TITRE I
60<4. « Art. 1. Toute citation devant les juges de paix contiendra la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur ; elle énoncera sommairement l'objet et les moyens de la demande, et indiquera le juge de paix qui doit connaître de la demande, et le jour et l'heure de la comparution. »
L'art. 1er correspond, pour la procédure des justices de paix, à ce que sont les art. 61 et suiv. pour la juridiction des tribunaux ordinaires. 11 indique dans quelle forme, de quelle manière, les instances doivent être portées et engagées devant les juges de paix.
Au reste, les règles de ce livre ont été extraites en fort grande partie de la loi des 18 et 26 octobre 1790, sur la procédure à suivre devant les justices de paix.
Les formes de la citation (j'ai déjà dit que ce mot désigne l'assignation devant un juge de paix) sont déterminées par l'art. 1er (C. pr.) d'une manière fort analogue à celle dont sont réglées les formes des ajournements dans l'article 61 ; seulement quelques différences entre les règles de la citation et les règles de l'ajournement méritent notre attention.
Dans l'art. 1er, vous ne trouvez pas, premièrement, la nécessité d'une élection de domicile, exigée, au contraire, par l'art. 61 ; vous n'y trouverez pas non plus la nécessité d'une constitution d'avoué, également exigée, et à peine de nullité par l'art. 61. La raison en est fort simple : c'est que, devant les justices de paix, on plaide sans avoué.
De même, l'art. 64 exige que, dans toutes matières réelles ou mixtes, on désigne la nature de l'héritage, la commune, et deux au moins des tenants et aboutissants, le tout à peine de nullité. Les mêmes formalités ne sont pas exigées dans les citations en justice de paix qui ont pour objet une action réelle ou mixte (Voy. l'art. 3, § 2, du Code de pr.} et l'art. 6, 2° et 3°, L. 25 mai 1838).
Enfin, l'art. 65 exige qu'on donne, avec l'ajournement, copie du procès-verbal de non-conciliation, ou copie de la mention de non-comparution et des pièces sur lesquelles la demande est formée. Vous ne trouvez rien de pareil dans l'art. 1er.
Telles sont les principales différences, faciles d'ailleurs à motiver, entre la citation, qui introduit l'instance devant une justice de paix, et l'ajournement proprement dit.
A côté de ces différences, il est bon d'en noter une autre plus importante, plus grave, d'une application un peu plus difficile : c'est que l'art. 61 finit par sanctionner, par la peine de nullité, l'observation des formalités qu'il a prescrites dans les différents paragraphes; au contraire, l'art. 1er, tout en exigeant, dans les citations, l'accomplissement de la plupart des formalités, qui constituent l'ajournement, n'ajoute pas qu'elles seront observées à peine de nullité. On en comprend aisément le motif : on a voulu, dans la juridiction toute paternelle des juges de paix, éviter, autant que possible, les formalités irritantes, éviter des nullités, qui ne font souvent qu'entraver la procédure et multiplier les frais.
Ce point de différence une fois établi, on arriverait à conclure, en rapprochant de l'art. 1er l'art. 1030 déjà cité tant de fois, qu'on peut impunément omettre dans une citation devant les juges de paix les formalités exigées par l'art. 1er, et cela parce que, d'une part, l'art. 1er ne parle pas de nullité, et parce que, d'autre part, l'art. 1030 défend absolument de prononcer la nullité d'un exploit dans les cas où la loi ne Ta pas formellement déclarée. Cependant il est clair que cette conséquence serait fausse, qu'elle conduirait à des résultats absurdes; il est impossible d'appliquer pleinement au texte de l'art. 1er la disposition de l'art. 1030, qui déjà, vous le savez, a exigé plus d'une fois des distinctions. En effet, si, dans une citation devant un juge de paix, on avait omis d'indiquer quelle est la personne qui cite, quelle est celle qui est citée,
quel est l'objet de la citation, devant quel juge on appelle le défendeur, il est manifeste que, en dépit l'art. 1030, une telle citation devrait être annulée. De même, si la citation n'était pas donnée par un huissier ou par un huissier compétent, si cet huissier ne déclarait pas, ne légitimait pas sa compétence et sa qualité, en faisant connaître ses noms et immatricule, il serait impossible de voir dans un tel acte un véritable exploit, une véritable citation ; sans quoi l'on en viendrait à dire qu'une lettre missive, ou un billet bien ou mal rédigé serait une citation valable devant les justices de paix.
Il faut donc distinguer, dans les formalités de l'art. 1er, celles qui sont substantielles, celles qui dérivent de la nature même d'une citation, celles sans lesquelles, en un mot, on ne comprend pas l'existence d'une citation. Or, comprenez-vous une citation qui ne désigne pas la personne qui cite, la personne qui est citée, l'objet pour lequel on cite, le juge enfin devant lequel on cite? Toutes ces formalités sont substantielles, et nul doute que, malgré le silence de la loi, une citation qui les omettrait en partie ne dût être absolument annulée.
Mais, d'autre part, les formalités ou mentions exigées par l'art. 1er ne présentent pas toutes ce même caractère de gravité; il en est plusieurs qui, fort utiles, sans doute, pour bien constater l'identité des parties, pour éviter des doutes, des incertitudes toujours fâcheuses, ne tiennent point absolument à l'essence de la citation, et en l'absence desquelles la citation ne perd pas sa nature.
Ainsi, l'art. 1er exige que la citation fasse connaître les noms, profession et domicile du demandeur; cette formalité est également exigée dans l'art. 61 pour les ajournements; or, supposez que, dans un ajournement, on n'ait pas indiqué la profession du demandeur, alors, comme toutes les formalités de l'art. 61 sont prescrites à peine de nullité, l'omission de l'une de ces mentions fera tomber l'exploit, quand même, en fait, il n'y aura pas incertitude sur l'identité de la personne citée. Au contraire, admettez qu'il s'agisse d'une citation devant un juge de paix, et non point d'un ajournement; admettez que, dans une telle citation, l'huissier rédacteur ait inséré le nom et le domicile du demandeur, sans indiquer sa profession; il est clair que la profession est une désignation qui peut être utile, qui peut éclairer les doutes, qui peut fixer une question d'identité, mais qu'enfin l'indication, dans un exploit, de la profession du demandeur n'a rien d'essentiel, n'a rien de substantiel dans cet exploit, et que, par conséquent, elle pourra être impunément omise dans une citation devant un juge de paix, en ce sens que son omission n'entraînerait pas la nullité.
On pourrait multiplier ces exemples; ce que je dis de l'omission de la profession, je le dirai de même de l'omission du domicile. En un mot, toutes les fois que, dans une citation donnée devant un juge de paix, auront été observées les règles, les mentions sans lesquelles on ne conçoit pas l'existence d'une citation, la citation sera valable, encore bien que l'art. 1er ne soit pas pleinement satisfait, parce que cet article n'attache pas la peine de nullité aux mentions qu'il a prescrites.
C'est à cette distinction, admise du reste universellement, qu'il faut rattacher la comparaison de l'art. 61, pour les ajournements, et de l'art. 1er pour les citations devant les juges de paix.
Au reste, quand je dis que l'omission d'une mention non essentielle, d'une formalité non substantielle, dans une citation devant un juge de paix, n'entraînerait pas sa nullité, ce n'est pas à dire encore que cette citation produira toujours la plénitude de ses effets. En principe, le juge de paix ne peut pas prononcer la nullité d'une citation pour une simple omission des règles de l'art. 1er. Mais jugeant cette omission de nature à laisser des doutes, des incertitudes sur l'identité des parties ; jugeant, par exemple, que, si le défendeur cité devant lui fait défaut, c'est peut-être parce qu'on a omis de mentionner sa profession, d'indiquer son domicile, omission qui lui a laissé douter si c'était vraiment lui qu'on prétendait poursuivre, le juge de paix pourra appliquer l'art. 5, et ordonner que la citation soit recommencée aux frais du demandeur. Mais ordonner qu'une citation soit recommencée, ce n'est pas prononcer la nullité delà première; autre chose est le réajournement permis par Fart. 5, autre chose est la nullité de la citation primitive. En effet, si la citation primitive était annulée, elle n'aurait pas fait courir les intérêts, elle n'aurait pas surtout interrompu le cours de la prescription. Un réajournement laisse subsister les effets d'une citation irrégulière, et diffère bien, à cet égard, d'une annulation de la citation.
* Aujourd'hui les affaires ne commencent pas d'ordinaire par une citation. L'art. 17 de la loi du 25 avril 1838, modifié par l'art. 2 de la loi du 2 mai 1855, et consacrant un usage établi par quelques juges de paix, interdit aux huissiers de donner aucune citation en justice dans toutes les causes, excepté celles qui requièrent célérité, et celles dans lesquelles le défenseur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la môme ville, avant qu'au préalable le juge de paix ait appelé les parties devant lui, au moyen d'un avertissement dont les formes sont tracées par le môme art. 2 de la loi de 1855 *.
^ > 605. Après cet examen des formalités de l'art. 1er, nous arrivons à une question infiniment plus importante, celle qui consiste à rechercher, à déterminer quelles sont lés limites de la compétence des justices de paix. Les art. 2 et 3, bien que relatifs à la compétence, ne l'envisagent cependant que d'une manière incomplète et bornée, que sous l'un des deux points de vue que présentent, en matière de procédure, toutes les questions de compétence. Ces deux points de vue, vous les connaissez déjà; nous avons distingué, avec le Gode, la compétence ratione personœ de la compétence ratione materiœ; nous avons dit que, toutes les fois qu'il s'agissait de porter une instance devant les juges, deux questions de compétence se présentaient.
D'abord l'affaire, à raison de sa nature, est-elle du ressort administratif, ou du ressort judiciaire? est-elle du ressort des tribunaux civils, ou de commerce, ou des justices de paix, ou enfin du ressort des tribunaux criminels? Voilà la première question, la question générale de compétence. Nous avons dit que saisir une juridiction, au mépris des règles de compétence générale, l'investir d'une nature d'affaire qui n'est pas dans ses attributions, c'est entrer dans un cas d'incompétence dite ratione materiœ. C'est là une de ces incompétences qui tiennent à l'ordre public, et que le consentement des parties ne peut effacer, ne peut couvrir.
Maintenant, cette première question résolue, une seconde question s'élève :
l'affaire appartenant à tel degré, à tel ordre, à telle classe de juridiction, quel est le tribunal, pris dans cette classe ou dans ce degré, auquel je dois la porter ? Ici ce n'est plus sur des règles générales de division des pouvoirs, d'attribution -de juridiction, c'est sur des règles de pur intérêt privé que la question va rouler.
De ces deux points de vue, sous lesquels se présentent toujours les questions de compétence, quel est celui que le Gode de procédure a examiné, a tranché ? C'est le second point de vue, c'est la compétence envisagée ratione personœ, c'est-à-dire que, dans les art. 2 et 3 du Code, on suppose que le plaideur connaît parfaitement les règles générales de la juridiction, connaît parfaitement quelles sont les matières dont la loi attribue la connaissanceaux juges de paix en général. Les art. 2 et 3 supposent ces notions déjà acquises, et s'occupent uniquement de régler à quel juge de paix devra, selon les circonstances, être portée telle ou telle affaire.
Certainement c'est un défaut, et un assez grave défaut dans le Code, de n'avoir pas, comme le demandait la Cour de cassation, fait précéder les règles de procédure d'un livre préliminaire sur l'organisation et la compétence des divers tribunaux. Le Code ne l'avait pas fait, il s'en était référé aux lois antérieures, et particulièrement aux art. 9 et 10 du décret des 16-24 août 1790.
606. * Cette matière est aujourd'hui régie par une loi plus récente, qui a modifié les art. 9 et 10 du décret de 1790 ; je veux parler de la loi du 25 mai 1838. Cette loi a eu notamment pour but d'étendre la compétence civile des juges de paix, soit en élevant le chiffre des demandes sur lesquelles ils sont appelés à statuer, soit en y comprenant les demandes qui, jusqu'alors, ne leur avaient pas été soumises. Mais nous verrons aussi que, dans quelques affaires, la loi de 1838 a apporté quelques restrictions à la compétence antérieure des juges de paix.
C'est dans les art. 1 à 9, que la loi du 25 mai 1838 détermine d'une manière précise les limites de la compétence des juges de paix considérés comme juges civils. Les contestations soumises à cette juridiction se divisent en quatre classes : I. Les affaires dont le juge de paix connaît sans appel jusqu'à 100 fr., et à charge d'appel jusqu'à 200 fr. (Art. 1, L. 25 mai 1838); IL Les affaires qu'il décide sans appel jusqu'à 100 fr., et à charge d'appel jusqu'à 1,500 fr. (Art. 2 et 4); III. D'autres affaires lui sont déférées sans appel jusqu'à 100 fr.,etàcharge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever (Art. 3 et 5); IV. Enfin il y a des affaires dont le juge de paix ne connaît qu'à charge d'appel.
I. L'art. 1er de la loi du 25 mai 1838 porte : « Les juges de paix connaissent de toutes actions personnelles ou mobilières en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100 francs, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 200 francs. » La loi de 1790 avait attribué au juge de paix les affaires personnelles et mobilières jusqu'à 50 livres sans appel, et à charge d'appel jusqu'à 100 livres. On avait voulu que ces affaires minimes fussent j ugées plus rapidement et à peu de frais. La loi de 1838 a eu pour but d'étendre ces avantages à un plus grand nombre d'affaires; le gouvernement proposait même d'étendre la compétence déjuges de paix jusqu'à 150 fr. sans appel, et à 300, à charge d'appel. xMais ce projet n'a pas été admis.
Dans les limites précitées (100 et 200 fr.), il faut que l'action soit personnelle
ou mobilière. Vous vous rappelez que l'action personnelle est celle qui a pour objet l'exécution d'une obligation; l'action mobilière, celle qui a un meuble pour objet.
L'action personnelle peut être mobilière ou immobilière. Mobilière, elle rentre dans la compétence du juge de paix soit comme personnelle, soit comme mobilière. Quant aux actions personnelles immobilières, le mot purement personnelles de l'art. 1er de la loi de 1838 a pour objet de les exclure; elles ne sont donc pas soumises à la juridiction des juges de paix.
L'art. 1er de la loi de 1838 attribue au juge de paix la connaissance des actions mobilières dès que le meuble, objet du litige, vaut moins de 200 fr., sans distinguer si l'action est réelle ou personnelle. Sous l'empire de l'art. 9 de la loi de 1790, des auteurs recommandables n'avaient pas cru qu'une action réelle mobilière Comme l'action en revendication d'un meuble d'une valeur inférieure à 100 livres pût être portée devant le juge de paix. En effet, l'art. 9 précité ne lui attribuait que les affaires personnelles et mobilières. Cependant on avait soutenu, même sous l'empire de cette loi, que le juge de paix était compétent pour connaître des actions mobilières, réelles, ou mixtes, dont la valeur était au-dessous de 100 livres. Cette dernière opinion semble incontestable aujourd'hui en présence de la nouvelle rédaction de l'art. 1er de la loi de 1838... Toutes actions purement personnelles ou mobilières. Dès que l'action est mobilière et que la valeur de l'objet en litige ne dépasse pas 200 fr., le juge de paix est compétent.
60*. II. Les juges de paix prononcent sans appel jusqu'à la valeur de 100 francs et à charge d'appel jusqu'au taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'arrondissement, c'est-à-dire jusqu'à 1,500 fr., 1° sur les contestations entre les hôteliers, aubergistes ou logeurs, et les voyageurs ou locataires en garni, pour dépense d'hôtellerie, et perte ou avarie d'effets déposés dans l'auberge ou dans l'hôtel ; entre les voyageurs et les voituriers ou bateliers pour retards, frais de route et perte ou avarie d'effets accompagnant les voyageurs ; entre les voyageurs et les carrossiers ou autres ouvriers, pour fournitures, salaires ou réparations faites aux voitures de voyage (Art. 2, L. de 1838); 2° sur les indemnités réclamées par le locataire ou le fermier pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté; 3° sur les dégradations et pertes dans les cas prévus par les art. 1732 et 1735 du Code Napoléon : néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou par inondation que dans les limites posées par l'art. 1er de la loi de 1838 (Art. 4 de la même loi).
1° Contestations entre les voyageurs et les hôteliers, voituriers, carrossiers, etc. On a motivé cette extension de la juridiction des juges de paix sur la nécessité d'une solution prompte et peu dispendieuse. Ces sortes de contestations ont un caractère d'urgence, il ne faut pas entraver des voyages dont la facilité et la célérité sont les conditions essentielles.
On avait même proposé de déroger à l'art. 2 du Code de proc. en attribuant toujours la compétence au juge de paix du lieu où s'élève la contestation. Mais cette innovation n'a pas été admise. Le juge de paix du domicile du défendeur reste donc compétent. Le voyageur pourra donc assigner l'hôtelier, le voiturier,
Je carrossier devant le juge de paix de leur domicile. Quant au voyageur, il doit être également assigné devant le juge de paix de son domicile, c'est-à-dire peutêtre à 200, 400 kilomètres du lieu où le voyageur a logé, a fait réparer sa voiture, etc. Cette règle de compétence porterait un grave préjudice aux hôteliers, carrossiers, etc., si la procédure ne leur donnait un autre moyen d'exercer leurs droits. Les hôteliers, voituriers, carrossiers non payés peuvent retenir les effets *ou les voitures du voyageur, qui se trouve alors obligé, s'il croit cette rétention non fondée, de les assigner devant le juge de paix de leur domicile. Ainsi, en usant du droit de rétention, les hôteliers, voituriers, carrossiers s'attribuent le rôle de défendeur et plaident devant leur propre tribunal. *
2° Des indemnités •prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité ne sera pas contesté. C'est-à-dire que, si un fermier ou un locataire réclamait de son bailleur une indemnité de non-jouissance, et que le fait de non-jouissance fut contesté par le bailleur, l'affaire prendrait alors un caractère de gravité qui la ferait sortir de la compétence des juges'de paix, auxquels la loi ne l'attribue que lorsque le droit à l'indemnité n'est pas contesté. En un mot, le juge de paix est appelé ici pour déterminer le montant, le quantum de l'indemnité, lorsqu'il est d'ailleurs constant, reconnu entre les parties, qu'il n'y a pas eu jouissance, et qu'en conséquence il est dû indemnité (I).
A plus forte raison, si le propriétaire attaqué s'avisait de nier non-seulement îa non-jouissance, mais même l'existence du bail, du contrat, d'où le prétendu locataire veut faire dériver l'indemnité, le juge de paix serait-il incompétent; car il n'a qualité pour ce genre de procès qu'en supposant un droit non contesté à l'indemnité.
3° * Dégradations et pertes, etc. La loi de 1790 attribuait au juge de paix la connaissance des contestations relatives à toutes les dégradations alléguées par le propriétaire contre le locataire ou le fermier. La loi de 1838 a restreint la compétence du juge de paix aux dégradations qui rentrent dans les cas prévus par les art. 1732 et 1835 du Code Napoléon. En outre, le juge de paix n'est plus compétent que jusqu'à 1,500 fr. Ce n'est pas tout; quand l'incendie ou l'inondation ont amené ces dégradations ou ces pertes, le juge de paix cesse d'être compétent dès que la valeur du litige dépasse 200 fr. On a considéré que les difficultés, que soulevaient ces dernières hypothèses, étaient généralement assez compliquées pour les soumettre aux tribunaux d'arrondissement, dès que la valeur du litige offre une certaine importance.
Dans ces dégradations et pertes on ne doit pas, d'ailleurs, comprendre les réparations locatives qui rentrent dans la troisième classe des affaires soumises à la compétence des juges de paix (Art. 5, L. de 1838).
608. III. Cette troisième classe d'affaires dont les juges de paix doivent connaître sans appel jusqu'à 100 francs et, à charge d'appel, à quelque somme que la demande puisse s'élever, comprend : 1° les actions en payement de loyers ou fermages, les congés, les demandes en résiliation de baux fondées sur le seul défaut de payement des loyers ou fermages, les expulsions de lieux et les de-
(1)C. deCass., Rej., 11 avril 1860 (Dalloz, 1860, 1, 166).
mandes en validité de saisie-gagerie; le tout lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement 400 fr. (1). L'art. 4 de la loi de 1838 indique la manière de faire l'évaluation quand le prix du bail ne consiste pas en argent.
Cette disposition est une des innovations les plus importantes de la loi de 1838 ; elle attribue au juge de paix un nombre considérable de contestations, dont la connaissance appartenait auparavant aux tribunaux d'arrondissement. On a voulu donner une solution plus prompte et moins coûteuse à des contestations qui se renouvellent fréquemment et dont l'urgence est évidente.
2° Les actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux, et celles relatives à l'élagage des arbres ou haies, et au curage, soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines, lorsque les droits de propriété et de servitude ne sont pas contestés (Art. 5, 1°, L. de 1838) (2).
Ces contestations doivent, en effet, être jugées sans délai, sur les lieux mômes, et par le juge qui est placé le plus près des parties. C'est la loi de 1838 qui a compris, dans ces sortes d'affaires, celles relatives à l'élagage des arbres ou haies et au curage des fossés et des canaux.
3° Les réparations localives des maisons ou fermes, mises par la loi à la charge des locataires (Art. 5, 2°, Loi de 1838).
4° Les contestations relatives aux engagements respectifs des gens de travail au jour, au mois et à l'année, et de ceux qui les emploient ; celles des maîtres et des domestiques ou gens de service à gages; celles des maîtres et de leurs ouvriers ou apprentis, sans néanmoins qu'il soit dérogé aux lois et règlements relatifs à la juridiction des prud'hommes (Art. 5, 3°, L. de 1838).
5° Les contestations relatives au payement des nourrices, sauf les règles particulières aux bureaux des nourrices (Art. 5, 4°, L. de 1838).
6° Les actions civiles pour dilfomation verbale et pour injures publiques et non publiques, verbales et par écrit, autrement que par la voie de la presse, les mêmes actions pour rixes et voies de fait; le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle (Art. 5, 5°, L. de 1838).
Toutes ces actions présentent, en général, assez de simplicité, et il est bon de les faire juger par le juge le plus rapproché des justiciables.
«509. IV. Enfin le juge de paix connaît encore de certaines affaires à raison de leur objet, et quelle que soit la valeur de la demande; mais il n'en connaît jamais qu'à charge d'appel.
Ces affaires, qui présentent souvent beaucoup plus d'importance que celles des catégories précédentes, sont d'abord, d'après l'art. 6 de la loi de 1838 :
(1) L'art. 3 de la loi de 1838 portait «... n'excèdent pas annuellement à Paris 400 fr., et 200 fr. partout ailleurs. » La loi du 20 mai 1854 avait étendu le chiffre de 400 fr. aux circonscriptions des justices de paix de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, P.ouen, Nantes* Lille, Saint-Étienne, Nîmes, Reims et Saint-Quentin. Enfin, la loi du 2 mai 1855, art. 1er, a supprimé toute distinction et appliqué partout le chiffre de 400 fr.
Si le bail est contesté, le juge de paix n'est plus compétent ; Cass., 26 août 1857 (Dali., 1857, 1, 347).
(2) Cass., 5 mars 18G0 (Dall.,1860, 1, 177).
i° Les entreprises commises, dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins; les dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des faits également commis dans Tannée.
La matière des actions possessoires sera expliquée plus loin dans le titre qui leur est spécialement consacré (art. 23 et suivants).
2° Les actions en bornage et celles relatives à la dislance prescrite par la loi, par les règlements particuliers et par l'usage des lieux, lorsque la propriété ou les titres qui l'établissent ne sont pas contestés.
La loi de 1790 n'attribuait aux juges de paix que la connaissance des actions en déplacement de bornes ; la loi de 183S étend leur compétence à toutes les actions en bornage : ainsi, par exemple, lorsqu'il s'agit de la question de savoir où doivent être placées de nouvelles bornes. Ces actions en bornage et celles relatives aux distances prescrites pour les plantaiions seront mieux jugées sur les lieux contentieux. Mais il faut toujours que la propriété du fonds ne soit pas contestée; autrement l'action prendrait le caractère d'action pétitoire immobilière, cesserait d'être possessoire, et, par conséquent, dépasserait les limites de la juridiction des juges de paix (1).
3° Les actions relatives aux constructions et travaux énoncés dans l'art. 674 du Code Napoléon, lorsque la propriété ou la mitoyenneté du mur ne sont pas contestées.
Il s'agit de travaux qui, à raison de leur voisinage dangereux ou incommode, nécessitent l'observation de certaines distances ou la construction de certains ouvrages, pour éviter de nuire aux voisins. 11 faut étendre la compétence du juge de paix non-seulement auxdifficullés que soulève l'application des règlements et des usages relatifs à la distance et à la construction des ouvrages prescrits, mais même aux demandes en dommages et intérêts, pour le préjudice causé par l'inobservation de ces usages et règlements. On a douté que les juges de paix fussent compétents pour statuer sur ces dernières demandes ; mais la généralité des termes de l'art. 6, 3°, de la loi de 1838 semble bien les comprendre : les actions relatives aux constructions et travaux, etc. La loi ne recherche pas quel est le but de l'action, mais seulement quel en est l'objet.
Je dois encore faire remarquer ici que le juge de paix ne serait pas compétent pour les contestations relatives à des constructions et travaux autres que ceux énumérés dans notre art. 6, 3°. Rappelez-vous, en effet, que le juge de paix est un juge d'exception; il ne peut prononcer que sur les causes qui lui sont expressément attribuées.
4° Les demandes en pension alimentaire n'excédant pas 150 fr. par an, et seulement lorsqu'elles seront formées en vertu des art. 205, 206 et 207 du Code Napoléon.
Ces sortes de demandes ont été attribuées au juge de paix, comme au juge le mieux placé pour concilier des parents très-proches, dont il connaît la position respective, et pour éviter entre parents le scandale d'un procès pour une pension alimentaire au-dessous de 150 fr.
Il faut ajouter à cette quatrième classe d'affaires, d'après l'art. 5 de la loi du
(1) Cass., 27 novembre 18G0 (Dali., 18G1, 1, 10).
10 juin 18oif diverses contestations relatives à la servitude de drainage établie par ladite loi.
610. Aux demandes principales basées sur une des causes que je viens d'énumérer, le défendeur peut lui-même répondre par une demande reconventionnelie ; ou bien encore le demandeur peut réunir plusieurs de ces demandes dans une seule instance. Les art. 7, 8 et 9 de la loi du 25 mai 1838 résolvent de la manière suivante les questions que peut soulever ce cumul d'actions.
Si le défendeur, à une demande portée devant le juge de paix, forme luimôme une demande reconventionnelle ou en compensation, qui, par sa nature ou sa valeur, rentre dans la même compétence, lejugedepaix peut statuer sur chacune d'elles, quand môme les deux demandes réunies excéderaient le taux de sa compétence, par exemple si, réunies, elles dépassaient 200 fr. dans le cas prévu par l'art 1er (L. de 1838); on les évaluera isolément.
Si Tune des deux demandes, principale ou reconventionnelle, est susceptible d'appel, tandis que l'autre, prise isolément, devrait être jugée en dernier ressort, la faculté d'appeler s'appliquera aux deux demandes.
Si la demande reconventionnelle excèdeles limites de la compétence du juge de paix, ce magistrat a le choix ou de retenir le jugement de la demande principale en renvoyant la demande reconventionnelle devant le tribunal d'arrondissement, ou de renvoyer le tout à ce tribunal, sans préliminaire de conciliation, s'il y a utilité à statuer sur les deux demandes par le même jugement; mais, dans aucun cas, il ne peut retenir le jugement de la demande reconventionnelle qui dépasse les limites de sa compétence.
Si la demande reconventionnelle a pour objet des dommages et intérêts fondés exclusivement sur la demande principale elle-même, le juge de paix est compétent pour en connaître, à quelque somme qu'ils puissent monter; on n'a pas voulu que le défendeur, en formant une pareille demande, pût, même éventuellement, soustraire toute l'instance à la juridiction du juge de paix.
Si cette demande en dommages et intérêtsexcède le taux de la compétence en dernier ressort (100 f.), elle est sujette à appel et rend susceptible d'appel la demande principale (art. 8, L. du 25 mai 1838). On n'applique pas ici la disposition du dernier alinéa de l'art. 2 de la loi du 11 avril 1838 (Voy. n° 672) (1).
Pour les demandes réunies dans une même instance par le même demandeur, on calcule, au contraire, l'importance des demandes cumulées pour apprécier le taux de la compétence. Ainsi deux demandes de 150 francs chacune, réunies dans la même instance, forment un total de plus de 200 francs (art. 1, L. de 1838), et échappent, ainsi à la compétence du juge de paix (art. 9), quoique chacune de ces demandes, si elles eussent été intentées séparément, fût rentrée dans la compétence de ce magistrat.
611. La loi de 1838, si elle a, en général, étendu la compétence des juges de paix, leur a enlevé, d'une autre part (art. 20), la connaissance de contestations importantes qui leur avait été attribuée par la loi du 25 mai 1791, je veux parler des contestations relatives aux brevets d'invention. *
(1) Cass., 1G juin 1847 (Dali., 1847, 1, 297). — Cass., 27 juillet 1858 (Dali., 1358, 1, 317).
612. Plusieurs remarques de détail sont encore nécessaires pour compléter vos idées sur la juridiction générale des juges de paix. Ainsi, notez que je ne parle ici que des attributions judiciaires des juges de paix; je ne traite pas d'une autre espèce de fonctions attribuées aux juges de paix, celles qui se rattachent à la juridiction dite officieuse ou gracieuse : tels sont les cas où ils sont chargés de l'apposition et de la levée des scellés, où ils sont chargés de présider les conseils de familles, de recevoir les actes ou déclarations d'émancipation, etc. Tous ces actes n'appartiennent pas aux juges de paix, considérés comme juges, pas plus que les fonctions de conciliateur, sur lesquelles nous avons tout dit (n03 76 et suivants).
C'est donc ici comme juge que nous envisageons le juge de paix ; non-seulement c'est dans l'idée déjuge que nous devons nous renfermer, mais aussi dans l'idée de juge en matière civile. En effet, outre ses attributions judiciaires, le juge de paix est encore déclaré juge dans les matières de police. La loi de 1790 ne lui conférait aucune attribution de ce genre, parce que la juridiction de police appartenait aux corps municipaux : depuis, au contraire, les lois postérieures, et notammen le Code d'instruction criminelle, ont ajouté aux fonctions du juge de paix les attributions d'un juge de simple police (art. 138 et suiv., C. d'inst. crim.).
A ces attributions judiciaires et purement civiles du juge de paix vous avez à ajouter la compétence qui lui est attribuée pour certaines contestations, dans les matières de douanes, par les lois spéciales à cette matière.
613. Enfin un point plus important que toutes ces observations de détail, c'est que les juges de paix, dont la compétence vient d'être ainsi déterminée, sont bien des juges dans toute l'acception du mot, mais des juges d'attribution, des juges d'exception, en un mot, des juges extraordinaires. J'insisteun peu sur ce caractère, sur cette qualité que j'ai entendu contester, mais, selon moi, très à tort. Quoique le Code de procédure n'ait, à cet égard, rien de formel, quoiqu'il ne dise pas pour les juges de paix ce qu'il dit pour les tribunaux de commerce, qu'ils ne peuvent pas connaître del'exécution de leurs jugements, art. 442, ce qui est le caractère distinctif des juges d'exception, on n'en doit pas moins tenir pour bien certain que la juridiction des juges de paix est extraordinaire, est d'exception, qu'elle est strictement renfermée dans les cas indiqués par des lois spéciales. La preuve de ce que je dis est écrite, en toutes lettres, dans l'art. 4 du titre IV de la loi de 1790. En effet, cet article, que j'ai déjà cité, attribuant aux tribunaux civils d'arrondissement la plénitude de la juridiction en toutes matières personnelles, réelles et mixtes, excepte ou distrait seulement de cette plénitude les matières qui ont été attribuées aux tribunaux de commerce et aux juges de paix. Voici ses termes : « Les juges de district connaîtront en première instance de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, en toutes matières, excepté seulement celles qui ont été déclarées ci-dessus être de la compétence des juges de paix, les affaires de commerce, dans les districts où il y aura des tribunaux de commerce établis, et le contentieux de la police municipale. Or, puisqu'on reconnaît, en vertu de cet article, que les juges des tribunaux de commerce sont des juges d'exception, des juges d'attribution, il faut bien aussi reconnaître que les juges de paix, placés avec eux dans l'exception indiquée
586 PARTIE I. LIVRE I. TITRE I. (àRT. 2 ET 3).
par cet article, ont absolument le môme caractère de juges extraordinaires.
Quelle est la conséquence, quel est le résultat pratique de ce caractère? C'est que nous ne devons, en aucun cas, étendre cette compétence hors des limites, hors des applications qui sont expressément déterminées par des lois expresses et spéciales.
L'art. 442 a dit expressément pour les tribunaux de commerce qu'ils ne connaissent point de l'exécution de leurs jugements; c'est-à-dire que les questions de saisie, par exemple, qui viendront à s'élever dans l'exécution du jugement d'un tribunal de commerce, seront portées devant les tribunaux civils, et non pas devant le tribunal dont on exécute la sentence. Or, à l'égard des juges de paix, nous n'avons pas de texte qui les déclare expressément incapables de connaître de l'exécution de leurs jugements, mais nous n'avons pas non plus de texte qui leur accorde cette faculté ; celte question d'exécution n'est pas renfermée dans les règles de compétence des art. 3 et 10, et, comme ces règles sont spéciales, comme il n'est pas possible de faire un pas au delà, comme il s'agit de juges d'exception, que la loi a investis d'une compétence que nous n'avons pas le droit d'agrandir, il est constant que les débats qui s'élèvent sur l'exécution des sentences des juges de paix, les questions de saisie auxquelles cette exécution peut donner lieu, n'appartiennent pas au juge de paix qui a rendu la sentence, ni au juge de paix dans le canton duquel l'exécution se poursuit, mais bien aux tribunaux civils d'arrondissement appelés à connaître de toutes les matières personnelles, réelles et mixtes, excepté de celles dont la connaissance est réservée aux juges de paix et tribunaux de commerce.
Ainsi, point de doute sérieux sur cette question : les juges de paix, absolument comme les tribunaux de commerce, sont des juges extraordinaires, des juges d'exception.
$& > 614L. La compétence générale une fois déterminée, passons aux art. 2 et 3, à la compétence spéciale de tel ou tel juge dô paix.
« Art. 2. En matière purement personnelle ou mobilière, la citation sera donnée devant le juge du domicile du défendeur ; s'il n'a pas de domicile, devant le juge de sa résidence. »
« Art. 3. Elle le sera devant le juge de la situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira : — 1° des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes ; — 2° des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année, des entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires ; — 3° des réparations locatives ; — 4° des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit ne sera pas contesté, et les dégradations alléguées par le propriétaire. »
L'art. 2 pose le principe général en matière de compétence ratione personœ; il décide que le juge compétent est celui du domicile en matière purement personnelle ou mobilière; or, ces expressions de l'art. 2 embrassent, premièrement, tous les cas de compétence indiqués dans l'art. ier de la loi de 1838, c'està-dire toutes les actions personnelles et mobilières d'une valeur inférieure à 200 francs. Mais l'art. 2 du Code ne fait nullement double emploi avec l'art. 1er de la loi de 1838, il embrasse bien, dans la règle de compétence qu'il vous
trace, toutes Jes causes désignées par cet art. 1er, mais il y comprend aussi une partie de celles désignées par les art. 2 et suiv. de la loi de 4838.
Si l'art. 2 du Code existait seul, s'il n'était pas modifié, limité par l'art. 3,. nous dirions que l'action pour dommages aux champs, fruits et récoltes, que les actions pour les réparations locatives, que les actions en indemnité pour non-jouissance, pour dégradations, étant des actions personnelles, doivent être portées devant le tribunal du domicile du défendeur, indépendamment de lasituation de l'objet qui a été l'occasion du litige; mais celte conséquence, qui résulterait littéralement de l'art. 2, est modifiée par l'art. 3. L'art. 3 dans les §§ 1, 3 et 4, l'art. 3, dans tout son ensemble, à l'exception du § 2, contient des exceptions fort remarquables à la règle de l'art. 2. D'après l'art. 2, toute action personnelle, qui est de la compétence d'un juge de paix, se porte devant le juge de paix du domicile du défendeur, ce n'est là que la règle Actor sequitur forum rei; puis survient l'art. 3, qui veut que, si l'action a pour but l'indemnité des dommages dont parle le § 1, les réparations locatives dont parle le §3, les indemnités dont s'occupe le § 4, alors l'action, quoique personnelle, et rentrant à ce titre dans la règle de l'art. 2, en sorte cependant par une exception facile à justifier.
En effet, quoique, en principe, ce soit une idée fort raisonnable que celle qui oblige le demandeur à venir plaider, dans les matières personnelles, devant le tribunal du défendeur, cette règle a néanmoins cédé dans l'intérêt commun des deux parties, c'est-à-dire dans l'intérêt de la célérité, de l'économie et de la justice. Or, il est clair que le juge de paix dans le canton duquel est situé l'immeuble qu'on prétend dégradé, la ferme où les réparations locatives sont demandées, où les indemnités de non-jouissance sont réclamées, il est clair que ce juge de paix est plus à portée que tout autre d'examiner exactement, avec rapidité et économie, les questions de dégradations ou d'indemnités qui font la matière du procès.
g%» > 615. Le? art. 4, 5 et 6 ne nous présentent que fort peu d'intérêt. Il me suffit de vous dire que l'art. 4 simplifie, pour le genre d'affaires qui nous occupe, les règles de l'art. 68 ; il est relatif à la remise des exploits ou citations. Vous verrez, et vous vous expliquerez aisément pourquoi la loi est plus indulgente, plus facile, et multiplie moins les formalités dans les citations devant les juges de paix que dans les exploits ordinaires.
De même le § 2 de cet art. 4 adoucit, pour la matière que nous traitons, la sévérité des prohibitions de l'art. 66; le rapprochement de ces textes vous fera sentir les différences et les motifs.
* L'art. 4 a été modifié par l'art. 16 de la loi du 25 mai 1838, qui a supprimé le monopole de la signification des citations au profit de lhuissier de la justice de paix. Tous les huissiers du canton peuvent aujourd'hui donner des citations. *"
L'art. 5 se rattache à Fart. 72. Dans l'art. 72, la loi veut éviter que le défendeur soit attaqué par surprise, elle lui accorde donc un délai de huitaine pour examiner sa position ; devant le juge de paix, l'affaire est moins importante, la célérité plus à désirer; un jour d'intervalle suffit. Et puisque, dans les affaires ordinaires, on peut abréger le délai d'ajournement, de même devant la justice de paix on peut, mais dans des fermes plus simples, obtenir la permission d'as»
signer à un délai plus court, c'est-à-dire de jour à jour, aujourd'hui pour demain, et même d'heure à heure. Les formes sont indiquées dans l'art. 6; joignez-y l'art. 17 de la loi de 1838, modifié par l'art. 2 de la loi du 2 mai 1855 (V. d'ailleurs n° 604, dernier alinéa).
^— > 616. L'art. 7 demande un peu plus de détails ; il se rattache encore à des questions assez importantes de compétence ; il renferme trois dérogations aux règles générales que nous venons d'exposer.
1° Nous avons supposé jusqu'ici que l'affaire s'introduisait devant le juge de paix par un avertissement sans frais ou par une citation : c'est, en effet, la marche régulière et légale. L'art. 7, au contraire, permet d'introduire l'affaire sans citation, par comparution volontaire des deux parties devant le juge de paix, et cette comparution doit être constatée dans la forme indiquée au § 2 du même article.
2° L'art. 7 permet de plus aux parties présentes devant le juge de paix, sur avertissement, sur citation, ou volontairement, de l'autoriser à juger leur différend en dernier ressort, encore bien que la cause fût de sa nature susceptible d'appel. Ainsi les parties pourraient, en portant devant le juge de paix une des contestations dont parle l'art. 1er de la loi de 1838, contestation d'un intérêt de plus de 100 fr., l'autoriser formellement à juger sans appel. De même, en portant devant lui une contestation du nombre de celles indiquées par les art. 2, 4, 6 de la loi de 1838, les parties pourraient valablement, quelque élevée que fût la valeur de la demande, autoriser le juge de paix à en connaître en dernier ressort, en d'autres termes, renoncer d'avance à l'appel.
3° Enfin, les parties peuvent comparaître volontairement et renoncer au droit d'appeler, non-seulement devant le juge de paix déclaré compétent par les art. 2 et 3, mais même devant un juge de paix incompétent.
Ainsi, voilà les trois dérogations contenues aux principes exposés jusqu'ici : 1° dispense de citation, si les parties s'accordent à comparaître devant le juge de paix; 2° faculté de renoncer à l'appel, soit que le juge de paix fût compétent, soit qu'il ne le fût pas ; 3° faculté de porter l'affaire même devant un juge de paix incompétent. Mais à la suite de ces points bien constants se présentent quelques observations et quelques difficultés. Voici d'abord le texte de l'art. 7 :
«Art. 7. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix [voilà notre premier cas), auquel cas il jugera leur différend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l'y autorisent (voilà la seconde dérogation), soit à la charge de l'appel, encore qu'il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur [c'est-à-dire d'après Vart. 2), ni à raison de la situation de l'objet litigieux {c'està-dire d'après l'art. 3; voilà la troisième dérogation). — La déclaration des parties qui demandent jugement sera signée par elles ou mention sera faite si elles ne peuvent signer. »
Le texte s'écarte donc, dans trois points bien faciles à constater, de la procédure ordinaire en matière de justice de paix. Mais dans la procédure des justices de paix, les articles qui la constituent sont, en général, des articles d'exception, et le premier soin à observer, en les étudiant, c'est de rapprocher sans cesse les règles de cette procédure spéciale des règles et des principes de la procédure ordinaire. Aussi sur l'art. 7 s'élève tout de suite cette question :
DES CITATIONS (àRT. 7). 589
Les trois dérogations que permet l'art. 7 à la procédure habituelle en justice de paix seraient-elles également permises dans la procédure ordinaire,, devant les tribunaux de première instance? 1° Devant les tribunaux de première instance peut-on comparaître volontairement sans ajournement? 2° Peut-on d'avance renoncer à l'appel ? 3° Peut-on saisir, d'un accord commun, un tribunal incompétent ?
Sur ce dernier point, pas de doute. L'incompétence ratione personœ, comme vous le savez déjà, se couvre tacitement par cela seul que le défendeur n'oppose pas dès le principe l'exception d'incompétence ; à plus forte raison peut-elle se couvrir expressément, lorsque les deux parties attribuent formellement à un tribunal incompétent, ratione personœ, le jugement de telle ou telle affaire ; c'est même ce qui arrive dans le cas d'élection de domicile, art. 1M (G. N.) et 59 (C. pr.). Mais il y a toujours cette différence que, dans le cas de l'art. 7, le juge de paix incompétent ratione personœ, saisi de l'affaire par la seule volonté des parties, en dehors des art. 2 et 3, n'est pas maître, n'est pas libre de refuser cette attribution que la loi ne lui conférait pas, et que vient lui imposer la volonté commune des parties. L'art. 7 déclare que, dans ce cas, le juge de paix jugera leur différend; c'est-à-dire que, bien qu'incompétent, aux termes des art. 2 et 3, il ne peut pas déclarer d'office une incompétence à laquelle les parties ont renoncé. Au contraire, il est à mes yeux plus que douteux que les parties puissent, par leur consentement, même formel, imposer à un tribunal incompétent, quoique seulement incompétent ratione personœ, l'obligation de les juger; nous ne trouvons pas pour les tribunaux ordinaires cette disposition impérative de l'art. 7 pour les juges de paix.
D'autre part, on peut, devant un juge de paix, renoncer d'avance à l'appel ; le peut-on de même devant les tribunaux ordinaires ? Quoique la question ait été posée et discutée assez sérieusement, je ne crois pas qu'au fond elle puisse faire l'objet d'un doute raisonnable : oui, devant les tribunaux ordinaires, comme devant les juges de paix, comme devant les tribunaux de commerce, comme devant les arbitres, les parties peuvent, à l'avance, renoncer au droit d'appeler; l'art. 7, qui consacre expressément cette faculté pour les justices de paix, ne fait point, sous ce rapport, exception aux règles du droit commun. Je me borne, au reste, à décider la question par l'affirmative; je donnerai les motifs dans les préliminaires du titre de Y Appel (V. n° 674).
Enfin, les parties peuvent-elles, devant un tribunal civil, comme devant un juge de paix, comparaître volontairement sans ajournement préalable? Nous ne trouvons rien qui autorise cette faculté, et l'ajournement est généralement considéré comme le seul acte introductif d'instance devant les tribunaux ordinaires.
Ainsi, il y aurait des différences réelles entre la procédure des juges de paix et celle des tribunaux civils, en ce qui touche l'art. 7 : 1° l'impossibilité de saisir un tribunal d'arrondissement autrement que par un ajournement; 2° l'obligation imposée au juge de paix, par les termes de l'art. 7, déjuger, malgré son incompétence, l'affaire que les parties lui soumettent volontairement, obligation qui n'existe pas pour les tribunaux d'arrondissement, à l'égard desquels la décision, dans ce cas, serait purement facultative.
61 ï. Mais notez bien que, quand je dis, avec l'art. 7, que les parties peuvent,
renonçant aux règles de la compétence, attribuer à un juge de paix et lui attribuer forcément une cause pour laquelle il n'était pas compétent, je n'entends et je ne puis entendre parler ici que de la compétence ratione personœ, et non de la compétence ratione materiœ ; les parties peuvent sans doute, aux termes de l'art. 7, déroger aux règles établies par les art. 2 et 3, mais non point déroger aux régies établies par les art. 1 à 6 de la loi de 1838.
Les parties peuvent, sans doute, portant devant le juge de paix une contestation d'une valeur inférieure à 200 fr. , en saisir d'un commun accord un juge de paix qui n'est pas pourtant celui désigné par l'art. 2 (G. pr.), c'est-à-dire qui n'est pas celui du domicile du défendeur.
De môme, une question possessoire s'élève à raison d'un immeuble situé dans tel canton, dans tel arrondissement; cette question, par sa nature de question possessoire, appartient au juge de paix de la situation de l'immeuble litigieux, au juge de paix dans le canton duquel cet immeuble est situé : les parties pourront sans doute, dérogeant à la règle de l'art. 3, attribuer, bon gré, mal gré de la part du juge de paix, l'examen de cette question à un juge de paix dans le canton duquel l'immeuble n'est pas situé.
Mais prenons un autre exemple : une contestation immobilière, non pas sur une question possessoire, mais sur une question pétitoire, par exemple un procès en revendication d'un immeuble considérable ou minime, peu importe, s'élève entre deux parties; pourront-elles, par un commun accord, en vertu de l'art. 7, conférer à un juge de-paix la connaissance de ce débat? Évidemment non : parce que ce débat, portant sur une question pétitoire, se refuse, par sa nature même, non point à la compétence de tel ou tel juge de paix, mais à la compétence générale, absolue, de la juridiction des justices de paix (1).
C'est donc uniquement de la compétence ratione personœ, ce n'est pas le moins du monde de la compétence ratione materiœ que s'occupe l'art. 7. Au reste, ses termes à cet égard sont bien formels, et les derniers mots du§ 1er de cet article sont parfaitement en accord avec les principes généraux de la matière de la compétence ; ainsi la loi vous dit : « Auquel cas il jugera leur différend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à la charge de l'appel (c'est ici que commence la dérogation sur la règle de compétence), encore qu'il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur (c'est-à-dire à raison de l'art. 2), ni à raison de la situation de l'objet litigieux » (c'est-à-dire à cause de l'art. 3).
Ainsi, les seuls articles auxquels ils soit permis de déroger, quant à la compétence, ce sont les articles de procédure, les articles de compétence ratione personœ. Quant aux articles de la loi de 1838, qui ne sont pas de procédure, mais bien d'organisation, qui ne sont pas d'intérêt privé, mais bien de droit public, qui fixent une compétence d'un ordre plus élevé, la compétence ratione materiœ, la volonté la plus formelle ne peut pas permettre d'y déroger; l'art. 7 (C. pr.) ne permet rien, ne suppose rien à cet égard.
Certainement les parties peuvent, d'un commun accord, porter une action pétitoire, une action en revendication devant un juge de paix qui en connaîtra comme arbitre, mais non pas comme juge de paix. La différence sera que, s n
<1)C. deCass. Uej., 14 février 1866 (Dali., 1866, 1, 447).
n'en connaît que comme arbitre, aux termes des art. 1003, 1004 et suivants, le consentement du juge sera nécessaire pour le saisir, car nul n'est arbitre malgré lui, ce sera la procédure des arbitrages, et non celle dont nous nous occupons maintenant; enfin, la décision rendue ne sera pas exécutoire par elle-même, il faudra l'ordonnance d'exequatur du président du tribunal de première instance. Laissons donc de côté ce cas étranger à l'art. 7, où l'on porterait, devant un juge de paix, non pas en qualité de juge de paix, mais en qualité d'arbitre, une revendication, et disons que l'art. 7 ne permet de déroger qu'aux règles de la compétence ratione personœ (1).
618. Ce point une fois établi, et tout le monde est d'accord sur ce principe, s'élève une question qui s'y rattache, mais sur laquelle, dans l'origine, les opinions ont été très-partagées. Deux parties se présentent devant un juge de paix, et viennent soumettre à ce juge, non point en qualité d'arbitre, mais en qualité de juge, une question personnelle et mobilière d'une valeur supérieure à 200 francs; ainsi, voulant réclamer de Paul 2 ou 3,000 francs, dont je le prétends mon débiteur, je me présente avec lui qui y consent formellement devant le juge de paix de son domicile; pouvons-nous, par notre accord commun, rendre ce juge de paix compétent pour connaître de la contestation, comme juge de paix, et aux termes de l'art. 7? Ne pouvons-nous même pas, car c'en est la conséquence, l'obliger, de notre accord commun, à connaître de la contestation quand môme il ne le voudrait pas, en vertu de l'obligation que lui impose l'article 7, au moins pour les cas que cet arlicle embrasse?
En général, l'affirmative ne fait guère de doute dans la pratique. Il est fréquent déporter devant les juges de paix, par le commun accord des parties, des demandes personnellesetmobilières d'unevaleursupérieureàcelleque détermine l'art. 1er de la loi de 1838, c'est-à-dire d'une valeur supérieure à 200 francs. On s'appuie sur ce que, dit-on, ce n'est pas là une règle de compétence ratione materiœ; la cause inférieure ou supérieure à 200 fr. est toujours une cause personnelle et mobilière, une cause de la nature de celles déterminées par l'art. 1er de la loi de 1838. Les parties, en soumettant volontairement cette contestation au juge de paix, ne dénaturent pas les règles,, les habitudes de sa juridiction; elles ne prorogent pas sa compétence, d'un genre d'affaires à ungenre différent, mais d'une quantité moindre à une quantité plus forte. Or, dit-on, c'est dans un intérêt purement privé que la loi limite à 200 fr. la compétence des juges de paix; libre aux parties de renoncer à cette limite et d'élever, si bon leur semble, cette compétence à plus de 200 fr.
Certainement la loi eût pu le décider ainsi, et je n'examine pas quel avantage ou quel inconvénient ce système aurait pu avoir, s'il avait été appliqué parle législateur; remarquez seulement que les art. 1 à G delaloide 1838 déterminent d'une manière expresse, spéciale, limitative, les cas de compétence pour lesjuges de paix. Ajoutez que les juges de paix sont des juges d'exception, et qu'en conséquence il est absolument impossible de leur donner une compétence pour des cas où la loi la leur refuse. Or, cette compétence, en matière personnelle et mo-
(1) Cass., 22 juin 1808 et 20 mai 1829. — Contra, Cass., Rej . , 10 janvier 1809. — Paris, 5 août 1809 (Dali., Rép., \o Compétence des juges de paix, n° 318).
bilière, est limitée à 200 fr.; l'étendre au delà, c'est investir une juridiction exceptionnelle d'une mission que la loi ne lui donne pas, c'est violer les règles, les délimitations de la compétence ratione materiœ.
En effet, la ligne de démarcation entre la compétence ratione materiœ et la compétence ratione personœ ne tient pas à la qualité de personnelle ou de réelle, de mobilière ou d'immobilière de la cause. Nous avons dit qu'un juge était incompétent ratione materiœ quand la cause qui lui était soumise n'appartenait, d'après la loi, ni à lui, ni à aucun juge, ni à aucune juridiction de môme degré; que, au contraire, l'incompétence était ratione personœ quand la cause, sans appartenir à tel ou tel juge, à tel ou tel tribunal, appartenait cependant à un juge du même ordre, à une juridiction du même nom. Or ici, l'impossibilité de connaître des demandes, même personnelles, au-dessus de 200 fr., est évidemment une incompétence ratione materiœ : car ce n'est pas seulement pour tel ou tel juge de paix, c'est pour tous les juges de paix que la limite de 200 fr. est établie par l'art. 1er de la loi de 1838 ; sous ce rapport, le texte de l'art. 7 est d'ailleurs dans l'accord le plus parfait avec les principes résultant de cette loi. En effet, l'art. 7 permet bien, dans la troisième dérogation qu'il autorise, de saisir d'une contestation un juge légalement incompétent, lorsque cette incompétence se réfère, soit au domicile des parties, soit à la situation de l'objet litigieux ; or, lui créer une compétence qui lui est refusée dans des circonstances étrangères à ces deux-là, c'est investir un juge d'exception d'une compétence que la loi ne lui donne pas. En deux mots, l'art. 7 permet aux parties de déroger aux art. 2 et 3 du Code de procédure; l'art. 7 ne leur permet pas de déroger aux art. 1 à 6 de la loi de 1838.
Aces raisons toutes de principe, toutes de texte, se rattachent d'ailleurs d'autres motifs qu'il serait trop long de développer, mais que je puis indiquer ici, savoir, la facilité d'éluder, en investissant les juges de paix de cette compétence exceptionnelle, les art. 2127 et 2139 du Code Nap., relatifs à l'hypothèque. En effet, le jugement du juge de paix, en supposant qu'il soit valable dans l'hypothèse que j'examine, emportera, aux termes de l'art. 2124, hypothèque judiciaire, et, par conséquent, générale, sur les biens du débiteur, d'où il arrivera qu'en se présentant d'un commun accord, pour reconnaître une écriture dans un procès simulé, devant un juge de paix, on éludera la règle de spécialité de l'hypothèque de l'art. 2129, en se procurant, sous la couleur d'une hypothèque judiciaire, une hypothèque générale qu'on ne peut pas se donner par convention. On éludera de même le privilège des notaires, établi dans l'art. 2 127, d'après lequel aucune hypothèque ne peut être consentie que par acte authentique, par acte notarié. Or, en se présentant devant un juge de paix, muni d'un acte sous seing privé, à la reconnaissance duquel on conclura, l'autre partie, en reconnaissant cet acte, se trouvera accorder une hypothèque qu'elle n'aurait pas pu cependant consentir directement et de prime abord, sans le ministère d'un notaire.
Au reste, cette opinion stricte sur l'interprétation de l'art. 7, défendue longtemps par un assez grand nombre d'auteurs, est maintenant, j e dois l'ajouter, fort peu soutenue dans la doctrine, et à peu près abandonnée dans la pratique (1).
(1}C. deColmar, 6 février 1828. — Cass., Rej., 13 novembre 1843 Dali., Rép., v° Corn-