‹ Leçons de procédure civileChapitre 71 sur 114 · Préjugés contre la procédure et leur réfutation · texte numérisé non relu

Préjugés contre la procédure et leur réfutation

Prolégomènes. 3

2. La procédure a pour but de poser les règles de la compétence des tribun., de l'instruction des procès et de l'exéc. forcée des jug. — La question de compét. est double: 1° Quel ordre de trib. doit juger? 2° Lequel des trib. de cet ordre dans telle affaire ? — Le Code laisse en dehors les règles relat. à l'organ. judic, aux attrib. des officiers minist., à la nature des actions et à la compétence.

j$fr- > 3 et s. Organ. judiciaire. Justices seigneuriales, divisées ordin. en trois classes : basse, moyenne et haute just. — Au-dessus, just. roy., comprenant les prévôtés, bailliages ou sénéchaussées, présidiaux, parlements, grand conseil ou conseil des parties.

4L. Ane. organ, Just. seign. Réaction contre leurs abus. Philippe-Auguste établit le recours, pour déni de justice, de la cour du vassal à la cour du suzerain. Saint Louis,

en appuyant de son exemple l'abolition des combats judic, favorisa l'introd. des appels à la cour du roi.

5. Philippe le Bel déclara le conseil du roi ou parlement permanent, ce qui fit que les jurisc, gens de robe longue, finirent par remplacer les pairs du roi ou barons, qui ne siégeaient plus que dans certaines occasions solennelles.

6. Préémin. de ce parlement sur les autres, même ceux des grands fiefs réunis à la couronne, dont la juridict. émanait du roi. — Les parlements inférieurs devinrent aussi permanents vers la fin du xive siècle, et les seigneurs cédèrent la place aux légistes.

7 et s. Degrés de juridiction entre les parlem. et les just. seigneuriales.

8. Les bailliages remontent à Philippe- Aug. — Saint Louis leur attribua la connaissance des cas royaux par opposition aux cas seigneuriaux. — Les prévôtés avaient à peu près les mêmes attributs qu« les bailliages.

9. Henri II créa les présidiaux pour connaître de l'appel des prévôts et des baillis.

TABLE ET RESUME

10. De nombreuses plaintes s'étaient ' élevées contre cette organ. Outre la multiplicité des degrés de juridiction, elle pouvait encore présenter un nouv. degré dans la section du conseil du roi appelé grand Conseil ou Conseil des parties, et qui, en principe, ne devait être qu'une espèce de Cour de cassation. 11 existait aussi une grande inégalité dans l'étendue, souvent démesurée, des ressorts.

11. Malgré la complic. de ce système, il existait encore une foule de trib. extraord. ou trib. d'attribution, d'exception.

12. Le privilège de committimus consistait à pouvoir soumettre une cause à certains trib. de son choix, et à entraîner son advers. devant ces tribunaux.

13. Les offices de judicature devinrent vénaux, d'une manière constante, sous François Ier, et héréd. sous Henri 1\'. — Les épices étaient un honoraire payé aux juges par les plaideurs.

X4z. La révol. de 1789 renversa l'anc.

syst. que deux édits de 1788, édits pleins de sagesse, avaient inutilement tenté de corriger. L'un de ces édits, presque aussitôt révoqués que rendus, supprimait les bailliages et établissait au-dessus des présidiaux des trib. appelés grands bailliages devant juger en dernier ressort jusqu'à 70,000 fr. L'autre abolissait les tribunaux extraordinaires.

£jfo > 15. et s. Organ. actuelle.

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