Détails sur la compét. Ajournés
Quelquefois les cours impériales prononcent à la fois en premier et dernier ressort. — Certaines affaires sont portées aux audiences solennelles où 2 chambres sont réunies.
43. La loi de 1810 règle les condit. de capac. et d'âge; pour être conseiller, il faut avoir 27 ans, et 30 ans pour être présid. Dans les cours imp. il existe un premier président et autant de présidents que de chambres ; ils sont nommés par l'empereur et à vie.
£fr> > 44 et s. Trib. extraord. (V. n*s 23 à 26.)
£% > 45. Justices de paix, instituées par la loi du 24 août 1790. Un juge de paix par canton. Trois ordres de fonctions : fonctions de conciliateur, fonctions extrajudiciaires, et fonctions judiciaires.
46. Pour fixer sa compét., la loi de 1838 a pris en consid. la modicité de la contest. ,
l'urgence de l'affaire, ou la nécess. d'une descente préal. de lieux. Cette compét. a été étendue par d'autres lois, notam. aux contestations en matières de douanes, etc.
4Î . Dans le principe, le juge de paix était électif, la seule condit. exigée était l'âge de 30 ans. Cette condition existeencore; mais il est nommé par l'empereur, qui peut le révoquer.
48. Le juge de paix était d'abord assisté de 2 assesseurs ayant voix délibér. ; ils furent supprimés par la loi du 29 ventôse an IX et remplacés par des suppléants chargés seulement de suppléer le juge de paix empêché.
^ > 49. et suiv. Trib. de commerce (n° 642). Leur origine est très- ancienne. Des juges consulaires et choisis parmi les commerçants et par eux ne connaissaient que des affaires commerciales terrestres; les aff. marit. appartiennent à des trib. choisis par les amirautés; mais l'Assemblée const. supprima cette distinction. — Organ. et compét. des trib. de commerce (V. art. 615 et s. C. comm.). L'étendue du ressort d'un trib. de commerce est ordin. la même que celle du tribunal civil dans l'arrondiss. duquel il se trouve. — Là où il n'y a pas de tribunal de comm. le trib. civil en fait les fonctions. — Le nombre des juges varie de 3 à 9, celui des suppléants est illimité. Ils sont élus par les notables commerc, dont la liste, dressée par le préfet, est approuvée par le ministre de l'intérieur. Les conditions d'élig. sont 30 ans d'âge et 5 d'exercice dans le comm., et pour les présid. 40 ans et la qualité d'ancien juge. — Les fonctions sont gratuites. — La compét. est déterminée par la nature de l'affaire, art. 631 à 638. C. comm., ou par la valeur du procès, nouvel art. 639, qui élève à 1,500 fr. le taux du dernier ressort. L'appel est porté aux cours imp.
50. P nul hommes. Concilient, ou jugent les contestât, entre fabricants et ouvriers. Ils sont nommés par élection.
51. Arbitrage. Les parties peuvent choisir des particuliers pour juger leurs différends. On les nomme arbitres (V. nos 1177 et s.).
£%> > 52. Trib. administratifs. Ils diffèrent des trib. précédents sous beaucoup de points. Ainsi, entie autres différ., il n'y a pas lieu au pourvoi en cassation. Ils connaissent même de certaines contest. entre particuliers. Le législ. de 1790 voulut séparer les deux pouvoirs.
53. 11 y a deux degrés de jurid. (n° 25) : le conseil de préfecture et le conseil d'État. Sous la Restaurât., des restrictions ont été apport, à la faculté d'élever des conflits. En 1831, nouvelles amélior. ; les aud. du conseil d'État deviennent publiques (V. aussi loi du 1845, constit. de 1848 et 1852 et décret du 25 janvier 1852).
$) > 54. Cour des comptes. Elle est
TABLE ET RÉSUMÉ
une branche du pouvoir administrât.; elle vérifie les comptes des deniers publics, et peut frapper de certaines amendes les comptables.
%w > 55 et s. Cour de cassation. Son but est de défendre l'unité des lois contre la divergence des interprétations.
56. Son orig. est dans le grand conseil ou Conseil des parties (n° 10). Philippe le Bel ouvrit, en certains cas graves, le recours au Conseil des parties contre les arrêts, ordinairement en dernier ressort, du parlement. Philippe de Valois régla le mode de ce recours : on adressait une requête au conseil du roi ; si elle était jugée fondée, le roi se rendait au parlement, la question y était de nouveau débattue, et le parlement réformait sa décision. Le conseil du roi finit par devenir un nouveau degré de juridiction et même par évoquer les aff. L'ordonn. de 1667 limita le recours au cas de violations des ordon. Le conseil du roi n'offrait pas la garantie de l'inamov., et, comme il était la source du pouvoir législatif, ce recours avait l'inconvénient de faire intervenir le Pouv. législ. dans le domaine judiciaire.
5ff. L'Assemblée const. remédia à cet état de choses. La Cour de cassât., trib. unique pour toute la Fiance, est placée audessus des jurid. ord. et extraord. de l'ordre judic. Elle ne forme pas un troisième degré de jurid. ; sans entrer dans l'examen du fond de la décision qui lui est soumise, elle examine seulement si cette décision est ou non conforme à la loi : dans ce dernier cas, elle annule, la décision est comme non avenue, et l'aff. est renvoyée dev. des juges de même degré que ceux dont la décision est cassée (V° 779).
58. La C. de cass. est composée de 49 conseillers y compris le 1er présid. et 3 présid. de chambres. 11 y a la chambre des requêtes, la ch. civile, et la ch. criminelle. Chacune d'elles est composée de 15 conseillers et d'un présid. : le premier présid. siège dans la chambre qu'il choisit.
^ > 59 et s. Ministère public et officiers ministériels. Le min. pub. est d'orig. ancienne. 11 est maintenant dépouillé de l'inamov. dont il jouissait, en fait, autrefois, et de son influence politique.
60. Les officiers du ministère public sont attachés aux tribunaux d'arrondissement, aux Cours impér. et à la C. de cassât. Le trib. d'une chambre a un procureur impér. et un substitut : celui de 2 ch. 2 subs. ; celui de 3 chamb. 4 subst. Le tribunal de la Seine a 22 substituts du procureur impérial.