le supposer décédé, vous le supposiez démissionnaire, interdit, et par conséquent étranger à l'incident. Dans ce cas, dit l'art. 355, si l'avoué n'exerce plusses fonctions, le désaveu sera signifié par exploit à son domicile. C'est-à-dire qu'après la déclaration faite au greffe, conformément à l'art. 353, je mettrai en cause l'officier ministériel interdit ou démissionnaire, par un exploit d'ajournement, conformément aux règles de l'art. 61.

S'il est mort, le désaveu sera signifié à ses héritiers ; non pas sans doute individuellement à ses héritiers, qu'il m'est peut-être impossible de connaître, mais à ses héritiers collectivement, par un exploit signifié au domicile du défunt, conformément au § 3 de l'art, 447 ; avec assignation au tribunal où l'instance est pendante.

Et notifié aux parties de l 'instance par acte d'avoué à avoué. En effet, quant aux parties de l'instance, elles ont là un avoué commun, ou chacune a le sien; il suffit donc d'un simple acte pour les mettre en cause sur le désaveu.

Voilà pour le premier cas de désaveu incident, celui où le désaveu intervient avant que le tribunal ait statué par suite et en vertu de l'acte qu'on entend désavouer.

5 14. « Art. 356. Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, encore que l'instance dans le cours de laquelle il est formé soit pendante en un autre tribunal ; le désaveu sera dénoncé aux parties de l'instance principale, qui seront appelées dans celle de désaveu. »

Cet article qui se réfère, sinon uniquement, au moins principalement, au désaveu incident, est cependant conçu dans une hypothèse différente; je vais d'abord la poser.

Après les offres, l'aveu, le consentement, faits, donnés ou acceptés en mon nom devant un tribunal de première instance, il est intervenu un jugement de ce tribunal, par exemple un jugement qui me condamne, attendu l'aveu fait, attendu le serment déféré par mon avoué. J'ai interjeté appel de ce jugement connaissant très-bien ma condamnation, mais ne sachant point encore que cette condamnation avait pour cause l'aveu et les offres faites inconsidérément par mon avoué. Le tribunal, devant lequel l'excès de pouvoir avait eu lieu, est donc dessaisi, et la cause est pendante devant une autre juridiction, devant le tribunal d'appel. En appel, mon adversaire m'oppose naturellement les offres, l'aveu, le consentement, faits, donnés ou acceptés en première instance, et par lesquels il prétend que je suis lié; alors je me hâte de désavouer ces offres, cet aveu, ce consentement.

Devant quel tribunal doit être alors porté le désaveu, et dans quelle forme doitil avoir lieu? Et d'abord devant quel tribunal faut-il le porter? Est-ce devant la cour impériale saisie maintenant de l'instance principale ? Est-ce, au contraire, devant le tribunal dessaisi, et qui a fondé son jugement sur l'acte que j'entends désavouer? L'art. 356 ne laisse aucun doute à cet égard; encore bien que l'instance, à propos de laquelle intervient le désaveu, soit pendante devant unautre tribunal, que celui où l'acte désavoué est intervenu, c'est devant ce dernier tribunal, et non pas devant celui qui est maintenant saisi du fond de la cause, que le désaveu doit être porté.

J'insiste sur ce point, parce qu'il nous servira tout à l'heure à discuter et à appliquer le texte fort équivoque de l'art. 358.

Quoi qu'il en soit, la pensée de la loi dans l'art. 356 est fort claire. L'instance principale est en cause d'appel : un aveu fait en première instance est opposé par l'intimé à l'appelant; le désaveu doit être porté devant le tribunal de première instance. Et l'article suivant ajoute que, dans ce cas, la cour impériale devra suspendre toute procédure, jusqu'à ce que le désaveu, porté devantlep remier tribunal, ait été vidé par lui.

Pourquoi refuse-t-on à la cour d'appel la connaissance du désaveu? Évidemment parce que nul tribunal n'est plus en état de statuer sur le mérite de l'action en désaveu que le tribunal devant lequel est intervenu l'acte désavoué.

De plus, d'après l'art. 360, quand le désaveu est admis, il entraîne l'annulation du jugement ou des dispositions du jugement qui avaient leur base, leur fondement, dans l'acte désavoué. Or nul tribunal ne peut, mieux que celui où l'offre, où l'aveu, où le consentement sont intervenus, reconnaître et déclarer quelles sont, parmi les dispositions de son jugement, celles qui ont leur cause et leur base dans l'acte désavoué devant lui.

Ainsi, vous trouvez dans les art. 354 et 356 deux hypothèses de désaveu incident; dans les deux cas, le tribunal compétent pour connaître du désaveu, c'est le tribunal devant lequel l'acte désavoué a été fait. La chose est évidente dans le cas de l'art. 354, c'est-à-dire quand ce tribunal était encore saisi du fond de l'affaire, La loi n'est pas moins formelle dans le cas où l'on aurait pu douter, dans le cas de l'art. 356, c'est-à-dire quand ce tribunal n'est plus saisi du fond de S'affaire; dans ce cas même, par des raisons très-puissantes, la loi veut toujours que le désaveu soit porté devant le tribunal où a été fait l'acte désavoué.

Quant à la forme à suivre dans ce dernier cas, il est clair qu'elle doit un peu varier : le désaveu se fera, conformément à l'art. 353, par une déclaration au greffe du tribunal compétent; mais on ne pourra pas notifier ce désaveu, comme dans l'art. 354, par de simples actes d'avoué à avoué. En effet, le tribunal de première instance étant dessaisi, aucune partie n'a plus d'avoué devant ce tribunal. Les avoués, qui maintenant occupent pour chacune des parties, sont des avoués d'appel, auxquels la notification du désaveu ne peut point être faite; car ils ne peuvent occuper pour les parties, sur le désaveu, devant un autre tribunal.

Ainsi le désaveu, dans les cas de l'art. 356, toujours formé par la déclaration au greffe, se notifiera par assignation à la personne ou au domicile de l'officier ministériel que l'on entend désavouer, et de chacune des parties intéressées dans l'instance principale.

du désaveu (art. 357, 358). 515

« Art. 35T. 11 sera sursis à toute procédure et au jugement de l'instance principale, jusqu'à celui du désaveu, à peine de nullité ; sauf cependant à ordonner que le désavouant fera juger le désaveu dans un délai fixe, sinon qu'il sera fait droit. »

L'influence que peut exercer sur le fond de l'affaire l'aclion en désaveu commande de surseoir au principal tant que le désaveu n'est pas jugé; seulement, s'il y a lieu de craindre que le désavouant ne fasse traîner en longueur le jugement du principal, on pourra déterminer au désavouant un délai dans lequel il devra faire juger le désaveu.

* Le tribunal pourrait-il refuser le sursis, en présence d'un désaveu formé? Je ne le pense pas (1). L'art. 357 ne laisse au tribunal aucune appréciation à cet égard : il sera sursis. Seulement si le désavouant succombe, il pourra être condamné au préjudice causé par le désaveu (art. 360).

Cependant si l'admission même du désaveu ne devait pas avoir d'influence sur la cause, le tribunal ne serait pas obligé de surseoir (2). Mais un désaveu pertinent, quoique mal fondé, doit entraîner le sursis. *

54.5. « Art. 358. Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n'y a point d'instance, la demande sera portée au tribunal du défendeur. »

Évidemment il s'agit ici du désaveu principal; et le désaveu principal, par opposition aux art. 354, 355 et 356, est celui qui intervient en dehors de toute instance actuellement pendante. Essayons d'appliquer à cette idée, qui est vraiment la définition du désaveu principal, la règle de compétence de l'art. 358; supposons, par exemple, que, dans des débats de première instance ou d'appel, l'avoué ait fait en mon nom, et sans pouvoir, l'un des actes indiqués dans l'art. 352; le jugement intervenu à la suite de l'un de ces actes a acquis, je suppose, force de chose jugée, c'est-à-dire que les délais d'appel sont expirés, s'il s'agit d'un jugement en premier ressort, ou, ce qui est plus simple encore, qu'il s'agit d'un arrêt contre lequel il n'y aura pas d'appel possible. Dans ce cas, le désaveu formé par la partie condamnée, contre l'un des actes qui ont précédé ce jugement, est nécessairement un désaveu principal, puisqu'elle n'est plus et ne peut plus être enlitige, en instance, à propos d'une affaire qui est maintenant souverainement jugée.

Devant quel tribunal sera porté le désaveu qui a pour but de faire tomber cette sentence? Ce sera, si nous appliquons l'art. 358, devant le tribunal du défendeur. Le défendeur à l'action en désaveu, c'estl'officier ministériel désavoué, ou bien ses héritiers, responsables de son fait. Les autres parties de l'instance doivent bien être mises en cause sur l'action en désaveu, mais elles n'y jouent qu'un rôle accessoire et secondaire; le défendeur, la partie principale, c'est l'officier ministériel ou ses représentants. Quel sera donc le tribunal compétent pour connaître du désaveu? C'est, dit la loi, celui du domicile du défendeur. Si l'officier ministériel est encore vivant et exerçant ses fonctions, son domicile est nécessairement au lieu du tribunal où il exerce ses fonctions; et dire que le désaveu principal sera porté devant le tribunal du domicile du défendeur, c'est

(1) Contra, C. de Metz, 15 janvier 1812 (Dali., Rép., v° Désaveu, n° 127).

(2) C. de Paris, 5 décembre 1835 (Dali., Rép., v° Désaveu, n° 127}. — Cass., Rej. , 27 février 1856 (Dali., 1856, 1, 151).

dire, par une locution indirecte, que le désaveu principal sera porté devant le tribunal où l'acte désavoué a été fait. Sous ce rapport, nous rentrerions, dans le cas de désaveu principal, dans la même règle de compétence que pour le cas de désaveu incident ; il n'y a rien de plus raisonnable.

Mais l'officier ministériel, qui a fait l'acte que je viens désavouer, peut être démissionnaire, et n'être plus domicilié dans le ressort du tribunal où il exerçait ses fonctions, et où l'acte désavoué a été fait. De même il peut être mort, et ses héritiers, défendeurs à l'action en désaveu, peuvent très-bien aussi n'être pas domiciliés dans le ressort de ce tribunal. En sorte que, si nous appliquons à la lettre et à toute espèce de désaveu principal la règle de compétence de l'art. 358, nous arriverons à un résultat difficile à motiver. Supposez, par exemple, que le jugement passé en force de chose jugée, et rendu sur l'aveu, sur l'offre que je prétends désavouer, ait été rendu par le tribunal de la Seine où je plaidais, que l'officier ministériel contre lequel je dirige mon action en désaveu soit démissionnaire, et ait fixé son domicile dans le ressort du tribunal de Rouen ; ce sera donc au tribunal de Rouen, d'après l'art. 358, que je devrai porter ma demande en désaveu, et non point au tribunal de la Seine, devant lequel a été instruite la procédure désavouée ?

Quelque général que soit le texte de l'art. 358, il paraît impossible d'admettre un tel résultat; et il y a ici un argument à fortiori tiré des premiers mots de l'art. 356, et qui semble nous forcer, dans l'espèce que je viens déposer, à porter le désaveu, tout principal qu'il est, devant le tribunal de la Seine. En effet, si l'acte, à propos duquel est formé le désaveu, était encore la matière d'une instance devant un tribunal différent, le désaveu, d'après l'art. 356, devrait être porté aux juges devant lesquels a eu lieu l'acte désavoué ; c'est-à-dire qu'on refuserait aux juges saisis du principal la connaissance du désaveu, qu'on surseoirait à l'instance principale jusqu'au jugement du désaveu, dans la persuasion où l'on est que nul tribunal ne peut mieux juger l'instance en désaveu que le tribunal devant lequel l'acte désavoué a été fait. Or, si la compétence de ce tribunal est nettement fixée dans le cas même de l'art. 356, n'en doit-il pas être ainsi, et à plus forte raison, dans l'hypothèse que je pose ? Quelle raison pourrait-on avoir de porter l'action en désaveu devant le tribunal de Rouen, plutôt que devant celui de la Seine ? C'est devant le tribunal de la Seine que l'acte désavoué a été fait ; cet acte ne donne d'ailleurs lieu maintenant à aucune instance dont un tribunal soit saisi ; quelle raison y aurait-il donc de décider dans ce cas autrement que ne le fait l'art. 356 ?

Je crois donc qu'il ne faut pas appliquer l'art. 358 à tous les cas de désaveu principal, mais seulement au désaveu relatif à un acte extrajudiciaire, sur lequel il n'y a pas eu d'instance entamée.

Ainsi supposez le désaveu dirigé contre une offre faite mal à propos par un huissier, acte purement extrajudiciaire, et à propos duquel aucune instance n'a été entamée ; il y a un cas de désaveu principal, mais de désaveu principal auquel l'art. 358 s'appliquera sans difficulté.

En d'autres termes, toutes les fois que l'acte désavoué a été fait devant un tribunal et dans le cours d'un procès, c'est, je crois, devant le tribunal qui a jugé ce procès que le désaveu doit être porté ; ce tribunal seul est vraiment en mesure de bien appliquer l'art. 360, c'est-à-dire de décider quelles sont dans les

du désaveu (art. 359, 360). 517

dispositions du jugement attaqué, celles que le désaveu admis doit faire tomber, ou, au contraire, laisser valables.

En résumé, la règle de compétence établie par l'art. 358, et qui consiste à faire porter l'action en désaveu principal, non pas devant le tribunal où a été instruite la procédure désavouée, mais devant le tribunal du domicile du défendeur, semble devoir se restreindre par les premiers mots de l'art. 356, qui veut que, dans tous les cas, le désaveu soit porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée a été instruite ; et alors nous limiterons le texte de l'article 338 au cas où l'acte désavoué n'a été l'objet d'aucune instance, d'aucune procédure, cas auquel il est fort raisonnable de porter cette demande devant le tribunal du domicile du défendeur.

On pourrait donc, vous le voyez, désirer un peu plus de netteté, non pas dans !a distinction du désaveu en incident et en principal, mais dans la fixation des règles de compétence qui se rattachent à cette distinction. Ce n'est pas, en d'autres termes, parce que le désaveu est tantôt incident, tantôt principal, que la compétence doit varier; c'est parce que le désaveu porte tantôt sur un acte qui a été l'objet d'une instance, tantôt sur un acte auquel ne se rattache aucune instance. Dans le premier cas, le désaveu, incident ou principal, devra toujours se porter au tribunal où celle instance a eu lieu ; dans le second cas, le désaveu, nécessairement principal, se portera sans obstacle au tribunal du défendeur.

/))v > 546. « Art. 359. Toute demande en désaveu sera communiquée au ministère public. »

11 y a un intérêt d'ordre public, de discipline, qui exige la communication ; c'est l'application du principe général de l'art. 83, § 1er.

Aux termes du § 7 de l'art. 49, toute demande en désaveu sera dispensée du préliminaire de conciliation. La chose va de soi quand le désaveu est incident ; mais la règle est générale, et s'applique môme au désaveu principal.

54Ï. Les art. 360 et 361 indiquent les effets du jugement sur le désaveu.

« Art. 360. Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu demeureront annulées et comme non avenues : le désavoué sera condamné, envers le demandeur et les autres parties, en tous dommages et intérêts, même puni d'interdiction, ou poursuivi extraordinairement, suivant la gravité du cas et la nature des circonstances. »

Cet article indique les conséquences du désaveu quand il est admis ; on suppose ici le désaveu formé et admis après qu'un jugement est intervenu sur l'acte désavoué. Le jugement basé sur l'acte désavoué est annulé. Mais si l'on et: it dans l'hypothèse de l'art. 354, si le désaveu était formé dans le cours môme de l'instance où l'acte désavoué a été fait, ce qui serait annulé, ce qui resterait non avenu, ce ne serait pas le jugement, il n'y en a pas eu encore, mais ce serait la procédure faite à la suite de l'acte désavoué ; l'aveu, l'offre, le consentement, le serment déféré et même prêté seraient considérés comme non avenus, et l'instance, suspendue pendant l'examen du désaveu, reprendrait son cours comme si l'acte désavoué n'avait pas eu lieu.

La loi, admettant la nullité d'un jugement par suite du désaveu, ajoute: Le désavoué sera condamné, envers le demandeur, en tous dommages et intérêts.

* Mais celui qui réclame des dommages-intérêts doit prouver que le désaveu lui a porté un préjudice. Au premier abord, il semble que le demandeur au désaveu n'en puisse souffrir aucun. En effet, le jugement qui le condamnait demeure annulé et comme non avenu. Cependant l'exécution de ce jugement pourrait lui avoir nui. Ainsi, si le désavouant a vu saisir et vendre ses meubles. S'il a été forcé de payer le montant de la condamnation prononcée contre lui, et que le jugement qui prononçait celte condamnation tombe par suite du désaveu, il aura le droit de répéter ce qu'il a payé indûment. Mais si celui qui a reçu est devenu insolvable, le désavouant recourra contre le désavoué pour réparation du préjudice que lui cause cette insolvabilité.

Et les autres parties... Celui qui a reçu du désavouant le montant de la condamnation, et qui est tenu de le restituer si le jugement est annulé, peut souffrir un préjudice s'il est obligé, pour opérer la restitution, de revendre à perle les valeurs qu'il avait achetées avec le montant de la condamnation et qui ont subi une dépréciation. Il aura droit à des dommages-intérêts pour la réparation de ce préjudice. *

Même puni d'interdiction (qu'il soit huissier ou avoué), ou poursuivi extraordinairement, suivant la gravité du cas et la nature des circonstances. C'est-à-dire poursuivi, s'il y a lieu, par la voie criminelle, dans le cas où il se serait rendu coupable de l'acte désavoué non pas par une simple négligence, mais par une collusion avec l'adversaire, par exemple, par le fait d'une tentative de corruption à laquelle il aurait cédé.

L'art. 361 est relatif à l'hypothèse contraire.

a Art. 361 . Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de rejet en marge de l'acte de désaveu, et le demandeur pourra être condamné envers le désavoué et les autres partie?, en tels dommages et réparations qu'il appartiendra. »

On suppose que le tribunal saisi de la demande en désaveu a déclaré cette action mal fondée. Alors le désavouant qui succombe pourra être condamné aux dommages et intérêts, soit envers les autres parties de l'instance auxquelles il a porté préjudice par les lenteurs que son désaveu a entraînées, soit surtout envers l'officier ministériel dont il a témérairement compromis la réputation.

Il est fait mention du rejet en marge de la déclaration du désaveu.

îjjjjfo > 548. « Art. 362. Si le désaveu est formé à l'occasion d'un jugement qui aura acquis force de chose jugée, il ne pourra être reçu après la huitaine, à dater du jour où le jugement devra être réputé exécuté, aux termes de l'art. 159 ci-dessus. »

Cet article n'est pas fort difficile; cependant le renvoi à l'art. 159 pourrait facilement occasionner des méprises. Vous vous rappelez que l'art. 159 est relatif aux actes après lesquels un jugement par défaut contre partie sera réputé exécuté, et en conséquence ne sera plus susceptible d'être attaqué par la voie d'opposition. « Le jugement est réputé exécuté, dit-il, lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que le condamné a été emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d'un ou de plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont été payés, ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte néces-

DU DÉSAVEU (art. 362). 519

sairement que l'exécution du jugement a été connue. » Ainsi, l'art. 362 a pour but d'indiquer pendant combien de temps l'action en désaveu est recevable. Eh bien, il suit indirectement, mais nécessairement, de cet article, que, tant que les voies ordinaires de l'opposition ou de l'appel sont ouvertes contre un jugement, le désaveu est ouvert aussi. Il y a plus, c'est que la voie du désaveu est ouverte môme après que les voies d'opposition et d'appel sont fermées. La preuve de ces deux propositions se tire du texte même de l'art. 362, puisqu'on vous dit qu'à l'égard d'un jugement passé en force de chose jugée, c'est-à-dire contre lequel il n'y a pas d'opposition ni d'appel possibles, le désaveu ne sera plus recevable, huitaine après l'époque à partir de laquelle les actes de l'art. 159 auront eu lieu. Vous voyez donc que, tant que le jugement n'est pas dans ce cas, tant qu'il n'a pas acquis force de chose jugée par l'expiration des voies ordinaires d'attaque, il est à fortiori attaquable par la voie du désaveu ; et lors môme que ces détails sont expirés, que le jugement est passé en force de chose jugée, on a encore, pour former ce désaveu, non pas un simple délai de huitaine à partir de l'expiration de ces délais, mais un délai de huitaine à partir de l'accomplissement des actes indiqués dans l'art. 159.

En effet, l'acte dont s'est rendu coupable l'officier ministériel, le fait qui sert de base au désaveu est de nature à donner ici de graves soupçons sur la question de savoir si le jugement est vraiment parvenu à la connaissance delà partie, si la partie a reçu de l'officier ministériel les conseils que l'art. 147 a pour but de lui assurer. Aussi laisse-t-on ouverte la voie du désaveu tant que le désavouant n'a pas laissé passer huitaine depuis qu'il a été frappé d'un de ces actes patents, publics, solennels, énumérés dans l'art. 159. Quand on peut opposer au désavouant non-seulement qu'il a laissé passer les délais ordinaires de Tappel, mais môme qu'il a laissé passer huitaine sans réclamation, depuis qu'on a vendu les meubles saisis sur lui, depuis qu'on lui a dénoncé la saisie d'un de ses immeubles, il est sûr qu'il a eu connaissance du jugement contre lequel il entend maintenant prendre la voie du désaveu, et qu'il a eu, depuis cette connaissance acquise, tout le temps nécessaire pour recueillir des conseils, et pour prendre un parti qu'il n'a pas pris dans les délais voulus.

Voilà les motifs de l'article.

Mais, du texte de l'art. 362 et du renvoi à l'art. 159, n'allez pas conclure qu'il s'agisse, dans l'art. 362, de jugement par défaut contre partie; en un mot, du renvoi que fait la loi à l'art. 159 ne concluez pas qu'il soit ici question des mômes jugements dont parle l'art. 159. Il n'en est pas, il n'en peut pas être question, et par une raison fort simple : c'est qu'on vous parle du désaveu formé à l'occasion d'un jugement passé en force de chose jugée, et qu'on donne, pour former ce désaveu, huitaine depuis l'accomplissement des actes de l'art. 159 ; or, les jugements dont parle l'art. 159, les jugements par défaut contre partie, ne peuvent avoir force de chose jugée, qu'après l'accomplissement des actes dont parle l'art. 159 ; donc il est évident que ce n'est pas à ces jugements que se réfère l'art. 362.

11 y a une autre raison, c'est que les jugements de l'art. 159 sont des jugements par défaut contre une partie qui n'a pas d'avoué ; or, il s'agit dans l'article 362 d'un désaveu, donné, dans la plupart des cas, par un client à son avoué ; il s'agit dans l'art . 362 d'un jugement contradictoire, d'un jugement dans lequel

j'ai été représenté, mais représenté par un mandataire qui, à mon préjudice, a dépassé les pouvoirs qu'il avait reçus de moi. Dans ce cas, j'ai huitaine depuis l'accomplissement des actes de l'art. 159, c'est-à-dire que je suis même mieux traité, pour former mon désaveu, que n'est le défaillant pour former son opposition dans Part. 159. Vous avez vu dans les art. 158 et 162 que l'opposition devait être formée immédiatement, à l'instant même où s'accomplissent les actes de l'art. 159, formée immédiatement, soit par acte extrajudiciaire, soit par déclaration du défaillant sur les commandements, procès-verbaux, etc. Au contraire, ici, on a huitaine pour former le désaveu, tandis que, dans l'art. 162,1a huitaine n'est pas donnée pour former l'opposition, mais seulement pour renouveler par unerequête d'avoué à avoué, une opposition qui,à peine de déchéance, a dû être formée immédiatement et sans délai.

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