Chaque Cour imp. a un proc. gén
et autant d'avoc. gén. que de chambres, moins une; la Cour impériale de Paris en a 7. Les avocats gén. sont ordin. chargés du service de l'audience, et les subst. du procur. gén. de celui du parquet. Ces der-
niers sont à Paris au nombre de 11. — La surveillance du procur. gén. s'exerce sur tous les officiers du ministère public de son ressort. — La Cour de cassât, a un procureur gén. et six avocats généraux.
62. 11 n'y a pas de ministère public près des trib. de commerce et des juges de paix, excepté lorsque ces derniers statuent en matière pénale.
63. Près des trib. de comm. il n'a pas été créé de ministère public, de peur qu'il n'y eût dissentiment constant entre les juges et le procur. impér. à cause de leur origine et de leurs études différentes.
64. En matière crim., le min. public est nécessair. partie principale ; une partie civile peut seul, intervenir. Au contraire, au civil, à part quelq. excep., comme en matière d'absence, de null. de mariage, etc., il n'est que partie jointe, et alors, suivant les cas, il est obligé (art. 83) de donner des concl., ou il peut s'en dispenser.
vw > 65. Officiers ministériels. Ce sont des agents institués par la loi pour prêter aux magistrats et aux particuliers un minist. défini par les lois et qu'ils ne peuvent refuser quand ils sont légalement requis.
Le greffier est chargé de la garde des archives et minutes d'un trib. 11 doit assister le juge dans tous les actes de son minist., écrire, conserver, expédier les actes du trib. ; transmettre au juge, dans certains cas, des communicat. qui l'intéressent personnell. (art. 385-507). Il est nommé par l'Empereur, à l'âge de 25 ans, près les justices de paix et les trib. d'arrond. ; près les C. imp. et la C. de cass., il doit avoir 27 ans et être licencié en droit. 11 peut présenter à l'agrément du tribun, des commis greffiers, qui prêtent serment et peuvent, en général, faire des actes du ministère des greffiers.
)))> > 66. Un officier ministériel peut vendre sa charge, la céder, pourvu que celui qu'il désigne pour son successeur réunisse les conditions requises et soit agréé par l'empereur.
$fr > 6 7 . Les avoués, instit. près des trib. d'arrond. et des C. impér., sont forcés de prêter leur ministère aux parties, qui ne peuvent agir en just. sans leur interv. Chargés seul, de postuler et de conclure, ils peuvent cependant plaider en certains cas (V. i;°224). L'Assemblée constituante avait changé le nom des procureurs en celui à' avoués, la constit. de 1793 les supprima complet., mais ils furent rétablis, avec raison, par la loi du 21 ventôse an VIII. — Pour être présentés à la nomination de l'Empereur, ils doivent avoir 25 ans, fournir un certif. de capac. et de moralité, délivré par la ch. des av.. un certificat de capacité obtenu dans une École de droit, et enfin avoir 5 ans de cléricature ou 3 ans seulement, s'ils sont licenciés.
■gjfr > 68. Les huissiers sont nommés
PAR ORDRE DES MATIÈRES
par 1 Empereur à l'âge de 25 ans, après 2 ' ans de stage dans une étude de notaire ou d'av., ou trois ans de travail dans un greffe de Courimp., ou de trib. d'arrond., et sur un certif. de capacité et de moralité délivré par la en. des huissiers du ressort. — Us assignent les parties, signif. et exéc. les jug., arrêts, mandats et ordonn. de justice, font entre particuliers les actes extra-jud. pour la conserv. de leurs droits. — Le nombre des huiss. de chaque tribunal d'arrond. est fixé par le gouvern. sur la dem. du trib. Dans ce nombre sont choisis chaque année les huissiers audieno.ers chargés du service des audiences, ayant, outre les actes ord. de leur ministère, le droit exclusif de signifier les actes dav. à av. Les huis. aud. des C. imp. sont choisis parmi les huissiers de l'arrond. ; ils ont aussi un droit exclusif. Il en est de même de ceux de la Cour de cass. Les just. de paix, les tribun, de comm. ont aussi des huiss. audienc. — La compétence des huissiers ne s'étend pas au delà de leur arrond. ; et, pour les causes portées en cassation, au delà des murs de Paris.
JvÊv"- > 69. Les notaires n'ont pas de fonctions judic. ; ils sont régis par la loi organiq. du 25 ventôse an XI.
'wj > 70. Les commissaires-priseurs et les gardes du commerce ont des fonctions extrajudiciaires relatives non pas à l'obtention des jug. , mais à leur exécution. Il y a 80 c.-pris. pour le dép. de la Seine. A Paris ils ont seuls le droit de faire les prisées et ventes publiques aux enchères d'effets mobil. Hors de Paris, ils ont ce droit en concurrence avec les notaires, huissiers et greffiers de just. de paix. — Il existe aussi des comm.-priseurs dans les chefs-lieux d'arrond., dans les villes où siègent les trib. d'arrond., dans les villes qui, n'ayant ni sous-préfec. ni trib., ont une popul. de 5,000 âmes et au-dessus. Dans les villes où ils sont établis, ils ont un privil., hors de là une simple concur. — Les comm. -pris, sont nommés par l'Empereur, à l'âge de 25 ans, ils peuvent être notaires, huissiers, greffiers de justice de paix, excepté à Paris. Les gardes du comm. n'existaient qu'à Paris, au nombre de sept ; ils étaient chargés de procéder à l'arrest. des débit, soumis à la contrainte par corps.
$$b > 71 . Les avocats ne sont pas offic. ministér., leur ministère n'est forcé ni pour les parties ni pour eux à moins de design, d'office. — C'est une différence entre eux et les avocats au conseil d'État et à la C. de cass. , qui sont au nombre de 60, dont les fonctions se rapprochent beaucoup de celles des avoués, et qui ont aussi le droit de présentation.
•y 2. Le licencié qui a prêté serment est avocat; mais, pour exercer, il faut être attaché à un barreau. La discipline intérieure de l'ordre des avocats est régie par
des décrets, règl., ordonn. L'ordon. du 18 septembre 1830 a accordé aux av. inscrits sur le tableau le droit d'élire le bâtonnier et le conseil de discipl., et celui de plaider sans autorisation de la chancel. , devant toutes les cours et tous les trib. ; mais elle n'a pu déroger à l'article 295. C. ins. crim. ; le bâtonnier est élu maintenant par le conseil (1852).