DES AUDIENCES DU JUGE DE PAIX, ETC. (ART
«< Les personnes'domiciliées hors du canton auront, pour interjeter appel, outre le délai , de trente jours, le délai réglé par les art. 73 et 1033 du Code de procédure civile. »
On peut voir, en comparant cet article avec l'art. 443, la différence qu'ils consacrent entre le délai d'appel à l'égard des jugements d'un tribunal d'arrondissement, et le délai d'appel relativement aux sentences d'un juge de paix.
Il est bon de noter, à propos de cet article, les différentes ouveriures de réformalion que le législateur a établies contre les jugements des juges de paix.
D'abord, ils sont évidemment sujets à l'appel, clans les cas prévus et avec les distinctions établies par les art. 1 à 9 de la loi de 1838.
Ajoutons qu'ils sont sujets à l'opposition, quand ils ont été rendus par défaut; le titre suivant est précisément relatif aux jugements par défaut et aux oppositions.
Il y a de plus à remarquer que, sous le Code de procédure, on peut appeler d'un jugement rendu par défaut par un juge de paix, encore bien qu'on ait laissé passer le délai d'opposition sans attaquer ce jugement. Sous ce rapport, le Code de procédure, art. 443, dérogea la loi du 26 octobre 1790;cette loi, consacrant, pour les justices de paix, un ancien principe de la procédure française, ne permettait pas d'appeler d'un jugement lorsqu'on avait négligé d'employer, pour l'attaquer, la voie la plus simple, la plus rapide, la plus économique, l'opposition : Contumax non appellat. Nous verrons cette idée repoussée par l'art. 443, dérogeant à cet égard à la loi de 1790, art. 4, litre III de cette loi qui disposait: « Et les tribunaux de district ne pourront, dans aucun cas, recevoir l'appel d'un jugement déjuge de paix, lorsqu'il aura été rendu par défaut. »
Les jugements des juges de paix peuvent encore être attaqués par la tierce opposition, dans les cas prévus par l'art. 474; ils ne peuvent l'être, dans mon opinion, par la requête civile (Voy. l'art. 480).
Enfin ils ne peuvent plus l'être parle pourvoi en cassation que dans un cas, savoir, lorsque le pourvoi se fonde sur un excès de pouvoir du juge de paix (art. 15, loi de 1838).
622. * L'art. 17 doit être remplacé par les art. 1 i et 12 de la loi de 1838.
« Art. 11. L'exécution provisoire des jugements sera ordonnée dans tous les cas où il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente dont il n'y a point eu appel.
« Dans tous les autres cas, le juge pourra ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel, sans caution, lorsqu'il s'agira de pension alimentaire, ou lorsque la somme n'excédera pas trois cents francs, et avec caution au-dessus de cette somme.
« La caution sera reçue par le juge de paix. »
« Art. 12. S'il y a péril en la demeure, l'exécution provisoire pourra être ordonnée sur la minute du jugement avec ou sans caution, conformément aux dispositions de l'article précédent. »
Ces articles établissent, pour le juge de paix, une distinction analozueàcelle qui est écrite dans l'art. 135 à l'égard des tribunaux d'arrondissement. Dans certains cas, l'exécution provisoire est impérative, le juge peut l'accorder ou la refuser suivant les circonstances dont l'apprécaition estabandonnée à sa sagesse.
Les cas d'exécution provisoire impérative. sont les mêmes dans le 1er alinéa de l'art. 135 et dans !e 1er alinéa de notre art. 11.
Quant aux cas d'exécution provisoire facultative, cet art. 1 1, deuxième alinéa, fait une distinction. *
S'agit-il d'une condamnation pour une somme supérieure à 300 fr., alors, à quelques égards, les juges de paix jouissent encore d'une latitude ou d'un pouvoir plus grandsque les tribunaux ordinaires, d'après l'art. 135. En effet, d'après cet article, il n'est permis aux tribunaux civils d'ordonner l'exécution provisoire, malgré l'appel, que dans les hypothèses indiquées dans les sept derniers paragraphes de cet art. 135, par exemple, lorsqu'il s'agit d'apposition ou de levée de scellés, de confection d'inventaire, de réparations urgentes, etc. Au contraire, notre art. 11 ne reproduit pas, pour les justices de paix, cette énumération limitative ; les juges de paix, à quelque somme que s'élève la condamnation par euxportée,sontmaîtres,danstouslescas, d'ordonner l'exécution provisoire, malgré l'appel, mais avec caution, si la somme dépasse 300 francs.
* S'il s'agit de pension alimentaire ou d'une condamnation à une somme qui n'excède pas 300 fr. l'exécution provisoire pourra être ordonnée sans caution.
Il y a plus ; en cas d'urgence extrême, s'il y a péril en la demeure, l'exécution provisoire peut être ordonnée sur la minute, sur l'original du jugement, que le greffier confiera à l'officier ministériel chargé de l'exécution. *
Quoique, en général, les juges de paix, juges d'exception, ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements, cependantc'est au greffe delajustice de paix que se présente la caution à laquelle est tenu l'intimé ; et c'est devant le juge de paix que doit être discutée la solvabilité de cette caution. C'est ce qui résulte de notre art. 11 in fine, et de l'art. 2t du tarif, relativement à la présentation de la caution; et, sous ce rapport, il y a, dans le cas d'une caution ordonnée par un juge de paix, des règles différentes de celles prescrites par les art. 517 et suivants.
Il est facile de légitimer cette exception : les juges de paix, juges d'exception, ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements, nous avons établi et tout le monde reconnaît cette vérité ; mais la réception de cette caution à fournir, en vertu du jugement, pour garantir l'intérêt de l'appelant contre lequel on exécute provisoirement, malgré son appel, la réception de cette caution n'est pas proprement un acte d'exécution du jugement, c'est une des conditions sans lesquelles l'exécution ne peut avoir lieu; ce n'est pas l'exécution proprement dite, ce n'est pas une voie comparable à celle de saisie, par exemple.
^~> 623. L'art. 18 est relatif à la forme matérielle de la rédaction du jugement.
« Art. 18. Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience et signées par le juge qui aura tenu l'audience et par le greffier. «>
Remarquez que nous ne trouvons pas, pour les sentences des juges de paix, les formalités prescrites par l'art. 141, pour les jugements des tribunaux ordinaires. Ce n'est pas à dire que les sentences des juges de paix soient absolument libres dans leur forme; mais la nullité n'en pourra être prononcée que dans le cas où elles seraient infectées d'une irrégularité substantielle. Ainsi, malgré le silence de la loi sur les formes de ces jugements, il faut d'abord qu'ils aient un dispositif, c'est essentiel ; il faut de plus qu'ils soient motivés, c'est une disposi-
tion applicable à toute espèce de jugement; qu'ils indiquent clairement le juge qui lésa rendus, les parties entre lesquelles ils sont intervenus. Du reste, pas de signification, pas de rédaction de qualités, pas de ces procédures que nous avons trouvées dans les art. 142 à 145. La loi laisse libre la forme de rédaction des jugements des juges de paix, pourvu que cela n'enlève pas à la sentence du juge l'aspect d'un jugement.