TITRE III
624. Les art. 19 à 22 relatifs aux jugements par défaut ne présentent pas de difficultés : contentons-nous de comparer en masse les règles établies ici pour les jugements par défaut rendus par des juges de paix avec les règles prescrites, dans la même matière, pour les tribunaux d'arrondissement, dans les art. 149 et suivants; quelques différences notables doivent être signalées.
1° Le défaut devant les tribunaux civils se divise, comme vous l'avez vu, en deux grandes classes: défaut, faute de comparaître ou'de constituer avoué; défaut, faute de conclure ou de plaider. Cette distinction, si importante devant lestribunaux d'arrondissement, est inapplicable à la juridiction qui nous occupe, dans laquelle les parties ne se font point représenter par des avoués; devant les juges de paix, le défaut de l'une des parties est toujours le défaut faute de comparaître.
Au reste, ce n'est pas à dire qu'il. faille appliquer au défaut devant les juges de paix les règles établies, par exemple, pour l'opposition, par les art. 158 et 159, dans le cas de défaut faute de comparaître ; le titre qui nous occupe pose à cet égard des règles spéciales.
2° D'après les art. 149 et 150, le tribunal civil, en cas de non-comparution du défendeur, est tenu de donner défaut, c'est-à-dire de déclarer le fait du défaut, et, s'il y a lieu, d'en adjuger le profit. Au contraire, l'art. 19 laisse à cet égard une grande latitude au juge depaix; quoique le défendeur fasse défaut, on peut accorder un sursis, dans les cas indiqués, par exemple, dans l'art, 5 pour Tinobservation des délais. Il ne paraît pas même que, sous ce rapport, l'art. 19 soit limitatif, et il semble que le juge de paix doive avoir le droit de surseoir à juger et d'ordonner la réassignation, non-seulement dans le cas où les délais n'ont pas été observés, mais dans tous les cas où l'inobservation des formalités de l'art. 1er peut expliquer la non-comparution du défendeur.
Une autre différence plus grande est relative au délai d'opposition : cedélai, dans les tribunaux civils, est tantôt de huit jours, art. 157, quand il y a eu avoué constitué ; tantôt, au contraire, l'opposition est recevable jusqu'à l'exécution quand il n'y a pas eu de constitution d'avoué, art. 158 et 159 ; devant les juges de paix, le délai fixe, régulier, de l'opposition, est de trois jours; disposition qui peut sembler rigoureuse quand on songe que, le défaut étant toujours faute de comparaître, il y a lieu de craindre que la citation n'ait pas été remise, et que le défendeur ne soit pas plus averti du jugement de défaut qu'il ne l'a été de l'ajournement. Mais ce reproche de rigueur disparaît quand on rapproche de
l'art. 20 le texte de l'art. 21 ; il est permis au juge de paix, dans le cas où il sait que le défendeur n'a pas été averti, dans le cas où il y a juste sujet de croire que l'assignaiion ne lui a pas été remise ou qu'elle a été remise au domicile, mais qu'elle n'est pas parvenue au défendeur, ou enfin qu'un obstacle imprévu a empêché le défendeur de comparaîlre, il est permis au juge de paix de proroger, autant qu'il le juge convenable, le délai d'opposition.
11 y a plus : lors même que le juge de paix n'a pas usé de cette faculté, et qu'en conséquence l'opposition semblerait devoir être formée dans les trois jours, le défendeur défaillant peut cependant, après ces trois jours, être relevé de la déchéance par une décision du juge de paix, en justifiant qu'une maladie, qu'une absence, qu'une autre cause légitime l'a empêché, soit de se présenter à la première audience, soit de former opposition dans les délais de la loi, art. 21. Vous voyez donc qu'en définitive l'opposition n'est guère assujettie à des règles bien impérieuses.
L'opposition ici n'a pointlieu dans les formes de l'opposition ordinaire, c'està-dire avec une constitution d'avoué ; la raison en est évidente. L'art. 20 indique les formes de cette opposition.
Enfin la loi, pressée d'amener à leur conclusion les affaires pendantes devant les juges de paix, ne veut pas que l'on ait la faculté de former une nouvelle opposition à un second jugement par défaut; opposition sur opposition n'est pas admise, art. 22, qui est la répétition de l'art. 165.
* '))" > 6^5. Une question reste à poser.
Les art. 153 et 156 ont tracé quelques règles spéciales pour les jugements par défaut devant les tribunaux ordinaires. L'art. 153, dans le cas où, de plusieurs défendeurs, l'un fait défautet l'autre comparaît, permetde donner défaut profitjoint. L'art. 156, danslecasoù, dans les six mois, le jugement par défaut faute de comparaître n'est pas exécuté, le répute non avenu. Ces deux dispositions s'appliquent-elles au jugement par défaut rendu par les juges de paix?
La loi à cet égard est complètement muette. Il semblerait que de ce silence on pût conclure l'affirmative; car la procédure des juges de paix, procédure exceptionnelle, paraît devoir être régie par les principes du droit commun, dans tous les cas où la loi ne s'en est pas formellement écartée. Je ne crois pourtant pas que ce raisonnement doive être appliqué ici, que les articles tout à fait spéciaux que je viens de citer doivent s'étendre, dans le silence de la loi, à la procédure dont nous nous occupons.
En effet, l'art. 153, est, avons-nous dit, de droit nouveau, est d'un droit exceptionnel; en principe, le défaut de l'un est absolument indifférent à l'autre ; en principe, quand de deux parties assignées l'une comparaît, et l'autre fait défaut, la marche naturelle estde donner défaut contre l'une et de juger l'autre contradictoirement. Il semble que cette marche doive être suivie par les juges de paix, sans qu'ils doivent ou puissent renvoyer l'audience et donner défaut profit-joint. En effet, les art. 13 et 19 combinés supposent que, sauf un cas de réassignation ordonnée par l'un des motifs indiqués, le défaut doit être donné dans tous les cas où il y a un défaillant.
J'en dirai autant de la péremption de six mois, à défaut d'exécution, prononcée dans l'art. 156. C'est là une disposition nouvelle : c'est là, à mes yeux, une
disposition de droit exorbitante, dont l'utilité d'ailleurs se justifie assez mal, et qui ne paraît point, à ce titre, devoir être étendue à la procédure des tribunaux de paix.
De plus, laîoi môme a si bien considérél'art. 156 comme un article d'exception, qu'elle a senti que, pour l'appliquer aux juridictions autres que celles des tribunaux civils, une disposition expresse était nécessaire. Ainsi dans l'art. 643 du Code de commerce, on a déclaré formellement l'art. 156 du Code civil applicable aux tribunaux de commerce, preuve évidente qu'on n'a pas considéré cet art. 156 comme étaot de droit commun et comme devant par conséquent s'appliquer, dans le silence de la loi, aux juridictions extraordinaires.
C'est en ce sens que la Cour de cassation paraît s'être prononcée sur la question de savoir si l'art. 156 devait être étendu aux justices de paix (1).
Quant aux articles 158 et 159, relatifs aux délais d'opposition, aucune question ne peut s'élever; l'application de ces articles aux jugements des juges de paix est formellement repoussée par le texte de l'art. 20, qui renferme dans trois jours le délai de l'opposition.