VINGT-CINQUIEME LEÇON- TITRE XXIV
^ > 593. Nous avons terminé toutes les règles relatives à la première de nos divisions, c'est-à-dire à la procédure ordinaire. Notre titre est relatif aux matières sommaires, c'est-à-dire à certaines causes qui, par des motifs différents, soit la modicité de l'intérêt, soit la simplicité de la question, ont été dispensées par la loi d'une partie des formalités prescrites pour les matières ordinaires.
Nos explications sur les matières sommaires se borneront à fort peu de choses; elles consisteront uniquement à constater les points de procédure dans lesquels
la loi, pour accélérer la décision des matières sommaires, fait exception, en leur faveur, aux règles de la procédure ordinaire.
Quelles sont les causes qui doivent être instruites sommairement, conformément aux dispositions de ce titre? En quoi, d'ailleurs, l'instruction prescrite pour les matières appelées sommaires diffère-t-elle de l'instruction ordinaire? Telles sont les deux questions que nous aurons à examiner : à la première se rattache l'art. 404; à la seconde, c'est-à-dire aux règles de l'instruction de ces affaires, se rattachent tous les autres articles de ce titre, depuis l'art. 405 jusqu'à l'art. 413.
La division des affaires en affaires ordinaires et en affaires sommaires, et les distinctions de procédure qui s'y rattachent, ne sont pas nouvelles; vous trouverez dans le titre XVII de l'ordonnance de 1667 cette distinction formellement établie. Cette ordonnance procédait, pour indiquer les matières sommaires, par voie d'énumération; dans les cinq premiers articles du titre XVII, elle énumérait les différentes espèces de causes qui devaient être sommairement instruites. On a pensé que cette voie d'énumération avait des dangers; qu'en voulant indiquer en détail, et une à une, chacune des causes qu'on entendait soumettre à une instruction sommaire, on s'exposait presque inévitablement à des omissions, qu'on laissait par là matière à de graves incertitudes. Aussi le Code de procédure en a-t-il disposé autrement; c'est par des règles assez générales, par des catégories qui embrassent un nombre fort étendu d'affaires, qu'il a essayé de déterminer quelle nature de causes seraient soumises à l'instruction de ce titre.
En général, des considérations dénatures différentes peuvent faire entrer une affaire dans la classe des matières sommaires. Ce peut être l'extrême simplicité des questions que soulève cette affaire; on comprend que, dans ce cas, la loi puisse dispenser de quelques-unes des voies d'instruction ordinaire. Ce peut être aussi la modicité de l'intérêt qui fait la matière du litige; on comprend que, alors, on ait essayé de réduire les procédures, de diminuer les frais, afin de ne point absorber en dépens du procès la presque totalité de la valeur du litige. Enfin, ce peut être la célérité qu'exige la nature de l'affaire, célérité qui nécessite encore quelques simplifications dans la marche habituelle de la procédure.
C'est à ces trois espèces de causes ou de considérations que vous pourrez rattacher chacun des paragraphes de l'art. 404.
593. « Art. 404. Seront réputés matières sommaires, et instruits comme tels : — Les appels des juges de paix ; — Les demandes pures personnelles, à quelque somme qu'elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit pas contesté ; — Les demandes formées sans titre, lorsqu'elles n'excèdent pas quinze cents francs ; — Les demandes provisoires ou qui requièrent célérité ; — Les demandes en paiement de loyers et fermages et arrérages de rentes. »
1. Les appels des juges de paix. Vous savez que, toutes les fois que les sentences des juges de paix sont sujettes à l'appel, cet appel se porte au tribunal d'arrondissement; la loi veut que, dans tous les cas, quelle que soit la gravité de l'affaire, l'appel de la décision d'un juge de paix soit réputé matière sommaire. Pourquoi? Ici les considérations que nous venons d'indiquer se rencontrent, non point isolément, mais presque toutes réunies. D'abord, dans un fort grand nombre de cas, les sentences des juges de paix n'embrassent qu'une modique
valeur; vous trouvez donc déjà dans ce paragraphe l'expression de cette idée, que, dans les causes d'un intérêt modique, il faut, autant que possible, simplifier, réduire la procédure et les frais. Secondement, les causes qui, dans certains cas, assez rares il est vrai, s'élèvent à une haute valeur, présentent le plus souvent un grand caractère de simplicité, de facilité. Troisièmement, enfin, à part ces deux considérations, elles sont presque toujours matières urgentes, matières sur lesquelles il importe de statuer avec rapidité. Ainsi, célérité, simplicité, modicité de l'intérêt delà cause, sont des caractères qui, tantôt isolés, tantôt réunis, se rencontrent presque toujours en cas d'appel d'une senlence de juge de paix.
Pour connaître, dans tous leurs détails, les règles de la compétence des juges de paix, voyez les n08 606 à 610, t. II.
594. § 2. Les demandes pures personnelles, à quelque somme qu'elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu qu'il ne soit pas contesté. Les affaires de ce genre sont réputées sommaires, et ce n'est certes pas à cause de la modicité de l'intérêt, car la loi vous dit : A quelque somme quelles puissent monter. Sous ce rapport, il y a une différence fort sensible entre le Code et l'ordonnance de 1667 qui, à très-peu d'exceptions près, ne déclare sommaires que les affaires d'un intérêt inférieur à mille livres; le Code n'a égard à une limitation de valeur que dans le § 3. Ce n'est donc pas à cause de la modicité de l'intérêt que les affaires désignées dans le § 2 sont déclarées sommaires; ce n'est pas non plus à cause de la célérité que leur instruction peut exiger; car, dans tout le paragraphe il n'y a pas un mot qui désigne une affaire de nature urgente, une affaire dont la décision paraisse requérir célérité, c'est à l'autre caractère que nous avons annoncé que vous devez attribuer l'insertion de ce genre d'affaires au nombre des affaires sommaires; c'est à cause de la simplicité, de la facilité que présenteront, dans les cas ordinaires, les demandes ou les procès désignés au§ 2.
Quelles sont ces demandes? Ce sont, dit le texte, les demandes pures personnelles, c'est-à-dire qu'il en faut exclure toutes les affaires soit mixte?, soit réelles; ielles-ci présentant le plus souvent, par leur nature même, des difficultés, des embarras, qui exigent une procédure plus ou moins étendue, ne peuvent être réputéessommaires aux termes du § 2, quand même le demandeur s'appuyerait sur un titre. Toutefois elles pourraient rentrer dans la classe des affaires sommaires aux termes du § 3, mais dans des circonstances et par des raisons toutes différentes.
Ainsi, en principe, sont déclarées sommaires et instruites comme telles les demandes purement personnelles, lorsqu'elles sont appuyées sur un titre. Pourquoi sur un titre? Parce que la production, par le demandeur, d'un écrit constatant l'existence de son droit, jette déjà bien de la clarté sur la demande, écarte déjà bien des difficultés, et permet, par conséquent, des simplificationsde procédure.
Mais, ajoute la loi : Pourvu qu'il ne soit pas contesté. Remarquez bien le sens de ces mots; cela ne veut pas dire, pourvu qu'il n'y ait pas de contestation, car, s'il n'y avait pas de contestation, il n'y aurait pas de règles de procédure ni de débats, mais pourvu que la contestation opposée par le défendeur ne porte pas sur le titre produit par le demandeur.
Ainsi, une demande purement personnelle, par exemple une demande en payement d'une promesse ou d'une dette de 20,000 fr. est formée devant un tribunal de première instance. Le demandeur, à l'appui de sa prétention, produit un titre ou un écrit, car c'est bien dans ce sens que ce mot titre est pris dans le § 2 de l'art. 404. Si le défendeur dénie l'écriture de ce titre, ou bien forme une inscription de faux, alors évidemment la matière n'est plus sommaire ; car le titre est contesté, et le motif qui porte à la déclarer sommaire disparaît et s'évanouit.
De même, le défendeur oppose, non pas la fausseté matérielle du titre, mais les vices dont il soutient qu'il est entaché; il prétend que le contrat, en vertu duquel on vient le poursuivre, a été dès l'origine vicié par dol, erreur, violence, en un mot, par l'une des causes indiquées dans les art. H09 et suiv. du Code Napoléon. Alors encore on peut dire que la contestation porte sur le titre, qu'elle présente des difficultés, qu'elle donne matière à des débats qui deviennent peu compatibles avec la simplicité d'une instruction sommaire.
De même, le défendeur se rejette-t-il sur l'interprétation du titre produit ; le débat s'élève-t-il sur le sens de telle ou telle clause, que le demandeur invoque en sa faveur? Alors encore le titre est contesté, soit dans sa vérité physique, soit dans sa force morale, intrinsèque.
Dans tous ces cas, la cause paraît sortir des termes du § 2 ; elle était sommaire au premier aspect, mais la nature des défenses employées par le défendeur lui rend la qualité de matière ordinaire.
Au contraire, le défendeur, tout en reconnaissant la vérité et la validité du titre, allègue-t-il qu'il y a eu paiement, remise, prescription, compensation; alors, sans doute, il y a lieu à procès ; mais, dans ce procès, le titre n'est pas contesté. Le demandeur, qui le produit, a en sa faveur une présomption immense, celle qui naît d'un titre écrit dont la vérité est reconnue, est avouée par le défendeur ; alors la matière est sommaire, à quelque valeur que monte la demande; nous sommes littéralement dans les termes du § 2.
595. § 3. Les demandes formées sans titres lorsqu'elles n'excèdent pas quinze cents francs (L. du U avril 1838). — «Ici, ce n'est plus un intérêt de célérité, comme dans le premier paragraphe, ni une raison de simplicité de l'affaire, comme dans le second. La cause de cette disposition lient tout entière à la modicité de la matière du litige; elle est inférieure à 1,500 fr. ; et dès lors il serait dangereux, en appliquant les règles de la procédure ordinaire, de s'exposer à absorber en frais la presque totalité de la matière du litige. La loi classe alors l'affaire au nombre des matières sommaires, sans examiner ni la nature de la demande, comme dans le § 2, ni l'existence d'un titre, comme dans ce même paragraphe.
Je dis que la loi ne s'inquiète point, dans le § 2, de la nature de la demande ; elle ne vous dit point ici : Les demandes pures personnelles ; non, toute espèce de demande, qu'elle soit personnelle, ou réelle, ou mixte, par cela seul que son intérêt n'excède pas une valeur de 1,500 fr., doit être instruite comme matière sommaire. Sans doute la modicité de l'intérêt ne diminue pas la complication, la difficulté que peut présenter l'affaire; mais cette modicité d'intérêt commande impérieusement une simplification dans les formes, et par là même une réduction dans les frais.
Les demandes formées sans titre ; de même les demandes formées en vertu d'un titre, quand bien môme ce titre est contesté, car le § 3 se réfère évidemment au§ 2. Après avoir déclaré dans le § 2 que toute demande personnelle, quelque haute qu'en fût la valeur, serait matière sommaire si elle était fondée sur un titre non contesté, on vous déclare maintenant que, quand môme il n'y aurait pas de titre, ou même un titre, mais un titre contesté, la matière serait encore sommaire, pourvu que la valeur n'en dépassât pas 1,500 fr.
Comment saura-t-on si la demande formée soit sans titre, soit sur un titre contesté par l'adversaire, excède ou n'excède pas 1,500 fr.?
Rien de plus facile, si cette demande a pour objet le payement d'une somme d'argent; alors l'exploit introductif d'instance, l'acte d'ajournement contenant nécessairement l'indication de l'objet de la demande, et cet objet portant en lui-même l'indication de sa valeur, il n'y a aucune difficulté pour connaître la valeur de la demande.
Mais que déciderons-nous, s'il s'agit d'une demande en matière réelle immobilière, par exemple de la revendication d'une portion de terrain, ou d'une demande ayant pour but un meuble dont la valeur n'est pas certaine ? La loi du H avril 1838, dans son art. 1er, a tranché la question; elle décide que les tribunaux d'arrondissement connaîtront,en premier et dernier ressort, de toutes les demandes personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de 1,500 francs, et de toutes les demandes immobilières, jusqu'à 60 francs de revenu déterminé, soit en rente,^oit par prix de bail. Et le deuxième alinéa de ce même art. 1er ajoute : « Ces actions seront instruites et jugées comme matières sommaires. »
Au reste, cet article demanderait, pour en bien comprendre toute l'application, l'examen de questions nombreuses, analogues à celles que j'indique ici, mais qui trouveront naturellement leur place quand nous traiterons de l'appel et de la limite entre le premier et le dernier ressort. Ces queslions se réduisent toujours à cette question générale : comment saura-t-on, selon la nature de l'objet de la demande, si cette demande excède ou n'excède pas 1,500 fr. de principal, ou 60 fr. de revenu ? notamment quand il s'agit de meubles dont le prix n'apparaît pas par lui-même, de meubles dont la valeur n'est pas fixée par des mercuriales, à quelles règles reconnaîtra-t-on la limite du premier ou du dernier ressort ? à quelles règles reconnaîtra-t-on la limite des matières sommaires et des matières ordinaires ? Toutes ces questions trouveront mieux leur place au titre de l'Appel, sur lequel elles s'élèvent le plus souvent (Voyez n° 669 etsuiv.).
596. § 4. Les demandes provisoires ou qui requièrent célérité. Pourquoi la loi range-t-elle ces demandes au nombre des matières sommaires? La réponse est écrite dans le texte même de notre article : c'est à raison de la célérité que leur jugement exige, célérité peu compatible avec les formes de la procédure ordinaire. On eût même pu se dispenser d'insérer dans ce paragraphe les deux membres qu'on y trouve avec la disjonctive qui les sépare ; les demandes provisoires se trouvent naturellement comprises au nombre des demandes qui requièrent célérité.
L'ordonnance de 1667, dans l'art. 5 du titre XVII, énumérait un très-grand nombre de cas, dont la plupart peuvent servir d'exemples de demandes requé-
rant célérité. Le Code, en évitant la forme énumérative employée par cet art. 5, n'a pas entendu repousser les cas qu'il présentait, mais employer une rédaction plus générale, qui pût embrasser les cas que le législateur omet nécessairement toutes les fois qu'il veut énumérer. Du reste l'ordonnance ne comprenait parmi les matières sommaires, quoique la demande requît célérité, que les demandes d'une valeur inférieure à 1,000 livres : cette limite, étendue à 1,500 fr., par la loi de 1838, est complètement effacée dans les autres paragraphes, et notamment dans celui-ci.
Ainsi donc, la seule qualité de la demande, cette unique circonstance qu'elle requiert célérité, suffira, quelle que soit d'ailleurs la gravité de Fintérêt qu'elle soulève, pour la dispenser des formes de la procédure ordinaire.
Vous trouvez des exemples d'application de ce paragraphe dans les sept derniers paragraphes de l'art. 135 du Code de procédure. Cet article vous indique, dans toute sa dernière partie, quels sont les cas où l'exécution provisoire des jugements peut être ordonnée par les tribunaux, et cette exécution provisoire est ordonnée précisément à raison delà célérité que requiert la nature de l'affaire. En rapprochant, d'ailleurs, cet art. 135 des textes de l'ordonnance, vous verrez tous les cas où l'art. 135 permet aux tribunaux d'ordonner, malgré l'appel, l'exécution provisoire, figurer déjà dans l'ordonnance, comme cas requérant célérité, et devant être, en conséquence, instruits comme matières sommaires.
Mais cet art. 135 ne doit être pris que comme exemple; d'autres cas peuvent requérir célérité encore bien que non compris dans rénumération de cet article. Par exemple, vous voyez au Code Napoléon, art. 177 et 178, qu'en cas d'opposition formée à la célébration d'un mariage et de demande en mainlevée d'opposition présentée par l'un des futurs époux, le tribunal de première instance devra statuer dans les dix jours sur la demande en mainlevée ; que, de même, s'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation. Cette brièveté des délais, que la loi détermine pour le jugement de première instance et l'arrêt d'appel, vous indique assez que, aux yeux du législateur, une demande en mainlevée d'opposition à un mariage est une matière qui requiert célérité, et qui, par conséquent, aux termes du § 4 de notre art. 404, doit être jugée comme matière sommaire.
Voyez enGore le cas prévu dans les art. 448 et 449 (C. N.)
§ 5. Les demandes en paiement de loyers fermages, et arrérages de rentes* Ces expressions rentraient déjà dans les derniers mots du § 4. En effet, ces demandes en payement de loyers, fermages et arrérages, sont dispensées du préliminaire de conciliation par le § 5 de l'art. 49 ; elles en sont dispensées, parce que la loi les considère comme requérant, en général, célérité; dès lors on eût pu, à toute rigueur, se dispenser de les ranger formellement dans la classe des affaires sommaires.
^->59?. En examinant le texte de l'art. 404, nous avons répondu à la première de nos deux questions : Quelles sont les affaires dans lesquelles la loi interdit l'application des procédures ordinaires, et quels sont les motifs de la loi? Passons maintenant à la deuxième question : Quelles sont les exceptions apportées par la loi, à cause du caractère sommaire de lamalière, aux règles habituelles delà procédure que nous avons étudiées jusqu'ici ; en quoi la procédure
tracée pour les matières sommaires est-elle plus simple, plus rapide et surtout moins coûteuse que la procédure tracée pour les matières ordinaires? Tel est l'objet du reste de ce titre.
« Art. 405. Les matières sommaires seront jugées à l'audience, après les délais de la citation échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités. »
Les matières ou demandes sommaires s'introduisent comme les matières ou demandes ordinaires, c'est-à-dire par un ajournement; cet ajournement est réglé par l'art. 6i, il est soumis à toutes les formalités détaillées dans ce texte et dans les suivants. A cet égard, le mot de citation, employé dans l'art. 405, ne doit pas vous induire en erreur; ce mot désigne ordinairement, en procédure, l'assignation devant un juge de paix, assignation dont les formes sont plus simples que celles de l'art. 61 ; mais, malgré l'emploi de cette expression dans l'art. 405, ce n'est pas par l'art. 1er du Code de procédure, relatif aux citations proprement dites, c'est par l'art. 61 qu'est régi l'ajournement donné en matière sommaire.
Cet ajournement doit de plus être précédé du préliminaire de conciliation, au moins en général; le caractère sommaire de la demande n'est pas par luimême une raison suffisante de la dispenser de la conciliation. 11 en est autrement en cas de disposition formelle de la loi, par exemple, dans les §§ 1er, 4 et 5 de l'art. 404; les appels des juges de paix sont évidemment dispensés du préliminaire de conciliation, car la conciliation ne doit être tentée qu'avant le premierdegré de juridiction (V. l'art. 48 et son explication); les demandes qui requièrent célérité, les demandes en payement d'arrérages ou de loyers en sont également dispensées par l'art. 49, §§ 2 et 6 ; mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'elles sont sommaires que ces demandes sont dispensées du préliminaire de conciliation, c'est par suite d'une autre cause; elles sont à la fois dispensées du préliminaire de conciliation, et déclarées sommaires, En. un mot, il y a souvent concours, mais il n'y a pas identité, réciprocité entre ces deux idées, matières dispensées du préliminaire de conciliation, et matières sommaires; il y a des matières sommaires soumises à ce préliminaire, comme le sont en général celles des §§ 2 et 3 de l'art. 401 ; et réciproquement, il y a nombre de matières dispensées du préliminaire de conciliation par l'art. 49, et qui ne sont pas pour cela matières sommaires; il suffit, pour s'en convaincre, de reporter les yeux sur l'art. 49.
Ainsi premièrement, en général, les matières sommaires sont soumises au préliminaire de conciliation, sauf les cas, très-nombreux d'ailleurs, où elles en sont formellement dispensées par la loi.
Secondement, elles doivent être, comme les matières ordinaires, introduites par ajournement; cet ajournement est de tous points régi par les art. 61 et suivants.
Troisièmement, dans cet ajournement, il faut observer le délai ordinaire de huitaine, prescrit par l'art. 72, à moins qu'on n'ait obtenu permission d'assigner à bref délai, par exemple, dans le cas du § 4, celui de la demande requérant célérité, et ce n'est pas de droit, mais seulement en vertu d'une ordonnance que l'assignation, même en matière sommaire, peut être donnée à un délai moindre que la huitaine.
De même, l'obligation imposée par l'art. 75, de constituer avoué dans les délais de l'ajournement, est commune aux matières sommaires et aux matières ordinaires ; sous ce rapport, le Code s'est assez notablement écarté de l'ancienne jurisprudence. Autrefois, l'ordonnance de 1667 avait permis aux parties, dans les matières qu'elle déclarait sommaires, de se passer du ministère des procureurs, au moins dans les juridictions inférieures. Cette dispense n'a pas été reproduite par le Code ; l'art. 75 régit donc les matières sommaires, et, de même, l'art. 85 suppose dans tous les cas l'assistance d'un avoué indispensable pour les parties.
En un mot, et pour ne pas prolonger indéfiniment ce parallèle, les matières sommaires sont soumises à toutes les règles de la procédure ordinaire dont la loi ne lésa pas expressément dispensées. Mais ici, dans l'art. 405, vous trouvez indiquées quelques exceptions auxquelles nous devons en ajouter d'autres, d'après d'autres textes.
598. Les matières sommaires seront jugées à V audience, après les délais de la citation échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités. C'està-dire que si les art. 75 et 76, sur la constitution d'avoué, s'appliquent aux matières sommaires, les art. 77 et suivants sur les écritures de défense et de réponse, dont cette constitution doit être suivie, y sont, au contraire, inapplicables. Les délais de l'ajournement écoulés, l'avoué du défendeur une fcis constitué, l'audience estsuivie immédiatement, la cause y est portée, plaidée, et, s'il se peut faire, jugée. Il n'y a pas, entre la constitution et les plaidoiries, cet intervalle destiné.dans les matières ordinaires à la signification de ces écritures de défense et de réponse, de ces requêtes dont parlent les art. 77 et 78. Tel est le sens de ces mots : sans autres procédures ni formalités. Du reste, le délai de l'assignation échu, il faut toujours donner d'avoué à avoué cet avenir ou sommation d'audience dont parlait déjà l'art. 79.
* Mais nous avons vu (nos 201 et 202) que les significations d'écritures ne sont que facultatives pour les avoués, même dans les affaires ordinaires. Quelle différence restera-t -il donc entre une affaire ordinaire dans laquelle les avoués se sont.abstenus de signifier des écritures, et une affaire sommaire où celte signification leur est interdite?
Ces deux affaires différeront encore par la manière de calculer les frais. *En effet, l'art. 67 du tarif établit des règles spéciales, relativement à la taxe des dépens dans les matières déclarées sommaires; vous verrez dans cet article qu'en principe, il n'est pas alloué d'honoraires proprement dits aux avoués dans les matières sommaires ; que les frais de taxe se bornent aux déboursés qui ont été faits, et qui ont dû être faits par l'une des parties contre l'autre. Cependant la loi accorde à titres d'honoraires spéciaux, mais uniques (1), un droit à l'avoué pour les jugements obtenus dans les matières sommaires. Le droit d'obtention du jugement varie suivant que le jugement est par défaut ou contradictoire,
(1) * Un arrêt de cassation du 14 novembre 1861 accorde cependant aux avoués un certain honoraire pour le dépôt et la signiûcation de conclusions motivées, en se fondant sur les art. 33, 70, 71 et 72 du décret du 30 mars 1808 (V. cet arrêt et les autorités citées en note dans Dali., 1861, I, 491). *
suivant qu'on avait affaire à uneouàplusieursparties, etsuivant enfinquelejugement excède ou n'excède pas une valeur déterminée par l'art. 67. En un mot, la différence la plus notable peut-être entre les matières ordinaires et les matières sommaires consiste dans la fixation de la taxe, dans la détermination du tarif réglé spécialement par l'art. 67, que je vous invite à consulter * (Voy. l'explication du tit. de la Liquidation des dépens, art. 543 et 544, n° 798). *
. $fc > 599. Plusieurs fois, dans les textes qui précèdent, nous avons rencontré ces expressions : telle affaire, telle demande, tel incident sera jugé sommairement. Nous les avons trouvées dans l'art. 172, relativement aux demandes en renvoi, aux exceptions d'incompétence ; dans l'art. 192, pour les restitutionsde pièces ; dans l'art. 287 pour les reproches proposés par une partie contre un témoin produit par l'adversaire; dans l'art. 348, pour les demandes en reprises d'instances. Ces textes ne sont pas les seuls; il y a plusieurs autres articles dans le Code de procédure dans lesquels se trouvent ces expressions.
Faut-il faire une distinction entre les expressions : affaire sommaire, affaire ''ugée sommairement, affaire instruite sommairement?
Non ; nous dirons que, dans le cas où la loi déclare qu'une instance doit être jugée ou instruite sommairement, elle déclare par là même que cette instance requiert célérité, que parla môme elle rentre dans le § 4 de l'art. 404, et que, par conséquent, elle est soumise, soit aux art. 405 et suivants, soit à la taxe de l'art. 67 du tarif pour les matières sommaires.
Cependant, dans les matières sommaires, l'art. 40 j interdit toutes écritures; il veut qu'elles soient portées etjugéesàl'audience, sanssignificationsnirequêtes préalables. Au contraire, dans l'art. 172, comme dans l'art. 348, par exemple, la loi, tout en déclarant que l'instance doit être jugée sommairement, n'entend pas exclure par là les significations respectives des écritures, car l'art. 75 du tarif permet de discuter par des requêtes respectives l'exception d'incompétence de l'art. 172; sous ce rapport, il s'écarte de l'art. 405. De même, il est permis aussi de signifier des requêtes dans le cas de l'art. 340, c'est-à-dire dans le cas de contestations élevées sur une demande en reprise d'instance; les frais de cette requête sont alloués par le tarif (Art. 75, § il).
Néanmoins, en principe, quand la loi déclare, comme elle le fait fréquemment, qu'une instance doit être jugée ou instruite sommairement, elle en fait par là même une matière sommaire aux termes du § 4 de l'art. 40 ï. Mais il y aura toujours à regarder si la loi, tout en déclarant qu'il faut instruire et juger sommairement, n'autorise pas tel acte spécial d'écritures, comme elle le fait pour l'art. 172 et pour l'art. 34S. Alors il y aura à cet égard, mais seulement à cet égard, une dérogation à l'art. 405 (1).
Les avoués ont-ils le droit de plaider les affaires sommaires ? Nous avons déjà examiné cette question (V. n° 224).
ufr > 600. « Art. 40G. Les demandes incidentes et les interventions seront formées par requête d'avoué, qui ne pourra contenir que des conclusions motivées. »
Pour cette requête, dont la loi limite impérieusement l'étendue, l'art. 67 du
(1) C. de Grenoble, 6 mars 1821 (Dali., Rép.,v° Matières sommaires, n° 9). — Contra, décision de la C. de Limoges, 9 février 1819 (Dali., eod., n° 8).
tarif paraît n'autoriser que la répétition des déboursés, et non point d'honoraires proprement dits.
££*-> 601. Tous les articles qui restent sont relatifs à un seul objet, savoir les règles à suivre pour les enquêtes qui peuvent être demandées et ordonnées en matière sommaire.
La différence capitale entre les enquêtes que l'on fait en matière sommaire, et celles que l'on fait en matière ordinaire, c'est que les enquêtes en matière ordinaire sont renvoyées devant un juge-commissaire, qui seul entend les témoins hors de l'audience, et qui dresse procès-verbal des dépositions reçues par lui ; au contraire, dans les matières sommaires, l'enquête se fait publiquement, à l'audience et devant le tribunal (1).
Cette règle, spéciale aux enquêtes sommaires, qui veut qu'elles soient faites publiquement, remonte à l'ordonnance de 1667; jusque-là toutes les enquêtes, dans les matières sommaires, comme dans les matières ordinaires, étaient faites devant un juge-commissaire, hors de la présence du public, et rédigées par écrit; cette innovation fut admise dans l'ordonnance, malgré les représentations, assez peu fondées, des présidents du parlement qui faisaient partie de la rédaction. Vous pourrez voir dans le procès-verbal des conférences, pages 152 et suivantes, quels motifs on donnait de cette innovation ; ces motifs sont précisément ceux que nous avons exposés et discutés pour et contre le système de la publicité des enquêtes, en expliquant le titre qui y est relatif.
Cette différence une fois indiquée, tous les articles qui nous restent ne sont plus qu'une affaire de détail.
« Art. 407. S'il y a lieu à enquête, le jugement qui l'ordonnera contiendra les faits, sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement, et fixera les jour et heure où les témoins seront entendus à l'audience. »
Sans qu'il soit besoin de les articuler préalablement. C'est encore une différence; au lieu de les articuler par avance, par acte d'avoué à avoué, avec sommation de les reconnaître ou de les dénier, dans les trois jours, il peut suffire de les articulera l'audience; s'ils l'ont été par écrit, la partie peut les reconnaître ouïes dénier à l'audience.
Et fixera les jour et heure où les témoins seront entendus à l'audience. Ce dernier point fait une exception à l'art. 259 ; dans les matières ordinaires, l'enquête se fait devant le juge-commissaire, c'est à lui de déterminer, par une ordonnance très-distincte du jugement qui ordonne l'enquête, les jour et heure de l'audition des témoins. Ici, au contraire, l'enquête devant avoir lieu devant le tribunal même qui l'ordonne, le jugement qui admet l'enquête en détermine le jour immédiatement; si une partie en demande la prorogation, l'incident doit être décidé de suite aux termes de l'art. 409.
L'art. 408 ne fait que confirmer l'art. 260.
60$. Les articles 410 et 41 i établissent une distinction assez importante sui-
(1) * Jugé que l'enquête est nulle, si elle a été faite devant un juge-commissaire, en matière sommaire. Cass., 23 juin 18G3 Dal!., 18G3, 1, 310). *
vant que l'affaire, à propos de laquelle ou procède à l'enquête, est ou n'est pas susceptible d'appel.
« Art. 410. Lorsque le jugement ne sera pas susceptible d'appel, il ne sera point dressé procès-verbal de l'enquête ; il sera fait seulement mention, dans le jugement, des noms des témoins et du résultat de leurs dépositions. »
S'agit-il d'une matière sommaire, pour laquelle il n'y aura pas d'appel, par exemple d'une matière sommaire dans le cas du § 1 de l'art. 404, ou même du § 3, alors l'enquête est faite à l'audience, sans qu'il en soit dressé procès-verbal par le greffier. En effet, l'affaire ne pouvant plus être portée à un tribunal supérieur, et il est fort inutile de dresser procès-verbal détaillé de dépositions que le tribunal entier entend faire verbalement devant lui. Dans ce cas seulement, le jugement définitif, en statuant sur la cause, fera mention des noms des témoins eldu résultat de leurs dépositions; c'est-à-dire du résultat en masse de l'ensemble des dépositions, et non pas du résultat détaillé, isolé, de chacune d'elles indiquées séparément. '%
Cependant, il ne faut pas prendre trop à la lettre l'extrême laconisme de l'article 410, il ne suffirait pas de mentionner dans le jugement les noms des témoins, et le résultat de leurs dépositions; il faudrait mentionner aussi que le serment a été prêté, que les témoins ont fait les déclarations indiquées dans l'art. 262, avant de déposer. Si j'indique cette addition, ce n'est pas par argument de l'art. 262, il n'y a rien à argumenter de ce [qui se passe dans les matières ordinaires à ce qui doit se passer dans les matières sommaires. Mais, dans les matières plus sommaires encore que celles dont nous nous occupons maintenant, dans les matières dont la loi attribue la connaissance aux juges de paix, elle fait la même distinction, quant à l'enquête, que celle que vous trouvez dans les art. 410 et 411. L'art. 40 (C. pr.) décide que, dans le cas où l'affaire pour laquelle un juge de paix a ordonné une enquête n'est pas sujette à appel, il n'est pas dressé de procès-verbal. « Mais, ajoute-t-il, le jugement énoncera les noms, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches et les résultats des dépositions.» Il est clair qu'il est tout à fait dans l'ordre de compléter l'art. 410 par l'art. 40 du Code de proc, puisque dans la plus sommaire, dans la plus expéditive de toutes les procédures, dans celle des juges de paix, on exige les mêmes déclarations que dans le procès-verbal d'une enquête ordinaire, à plus forte raison ces déclarations doivent-elles se trouver comprises dans ces affaires intermédiaires, que le législateur a placées entre les matières ordinaires et les matièresde la compétence des juges de paix.
S'agit-il, au contraire, d'un procès qui, bien que sommaire, est cependant sujet à l'appel, d'une demande de valeur supérieure à 1,500 fr.? alors, pour éviter de recommencer, devant les juges d'appel, une enquête que le tribunal de première instance aurait déjà entendue, on exige, dans l'art. 4H, à la différence du précédent, qu'il soit dressé un véritable procès-verbal de l'enquête faite à l'audience. Ainsi, encore que l'enquête soit faite devant tout le tribunal, il doit en être dressé procès-verbal, non pas, sans doute, pour éclairer le tribunal même devant qui se fait l'enquête, mais pour éclairer, en tant que de besoin, le tribunal supérieur, la cour à laquelle pourra être déféré l'appel de l'affaire pendante.
Au reste, l'art. 411 ne fait que reproduire ici les dispositions qui se trouvent déjà dans l'art. 39; car on distingue de môme, pour les enquêtes devant les juges de paix, entre les affaires sujettes ou non sujettes à l'appel : dans les deuxièmes, point de procès- verbal; dans les premières, procès-verbal, d'après Fart. 39 comme d'aprèsl'art. 4H.I1 faut ici compléter ou éclaircir, par l'art. 39, ce que l'art. 411 présenterait encore d'obscur.
« Art. 411. Si le jugement est susceptible d'appel, Usera dressé procès-verbal, qui contiendra les serments des témoins, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches qui auraient été formés contre eux, et le résultat de leurs dépositions. »
Les derniers mots sont textuellement les mêmes que ceux qui terminent l'art. 410; et dans l'art. 410 1e résultat des dépositions, c'est le résultat des dépositions prises en masse, et dans leur ensemble : Attendu qu'il résulte de l'enquête faite devant le tribunal tel et tel fait. Est-ce dans le même sens que nous devons entendre, dans l'art. 411, ces mots : le résultat de leurs dépositions? Le greffier qui dresse le procès-verbal doit-il^se borner à mentionner la conséquence générale des dépositions de l'enquête ? ou doit-il, au contraire, indiquer spécialement les faits déposés par chaque témoin? Il est clair que c'est ce dernier parti qu'il faut suivre. Si le greffier se bornait à mentionner en masse le résultat, l'ensemble des dépositions, un pareil procès-verbal n'éclairerait en rien la cour d'appel; il lui indiquerait quelle a été la conviction du greffier en écoutant l'enquête, mais il ne lui ferait nullement connaître ce qu'il lui est important de savoir, de quels faits et en quels termes a déposé chaque témoin.
Au reste, l'art. 39 vient encore lever les doutes : cet article statue sur les enquêtes faites devant les juges de paix, dans les causes sujettes à l'appel, et il exige que le greffier mentionne les noms, âge, profession, etc., et que chaque témoin signe sa déposition; or, dans l'art. 39, la loi entend bien qu'on mentionne dans le procès-verbal de l'enquête la déposition de chaque témoin, prise spécialement, isolément ; il n'y a aucune raison de n'en pas faire de même dans l'art. 411. Au contraire, comme l'affaire dont parle l'art. 411 est plus importante que les affaires dont parle l'art. 39, c'est une raison de plus pour observer littéralement les formalités de détail.
Ains^ nous reconnaîtrons que ces mots: le résultat de leurs dépositions, n'ont pas le même sens, soit dans l'art. 410, soit dans l'art. 411 ; que, dans l'art. 410^ une indication en masse peut suffire ; que, dans l'art. 4H, une indication spéciale et détaillée est d'une indispensable nécessité.
Quant à l'art. 412, il autorise le tribunal à renvoyer l'enquête devant le tribunal ou le juge de paix de la résidence des témoins éloignés ou empêchés ; alors l'enquête est rédigée par écrit, et il est dressé procès-verbal. C'est un 'principe que vous connaissez déjà.
L'art. 413 ne fait que confirmer, pour les enquêtes faites en matière sommaire, un certain nombre de règles tracées en matière ordinaire.
Ainsi le § 1 applique à cette enquête l'art. 260 : « La copie aux témoins, du dispositif du jugement par lequel ils sont appelés. »
Le § 2 confirme l'art. 261 : « Copie à la panie, des noms des témoins. »
Le § 3, Fart. 263 : « L'amende et les peines contre les témoins défaillants.»
Le § 4, l'art. 268 : « La prohibition d'entendre les conjoints des parties, les parents et alliés en ligne directe. »
Le paragraphe suivant, les art. 283 et suiv., c'est-à-dire les causes de reproches, la manière de les former et enfin de les juger.
L'avant-dernier paragraphe confirme l'art. 281 : « La prohibition de faire entrer en taxe les frais de voyage et de taxe de plus de cinq témoins entendus sur un même fait. »
Enfin le dernier paragraphe confirme l'art. 285 : « La faculté d'entendre les individus âgés de moins de quinze ans révolus. »