‹ Leçons de procédure civileChapitre 74 sur 114 · Résumé · texte numérisé non relu

Résumé

Deuxième Leçon. 15

^> > 27 et s. Détails d'application. — En 1790, la division de l'ordre jud. fut calquée sur celle de l'ordre administ. Cette division existe encore, il y a autant de tribunaux que d'arrondissements.

28. Sous le Directoire on modifia cette double divis. , on supprima les administrations et les trib. de district, pour établir une admin. centrale et un trib. unique au chef-lieu de chaque départ. Ce tribunal, auquel étaient attachés des suppléants, était composé au minimum de 20 juges divisés en sections.

29. Le Consulat revint au système de 1790, autant de trib. que d'arrondissements, excepté pour le département de la Seine. — Mais, sur d'autres points, il s'éloigna de ce syst. Les juges cessèrent d'être élus par les justiciables, pour être nommés, sur une candidature insignif. , par le premier Consul, qui, au bout de 5 ans d'exercice, pouvait leur accorder l'inamov. Cependant les juges de cassation durent être choisis par le sénat, et les juges de paix par les justiciables.

30. La charte de 1 814 laissa au roi la nomin. de tous les juges, qui, excepté les juges de paix, devinrent inamovibles. Aujourd'hui l'empereur les nomme.

£fr > 31 et s. Tribunaux d'arrond. Détails. — Le nombre des juges de ces trib. varie de 3 à 12, et celui des suppléants de 3 à 6. Les tribun, de 7 à 10 ont 2 chambres ; ceux de 12 en ont 3. Une chambre ne peut avoir à l'audience moins de 3 juges, ni plus i de 6. Lorsqu'il y a plusieurs chambres, i l'une d'elles est affectée à la police correct. Il y a un président par tribunal, plus autant de vice-présidents que de chambres moins une ; par excep., le tribunal de la Seine a un président et autant de viceprésid. que de chambres. Au reste, ce trib. a une organ. à part ; il est composé de 65 juges, div. en 8 chamb., dont 3 pour la police correct. 11 a 12 suppléants. Les présid. et les vice-présid. des trib. d'arrond. sont nommés à vie par l'empereur.

32. Pour être juge, il faut être licencié en droit, avoir fait 2 ans de stage, être âgé de 25 ans, et de 27 pour être président ou vice-président.

33. Il y a aussi des juges suppléants, sans traitement, et n'ayant que voix consultative, s'ils ne remplacent un titulaire.

34. Les trib. d'arrondies, connaîtront en dernier ressort des actions personn. et mobil. jusqu'à la valeur de 1.500 fr. de principal, et des actions immob., jusqu'à 60 fr. de revenu : au-dessus, ils ne jugeront qu'en première inst., à moins que les

PAR ORDRE DES MATIERES

parties n'aient consenti à être jugées sans f appel.

35. L'expression de tribunal de première instance est inexacte, puisqu'ils jugent souvent en dernier ressort.

|jgfr > 36 et s. Cours impériales. L'o- Tigine des cours d'appel ne remonte point à l'Assemblée const. qui, venant de renverser l'omnipotence des parlements, aurait craint de reconst. des tribunaux supérieurs.

3 T. Dans le syst. de cette Assemblée, les trib. de district étaient juges d'appel les uns à l'égard des autres. Si les parties étaient d'accord, l'appel était porté au tribunal de leur choix ; sinon, il l'était à l'un des sept trib. les plus voisins, chaque partie pouvant en récuser trois. Malgré ses vices, ce système fut maintenu en l'an III, mais, comme il n'y avait plus qu'un tribunal par départem., le nombre de 7 fut réduit à 3 avec deux récusations.

38. Il fut changé en l'an VIII et remplacé par un système analogue au nôtre.

Aujourd., il y a 28 cours impériales, chacune comprenant dans son ressort un certain nombre de départements.

39. Avant 1810, il existait un tribun, crim. dans chaque chef-lieu de départ. ; la loi du 20 avril 1810 réunit la justice crim. à la justice civile.

40. Cette loi rendit aux trib. d'appel le nom de cours et à leurs membres celui de conseillers, dont le nombre peut varier de 20 à 40, et pour la cour de Paris de 40 à 60; aujourd. cette dernière cour est composée de 72 conseillers y compris les présidents.

41. Les cours de 24 conseillers ont 3 chambres, une civile, une de police correct., une des mises en accus. ; celles de 30 conseillers en ont 4, dont V civiles; celles de 10 et plus en ont 5, dont 3 civiles : les chambres civiles ne peuvent juger à moins de 7 conseillers, et les autres de 5.

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