VINGT-SEPTIEME LEÇON TITRE IV
626. Ce titre est le plus important de tout ce livre ; bien que, placé dans le Code de procédure, et au milieu de règles fort simples, il se rattache bien plus à des notions de droit, et à des notions de droit compliquées et délicates, qu'à la procédure proprement dite. Dans le petit nombred'artides qui le composent, il y en a un ou deux qui contiennent des règles de procédure, mais des règles qui ont leur racine, leur source, dans les idées mêmes qui tiennent au fond du droit.
Il s'agit dans ce titre des instances entamées devant les juges de paix en vertu du § 1 de l'art. G de la loi de 1838, et de l'art. 3 du Code de procédure. L'art. 6, 1° est ainsi conçu :
« Art. C. Les juges de paix connaissent, en outre, à charge d'appel : « 1° Des entreprises commises, dans l'année, sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative dans les cas déterminés par les lois et par les règlements ; des dénonciations de nouvel œuvre, complaintes, actions en réintégrande et autres actions possessoires fondées sur des laits également commis dans l'année. »
On oppose, comme vousle savez, les actions pétitoires aux actions possessoires.
Mais en quoi l'action possessoire se rapproche-t-elle, et en quoi diffôre-t-elle de l'action pétitoire? Même à ne prendre que la compétence, il est bien important de signaler la démarcation.
(1) Cass., 13 septembre 1809 (Dali., Rép.,\° Jug. par défaut, n° 363).
Les actions possessoires et les actions pétitoires se rapprochent par leur objet, parleur but, au moins apparent, plutôt que par leur but réel; en effet, dans l'action possessoire, comme dans l'action pélitoire, on conclut en général à obtenir la détention physique, matérielle de l'objet, et surtout d'un fonds. Par exemple dans l'action pétitoire vous revendiquez, contre Paul, un immeuble dont vous vous prétendez propriétaire, et la conclusion, c'est que cet immeuble doit vous être rendu. Dans l'action possessoire les conclusions semblent pareilles; vous concluez également, s'il s'agit d'un fonds, à ce que Paul soit condamné à le délaisser, à vous en laisser jouir paisiblement.
Ainsi, au premier aspect, le but de l'action possessoire et le but de l'action pétitoire se rapprochent infiniment l'un de l'autre. Mais la différence réelle, la différence sensible est dans la cause, dans le principe, dans l'élément générateur de l'une et de l'autre action.
Dans l'action pétitoire vous demandez la possession, et vous la demandez parce que vous êtes, ou parce que vous prétendez être propriétaire de la chose que vous revendiquez. Le but est la possession; la cause, c'est la propriété véritable ou tout au moins prétendue par vous.
Au contraire, dans l'action possessoire» la possession n'est pas seulement le but; elle est aussi la cause du titre, le moyen sur lequel vous vous fondez. Vous n'alléguez pas que vous êtes propriétaire ; vous dites que vous êtes possesseur de la chose pour laquelle vous intentez l'action possessoire. Au premier aspect, ces deux idées paraissent se contredire; si la possession est le but, comment peut-elle être le moyen? si vous demandez la possession, c'est que vous ne Favez pas ; si vous ne l'avez pas, comment pouvez-vous, pour l'obtenir, alléguer la qualité de possesseur? C'est qu'il y a là une équivoque; c'est que, dans cette phrase comme dans toutes celles qu'on emploie sans cesse et nécessairement dans la matière qui va nous occuper, le mot de possession a deux sens: possession, c'est-à-dire détention, fait physique, fait visible, matériel; et puis possession, c'est-à-dire droit de possession. En un mot, il y a la possession de fait et la possession de droit: possession de fait, c'est la détention actuelle; possession de droit, c'est une détention antérieure, qui a cessé, mais qui produit, en droit, des effets importants, lorsqu'elle réunit les caractères de l'article 23. Ainsi, dans l'action possessoire, le demandeur conclut à la possession de fait, en vertu de la possession de droit, ou, si vous voulez, en vertu du droit de possession qu'il prétend lui appartenir.
En effet, la possession, qui, en principe, ne paraît être qu'un fait, la possession, lorsqu'elle est accompagnée des caractères déterminés par l'art. 23, devient pour celui qui l'a exercée un véritable droit, un droit que nombre d'auteurs n'hésitent point à appeler droit réel, encore bien qu'il ne soit pas compris dans l'énumération de l'art. 543 du Code Napoléon. Mais, sans discuter en détail la question de savoir si c'est un droit réel, dans toute la plénitude du sens de ce mot, toujours est- il que, si la possession, qui, dans son origine, est un pur fait, s'est prolongée un certain temps et avec un certain caractère, elle donne à celui dans les mains de qui elle s'est ainsi prolongée un droit qui survit à la détention de fait, et qui lui permet de la suivre et de la redemander à d'autres.
L'action possessoire est intentée, par celui qui a détenu légalement pendant un certain temps, à l'effet d'être maintenu paisiblement dans sa possession ou de
recouvrer la détention physique de la chose ainsi possédée, détention qu'un accident quelconque a fait passer dans les mains d'un tiers. Sous ce rapport, s'il y a, non point identité, mais au moins analogie entre les conclusions de l'action pétitoire et celles de l'action possessoire, il y a une différence complète, profonde, entre leurs causes. Pour triompher dans l'action pétitoire, il faut non-seulement alléguer, mais encore établir qu'on est propriétaire de la chose qui fait l'objet de l'action ; pour triompher dans l'action possessoire, il suffit d'alléguer et de prouver, non pas qu'on est propriétaire de la chose, preuve souvent impossible et toujours difficile, mais d'alléguer et de prouver qu'on a détenu cette chose pendant une année, avec les conditions déterminées par l'art. 23, et que, en conséquence, on a droit d'en conserver ou obtenir la détention physique, jusqu'à ce que la propriété de cette chose ait été jugée appartenir à un autre.
Voilà l'idée générale de la division des deux actions.
Notre titre ne distingue pas, au moins en termes formels, plusieurs espèces d'actions possessoires; la rubrique du titre vous parle des jugements sur les actions possessoires ; l'art. 23 vous dit dans quel délai, et en vertu de quel droit s'intentent les actions possessoires ; est-ce à dire qu'il y en ait de plusieurs espèces, et que, par l'emploi du pluriel, la loi se réfère ici à certaine division entre les actions possessoires? En effet, bien que cette distinction ait infiniment perdu de son importance, toujours est-il que les textes anciens, les textes actuels, notamment l'art. 6, 1°, de la loi de 1838, et surtout nombre d'auteurs, distinguent encore les actions possessoires en deux grandes classes, savoir, la réintégrande et la complainte.
On entendait et on entend encore par réintégrande l'action possessoire par laquelle le possesseur spolié, expulsé, conclut contre l'auteur de la spoliation à la restitution de la chose qui lui a été ravie, soit par violence, soit môme par des voies de fait qui ne seraient pas des violences, comme si, en mon absence, un tiers, de son autorité privée, était venu s'établir dans la maison que j'habitais, et que j'avais quelque temps laissée vacante.
Ainsi, la réintégrande suppose spoliation, perte de la possession physique, de la détention matérielle; peu importe, du reste, que celle perte soit le résultat d'une violence proprement dite, pratiquée contre le possesseur, ou, au contraire, le résultat d'une simple voie de fait qui ne serait pas une violence. On appelle celte action réintégrande, parce que l'on demande à être réintégré dans sa possession.
Au contraire, on désignait, et on désigne encore par le nom de complainte, l'action possessoire intentée par un possesseur qui a été, non point expulsé, non point spolié, mais inquiété, troublé dans la possession de la chose.
Au reste, le mot complainte s'employait, dans les textes anciens, tantôt comme une expression générique, embrassant à la fois toutes les espèces d'actions possessoires, tantôt dans un sens plus technique, comme une désignation spéciale de l'action du possesseur qui n'a pas été dépouillé, mais simplement troublé.
Le Code de procédure ne reproduit point cette distinction en termes exprès ; mais l'art. 6 de la loi de 1838 la consacre expressément, et le Code Napoléon, dans l'art. 2060, contient sur la réintégrande une disposition évidemment inapplicable au cas de complainte; il est donc vrai de dire que, même aujourd'hui, la distinction subsiste encore.
62?, Occupons-nous d'abord de bien examiner la nature, le motif et le but : 1° de la réintégrande ; 2° de la complainte. Sans entrer, toutefois, sur la délimitation, sur la séparation précise de l'une et de l'autre action, dans des détails qui, à mes yeux, sont de fort peu d'importance aujourd'hui, présentons au moins les caractères généraux de chacune d'elles.
Dans la réintégrande, le demandeur conclut à la restitution de la chose enlevée, de l'immeuble qui fait l'objet du débat; et, sous ce rapport, la réintégrande paraît se rapprocher de l'action pétitoire, de la revendication, dans laquelle un demandeur qui ne possède pas conclut aussi, contre celui qui possède, à la restitution de la chose. Mais il est à remarquer que Faction pétitoire atteint le but plus sûrement, plus pleinement, d'une manière plus définitive que la réintégrande, en ce sens que, quand j'ai revendiqué, et revendiqué avec succès, l'immeuble que vous possédiez, il est jugé souverainement, au moins entre vous et moi, que l'immeuble m'appartient; désormais je n'ai plus à craindre de votre part aucun débat, aucune contestation sur une question de propriété que le jugement du pétitoire a tranchée définitivement. La réintégrande, au contraire, lors même qu'elle est couronnée de succès, n'atteint pas le but si pleinement; elle ne décide pas une question de propriété, mais une simple question de possession; elle fait bien repasser la chose enlevée des mains ou de la détention de celui qui l'a ravie, dans les mains de l'ancien possesseur dépouillé, mais elle ne l'y fait passer que provisoirement, eu ce sens que le défendeur à la réintégrande, qui a succombé au possessoire, a la ressource d'intenter l'action pétitoire, et de soutenir qu'il est propriétaire. En un mot, le pétitoire une fois jugé, il n'y a plus de question possible ni sur le pétitoire ni sur le possessoire. Au contraire, le possessoire une fois jugé, l'action au pétitoire reste intacte.
Mais si, sous ce premier point de vue, l'acticn pétitoire a, relativement à la réintégrande, un incontestable avantage, il faut dire que, d'autre part, la réintégrande est plus avantageuse que la revendication ou l'action pétitoire, en ce que, si le succès de la réintégrande est moins solide, est moins plein, moins définitif, il est beaucoup plus facile. Ainsi, pour triompher dans l'action pétitoire, dans la revendication, le demandeur doit prouver qu'il est propriétaire de l'immeuble revendiqué; et une question de propriété présente souvent de fort graves difficultés, même à celui dont le droit est fondé. Au contraire, pour triompher dans la réintégrande, on n'a pas à prouver que l'on est propriétaire, mais simplement que l'on a possédé la chose pendant un certain délai, avec certains caractères de possession, qu'on a possédé la chose dans les délais et avec les caractères déterminés par l'art. 23. Vous voyez donc que la réintégrande, comparée à l'action pétitoire, a l'avantage d'offrir un résultat qui, bien que moins définitif, est plus prompt, plus facile que celui de l'action pétitoire.
Cela posé, voyons dans quelles situations, dans quelles hypothèses la réintégrande présente à celui qui l'intente un incontestable avantage.
D'abord, elle n'impose pas, disons-nous, au demandeur l'obligation de prouver ni même d'alléguer qu'il est propriétaire; d'où il suit que le simple possesseur, par cela même qu'il se trouve dans les conditions de l'art. 23, peut agir en réintégrande, et doit triompher, soit qu'il agisse contre un tiers qui, sans titre, sans droit, sans qualité, est venu s'emparer de l'immeuble, soit même, ce qui est bien plus remarquable, qu'il agisse contre le véritable propriétaire, qui est
rentré par voies de fait, et de son autorité privée, dans la chose dont il avait perdu la possession. En d'autres termes, lorsque celui qui a en sa faveur la possession annale, la possession de l'art. 23, et par là même la présomption de propriété qui s'attache à cette possession, lorsque celui-là a été expulsé^ spolié, et qu'en conséquence il agit en réintégrande, le défendeur alléguerait vainement que, s'il est rentré dans la chose, c'est parce que la chose était à lui ; le défendeur offrirait vainement, pour repousser la réintégrande, de prouver qu'il est propriétaire. On lui répondrait que l'ordre public ne permet pas ces voies de fait; on lui répondrait qu'il n'est pas permis de se faire justice soi-même, et que, ayant violé le droit de possession, reconnu et consacré par la loi, il faut qu'il commence par restituer la chose, par indemniser le possesseur du préjudice qu'il lui a causé, sauf ensuite à porter, si bon lui semble, par une action distincte et nouvelle, sa revendication devant le tribunal de première instance. Et ce résultat est fort grave ; car la conséquence en sera que le possesseur dépouillé, ayant agi et réussi en réintégrande, jouera désormais, dans le procès qui pourra s'engager au pétitoire, le rôle de défendeur, puisqu'il est régulièrement nanti de la chose ; que par là il sera dispensé de toute preuve, que le fardeau de la preuve retombera sur le demandeur, et que, faute par celui-ci de fournir cette preuve, lachose restera, en définitive, àcelui qui lapossède.
Ainsi, la réintégrande est précieuse au possesseur en premier lieu, lorsqu'il agit contre un défendeur qui n'a pas plus que lui de droit à la chose; car alors il la conservera définitivement à l'égard de ce possesseur.
En second lieu, la réintégrande est utile au possesseur, à l'égard du propriétaire lui-même, en ce que, enlevant la détention de la chose au propriétaire qui s'en est emparé par voies de fait, elle constitue ce dernier demandeur dans l'action pétitoire, met à sa charge la preuve, et, par conséquent, entraîne déchéance de son droit, s'il n'établit pas bien sa propriété.
D'autre part, la réintégrande, que nous supposons jusqu'ici intentée par le simple possesseur, peut être intentée aussi, et d'une manière fort utile, par le véritable propriétaire, c'est le cas même le plus fréquent. En effet, la possession est, en général, réunie sur la même tête où se trouve fixée la propriété. Supposez donc qu'un propriétaire se trouve dépossédé par voies de fait, il aura le choix sans doute entre l'action pétitoire et l'action en réintégrande, puisque nous le supposons possesseur; mais il est clair qu'il devra préférer cette dernière action qui simplifie pour lui la question de preuve, et qui le conduit, à moins de frais et plus promptement, à un résultat absolument pareil. Celui qui a tout ensemble et la propriété de la chose et une possession annale conforme à l'art. 23 fera plus sagement, s'il est dépossédé, d'intenter l'action possessoire, et de se dispenser par là des preuves compliquées, longues et difficiles qu'exige nécessairement une question de propriété.
En deux mots, la réintégrande est utile au simple possesseur agissant ou contre un détenteur qui n'a pas de droit dans la chose, ou même contre le propriétaire. Elle l'est également, et d'une manière fort sensible, au véritable propriétaire injustement dépossédé, et voulant rentrer dans sa chose sans se donner l'embarras de prouver qu'il est propriétaire.
Dans le cas de complainte, au contraire, c'est-à-dire dans la seconde hypothèse d'action possessoire, on ne vient point dire qu'on est expulsé, spolié ; on ne
vient point redemander la détention de fait, qu'on dirait avoir perdue; celui qui intente la complainte est encore possesseur, non-seulement de droit, mais aussi de fait; il ne vient point dire que sa possession est perdue, mais que sa possession est troublée; il ne vient point demander qu'on le rétablisse, mais simplement qu'on le maintienne.
Voilà la différence première, générale, entre la réintégrande et la complainte.
Mais cette définition de la complainte présente quelques difficultés. En effet, on conçoit bien qu'on agisse en justice pour redemander une chose qu'on a perdue, et qu'on a droit de reprendre, mais on ne comprend guère qu'une partie s'adresse au juge, pour lui demander d'être maintenue dans une chose qui actuellement encore est dans ses mains. Si vous n'avez été que troublé, si vous n'avez pas été dépossédé, la chose est en votre possession : que venez-vous donc demander au juge?
Sans doute il ne faut pas croire que toute atteinte, que tout empiétement, que tout préjudice apporté à une possession de fait, donne ouverture à l'action possessoire, à la complainte. Ainsi, par exemple, un tiers, par imprudence ou par mauvaise volonté, m'a causé un préjudice en dégradant les fruits, les récoltes ou les semences de mon champ ; ce n'est pas, à proprement parler, un trouble à ma possession, si ce tiers ne prétend pas avoir agi en vertu d'un droit de propriété ou de possession légale. Ce simple fait de préjudice causé aux champs, fruits et récoltes, donne lieu à une action personnelle, fondée sur l'art. 1382 du Code Napoléon, ou même, dans certains cas, à une action pénale rentrant dans la compétence des tribunaux correctionnels ou des tribunaux de police. En un mot, le simple préjudice, le simple dégât causé par un tiers sur un fonds que je possède, ne donne point ouverture à la complainte.
Mais supposez que ce tiers, qui est venu faire passagèrement sur mon fonds un acte de propriété ou au moins de possession, que ce tiers, àqiri je demande réparation du dommage, prétende que ce qu'il a fait, il l'a fait comme propriétaire, ou au moins comme possesseur légal, il n'y a plus là un simple préjudice matériel; la question n'est plus, comme tout à l'heure, une simple question d'appréciation, d'évaluation du dommage qui m'a été causé. Il faut savoir si, en réalité, ce tiers avait qualité pour faire ce qu'il a fait; il faut savoir si, comme il le dit, il avait la possession légale du fonds sur lequel l'acte a été commis. Or, comme je suis encore en possession active et matérielle de ce fonds, ce n'est pas un cas de réintégrande, mais bien un cas de complainte; je ne viens pas demander la restitution du fonds, puisque le fonds est entre mes mains; mais je viens demander une indemnité fondée sur un dommage que le tiers prétend n'avoir fait qu'avec qualité et droit pour le causer.
De même, mon voisin a déplacé, a arraché la borne qui séparait nos deux héritages; ce n'est pas encore là un cas véritable de réintégrande ; car il n'y a pas spoliation, expulsion qui m'autorise à demander une restitution proprement dite, mais il y a trouble, trouble qui m'autorise à demander la maintenue et des dommages et intérêts.
De même, le voisin a planté des arbres en deçà de la distance voulue, soit par les règlements locaux, soit, à leur défaut, par le Code Napoléon; il a curé un fossé mitoyen; il a tondu la haie qui nous sépare; en un mot, il a fait de quelque manière, sur une chose que je prétends être à moi en totalité, des actes de
DES JUGEMENTS SUR LES ACTIONS POSSESSOIilES. 607
possession qui tendraient à troubler la mienne, à y jeter un caractère équivoque.
Dans tous ces cas, il y a lieu à la complainte et non point à la réintégrande.
Enfin, le (rouble qui autorise la complainte, et que j'ai supposé jusqu'ici être un simple trouble de fait, pourrait être aussi un trouble de droit. Ainsi, par exemple, je suis propriétaire ou non, peu importe, mais je suis possesseur légal d'un fonds que j'ai affermé ; un tiers signifie un congé à mon fermier, en se prétendant propriétaire ou bailleur; il l'actionne en payement des loyers; il l'attaque pour le faite condamner à des réparations locatives; il est clair que, dans tous ces cas, le tiers empiète sur des droits dont je suis en possession; il y a trouble, non pas trouble de fait, mais trouble de droit, non pas trouble matériel, mais trouble civil à ma possession : il y a encore matière à la complainte.
Voilà les principales distinctions entre le cas de réintégrande et le cas de complainte.
■^ > 62 8. Ces principes généraux une fois posés, nous avons à examiner, pour bien comprendre cette matière importante, trois points distincts : 1° Quels sont les objets à raison desquels on peut agir au possessoire ? 2° Quelles sont les conditions nécessaires pour avoir droit d'agir au possessoire? 3° Enfin, quelles sont les règles de procédure auxquelles les actions possessoires sont spécialement assujetties?
Les deux premières questions se rattachent à l'art. 23, et la troisième aux autres articles de ce litre.
Au reste, si les derniers articles de ce titre exposent quelques règles de procédure spéciales aux actions possessoires, n'oublions pas que ces règles, qui sont de procédure quant à la forme, n'en sont pas moins au fond des règles de droit; car elles dérivent directement et essentiellement de la nature et des caractères mômes que nous attribuons aux actions possessoires.
Voyons d'abord quels sont les objets à raison desquels on peut agir au possessoire.
Les actions possessoires s'intentent, en général, et presque uniquement, à raison d'immeubles. Elles s'appliquent d'abord très-bien à tous les objets immeubles de leur nature. Elles embrassent de même les objets immeubles par destination, et qui se rattachent, par leur position même, aux immeubles par nature, autant du moins que l'adhérence et la destination continuent ; aucun doute à cet égard. A l'égard des choses immeubles par l'objet auquel elles s'appliquent, en un mot, à L'égard des immeubles de l'art. 526 du Code Napoléon, il y a à faire quelques distinctions, qui se placeront naturellement quand nous examinerons le second point, savoir : les conditions nécessaires pour donner ouverture à l'action possessoire.
Mais en ce qui touche les meubles, la question est beaucoup plus délicate. En effet, si les immeubles sont susceptibles d'être suivis par une action possessoire c'est que la possession en matière d'immeubles se distingue parfaitement de la propriété ; la possession et la propriété d'un immeuble se séparent non-seulement in abstracto, mais aussi fréquemment et aisément dans la pratique. Au contraire, en matière de meubles, la loi française n'admet guère, ne reconnaît guère cette distinction entre la possession et la propriété; et de là cette conséquence, que l'action possessoire, au moins en général, est inapplicable aux
meubles. La raison en est fort simple, elle se trouve dans une maxime fameuse du droit coulumier que le Code Nap, a reproduite : En fait de meubles, possession vaut titre, art. 2279 (G. N.) ; maxime qui, en général, conduit à cette conséquence, que le propriétaire d'un meuble ne peut pas le revendiquer contre le possesseur ou le détenteur actuel; conséquence ou principe auquel la loi admet deux ou trois exceptions, mais qui n'en est pas moins d'une application générale et journalière. Or, si, en matière de meubles, le possesseur est propriétaire ; si, en matière de meubles, le propriétaire ne peut pas même par une revendication suivre sa chose en mains tierces, à plus forte raison, celui qui n'était pas propriétaire, mais qui ne serait que simple possesseur, n'en aurait-il pas le droit. C'est sous ce premier rapport que nous devons dire qu'en fait de meubles il n'y a pas d'actions possessoires distinctes de l'action pétitoire. En effet, dans les cas mêmes où l'action en revendication est admise en fait de meubles, par exemple, dans le cas de perte ou de vol, il n'y a pas lieu encore à distinguer le possessoire du pétitoire; car alors la loi n'exige, pour exercer la revendication, et l'exercer avec succès, que des conditions plus faciles, des conditions moins sévères que ne le sont, en matière d'immeubles, les conditions de l'action possessoire. Par exemple, un meuble a été perdu ou a été volé ; alors, par exception à la règle qu'en fait de meubles possession vaut titre, vous êtes admis, pendant trois années, à suivre ce meuble dans les mains des tiers détenteurs. Mais, pour leur enlever ce meuble, êtes-vous tenu de prouver que vous en étiez vraiment propriétaire, ou qu'au moins vous en aviez une possession conformée l'art. 23? Non; par cela seul que vous le possédiez, il esta présumer que le meuble était à vous; et par cela seul que vous l'avez perdu, qu'il vous a été volé, vous êtes admis aie suivre. La maxime qu'en fait de meubles possession vaut titre, maxime qui, en général, protège contre toute action le détenteur actuel, se trouve, dans le cas de perte ou de vol du meuble, proléger le demandeur, en l'admettant à revendiquer et à reprendre la chose, par cela seul qu'il la possédait à l'instant de la perte ou du vol.
Ainsi, en fait de meubles corporels, en fait d'objets matériels, pris isolément, il est certain qu'il n'y a pas lieu à distinguer le possessoire du pétitoire; il est certain qu'en général celui qui a perdu la possession ne peut pas la suivre, et que, dans les cas particuliers où il est autorisé à le faire, son action n'est pas régie par le texte de l'art. 23.
Mais devons-nous conclure de là que les actions possessoires ne s'appliquent jamais qu'aux immeubles?
On ne le pensait pas autrefois. ; l'ordonnance de 1667, conforme, d'ailleurs, aux coutumes, notamment à celle de Paris, art. 97,etau droit commun duroyaume, admettait l'action possessoire, non point pour un meuble particulier, mais pour une universalité de meubles. On admettait le possesseur d'une succession mobilière, par exemple celui qui détenait la succession ou une partie de la succession en qualité d'héritier, au droit d'exercer la complainte, à raison des troubles relatifs à cette possession. L'art. 97 de la Coutume de Paris s'exprimait ainsi : « Aucun n'est recevable à intenter la complainte pour chose mobilière particulière; mais bien pour universalité de meubles, comme en succession mobilière. » Cette disposition, empruntée à l'ancien droit et à toutes les coutumes, a été reproduite dans l'ordonnance de 1667, titre XVIII, art. 1.
L'intérêt de cette question, de cette complainte admise au profit du possesseur d'une succession mobilière, était assez fréquent autrefois. En effet, on distinguait, dans l'ancien droit, un grand nombre de cas où les meubles étaient dévolus à une classe d'héritiers, et les immeubles à une autre classe. Cet intérêt, moins fréquent aujourd'hui, peut encore se présenter dans le cas d'un lé. gataire des meubles et d'un légataire des immeubles. Le légataire des meubles, troublé dans sa possession, pourra-t-il exercer la complainte, l'action possessoire contre l'auteur du trouble?
Vous sentez, d'abord, que le trouble dont il est ici question ne peut guère être qu'un trouble de droit, plutôt qu'un trouble de fait ; il ne s'agit pas de savoir si celui qui détient comme légataire les meubles de la succession pourra suivre en mainstierccs quelques objets mobiliers détournés; la négative est certaine, d'après les principes précédents. Mais supposez que, quand je détiens, en qualité de légataire, les meubles de la succession, un tiers en détienne une partie, se prétendant aussi légataire universel des meubles; supposez que, même sans détenir aucun effet de la succession, un tiers se mette à poursuivre, en se prétendant légataire universel, les débiteurs de cette succession, qu'en un mot, il usurpe ma qualité ; qu'il prétende exercer contre les tiers des droi ts et des poursuites dont ma possession annale m'a investi, serai-je, dans ce cas, autorisé aujourd'hui, comme je l'eusse été autrefois, à intenter contre lui ]a complainte à faire vider par le juge de paix la question de possession?
On peut dire, pour la négative, que l'art. 6, 1°, de la loi de 1838, comme autrefois l'art. 10 de la loi de 1790, s'occupant des actions possessoires, ne parle que d'objets immobiliers; que de même l'art. 3 du Code de procédure, dans le § 2, ne suppose également les actions possessoires qu'intentées pour des objets immeubles; qu'enfin l'art. 3 veut que l'action possessoire soit portée devant le juge de la situation de l'objet litigieux, expressions qui semblent bien indiquer que, dans l'esprit de la loi, les actions possessoires ne peuvent s'appliquer qu'aux immeubles.
Cependant, je ne sais si ces raisons sont bien décisives, et, tout en avouant que la question est douteuse, j'inclinerais volontiers à admettre encore aujourd'hui la complainte, comme autrefois, de la part du possesseur d'une universalité de meubles troublé dans sa qualité. En effet, il ne me paraît pas qu'il y ait rien à conclure du silence de l'art. 6 de la loi de 1838, ni de l'art. 3 du Code de procédure. Ces articles commencent par donner quelques exemples d'actions possessoires, comme déplacements de bornes, usurpations de terre, etc.; ces cas, il est vrai, sont purement immobiliers, puis ils ajoutent : Des complaintes, actions en réintégrande, et autres actions possessoires; or, lorsque ces deux textes, après quelques exemples qui ne s'appliquent, il est vrai, qu'à des immeubles, déclarent le juge de paix, et tel juge de paix compétent pour toutes autres actions possessoires, lorsque, d'ailleurs, aucune disposition ne définit dans quels cas et à raison de quelles actions il y a lieu aux actions possessoires, n'est-il pas nalurel de se référer, pour appliquer ces expressions, à la jurisprudence, aux dispositions, aux doctrines antérieures? Quand la loi de 1790 déclarait les juges de paixeompétentspour toutes les actions possessoires, elle entendait apparemment parler, puisqu'elle ne donnait pas de définition, de toutes les actions qui, à ce moment, et depuis des siècles, étaient réputées actions possessoires. Or, les au-
Glû PARTIE 1. LIVRE I. TITRE IV.
leurs, les arrêts, les coutumes, l'ordonnance, tous s'accordaient à reconnaître que les actions possessoires, inadmissibles pour les meubles particuliers, étaient parfaitement applicables pour les universalités de meubles.
* Enfin la loi de 1838, dans son art. 6, paraît avoir voulu étendre plutôt que restreindre la portée des actions possessoires. *
De plus, quand on objecte que l'art. 3 déclare que l'action sera portée devant 1-e juge de la situation, ce qui indique, dit-on, qu'il s'agit d'un immeuble, cette raison n'est pas probante. En effet, l'action possessoire intentée à raison d'une succession mobilière sera portée, conformément à l'art. 3, devant le juge de la situation ; et le juge de la situation, c'est, vous le savez, le juge du domicile du défunt.
Je ne vois donc, ni dans les textes généraux ni dans l'art. 3 sur la compétence particulière de tel ou tel juge de paix, aucun obstacle sérieux qui empêche de conserver aujourd'hui l'ancien usage et l'ancienne règle, c'est-à-dire d'autoriser l'action possessoire à raison du trouble apporté dans une universalité de meubles.
Voici donc, sauf la réserve ou le renvoi que nous avons fait pour les immeubles de l'art. 526, voilà notre premier point établi, vous savez à raison de quels objets l'action possessoire peut être intentée.
^— >620. Maintenant quelles sont les conditions nécessaires pour exercer une telle action?
C'est en grande partie comme réponse à cette question qu'est rédigé l'art. 23 ; ces conditions sont d'abord une condition de fait, savoir : la spoliation, qui sert de base à la réintégrande, ou le trouble, qui sert de base à la complainte. La première parole du demandeur au possessoire, c'est de venir dire, dans un cas : j'ai été dépouillé; dans l'autre cas : je suis troublé ; dans le premier cas : je demande à être rétabli dans ce qu'on m'a enlevé ; dans le second cas : je demande à être maintenu dans ma possession qu'on trouble. Mais cette condition de la spoliation ou du trouble n'est qu'une condition de fait, qui ne tient point, à proprement parler, à l'objet de notre examen; ce que nous recherchons, ce sont les conditions de droit nécessaires à celui qui vient agir au possessoire. La première de ces conditions, c'est de posséder maintenant, ou d'avoir possédé la chose à raison de laquelle le demandeur agit. Posséder maintenant, s'il agit en complainte; avoir possédé, s'il agit en réintégrande.
Mais qu'est-ce que posséder, qu'est-ce que la possession? Vous en trouvez la définition dans l'art. 2228 (G. Nap.), au titre de la Prescription : « La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.» Cette définition, donnée par le Code Napoléon à propos de prescription, s'applique parfaitementà la matière desactions possessoires. Mais vous remarquerez que, dans l'art. 2228, ce que la loi définit, ce n'est pas la possession légale, mais seulement la possession de fait ou la détention physique. La possession définie par l'ait. 2228 est une condition nécessaire, mais non pas une condition suffisante de la réintégrande et de la complainte. Pour que la possession, c'est-à-dire la détention de la chose, ou la jouissance du droit, pour que la possession puisse autoriser l'action possessoire, il faut qu'elle soit accompa-
gnée des caractères indiqués dans l'art. 23, caractères qu'il faut compléter, peut-être, par ceux de l'art. 2229. Prenons d'abord l'art. 23.
« Art. 23. Les actions possessoires ne seront rccevables qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire. »
Ainsi, outre le possession, c'est-à-dire le fait physique, matériel, défini par l'art. 2228, et qui est plutôt une détention qu'une possession véritable, outre la possession, trois caractères sont exigés par l'art. 23 comme conditions nécessaires de l'action possessoire :
Il faut d'abord que la possession, en vertu de laquelle on agit, ait duré une année tout au moins;
Il faut de plus qu'elle ait été paisible;
Il faut enfin qu'elle ait eu lieu à titre non précaire.
Voilà trois conditions exigées bien formellement par l'art. 23; nous verrons plus tard si l'art. 2229 n'y doit pas servir de complément.
Il faut d'abord que la possession ait été annale; c'est une ancienne règle des coutumes que l'an et jour sont nécessaires pour acquérir par la détention la qualité de possesseur légal. En effet, une détention de quelques jours, de quelques heures, est évidemment insuffisante pour constituer un véritable droit. Si la loi, dans la matière qui nous occupe, a attribué à la détention des droits précieux et importants, c'est parce qu'elle voit dans cette détention plus ou moins prolongée une présomption de propriété. Or, vous sentez qu'une détention de peu de durée ne peut pas présenter ce caractère. Pour que la loi attache à la qualité de détenteur la présomption de la propriété, il faut que cette détention ait été d'abord assez longue pour que les intéressés, pour que le véritable propriétaire, s'il en existe un, aient été à portée : 1° de la connaître; 2° de la contredire. Une détention de peu de durée ne remplit pas cette condition ; de là, la nécessité d'une détention annale, condition première de toute action possessoire.
J'insiste sur ce point, parce que nous verrons plus tard qu'au mépris du texte très-formel de l'art. 23, nombre d'auteurs, et, il faut le dire aussi, la jurisprudence, tendent à dispenser, dans plusieurs cas, de cette condition exigée par la loi en termes très-impératifs (V. n° 634).
630. Il faut de plus que cette détention ou possession ait été paisible. Ce mot est un peu équivoque, on peut l'entendre, et on l'entend, en effet, dans un double sens.
Suivant les uns, la détention paisible, c'est la détention qui n'a pas pour ori gine des actes de violence. D'où il suit que, si la possession que vous invoquez comme base de votre demande en réintégrande ou en complainte, bien qu'annale, a été cependant fondée sur la violence, si la terre ou le fonds que vous demandez, vous l'avez occupé de vive force, en en chassant le possesseur, alors votre possession n'est pas paisible, elle est infectée d'un vice de violence qui lui enlève son caractère.
Je ne dis pas que c'est là le seul sens du mot paisible dans notre article, mais je dis que c'est là un des sens de cette expression; je n'examine pas encore si elle en peut avoir un autre. Mais, puisque la faveur accordée par la loi à la
possession repose sur la présomption de la légitimité des droits du défendeur, et que rien n'est si contraire à la légitimité des droits que la violence, qui porte atteinte à la société, la loi n'a pas dû attacher à une possession basée sur la violence le caractère d'une possession proprement dite, d'une possession légitime.
Ce principe s'appuie au besoin sur l'art. 2223 du Code Napoléon : « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. »
Mais ce n'est pas à dire qu'une possession sera comme non avenue, que la loi n'y aura pas d'égard, par cela seul que, dans son principe, elle a reposé sur une violence. Lorsque plus tard cette violence aura cessé, lorsque le possesseur que vous aurez expulsé de force aura recouvré la liberté d'agir et de vous poursuivre, par exemple, en réintégrande : alors, s'il ne le fait pas, son silence, qui est un acte libre, vient couvrir le vice de la violence que vous aviez pratiquée, et, à partir du moment où cette violence a cessé, la possession devient capable de donner matière à l'action possessoire. En effet, le § 2 de l'art. 2223 dit : « La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé. »
Une autre observation plus importante, c'est que le vice de la violence, dans une possession ou une détention, est un vice purement relatif, et non point un vice absolu. Ainsi, lorsque vous agissez en réintégrande ou en complainte, le défendeur à celte action possessoire n'a pas toujours qualité pour vous opposer que votre possession n'est pas paisible, c'est-à-dire que votre possession est fondée sur une violence. Ce langage n'est fondé dans sa bouche qu'autant que la violence a été pratiquée envers lui ; un tiers ne peut point opposer, à la réintégrande ou à la complainte dirigée contre lui, une violence pratiquée par le demandeur au possessoire contre une autre personne. C'est l'ancienne idée romaine, qui accordait un interdit ou une espèce d'action possessoire à celui qui avait possédé nec vi, nec clam, nec precario ab adversario, à celui dont la possession n'était pas violente à l'égard de l'adversaire contre lequel il demandait l'interdit.
Voilà le premier sens, le sens incontestable du mot paisible, dans l'art. 23; un possession basée sur la violence, tant que dure cette violence, ne peut point être invoquée par celui qui l'a pratiquée à l'égard de l'adversaire contre lequel il l'a pratiquée.
D'autres auteurs donnent un sens différent au mot paisible, et je ne repousse pas cette opinion, en ce sens qu'à mes yeux le mot paisible doit en effet présenter l'une et l'autre acception. Suivant eux, la possession paisible, dont parle l'art. 23, c'est une possession qui, pendant sa durée, pendant l'année requise, n'a pas été troublée ou attaquée. C'est l'ancienne idée de la coutume de Paris, accordant la possession à celui qui avait possédé franchement et sans inquiestation.
Je crois, en effet, qu'il faut que la possession annale, d'où on veut faire dériver l'action possessoire, non-seulement ait été une possession paisible dans sa source, mais une possession paisible dans sa durée, c'est-à-dire non compromise, non attaquée, non troublée dans son cours par les entreprises de l'adversaire. Ceci, au reste, demande quelques explications et quelques ménagements. Vous êtes depuis plusieurs mois en possession d'un héritage, que vous n'avez pas occupé par violence; un tiers se présente, et veut vous expulser par
voies de fait de ce fonds ou de cette maison; vous opposez la force à la force, aux voies de fait la violence ; vous repoussez l'agression; est-ce que cela empêchera votre possession d'être paisible ? De ce que, dans le cours de l'année, un acte de violence a été tenté, et tenté sans succès contre vous, suit-il que votre possession ne soit pas paisible? dans le second sens, suit-il que la violence employée contre vous et repoussée par vous par une autre violence ait altéré, vicié le caractère d'une possession bien commencée ? Non certainement, et ce n'est pas en ce sens que la possession doit être paisible, c'est-à-dire non troublée pendant son cours par les entreprises des tiers. C'était encore l'idée romaine, et un jurisconsulte disait: Qui per vimpossessionem suam retinuerit, Labeo ait non vi possidere ; celui qui a retenu de vive force une possession qu'on lui disputait n'est pas considéré comme possesseur violent, bien entendu à l'égard môme de celui qu'il expulsera. L. 1, § 28, D. de vi et vi armata.
Mais supposez qu'au lieu d'une entreprise instantanée, isolée, votre possession, pendant l'année de sa durée, ait été constamment attaquée par les entreprises d'un voisin, qui vous contestait cette possession ; supposez qu'à chaque mois, qu'à chaque semaine, vous avez eu besoin d'une violence pour repousser l'agression; alors on pourra dire en effet, dans le second sens, que votre possession n'a pas été paisible, que ces agressions ou voies de fait perpétuelles, entreprises pour vous l'enlever, sont une protestation de tous les jours, de tous les instants, de la part de celui à l'égard duquel vous invoquez maintenant cette possession. En un mot, on pourra dire alors que, dans ces conflits perpétuels, dans ces luttes tant de fois répétées, votre possession n'a pas acquis ce caractère de franchise, de sincérité, essentiel pour donner matière soit à la prescription au bout de trente ans, soit aux actions possessoires, au bout d'une année ; on pourra dire que la possession n'est pas paisible, dans le sens de l'art. 23, et que par là môme elle reste équivoque et manque ainsi d'un des caractères expressément exigés dans l'art. 2229 (G. N.).
Voilà nos deux premiers points, nos deux premières conditions de droit, savoir : i° possession annale; 2° possession paisible.
631. Enfin, troisième condition de l'art. 23, il faut avoir possédé à titre non précaire. Ce dernier point est, de toutes les conditions exigées par l'art. 23, celui qui demande le plus de détails.
Qu'est-ce d'abord que ce caractère de précaire dans la possession, caractère qui la vicie, et qui l'empôche de produire le droit de possession et les actions qui en dérivent?
Ces mots, à titre non précaire, dans l'art. 23, paraissent répondre exactement aux expressions de l'art. 2229 du CodeNap. à titre de propriétaire . Détenir à titre de maître, animo domini, détenir à titre non précaire, ce sont, là, à ce qu'il semble, deux expressions synonymes; et de môme que, pour acquérir par prescription, il est nécessaire de posséder animo domini, à titre de propriétaire, de môme, pour acquérir non pas le droit de prescription par une possession de trente ans, mais l'action possessoire par une possession d'une année, il faut posséder à titre non précaire, à titre de propriétaire. Les expressions sont synonymes; c'est, d'ailleurs, ce que confirme au besoin l'art. 2236 (C. N.), d'après lequel ceux qui possèdent pour autrui ne peuvent pas prescrire, et on
6i4 PARTIE I. LIVRE 1. TITRE IV (ART. 23).
ajoute comme exemple : « le fermier, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire. »
Quels sont donc les détenteurs précaires auxquels, en cette qualité, notre art. 23 dénie l'action possessoire?
L'art. 2236 (C. N.) nous fournit naturellement la réponse à cette question. Ceux qui détiennent à titre précaire, et qui, par conséquent, ne possèdent pas, dans le sens technique et légal du mot, ce sont ceux qui détiennent au nom, pour le compte et dans l'intérêt d'autrui, tel est un usufruitier relativement au nu propriétaire; tels sont les fermiers, les locataires; nous ajouterions avec le Code les dépositaires, si le dépôt proprement dit pouvait s'appliquer aux immeubles dont nous nous occupons seulement. Ainsi, nous dirons, les fermiers, les locataires, les séquestres, les usufruitiers détiennent pour autrui, au nom du nu propriétaire, du bailleur, etc., ils ne possèdent pas dans l'acception précise du mot, ils n'ont donc pas l'action possessoire. Ils ne possèdent pas, et loin de là, c'est que leur détention physique, matérielle de la chose, n'est que le moyen? l'instrument de la possession de ceux pour qui ils détiennent. Loin que l'usufruitier,le fermier ouïe locataire soit un véritable possesseur,c'est, au contraire, le nu propriétaire ou le bailleur qui possède par l'intermédiaire, parle ministère de l'usufruitier, du locataire, la chose soumise à l'usufruit ou donnée à bail.
Tel est au moins le principe, et vous pouvez en règle générale interpréter, dans l'art. 23, ces mots, à titre non précaire, par les exemples donnés dans le § 2 de l'art. 2236.
Seulement, en y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'une distinction est nécessaire, et que la règle que nous établissons, applicable dans tous les cas au fermier, au locataire, à ceux qui n'ont et ne prétendent aucun droit réel dans la chose occupée par eux, ne s'applique plus que sous certaines distinctions à un usufruitier, quoiqu'il soit indiqué dans l'art. 2236.
En effet, il y a, vous le savez, entre la possession d'un fermier ou locataire et celle d'un usufruitier, une différence sensible : le fermier, le locataire détient la chose sans y prétendre aucun droit ; la propriété du fonds donné à bail ou à. ferme n'en reste pas moins intacte, complète, sur la tête du propriétaire, du locateur. Au contraire, l'usufruitier est, à quelques égards, un copropriétaire de la chose grevée d'usufruit; l'usufruit, aux termes des art. 526 et 543 du Code Nap., constitue un véritable démembrement, une véritable fraction de la propriété, qui, désormais, se trouve répartie, savoir: quant au droit de jouissance sur la tête de l'usufruitier, et, quant au droit de nue propriété, sur la tête du propriétaire. La conséquence va s'en faire sentir en ce qui touche l'action possessoire.
Ainsi, l'usufruitier, venons-nous de dire, avec l'art. 2236, est un possesseur précaire, c'est-à-dire un simple détenteur, plutôt qu'un possesseur véritable; donc il ne peut prescrire, art. 2236; donc il n'a pas les actions possessoires,. art. 23 du Code de procédure. Non, l'usufruitier n'a pas les actions possessoires, relativement au fonds, à l'immeuble en lui-même, car il détient l'immeuble et ne le possède pas; il le détient au nom et pour le compte du nu propriétaire, qui le possède par lui.
Mais il y a une chose que l'usufruitier possède, non pas pour le compte d'autrui, mais pour son compte, en son nom; cette chose, c'est l'usufruit même,
DES JUGEMENTS SUR LES ACTIONS POSSESSOIRES (àRT. 23). 615
c'est le démembrement de propriété qui a fait deux parts dans le domaine. A coup sûr, si l'on peut dire que l'usufruitier détient précairement, et au nom du propriétaire, le fonds même sur lequel est assis l'usufruit, on ne peut pas dire, on n'a jamais dit que l'usufruitier possède précairement, et, au nom d'aulrui,le droit lui-même d'usufruit. Quant au droit d'usufruit, c'estbien pcurson compte, en son nom, avec prétention exclusive, que l'usufruitier le possède.
Et non-seulement la raison comprend, mais le Code Napoléon lui-même admet formellement une possession légale des droits, des choses incorporelles. Or, la possession appliquée à un droit s'applique très-bien à l'usufruit, l'usufruit est un droit dont on peut jouir, soit par soi-même, soit par autrui, et cette jouissance, aux termes de l'art. 2228 (C. Nap.), est une véritable possession.
Ainsi l'usufruitier, détenteur précaire en ce qui concerne le fonds lui-même sur lequel est assis son usufruit, est, au contraire, un possesseur très-légitime, jouissant proprio jure, proprio nomme, en ce qui touche le droit d'usufruit, de la part de la chose démembrée en sa faveur.
De là il suit que l'art. 23 empêchera bien l'usufruitier d'exercer les actions possessoires relativement au fonds lui-même, parce que, relativement au fonds, l'usufruitier n'est qu'un détenteur précaire. Quant au droit d'usufruit qui, d'après les art. 526 et 543 du Code Napoléon, forme un droit tout aussi réel, quoique moins durable, que le droit de propriété, l'usufruitier le possède juresuo, ne le possède pas précairement; donc il a pour ce droit les actions possessoires non-seulement contre les tiers quiviendraient porter atteinte à l'exercice de son usufruit, mais aussi contre le nu propriétaire lui-même, qui le troublerait dans l'exercice de ce droit (I).
Ces principes, incontestables en théorie, paraissent, au premier coup d'œil, renfermer une abstraction inapplicable. Vous pourriez dire qu'en pratique ce n'est là qu'un jeu de mots. Dire que l'usufruitier n'aura pas les actions possessoires, quant au fonds, mais qu'il les aura quant à son droit d'usufruit, c'est faire, pourriez-vous penser, une distinction inapplicable; car, agissant au possessoire, pour se faire rétablir, réintégrer dans la possession, dans la jouissance de son usufruit, il obtiendra par là même sa réintégration, son rétablissement dans la chose sans la détention de laquelle son usufruit n'est paspossible; donc, dira-t-on, accorder à l'usufruitier les actions possessoires, relativement à son droit d'usufruit, c'est, parle fait et en réalité, les lui accorder relativement à la chose elle-même.
Non, cette objection n'est pas fondée, et nous distinguerons en pratique, aussi complètement, aussi nettement qu'en théorie, l'exercice de l'action possessoire intentée par l'usufruitier pourl'usufruit, et l'exercice de l'action possessoireintentée par le propriétaire pour la chose. En effet, l'usufruitier a été, je le suppose, troublé dans l'exercice de son droit, dans la possession de son usufruit, soit par un tiers, soit, si vous le voulez, par le propriétaire lui-même; il va agir par action possessoire, agir en complainte ou en réintégrande contre le nu propriétaire, auteur du trouble ou de la spoliation; par l'effet de cette complainte, de cette réintégrande, il se fera restituer, quoi? la chose même non pas
(t) Cass., 14 décembre 1840 (Dali., Rép., v° Action possos., n° 522).
comme possesseur, mais comme détenteur; on le rétablira dans la détention du fonds, afin qu'il puisse continuer à jouir.
Mais l'effet de ce rétablissement, le triomphe de l'usufruitier dans cette action possessoire intentée par lui contre le nu propriétaire, sera tout différent de ce qu'il serait s'il eût pu agir et eût agi possessoirement, relativement à la chose elle-même. En effet, une fois qu'il aura obtenu gain de cause sur l'action possessoire, une fois que, en vertu de sa jouissance annale de l'usufruit de la chose, il aura été maintenu, il aura en sa faveur la présomption du droit d'usufruit, ce sera au propriétaire, qui voudrait lui contester ce droit, d'agir au pétitoire pour soutenir que l'usufruit, ou n'a jamais existé, ou depuis s'est éteint.
Et tandis que l'action possessoire, dans laquelle a triomphé l'usufruitier, établit une présomption légale pour l'exercice de son usufruit, elle établit enmême temps une présomption légale de sa part contre toute prétention à la propriété. Par cela même que j'ai agi au possessoire en qualité d'usufruitier, qu'il est reconnu que, depuis un an, je détiens la chose comme simple usufruitier, il est clair que je ne prétends aucune espèce de droit relativement au domaine de la chose. En sorte que, si plus tard, je venais me prévaloir de ma détention de la chose pour soutenir que j'en suis propriétaire, on invoquerait contre moi mon triomphe même dans l'action possessoire, pour me prouver que je ne le suis pas. On me dirait : Vous avez agi en réintégrande pour vous faire restituer la possession de l'usufruit de tel fonds ; ce n'est donc pas comme propriétaire, mais bien comme usufruitier, que vous déteniez le fonds, vous ne pouviez donc avoir aucune prétention pour la prescription.
Ainsi, autre chose sera, en droit, le rétablissement d'un possesseur d'usufruit, par l'effet d'une réintégrande, dans le fonds dont il a été expulsé ; autre chose sera, en droit, le rétablissement, d'un possesseur, non pas de l'usufruit, mais du fonds lui-même, dans la possession du fonds dont il aurait été expulsé.
Voilà la distinction à laquelle nous devons nous attacher en ce qui concerne les différents détenteurs précaires énumérés dans le § 2 de l'art. 2236.
Maintenant, au contraire, comparons à cette possession de l'usufruitier la possession du fermier, du locataire; vous allez voir combien elle est différente.
Le fermier ou le locataire n'a aucun droit réel, aucune part de propriété dans la chose; vous ne trouvez pas dans les art. 526 et 543 (C. N.) que le droit du fermier ou du locataire soit un droit immobilier, affectant et démembrant la plénitude du domaine; d'où il suit que, toutes les fois qu'un fermier, qu'un locataire est troublé dans sa détention, dans l'exercice des droits que le locateur lui a consentis, comme il est simple détenteur précaire, il ne peut pas être question pour lui d'une action possessoire, mais il aura, à la place, deux droits tout à fait distincts. Le fermier ou le locataire troublé ou expulsé par voies de fait a deux ressources :
i° Agir contre le locateur aux termes des art. 1726 et 1727 du Code Napoléon, attendu que le locateur était obligé par contrat de le faire jouir delà chose, et, parla même, tenu de le garantir des troubles par lesquels des tiers viennent entraver cette jouissance. x
2° Comme le trouble éprouvé par le fermier ou le locataire constitue pour lui un préjudice plus ou moins grave, et comme, aux termes de l'art. 1382 du Code Napoléon, tout préjudice injustement causé doit être réparé par son auteur, le
fermier ou le locataire peut agir directement contre l'auteur du trouble ou de la spoliation qu'il éprouve.
"Mais cette action n'est point une action possessoire ; l'action possessoire,dans l'espèce, n'appartient et ne peut appartenir qu'au possesseur véritable, c'està-dire au bailleur ou locateur qui possède par son locataire ou fermier.
L'action du locataire ou du fermier, ne se fondant pointsur la possession, n'est pas une action possessoire; elle n'est donc pas de la compétence des juges de paix (1) aux termes de l'art. 6 de la loi de 1838.
De môme elle n'est pas renfermée dans le délai d'une année aux termes de l'art. 23, elle dure trente ans, comme toute action personnelle, aux termes de l'art. 2262 (G. N.).
Enfin, cette action, purement personnelle, n'est pas soumise aux règles de procédure établies par le titre qui nous occupe, pour les actions possessoires seulement.
Voilà en quel sens vous devez, dans le texte de l'art. 23, entendre et appliquer cette disposition que les actions possessoires ne peuvent être exercées que par ceux qui étaient depuis un an en possession paisible et non précaire.
Je sais bien que vous trouverez quelques arrêts dans lesquels la réintégrande est accordée au fermier; mais c'est là, à mon avis, une grande erreur de principes sur laquelle j'aurai occasion de revenir.
«32. Nous avons analysé les trois conditions qui, d'après l'art. 23, constituent la possession légale, et sont indispensables à l'exercice des actions possessoires; seulement la possession, qui doit être annale, aux termes de cet article, ne doit pas nécessairement avoir duré pendant une année entière sur la tête de la même personne. Tel est le sens de ces mots de la loi : par eux ou les leurs; c'està-dire que vous pouvez invoquer, outre votre possession personnelle, la possession que vous aurez eue par votre fermier, votre usufruitier, votre locataire; cette possession n'est, à la bien prendre, que la vôtre. De même, vous pouvez invoquer la possession de celui qui vous aura transmis la chose, comme vendeur, comme donateur, comme échangiste. En un mot, le successeur particulier peut joindre à sa possession la possession de son auteur ; à plus forte raison, joindrez-vous à votre possession celle de la personne de qui vous tenez la chose en qualité d'héritier ou de légataire universel.
Toutes ces confusions de possessions exercées par différentes personnes et invoquées par un même individu, aux termes de l'art. 23, ne sont pas régies par les mômes principes; vous verrez plus tard que, dans ces jonctions de possessions, il est bon de distinguer la jonction de possession de celui de qui vous tenez à titre singulier comme un vendeur, et, au contraire, lajonction de possession de celui de qui vous tenez, en qualité d'héritier; mais les détails à cet égard nous entraîneraient trop loin. Le germe de la distinction est dans l'art. 2235 du Code Napoléon.
Telles sont donc les différentes conditions énumérées par l'art. 23 : possession annale, paisible, à titre non précaire. Ajoutez que l'on compte au demandeur, non-seulement sa propre possession, mais aussi la possession légale de son auteur.
(1) Cass., Rej., 17 avril 1827 (Dal., Rép., v° Action posses., n° 527).
633. Cependant, ces conditions ne suffiraient pas pour légitimer l'exercice de l'action possessoire, et, pour les compléter, il nous faut puiser encore dans l'art. 2229 du Code Napoléon. Cet article répète, quant à la possession àl'effet de prescrire, une partie des conditions posées par l'art. 23; mais il en ajoute quelques autres qu'il est bon de connaître, ou tout au moins de vous indiquer. « Art. 2229. Pour pouvoir prescrire (nous dirons de même pour pouvoir exercer l'action possessoire, c'est-à-dire pour avoir une possession utile après un an pour l'action possessoire), il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. »
Vous voyez que deux de nos conditions sont répétées dans cet article : possession paisible, et possession à titre de propriétaire. Quant à l'autre condition, de possession annale, il est clair que l'article, parlant de la prescription, ne pouvait pas la reproduire. Mais la possession doit de plus être publique. Voilà l'un des- derniers mots de l'article : c'est-à-dire qu'elle doit se produire au grand jour, par des actes patents, visibles, que chacun ou que du moins chaque partie intéressée ait pu connaître et contredire ; il est essentiel à la nature de la possession et à la présomption que la loi y attache, que cette possession ne se cache pas, qu'elle ne se déguise pas, mais que, au contraire, elle vienne se poser hardiment au grand jour, en présence de tous ceux qui peuvent avoir intérêt à la débattre. Une possession composée d'actes clandestins, ignorés du public et des intéressés, ne peut pas plus donner matière à l'action possessoire après un an, qu'à la prescription après trente ans. La raison en est simple : c'est qu'ici toute présomption tirée du silence des parties intéressées devient impossible dès que ces parties intéressées n'ont pas pu connaître les actes de possession.
Elle doit être, dit la loi, « non équivoque. » Qu'est-ce qu'une possession équivoque? La possession d'abord est équivoque par défaut de publicité, et sous ce rapport cette condition rentre dans la précédente. Elle peut donc être équivoque par la clandestinité de la plupart des actes dont on prétend la faire résulter. Ou bien les actes, les éléments constitutifs de votre possession peuvent avoir été publics, visibles, tombant sous le sens, mais il peut rester incertain, indécis à quel titre, en quelle qualité vous avez fait tel ou tel acte. En un mot, les actes, quoique patents par eux-mêmes, peuvent être incertains, équivoques dans leur caractère ; on peut ne pas voir clairement, dans vos relations avec la chose, si vous avez entendu vous comporter en maître, ou, au contraire, en simple détenteur précaire. Sous ce second rapport, la possession équivoque peut être considérée comme rentrant dans la possession précaire. En un mot, la possession équivoque semble rentrer, tantôt dans la possession clandestine, tantôt dans la possession précaire.
Deux conditions figurent encore dans l'art. 2229, et doivent figurer dans notre art. 23 ; c'est que la possession ait été continue et non interrompue, expressions qui ne sont pas parfaitement synonymes.
La possession est discontinue lorsqu'elle est composée d'actes qui, bien que publics et visibles, sont cependant isolés, séparés l'un de l'autre par des intermittences plus ou moins longues. La rare succession de ces actes enlève à la possession ce caractère stable, permanent, d'où la loi fait résulter, après un an, la présomption de propriété, et, après un délai plus long, la propriété ellemême.
Du reste, Ja discontinuité, les intermittences plus ou moins longues des actes de possession peuvent tenir, soit à la négligence, ou à la faute, ou peut-être enfin à la timidité du possesseur. 11 peut arriver que, dans la défiance de son droit , voulant faire des actes publics, et craignant en môme temps que les intéressés ne s'y opposent, il n'ait fait que des actes isolés et incapables de constituer une véritable possession.
Peut-être aussi la discontinuité de la possession tient-elle, non point à la négligence ou au calcul de celui qui fait des actes, mais bien à la nature, à l'essence même de la chose ainsi possédée. Le Code Napoléon en offre un exemple sensible dans les servitudes discontinues. Ainsi, un droit de passage, de puisage, de pacage, n'est pas susceptible d'une possession continue, il faut des actes renouvelés par le fait incessant de l'homme pour exercer un pareil droit; ces servitudes, essentiellement discontinues, se refusent, par là même, à l'acquisition par prescription, art. 691 (C. N.). Par la même raison, nous déciderons que l'exercice d'un droit de cette nature, manquant nécessairement de la continuité voulue par l'art. 2229, ne peut pas donner matière à une action possessoire.
Il est, d'ailleurs, une autre raison qu'on vous a dite ; c'est que l'exercice de ce droit de passage et autres droits analogues n'est très-souvent que le résultat d'un acte de tolérance par lequel le propriétaire a bien voulu vous permettre d'user passagèrement de sa chose. Nouvelle raison pour qu'à des actes qui ne sont de sa part qu'une relation de bon voisinage, que l'effet d'une complaisance ou d'une tolérance, on n'attache pas l'effet d'une présomption de droit et de propriété.
La possession peut être continue, et cependant manquer de la dernière condition, « non interrompue. » L'interruption est de deux natures.
Elle est naturelle, quand vous abdiquez, quand vous délaissez la possession de a chose; ou quand un tiers l'occupe pendant un temps donné.
Elle est civile, dans le cas d'une citation ou d'autres actes indiqués au Code Napoléon (1).
Les art. 2243 et 2244 vous feront connaître ces cas d'interruption de prescription.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que tous ces points demanderaient plus de détails ; , je me borne à vous les indiquer et à en donner une idée générale.
Voilà donc, en combinant notre art. 23 avec l'art. 2229, les conditions d'une possession proprement dite, d'une possession légale, et par conséquent les conditions de toute action possessoire.
634=. Nous allons encore traiter, sur l'art. 23, une question assez grave et fort débattue, pour examiner comment a été faite en pratique l'application des principes que nous avons étudiés.
En combinant les conditions qui précèdent avec cette règle générale de l'art. 1315 du Code Napoléon, que tout demandeur doit prouver le fondement ou la base de sa demande, nous arrivons à ce résultat que, soit dans le cas de
(1) * Plusieurs auteurs ne reconnaissent que l'interruption naturelle comme interrompant la possession. L'interruption civile n'interromprait que la prescription.
La possession serait discontinue quand elle aurait cessé par le fait du possesseur ; interrompue, quand elle aurait cessé par le fait d'un tiers. *
complainte, c'est-à-dire d'action possessoire à raison d'un trouble causé, soit dans le cas de réintégrande, c'est-à-dire d'action possessoire à raison d'expulsion ou de spoliation, le demandeur, soit en complainte, soit en réintégrande, doit, pour triompher dans sa prétention, démontrer qu'il est dans le cas de l'art. 23, et qu'il réunit les conditions exigées par cet article, et même par l'art. 2229 du Code Napoléon. En d'autres termes, nous arriverons à ce résultat, que le fait du trouble ou delà spoliation, quoique prouvé ou reconnu, ne suffit pas pour entraîner le succès du demandeur en action possessoire; qu'il doit, de plus, établir que la possession dans laquelle on l'a troublé, ou la possession qu'on lui a ravie, était une possession annale, une possession paisible, une possession non précaire ; faute, par lui, de prouver ces trois points, il doit succomber dans son action.
11 suit de là que, si un individu possédant depuis quelques jours, ou môme quelques mois, mais n'ayant pas accompli, dans le cours de cette possession, le délai d'une année, voulu par l'art. 23, vient à être troublé ou spolié avant l'expiration de celte année, il n'aura nul moyen de rentrer dans la chose, sur laquelle il n'avait ni droit de propriété ni droit de possession légale. En d'autres termes, entre deux individus, celui qui détient maintenant la chose qu'il vient d'occuper par force sera préféré, quoique possesseur violent, à celui qu'il a dépouillé, si celui-là ne réunissait pas les conditions de l'art. 23.
Cependant cette conséquence, qui paraît si naturelle en lisant l'art. 23, est repoussée : 1° par un fort grand nombre d'auteurs contemporains; 2° et de la manière la plus formelle, par la jurisprudence de la cour de cassation. A cet égard il s'est introduit une distinction qu'on peut admettre ou désapprouver, mais dont il n'est pas permis d'ignorer l'existence.
La cour de cassation, dans nombre d'arrêts (1), a distingué entre le cas de complainte et le cas de réintégrande : elle a décidé que, de la part du demandeur en complainte, il y a nécessité de prouver le concours des conditions exigées par l'art. 23, possession annale, possession paisible, possession à titre non précaire; que, au contraire, le demandeur en réintégrande, celui qui réclame la possession d'une chose qui lui a été ravie par voies de fait, doit rentrer dans cette possession par cela seul qu'il établit le fait de cette spoliation; que la possession qui lui a été ravie, n'eût-elle duré qu'un mois, qu'une semaine, qu'un jour avant la spoliation, doit lui être rendue, en vertu de ce principe : Spoliatus ante omnia restituendus ; que de même, si sa possession manquait non-seulement de l'annalité, mais encore des conditions des art. 23 et 2229, parce qu'il a été spolié par voies de fait, on doit le rétablir dans l'état où il était avant cette spoliation.
Je ne sais si cette distinction s'appuie sur des intérêts d'équité aussi réels qu'ils sont apparents. Quoi qu'il en soit, il est sûr que cette distinction, admise maintenant par la jurisprudence, entre la complainte et la réintégrande, distinction qui tend à déclarer l'art. 23 inapplicable à la réintégrande, il est sûr, dis-je,
(I) V. notamment Cass., Rej., 28 décembre 1826. — Cass., 19 août 1839, et 5 avril 1841 (Dal., Rép., v° Action posses., n°s 102, 103, 104). — Cass. ,5 août 1845 (Dali., 1845, 1, 403). — Cass., Rej., 25 mars 1857 (Dali., 1858, 1, 315). — Cass., 2 juillet 18G2 (Dali., 18G2, 1, 354).
que cette distinction a pour elle l'autorité d'une jurisprudence fort ancienne. Un jurisconsulte du treizième siècle, Beaumanoir, s'expliquant sur les cas de complainte et de réintégrande, et indiquant quelles sont les conditions d'une action en réintégrande, disait que, quelle que fût la possession, la détention, bonne ou mauvaise, grande ou petite, celui qui était dépouillé par violence devait avant tout la recouvrer, sauf au spoliateur à faire valoir ensuite ses droits à la possession légale ou à la propriété.
Ainsi, l'idée admise, et ce n'est pas seulement ce jurisconsulte qui l'atteste, l'idée admise très-généralement, dans l'origine du droit français, est que toute spoliation par violence, fût-elle pratiquée par le plus légitime possesseur, le plus légitime propriétaire, contre le plus illégitime, le plus coupable des détenteurs, que toute spoliation par violence donne action à la personne spoliée contre ie spoliateur, à l'effet de rentrer dans la chose; que celui qui a été violemment dépouillé de la chose qu'il détenait fort illégitimement, de mauvaise foi, et depuis très-peu d'instants, n'en doit pas moins recouvrer, par justice, la possession de la chose, sauf à agiter ensuite la question de droit, et à voir à qui elle est.
Cette jurisprudence paraît avoir duré assez longtemps; et cependant l'ordonnance de 1667, qui, dans le titre XVIII, s'occupe des matières possessoires, ne reproduit nullement cette distinction si grave, si capitale entre la réintégrande et la complainte. Elle donne bien, pour la réintégrande, le choix entre une action civile et une action criminelle; mais elle ne dit nullement que le demandeur en réintégrande sera dispensé de prouver l'existence d'une possession légale, que le demandeur en complainte est tenu de démontrer. Aussi, sous l'empire de cette ordonnance, la question se souleva, et on voit qu'elle partagea les nombreux auteurs qui l'ont traitée avant la publication du Code de procédure.
Est venu le Code de procédure, et l'art. 23 s'exprime en termes tellement généraux, tellement catégoriques, qu'il devient impossible de voir sur quoi peut s'appuyer encore le système que la jurisprudence a cependant consacré, mais que pas un mot de nos lois ne favorise, à coup sûr. Il serait bien bizarre qu'en présence des souvenirs de cette ancienne jurisprudence, repoussée à la fin du dix-septième siècle et dans le dix-huitième par un très-grand nombre de jurisconsultes, le Code de procédure eût cependant entendu maintenir, ou même ressusciter cette ancienne distinction, quand, dans l'art. 23, il la proscrit et la repousse dans les termes les plus formels : Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans Vannée du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs à titre non précaire. Qu'oppose-t-on à cet article bien positif, qui ne fait pas môme de distinction entre la réintégrande et la complainte, qui ne reproduit pas même ces dénominations qu'on ne trouve nulle part dans notre Code, dénominations qui, à ses yeux, deviennent, à ce qu'il paraît, synonymes, au moins dans la pratique et pour la procédure ?
On a dit que la distinction de la complainte et de la réintégrande était encore reconnue par nos lois, parce que le § 2 de l'art. 2060 du Code Napoléon appliquait à la réintégrande une disposition inapplicable à la complainte.
J'avoue que je ne comprends nullement la force de cet argument. De ce que l'art. 2060, antérieur d'ailleurs au Code de procédure, prononçait la contrainte par corps contre le spoliateur qui a succombé dans la réintégrande, peut-on
raisonnablement en conclure qu'en prononçant le mot de réintégrande, les rédacteurs du Code Napoléon aient entendu, par cela seul, l'affranchir de toutes les conditions prescrites par l'art. 23 pour l'exercice des actions possessoires? (V. l'art. 780 et son explication.)
* Depuis la loi de \ 838, dont Tari. 6,1°, nomme la réintégrande, on a soutenu que, puisque la réintégrande existe comme action possessoire distincte de la complainte, il faut bien qu'il y ait une différence entre ces deux actions, et que cette différence devait consister dans la condition de possession annale exigée pour la complainte, mais non pour la réintégrande. Mais rien, dans la discussion de la loi de 1838, ne manifeste l'intention de modifier l'art. 23, dont les termes généraux soumettent à l'annalité toutes les actions possessoires. *
Avant la loi de 1838, quelques auteurs allaient môme jusqu'à dire, pour se tirer d'embarras, que les art. 23 et suivants ne parlent que de la complainte, parce que, à proprement parler, la réintégrande n'est pas une action possessoire.
* Mais cette objection tombe devant le texte précis de l'art. 6, 1°, de la loi de 1838, qui range formellement la réintégrande parmi les actions possessoires. * En deux mots, la possession, tant qu'elle ne réunit pas les conditions de l'article 23, est un fait, un pur fait, auquel la loi n'attache aucune conséquence légale, auquel elle n'attache pas non plus la protection qu'elle accorde aux droits qu'elle consacre. Certes, si, pour l'enlever, j'ai commis une violence, je serai poursuivi conformément aux lois pénales, comme auteur d'une violence ; je réparerai le préjudice causé à votre personne par mes actes de violence; mais ce n'est pas là la question ; la question est de savoir si vous pourrez, possesseur de quelques jours, me reprendre la chose sur laquelle aucun de nous n'a plus de droit que l'autre.
Il faut donc, je crois, arriver à reconnaître que l'art. 23 ne distinguant pas, et subordonnant à l'accomplissement des conditions qu'il indique l'exercice de toute action possessoire, nous ne devons pas distinguer entre la réintégrande et la complainte, et que nous devons, par conséquent, les refuser absolument au locataire, au fermier, à ceux qui ne possèdent pas : sauf à eux l'exercice des deux actions que j'ai indiquées ci-dessus, actions qui suffisent amplement pour les protéger, mais qui n'ont rien de commun avec les matières possessoires. Il faut reconnaître que celui qui possède animo domini, et non comme locataire ou fermier, mais depuis moins d'une année, ou sans possession paisible, ou enfin à titre précaire, que celui-là n'a aucune action possessoire, pas plus en cas de spoliation qu'en cas de trouble. * Sera-t-il privé de toute action ? Non, sans doute. Il agira contre le spoliateur en dommages-intérêts, par application de l'art. 1382, C. Nap. *
L'idée originaire de cette distinction fort généralement admise se trouve dans cette règle citée : Spoliatus ante omnia restituendus. C'est, dit-on, dans un intérêt d'ordre et de paix publique qu'on avait, au treizième siècle, accordé à tout détenteur dépossédé le droit de reprendre la chose ; c'est dans un intérêt d'ordre et de paix publique qu'il faut consacrer le même principe, indépendamment des conditions de l'art. 23.
Mais, d'abord, je ferai remarquer que si, au treizième siècle, à une époque de violence, de guerres et de luttes privées, on a pu accorder au voleur, au larron, comme le disait Beaumanoir, le droit de reprendre, dans les mains mêmes de
son propriétaire, la chose que ce propriétaire lui avait ravie par violence, cette décision exorbitante, fondée sur le désir, naturel alors, de prévenir à tout prix des voies de fait trop fréquentes, cette décision ne trouve plus, à beaucoup près maintenant, des motifs de la môme gravité pour l'appuyer.
En second lieu, c'est que la règle, Spoliatus ante omnia restituendus, est ici tout à fait détournée de l'application qu'on en doit faire. Nous verrons bien, dans les art. 25, 26 et 27, le Code de procédure faire lui-même l'application de cette règle, de cet adage, qu'avant tout, il faut remettre en possession le possesseur qui a été dépouillé, mais dépouillé de quelque chose, dépouillé d'une chose sur laquelle il avait un droit, non pas le droit de propriété, mais au moins le droit de possession. Mais quant à rétablir l'individu dépouillé dans la détention d'une chose sur laquelle il n'avait aucun droit, pas même le droit de possession, on ne voit guère, à vrai dire, de bonnes raisons pour le décider ainsi.
Enfin, remarquez que, si on admet cette idée, que l'on doit à tout prix prévenir les troubles, les empiétements, les voies de fait, et que, pour les prévenir, il faut toujours remettre celui qui en a souffert dans la possession où il était avant les voies de fait, si on admet cette idée qui, en dernière analyse, est la véritable base du système que je combats, il faut aller plus loin, il faut, non pas modifier l'art. 23, mais l'effacer entièrement. En effet, en refusant d'appliquer l'art. 23 à la réintégrande, c'est-à-dire à la demande du détenteur dépouillé, il faudrait aller aussi jusqu'à dire que celui qui a été, non pas dépouillé, mais simplement troublé, doit être dans la mêmeposition ; car le trouble tout aussi bien que la spoliation résulte d'une voie de fait. S'il est nécessaire, à tout prix, de prévenir les voies de fait indépendamment du droit de celui qui en a souffert, il faut décider que dans tous les cas, soit de spoliation, c'est-àdire de réintégrande, soit aussi de simple trouble, c'est-à-dire de complainte, comme il y a voie de fait, comme il y a attentat sur l'état de choses antérieur, il faut rétablir cet état de choses, il faut ressaisir le larron, sauf ensuite à faire justice du méfait, comme le disait Beaumanoir. Or, on convient que, dans le cas de trouble et pour se plaindre, il faut avoir possédé un an, et d'une possession paisible et non précaire. Pourquoi veut-on mettre ces conditions de côté quand il s'agit, non pas de trouble, mais de spoliation ?
Voici la question la plus importante à laquelle ait donné lieu, en pratique, la disposition de l'art. 23. Au reste, en exposant l'opinion que j'ai combattue, et les arguments devant lesquels elle ne peut, suivant moi; se défendre, je dois vous avertir que cela, en jurisprudence, ne fait plus guère de doute, et que l'on décide, à peu près universellement, que, pour triompher dans la réintégrande, il suffit d'établir qu'au moment de la spoliation on détenait à un titre, en une qualité quelconque, depuis un temps aussi bref qu'il soit, et quand même ce serait par suite d'une violence.
635. « Art. 24. Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit. »
On peut nier soit le trouble ou la spoliation, c'est-à-dire la condition de fait alléguée par le demandeur, soit, au contraire, en reconnaissant qu'on a ou troublé, ou spolié, on peut méconnaître la possession prétendue légale en vertu de laquelle le demandeur agit en complainte ou en réintégrande. Dans ces deux
cas, l'allégation du demandeur, la dénégation du défendeur, peuvent donner lieu à un double débat ; ces cas sont, en général, susceptibles d'être re'solus, d'être tranchés seulement par des preuves testimoniales. C'est, en effet, ce que suppose la loi, qui dit que presque toujours on aura recours à une enquête.
Mais quel sera l'objet de cette enquête? sur quel objet appellera-t-on, enlendra-t-on les témoins.
Ce ne pourra être, dit la loi, sur le fond du droit, c'est-à-dire ce ne pourra être sur la question de propriété du fond, question absolument étrangère à la matière du débat actuel. Des témoins pourront être appelés à déposer : 1° sur la question de savoir si tel a été troublé ou spolié ; 2° sur la question de savoir si le demandeur, dans l'année qui a précédé le trouble ou la spoliation, avait eu la possession revêtue des caractères et des conditions détaillés par l'art. 23. Mais vous sentez qu'il arrivera souvent que les témoins, appelés à déposer du fait, des caractères et de la durée de la possession, énonceront, dans leurs dépositions, des faits qui tendraient à amener une décision sur le fond du droit.
Par exemple, j'intente une action possessoire, une réintégrande contre celui qui m'a dépouillé, expulsé par violence ; et des témoins appelés, à la requête de l'un de nous, pour établir que soit le demandeur, soit le défendeur avait la possession légale du fonds, déposent que tel d'entre nous a possédé publiquement, d'une manière continue, non interrompue, non pas pendant un an, mais depuis un temps immémorial. Or, si la possession immémoriale, ou même la possession trentenaire de l'un de nous est bien certaine, il s'ensuit qu'il est nonseulement possesseur, mais même propriétaire du fonds ; qu'il a acquis, nonseulement le droit de possession par le fait d'une possession annale, mais le droit de propriété par le fait d'une possession prolongée pendant trente ans. Peu importe, le juge de paix n'aura pas, ne pourra pas avoir égard à ces dépositions des témoins. Vainement, par exemple, le défendeur à la réintégrande prouverait-il, par les dépositions les plus unanimes, qu'il a possédé trente ans. En effet, cette possession de trente ans, en supposant même qu'elle lui ait fait acquérir la propriété, ne l'autorisait pas à me dessaisir, à me dépouiller par voies de fait, moi possesseur actuel et annal, de la chose même qui lui appartenait. L'enquête ordonnée par le juge de paix ne pourra donc porter sur le fond du droit; premièrement, parce que les témoins nessont pas appelés à attester par leur témoignage un droit de propriété, mais des actes, mais des faits, et par là même un droit de pure possession ; secondement, parce que, quand même la question de propriété se trouverait indirectement établie par les dépositions des témoins, la propriété qui repose sur la tête de l'un de nous ne l'autorisait pas à se faire justice par ses mains, à enlever la chose aux mains du possesseur actuel et régulier.
Ainsi, dans le cas de contestation sur le fait, sur la réalité de la possession, l'enquête ordonnée ne pourra porter que sur l'accomplissement des conditions des art. 23 du Code de proc, et 2229 du Code Nap. La seule question que le juge de paix puisse se poser, la seule dans l'intérêt de laquelle il puisse consulter et entendre les témoins, est celle-ci : Au moment du trouble ou de la spoliation, un tel demandeur en complainte ou en réintégrande avait-il la pos-
session publique, non précaire, annale, du fonds à raison duquel il agit en complainte ou en réinlégrande (i) ?
* Le juge de paix peut aussi consulter les titres produits par une partie et y puiser des éléments de conviction pour la preuve de la possession; mais il excéderait son pouvoir s'il en tirait des arguments pour le fond du droit (2). *
636. Les autres articles de ce titre ne sont guère que la conséquence de la môme idée, idée déjà exprimée, spoliatus ante omnia restituendus ; il faut remettre en possession, avant tout examen de la question de propriété, le possesseur régulier à qui des voies de fait ont enlevé ou arraché la détention de la chose.
« Art. 25. Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés. »
Cette règle a été extraite, à peu près littéralement, de l'art. 5 du titre XVIII de l'ordonnance de 1667. On voit, du reste, par les commentaires des anciens interprètes sur cet article, que ce principe, quoique consacré par l'ordonnance, n'avait pas été observé avec une extrême rigueur, avec une parfaite fidélité dans la pratique. Le Code de procédure l'a reproduit, et l'organisation nouvelle, la compétence nouvelle assignée pour les actions possessoires, assurent bien plus complètement l'observation exacte du principe de l'art. 25.
Le possessoire et le pétitoire (c'est-à-dire la question de possession et la question de propriété) ne seront jamais cumulés, c'est-à-dire ne seront jamais discutés, décidés ensemble. La question du possessoire et la solution de celle question devront nécessairement précéder l'examen et le débat de la question du pétitoire, et cela toujours dans l'intérêt de l'ordre et de la paix publique : toujours en vertu de ce principe, que le propriétaire n'a pas le droit, quelque certaine et patente que soit sa propriété, de porter atteinte, par ses mains et par voie de fait, au possesseur régulier, au possesseur annal dont parle l'art. 23.
Quel est, au reste, le sens précis de cetle règle dont le motif est si clair ? Le sens de l'art. 25 est-il seulement celui de l'art. 24, est-il seulement d'interdire au juge de paix, uniquement saisi d'une question de possession légale, de s'occuper d'une question de propriété, matière subséquente, et qui ne doit venir que plus tard ?
Non ; si l'art. 25 n'avait que ce sens, il serait parfaitement inutile ; le juge de paix ne doit pas s'occuper de la question pétitoire, non pas à cause de l'art. 25, mais parce que, en matière pétitoire, sur la question de propriété, toute compétence manque, en général, au juge de paix. Si l'examen du pétitoire lui est interdit, ce n'est pas temporairement, transitoirement, ce n'est pas parce que le possessoire pendant devant lui doit être jugé d'abord, c'est parce que le juge de paix ne sera d'ordinaire nullement compétent pour une action pétitoire. Nous devons donc chercher et placer ailleurs le sens de l'art. 25. Ce sens est celui-ci :
C'estque, tant que l'action possessoire est pendante, soit en première instance devant le juge de paix, soit en appel devant le tribunal d'arrondissement, il n'y a pas d'action pétitoire possible. Tant qu'il s'agite entre les parlies une question,
(1) Cass., Rej., 17 février 1858 (Dali., 1, 297).
(2) C. de Cass., Rej., 6 août 18G3 (Dali., 18G3, 1, 464).— Cass., 11 janvier 1865, (Dali., 1865, 1,22). —C. de Cass., Rej., 16 janvier 1865 (Dali., 1865, 1, 182).
un débat qui tend à faire justice d'une voie de fait, à rétablir le spolié dans la possession de la chose dont on l'a violemment expulsé, la justice doit fermer l'oreille à toute réclamation du propriétaire qui a usé indûment de voies de tait. Avant qu'il puisse faire entendre ces mots : La chose est à moi, il faut qu'au préalable il l'ait remise, il l'ait restituée aux mains de son adversaire, propriétaire ou non, qui était possesseur légal, et qui ne devait pas être dépouillé Je vive force.
Ainsi, l'interdiction du cumul de l'action possessoire et de l'action pétitoire doit s'entendre du concours des deux actions même devant deux tribunaux différents. La distinction des deux juridictions, des deux compétences ne permet pourtant pas à ces deux actions de marcher de front.
633*. Au reste, les exemples des cas auxquels l'art. 25 peut s'appliquer vont vous en faire mieux comprendre le sens; ces exemples, d'ailleurs, embrasseront en même temps les art. 26 et 27.
Le possesseur légal violemment expulsé intente, je le suppose, une action au pétitoire; au lieu de saisir le juge de paix de la question de réintégrande, il vient porter directement devant le tribunal d'arrondissement la question pétitoire, la question de revendication. Sans doute il suit une fausse marche, en ce sens qu'au lieu d'une action fort simple, dont le résultat lui était, en général, très-facile, puisqu'il lui suffisait de prouver une possession d'une année, il prend à sa charge une action difficile, une preuve compliquée, la preuve de la propriété. Mais enfin, s'il l'a fait, en quel sens entendrons-nous la règle que le possessoire et le pétitoire ne peuvent point se cumuler ?
Nous l'entendrons dans le sens que lui donne l'art, 'itf, expressément relatif à ce cas. Expulsé de la chose que je détenais légalement, j'ai intenté l'action pétitoire; dès lors, il n'est plus possible pour moi d'agir au possessoire.
« Art. 26. Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire. >»
Pourquoi cela? Intenter une action pi-titoire, une revendication, se constituer demandeur, prendre sur soi le fardeau de la preuve, c'est reconnaître d'une manière tacite que l'adversaire, constitué ainsi défendeur, est le véritable possesseur de la chose. En effet, l'intérêt grave, l'intérêt capital de l'action possessoire, c'est de donner à celui qui triomphera sur celte action l'avantage du rôle de défendeur dans les procès pétitoires qui pourront plus tard s'élever; or renoncer d'avance à ce rôle de défendeur, en laisser le profit à son adversaire, se constituer soi-même demandeur au pétitoire, c'est abdiquer tacitement l'action possessoire. On présume donc de la part de celui qui agit au pétitoire la renonciation à l'action possessoire, qui est dès ce moment non recevable (1). Voilà le premier cas.
Second cas. Violemment expulsé du fonds que je détenais, j'ai agi au possessoire devant le juge de paix ; puis, cette action possessoire une fois intentée, mais non encore décidée, j'ai porté devant le tribunal d'arrondissement une
(1) Jugé que le demandeur qui a assigné le défendeur au pétitoire devant un tribunal incompétent est non recevable à revenir au possessoire. C. de Cass., Rej., 15 novembre 1865 (Dali., 1866, 1, 116).
action en revendication, une action pétitoire pour cet immeuble. De même, ici, par le fait de mon action intentée pendant que le possessoire était en litige, j'ai abdiqué mon action possessoire, je me suis privé du droit d'y donner suite; j'ai élevé contre moi une fin de non-recevoir insurmontable. Ainsi lorsque, agissant contre vous au possessoire, j'ai brusquemment quitté cette instance pour aller me faire demandeur au pétitoire, je me suis par là même rendu non recevable à donner suite au possessoire.
638. En sens inverse, nous pouvons supposer le défendeur au possessoire, l'auteur du trouble ou de la spolialion voulant lui-même agir au pétitoire; c'est, comme vous le voyez, la position directement contraire. Jusqu'ici nous avons vu quelle serait, pour la personne expulsée, troublée, ayant par là même droit à l'action possessoire, quelle serait pour elle la conséquence d'une revendication qu'elle intenterait; réciproquement, qu'arrivera-t-il si c'est l'auteur du trouble ou de la spoliation qui prétend agir au pétitoire? En quel sens alors appliquerons-nous la règle générale de l'art. 23, d'après lequel le pétitoire et le possessoire ne seront jamais cumulés?
L'art. 27, dans les premiers mots du § 1er, répond à la question : « Le défendeur au possessoire (e'e.st-à-dire l'auteur du trouble ou de la violence) ne pourra se pourvoir au pétitoire qu après que l'instance sur le possessoire aura été terminée, »
Posons ici deux cas, comme précédemment.
Une action possessoire est intentée par Primus contre Seeundus; Primus reproche à Seeundus de l'avoir violemment expulsé de la détention, de la possession de tel héritage; Seeundus, attaqué déjà devant le juge de paix parla réintégrande, porte devant le tribunal d'arrondissement une action en revendication de ce même immeuble; quelle en est la conséquence?
Évidemment cette action n'est pasrecevable;évidemmentPn'mws, demandeur au possessoire, attaqué ensuite au pétitoire par Seeundus, ne se présentera su r cette action pétitoire que pour y opposer le texte de l'art. 2o ; il n'y a pas possibilité de cumuler ensemble le possessoire et le pétitoire ; une action est pendante, jusqu'à ce qu'elle soit jugée, souverainement jugée, il est impossible de décider le pétitoire. Il sera donc sursis à l'examen de la revendication dirigée par Seeundus contre Primus, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'action possessoire dirigée par Primus contre Seeundus. La raison le veut ainsi ; sous cet argument, qui n'est que l'application de la lettre de nos deux articles, il y a toujours celte grave raison d'ordre et de paix publique, qui est au fond des règles de toute cette matière, c'est que Primus dira à Seeundus : Vous revendiquez contre moi en qualité de propriétaire l'immeuble dont vous m'avez violemment expulsé; mais, avant d'examiner si vous en êtes vraiment propriétaire, il faut commencer par remettre les choses dans l'état où elles étaient avant les voies de fait par lesquelles vous m'avez dépouillé. C'est toujours la même idée qui revient dans tous les cas.
De même, Seeundus agit au pétitoire contre Primus avant que Primus ait dirigé contre lui aucune action possessoire ;Primus, alors, pourra-t-il, défendeur à l'action pétitoire intentée par Seeundus, intenter lui-même contre ce Seeundus une action en réintégrande, fondée sur ce que Seeundus l'a dépouillé par voies de fait du fonds à raison duquel il intente maintenant la revendication,
et pourra-t-il dire qu'avant toute question de revendication, de propriété, de domaine, il faut vider la question de possessoire et de voies de fait ?
Dans la plupart des cas, Primus n'aura guère d'intérêt à intenter cette action possessoire; car le plus grand intérêt, le plus frappant bénéfice des résultais de l'action possessoire, c'est, avons-nous dit, d'assurer à celui qui a obtenu gain de cause la détention de la chose, et par conséquent le rôle de défendeur, et par conséquent la dispense de toute espèce de preuves dans les actions en revendication qui seront dirigées contre lui. Or, si le principal but de l'action possessoire est d'assurer au demandeur la qualité de défendeurdansles revendications, ici Primus, constitué défendeur dans la revendication même de Secundus, a obtenu d'avance ce rôle, ce bénéfice, cette position si avantageuse où conduit l'action possessoire. Dès lors Secundus ne pourra-t-il pas dire à Primus: Non, vous ne pouvez point agir au possessoire, d'abord parce qu'il y a une action pétitoire dirigée par moi contre vous, et que le possessoire et le pétitoire ne peuvent point se cumuler; ensuite parce que le résultat où vous conduirait votre action possessoire, en supposant qu'elle fût heureuse, ce serait de vous assurer la qualité de défendeur dans l'action en revendication; eh bien, cette qualité, je vous la donne ; je vous attaque, moi, en revendication ; je viens prendre sur moi le rôle de demandeur et l'obligation de prouver ma qualité de propriétaire?
Sans doute, dans cette espèce, il pourra bien arriver que Primus n'ait pas intérêt à intenter l'action possessoire, puisque le rôle de défendeur, dans l'action en revendication, lui est accordé par Secundus. Mais ce n'est pas tout; Primus pourra très-bien répondre à Secundus : S'il ne s'agissait que du rôle de défendeur, je l'ai déjà, et je n'agirais point au possessoire; mais il y a autre chose, vous m'avez dépouillé par violence, par voies de fait, du fonds que je détenais; ce fonds est maintenant dans vos mains, il doit rentrer dans les miennes avant qu'aucune question de revendication, de propriété, avant qu'aucune question pétitoire puisse se débattre entre nous. De plus, en m'enlevant par voies de fait la possession de ce fonds, vous m'avez empêché d'en percevoir les fruits, il faut que la restitution de ces fruits, dont j'ai été privé par voies de fait, s'opère avant qu'aucune question de propriété puisse se débattre entre nous. Enfin, vous m'avez causé un préjudice, un dommage; vous me devez des réparations; ces réparations, je les poursuis par ma réintégrande, j'ai droit de les obtenir avant qu'on s'occupe de votre action pétitoire (I).
Ici donc encore, nous devrons appliquer le texte de l'art. 25, en ce sens que l'action possessoire, intentée par Primus, après l'action pétitoire que Secundus a dirigée contre lui, entraînera devant le tribunal d'arrondissement un sursis à l'examen de la question de revendication, tant que le possessoire n'aura pas été vidé. C'est dans ce sens large que nous devons entendre les premiers mots de l'art. 27; interprétation, d'ailleurs, qui va se trouver confirmée par la suite du texte de cet article.
Ainsi, quand la loi nous dit : « Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été termi-
(1) * Jugé que le défendeur au pétitoire peut agir ou revenir au possessoire. — Bourges, 7 décembre 1802 (Dali., Rép., v° Act. possess., n° 639). — Cass., 19 décembre 1859 (Dali., 18G0, 1, 37).
née;» vous devez en conclure : 1° que, quand une action possessoire est intentée, le défendeur à cette action ne peut pas se soustraire à ses conséquences, en agissant lui-même au pétitoire ; 2° que le demandeur au pélitoire ne peut pas obtenir l'examen, la discussion, le jugement de sa prétention avant qu'on ail statué sur la demande au possessoire, qui se trouve dirigée contre lui, môme après son action pétitoire intentée.
Voilà les quatre hypothèses que vous pouvez vous poser sur la maxime générale de l'art. '2o ; hypothèses à la solution desquelles concourent l'art. 26 et les premiers mots de l'art. 27.
639. Dans la suite de sa disposition, l'art. 27 va plus loin. Pour bien sentir la portée de sa dernière partie, partons d'abord d'un principe bien constant. En général, lorsque deux personnes ayant plaidé ensemble, l'une des deux a succombé, l'obligation où elle est d'acquitter celte première condamnation, en principal et en frais, ne l'empêche nullement d'intenter, pour un objet distinct, une autre action contre le même adversaire. Ainsi Paul vient de plaider et d'obtenir un jugement contre moi; je suis obligé sans doute d'acquitter les condamnations portées par ce jugement, de rembourser à Paul les frais, les dépens, les dommages-inlérêls auxquels ce jugement m'a pu condamner. Mais si, avant d'avoir satisfait à cette obligation, avant d'avoir acquitté la condamnation portée par ce jugement, je prétendais intenter contre Paul, le même adversaire, une autre action, à raison d'un autre objet, à coup sûr, Paul ne pourrait pas opposer comme fin de non-recevoir à ma seconde action le non-acquiltement des condamnations prononcées par suite de la première. Or, si nous appliquons cette idée à la matière qui nous occupe, voici à quel résullat nous arrivons :
Pierre a formé contre Paul une demande au possessoire ; il a triomphé; Paul est tenu d'acquitter les condamnations prononcées contre lui sur celte instance au possessoire. Mais, comme la question de possession et la question de propriété n'ont rien de commun, Paul, qui a succombé au pcssessoire, et qui par là même se trouve débiteur de Pierre, n'en a pas moins le droit d'agir maintenant contre Pierre en revendication du même immeuble; encore bien qu'il s'agisse du même immeuble dans l'une et l'autre action, comme la première avait trait à la possession, la seconde à la propriété, c'est-à-dire à deux droits différents, à deux idées distinctes, l'obligation où est Paul d'acquitter les condamnations portées dans le premier jugement ne peut pas faire obstacle à ce que sa seconde action soit reçue. Tel est le principe, et c'est précisément pour en empêcher, pour en repousser l'application qu'ont été écrits les derniers mots du § ier de l'art. 27. Sur ce principe de droit rigoureux, de droit pur, on a fait prévaloir encore la grande maxime : Spoliatus ante omnia reslituendus. Sur ce principe, qui serait vrai si nous n'avions à nous occuper ici que d'un intérêt privé, la loi fait prévaloir sa rigueur contre l'auteur d'une d (.'possession violente, et voici, à cet égard, la disposition du texte :
a II ne 'pourra (le défendeur au possessoire), s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui. »
Vous voyez qu'ici la règle de l'art. 25 ne s'appliquait plus; i! était impossible d'opposer à l'action pétitoire de Paul que le possessoire et le pélitoire ne peuvent pas se cumuler; Paul aurait répondu : 11 n'y a plus de cumul, l'action
possessoire est vidée; maintenant, je vais agir par l'action pétitoire, action toute distincte, puisqu'elle se réfère à un droit tout différent. Eh bien, non; par défaveur, par rigueur pour le possesseur violent, la loi l'oblige à acquitter pleinement les condamnations encourues par lui au possessoire, avant d'être recevable à former son action pétitoire. Exception bien saillante au principe du droit commun, mais justifiée par le caractère môme des motifs qui l'ont dictée.
Cependant, on a pensé que ce principe, appliqué à la rigueur, sans bornes, sans limites, pourrait devenir à son tour une cause d'injustice. Je continue l'espèce : Supposez, dans la môme hypothèse, que Pierre, ayant triomphé au possessoire contre Paul, ayant obtenu contre lui des condamnations non encore acquittées par Paul, supposez que Pierre, qui au fond sait bien n'ôtre pas propriétaire de l'immeuble dont il a la possession légale, fasse traîner en longueur la liquidation des dépens, des dommages-intérôts auxquels Paul a été condamné envers lui; vous voyez qu'ici il y aurait flagrante iniquité : Paul a eu tort, sans doute, de déposséder Pierre violemment d'une chose que Pierre possédait, quand bien même elle eût appartenu à lui Paul; la loi veut, dans sa rigueur, que Paul indemnise pleinement Pierre, qu'il a dépossédé, avant d'être recevable à former son action en revendication. Mais si, de son côté, Pierre allait de mauvaise foi ne point faire régler, liquider le montant des fruits, des frais et des dommagesintérôts qu'il a droit de demander à Paul, il paralyserait indéfiniment l'exercice de l'action pétitoire. Or, la loi n'entend pas cependant punir le possesseur violent par la perte de sa propriété ; de là le § 2 du texte de l'art. 27 :
« Si néanmoins la partie qui les a obtenues (c'est-à-dire Pierre) était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer pour cette liquidation un délai après lequel l'action au pétitoire sera reçue. »
Dans ce cas, Pierre différant à dessein de faire liquider les condamnations à l'acquittement desquelles e^t subordonnée la revendication, Paul formera sa revendication, et, quand Pierre lui opposera la fin de non-recevoir résultant du § 1er, Paul demandera au tribunal la détermination d'un délai à l'expiration duquel l'action sera recevable, faute par Pierre d'avoir fait tout liquider.
G40. Ici se termine l'examen des textes relatifs aux actions possessoires ; toutefois, une observation assez importante nous reste encore.
Elle est relative au mode de recouvrement de ces diverses condamnations qui peuvent être la conséquence d'une action possessoire. Je vous disais que le défendeur qui a succombé à l'action en réintégrande peut être condamné : 1° à la restitution du fonds qu'il a occupé par voies de fait ; 2° à la restitution des fruits perçus pendant l'indue possession; 3° à l'indemnité du préjudice résultant de la dépossession; 4° enfin aux frais du procès.
Telles sont les diverses condamnations qu'on peut supposer prononcées dans le cas d'une action possessoire où le demandeur a réussi. Or, l'art. 2060 (C. N.)j § 2, attachait aux trois premières condamnations, en cas de réintégrande, l'effet rigoureux de la contrainte par corps.
Remarquez au reste, dans l'ait. 20G0, § 2, que la voie rigoureuse ordonnée par cet article ne Tétait que pour la réintégrande, et qu'un ne devait pas l'appliquer à la complainte. (V. l'art. 730 et son explication.)
* On discutait, avant 1838, la question de savoir si les jugements sur les ac-
tions possessoires étaient toujours sujets à l'appel. La Cour de cassation avait décidé dans le sens de l'affirmative, quia été définitivement consacrée par l'art. 6 de la loi de 1838. Les juges de paix ne connaissent des actions possessoires qu'à charge d'appel. *
££> > 641. Nous terminons ici la matière des juges de paix.
Les titres V, VI, VII, ne présententaucune difficulté. Quant aux deux derniers titres de ce livre, ils indiquent quelles sont, devant les justices de paix, les règles particulières à deux genres de procédures que nous avons vues devant les tribunaux inférieurs, savoir : les rapports d'experts et les visites de lieux d'une part, el, de l'autre, les récusations des juges de paix; c'est donc spécialement de ces deux titres-là que vous aurez à faire l'examen; ils sont très-faciles, et votre examen devra surtout porter sur la comparaison des formes expéditives indiquées dans ces deux titres, avec les règles de procédure analogues, mais plus compliquées, relatives aux tribunaux inférieurs.
* Il s'agira de comparer le titre VIII de ce livre (art. 41 à 43) avec les titres XIII et XIV du livre II (art. 293 et suiv.), et le titre IX de ce livre (art. 44 à 47) avec le titre XXI du livre II (art. 378 et suiv.).