DES AUDIENCES DU JUGE DE PAIX, ET DE LA COMPARUTION DES PARTIES
619. Une grande partie des dispositions de ce titre a été empruntée aux titres III et VII de la loi des 18 et 26 octobre 1790 sur la juridiction et la procédure des justices de paix.
Les art. 8, 9 et suiv., jusqu'à l'art. 13, ne présentent réellement aucun intérêt, et ne méritent pas que nous nous y arrêtions; la lecture de ces articles suffira pour vous en bien faire comprendre les dispositions. Nous ne trouvons de vraiment dignes d'attention que les art. 14, 15, 16 et 17.
L'art. 14 est une conséquence du principe d'après lequel le juge de paix est juge d'exception etne peut connaîtrequedes contestations qui lui sont soumises aux ternies des art. 1 à 6 de la loi de 1838. Or, supposez que dans le cours d'une des contestations pour lesquelles le juge de paix est naturellement compétent, s'élève un incident dont la complication soulève des difficultés étrangères aux habitudes et aux connaissances des juges de paix ; cet incident devra être renvoyé, parle juge de paix saisi du fond, devant un tribunal supérieur. L'art. 14 est formel à cet égard ; mais il soulève une question assez délicate.
« Art. 14. Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte ; il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître. »
Ainsi, voici bien une cause pour laquelle au fond le juge de paix était compétent, par exemple, une action personnelle et mobilière désignée dans l'art. 1er de la loi de 1838 ; à l'appui de sa demande, l'une des parties produit une écriture authentique, dont l'autre partie soutient la fausseté, ou bien une écriture privée dont l'autre partie déniel'écriture, ou qu'elle déclare ne pas reconnaître, selon les distinctions déjà indiquées (Voy. nos 417, 428,444). Ainsi, s'agit-il delà personne à laquelle on oppose l'écriture, par laquelle on prétend que l'écrit est signé? Elle doit reconnaître ou dénier formellement l'écriture. S'agit-ii d'unhéritier? Il lui suffit de dire qu'il ne reconnaît pasl'écriture(art. 1323 du Code Nap).
Mais qu'il s'agisse d'un acte authentique argué de faux et donnant lieu à la procédure de l'inscription de faux, qu'il s'agisse d'une dénégation ou d'une méconnaissance d'écriture privé i, donnant lieu àla procédure de vérification, il est impossible au juge de paix de connaître, soit de la procédure de l'inscription de faux, celle du titre XI, soit de la procédure de vérification d'écritures, celle du titre X.En effet, ces procédures présentent une complication incompatible avec la position ordinaire et les connaissances des juges de paix; elles exigent surtout le ministère des avoués, l'appel d'experts, et des opérations trop délicates pour
pétence des juges de paix, n°s 329 et 339). — Cass., 6 janvier 1845 (Dali., 1845, i, 56). — Cass., 9 mars 1857, (Dali., 1857 I, 125).
(1) Cass., 9 mars 1857 (Dali., 1857, 1, 125, et, dans la note sur cet arrêt, les autorités en sens divers).
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qu'on puisse les laisser dans les mains d'unjuge de paix; il renverra donc la cause devant les juges qui doivent en connaître.
Mais que devra-t-ilrenvoyer?sera-cerincidentseulement, savoir l'inscription île faux, la vérficaîion d'écritures? ou bien est-ce la cause entière, en tellesorte que le tribunal civil doive vider non-seulement l'incident, mais aussi le fondde la cause qui appartenait au juge de paix, et dans le cours de laquelle l'incident s'est élevé? Au premier aspect, il semble naturel quele juge de paix, étant compétent pour le fond de la cause, et incompétent seulement pour l'incident, ne doive se dessaisir que de l'incident, surseoir en conséquence à l'examen du fond de la cause, sauf ensuite à le reprendre, quand l'incident aura été vidé devant le tribunal civil. Mais ce n'est pas ainsi que le Code paraît l'entendre; il vous dit : Le juge lui en donnera acte, il paraphera la pièce et renverra la cause. Le renvoi semble porter sur l'affaire tout entière; le juge de paix paraît devoir se dessaisir pleinement, et le tribunal connaître en conséquence 1° de l'incident, et 2° du fond de la cause.
Tel est, en effet, je crois, le sens de l'article, et on en est plus convaincu quand on le rapproche du texte de l'art. 427, qui statue sur une question identique. Lorsque les incidents dont parle l'art. 14 s'élèvent devant un tribunal de commerce, vous sentez que les mômes raisons qui empêchent un juge de paix de connaître de l'inscription de faux, de la vérification, d'écritures, s'appliçcient également aux tribunaux de commerce; n'ayant pas près d'euxd'avoués, agents indispensables pour ces sortes d'affaires, n'ayant pas d'ailleurs l'habitude des formes de procédures compliquées que demandent ces causes, les tribunaux de commerce doivent s'en dessaisir, comme les juges de paix. Mais l'art. 427 tient un langage tout à fait différent de celui de l'art. 14. Il dit : « Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir,le tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande principale. — Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au jugement des autres chefs. » Il est clair que, dans le cas de l'art. 427, c'est seulement de l'incident que les tribunaux de commerce doivent se dessaisir, sauf à reprendre, après lejugement de l'incident, l'examen du fond de la demande à laquelle il est sursis provisoirement. Mais rien de pareil dans l'art. 14; il n'y est pas question de l'incident seulement, mais, au contraire, du renvoi de la cause.
A ces différences de textes viennent, de plus, correspondre des différences de motifs.
En effet, le tribunal civil, auquel le tribunal de commerce renvoie l'incident, est absolument incompétent pour connaître du fond de la cause, qui est une matière commerciale, dont l'art. 4 du titre IV de la loi de 1790 refuse la connaissance aux tribunaux civils. Non-seulement le tribunal civil auquel l'incident est renvoyé ne doit pas connaître en première instance du fond de l'affaire, mais, s'il y a appel du jugement du tribunal de commerce, ce n'est pas au tribunal civil que cet appel sera porté. Ainsi, rien d'étonnant que l'art. 427 consacre le droit des juges de commerce, en ne leur ordonnant de se dessaisir que de l'incident.
Au contraire, dans ce cas de l'art. 14, il s'agit d'une cause qui rentre dans le
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fond de la compétence des juges de paix, mais d'une cause qui, en appel, dans tous les cas où elle a quelque importance, sera portée devant le tribunal civil. Dès lors, rien de plus simple que d'abréger un degré, de vouloir que le tribunal civil, devant lequel l'affaire a été renvoyée quant à l'incident, nerenvoie pas, à son tour, devant le juge de paix, le fond de l'affaire qui lui reviendrait en appel, et termine immédiatement, par un seul jugement, la contestation tout entière. Il y a là intérêt d'économie, intérêt de célérité, il n'y a pas violation des principes généraux de la compétence; et l'on conçoit très-bien la différence de rédaction entre l'art. 14 et l'art. 427. Nous verrons, d'ailleurs, au titre de l'Appel, dans l'art. 473, une disposition qui confirme encore le sens de celleci, parce qu'elle est conçue dans un esprit tout à fait pareil.
£$> ? 620. « Art. 15. Dans le cas où un interlocutoire aurait été ordonnera cause sera jugée définitivement, au plus tard, dans un délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire : après ce délai, l'instance sera périmée de droit ; le jugement qui serai' rendu sur le foud sera sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé, sur le réquisition de la partie intéressée. — Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages et intérêts. »
Cet article est assez remarquable comme contenant encore une exception notable aux principes du droit commun, en ce qui touche la procédure devantles juges de paix. Nous avons vu, dans les art. 397 et suiv., quels étaient les principes, quel était le but de la péremption d'instance dans les matières ordinaires; la même question de péremption, en ce qui touche les instances pendantes devant les juges de paix, avait été posée et résolue dans la loi des 18 et 26 octobre 1790, titre VII, art. 7 : « Les parties, disait cet article, seront tenues de mettre leur cause en état d'être jugée définitivement au plus tard dans le délai de quatre mois à partir du jour de la notification de la citation, après lequel l'instance sera périmée de droit et l'action éteinte. » Le reste de l'article était conforme à la fin de l'art. 15. La loi de 1790 avait donc déterminé, pour les instances devant les juges de paix, une péremption spéciale, essentiellement distincte de la péremption d'instance devant les tribunaux ordinaires. Les différences étaient sensibles.
D'abord, le délai de péremption, au lieu d'être de trois ans, était de quatre mois.
Secondement, la péremption était encourue de droit, après l'expiration de quatre mois, tandis que, dans les instances devant les tribunaux ordinaires, elle n'a pas lieu de droit.
Enfin, ce qui est bien plus notable, dans la loi de 1790, la péremption de quatre mois éteignait l'action ; l'action périmée ne pouvait plus être renouvelée.
Notre art. 15 est relatif à la même matière, mais, je ne sais trop pourquoi, il n'en a embrassé qu'un point de vue. La loi de 1790 était générale; elle déclarait toute instance en justice de paix périmée par l'expiration de quatre mois depuis le jour de la citation. Au contraire, l'art. 15 s'occupe uniquement du cas où, dans le cours d'une instance pendante devant un juge de paix, un interlocutoire a été prononcé, par exemple, une enquête a été ordonnée; et, pour éviter que cet interlocutoire et l'instruction qu'il nécessite ne traînent indéfini-
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ment en longueur, il veut que le jugement définitif intervienne dans les quatre mois, au plus tard, à compter de l'interlocutoire. Donc, s'il n'y a pas eu d'in-. terlocutoire rendu, la péremption de l'art. 15 est inapplicable; et, comme l'art. 10H du Code de procédure abroge toutes les lois antérieures, l'arlicle 7 de la loi de 1790 n'est pas applicable davantage. En deux mots, la péremption d'instance pendante devant les juges de paix paraît être soumise au droit commun, à l'art. 397, sauf le cas spécial d'un interlocutoire ordonné, c'est-à-dire le cas dont s'occupe l'art. 13. Non-seulement le texte est formel à cet égard, mais la discussion même du projet de loi indique clairement que la péremption de quatre mois a été très-intentionnellement restreinte à ce cas. Le délai de quatre mois a bien été emprunté à la loi de 1790, mais pour un cas spécial, au lieu d'être un cas de péremption absolue et générale.
* Quatre mois du jour du jugement interlocutoire. Si le jugement interlocutoire ordonne que des experts feront des constatations successives, à des époques déterminées, le délai ne court que du jour de la dernière opération (1).*
Après ce délai, l'instance sera périmée de droit. Sous ce rapport, la péremption d'instance devant les juges de paix diffère delà péremption ordinaire, qui n'a pas lieu de plein droit, et se rapproche, au contraire, de la péremption de la loi de 4790. Mais l'art. 15 ne déclare pas, comme la loi de 1790, que la péremption de l'instance entraînera l'extinction du droit; d'où il suit que, bien que l'instance soit périmée, aux termes de l'art. 15, par défaut de jugement dans les quatre mois, à partir de l'interlocutoire, l'action peut être renouvelée (2).
Le jugement qui serait rendu sur le fond sera sujet à l 'appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort (la loi vous indique ici par quel moyen la partie devra attaquer le jugement qui serait intervenu après le délai de quatre mois), et sera annulé sur la réquisition de la partie intéressée. 11 paraît résulter de ces derniers mots que la péremption de l'art. 15, différant encore en cela des péremptions ordinaires, ne peut pas se couvrir, après les quatre mois, par un acte intervenu de la part du demandeur, sans que cependant il soit impossible d'y renoncer par le consentement formel des deux parties.
Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages et intérêts. Il suit, de là, que la péremption de quatre mois s'applique dans le cas même où les parties auraient mis la cause en état d'être jugée, dans le cas où l'instruction serait faite, la défense présentée, et où le retard ne viendrait que du juge; seulement, les parties auraient alors contre le juge la voie indiquée par l'art. 505, § 3, la voie de la prise à partie, à l'effet d'obtenir les dommages et intérêts que leur accorde l'article.
G*«l. * L'art. 16 du Gode de procédure doit être remplacé par l'art. 13 de la loi du 25 mai 1838, qui est ainsi conçu :
« L'appel des jugements des juges de paix ne sera recevable ni avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation des jugements, à moins qu'il n'y ait lieu à exécution provisoire, ni après les trente jours qui suivront la signification à l'égard des personnes domiciliées dans le canton.
(1) C. de Cass. Rej., 27 août 1866 (Dali., 1866, 1, 377).
(2) Cass., 17 décembre 1860 (Dali., 1861, 1, 18). Et le juge d'appel, en déclarant la péremption acquise, n'a pas le droit d'évoquer le fond (V. art. 473 ; même arrêt).