LIVRE II. — Des trib. Inférieurs
!? 5. Division du livre II.
TITRE I. — De la conciliation. 41
!?6. La conciliât, n'est pas une procédure préparatoire, puisqu'elle a pour but d'empêcher le procès.
5"?. Le système d'un trib. de paix ne date que de 1790, et il fut exagéré ; car l'essai de concil. fut exigé même en appel où il n'avait aucune chance de succès ; les personnes incap., les affaires non suscept. de transaction et celles qui requéraient célérité n'en étaient pas même dispensées.
£8. Malgré les vœux contraires de la plupart des trib. d'appel, les rédacteurs du C. maintinrent le système de la conciliation, mais avec des exceptions.
29. L'art. 48 soumet à la conciliation toute affaire qui réunit ces 3 condit. : 1° introductive d'instance ; 2° pouvant amener une conciliât. ; 3° devant un trib. de lr« instance.
80. 1° Introductive d'instance; le mot principale était inutile, car toute affaire introduct. d'instance est principale.
81. Ainsi les demandes incidentes ne sont pas soumises au préliminaire de concil. — Exemples.
82. Mais il faut, pour que la demande du défendeur ait le caractère d'incidente, qu'elle soit connexe à la demande principale ou lui serve de défense.
$fr > 83. La 2e condition pour la concil. est qu'il n'y ait pas impossibilité de transiger par incapacité des parties ou par la nature de la demande : car la conciliation est une transaction. Ce principe étant posé par l'art. 48, l'énumération du § 1er de l'art. 49 était inutile et dangereuse, parce qu'étant incomplète, elle peut donner lieu à des doutes.
84-. Ainsi, c'est à tort qu'on dirait que la femme mariée, le prodigue, l'héritier bénéfic, n'étant pas compris dans l'énumér. , sont soumis à la concil. — La femme séparée de biens, quant à son mobilier dont
TABLE ET RÉSUMÉ
elle a la libre dispos., doit être soumise à la conciliation. — Quant à l'hérit. bénéfie, il ne peut transiger sans devenir héritier pur et simple.
85. Le mineur émancipé est dispensé delà conciliation même relativ. aux actes de pure admin., pour lesquels il est capable ; il est réputé incapable d'apprécier les difficultés qui peuvent naître de ces actes ; aussi la loi ne distingue pas (Divergence, v. la note p. 49).
86. Il faut que l'affaire par sa nature soit susceptible de transaction (V. art. 2045 C. N., 1003, 1004 et 83 C. pr.).
8ff. 3e condition, devant un trib. de lre instance. Ce qui exclut les affaires des justices de paix, des Cours impériales, et même des trib. de com. ; car ici trib. de ire inst. veut dire trib. d'arrondiss.
88. L'art. 49 contient ou plutôt ne devrait contenir que les exceptions à la règle de l'art. 48. L'inutilité du 1° est manifeste ; ces demandes n'étaient pas comprises dans la règle. — Les demandes qui requièrent célérité, §§2,4,5 de l'art. 48.
89. Le législ. dispense de la concil., par des express, gén., les dem. en interv. et en garantie, et pourtant il n'entend parler que de la gar. incid., car la gar. princ. est soumise à la conciliât. , comme toute demande mtroductive.
90. Une autre cause analogue de dispense tient au nombre des parties. Lorsqu'elles sont plus de deux, il y a dispense de l'essai de conciliation, vu son peu de probabilité de succès.
91. Cette dispense est applic. lorsqu'on agit contre plus de deux associés civils, parce que la société n'est considérée comme une unité morale que dans les sociétés commère, tandis que, dans les sociétés civ. , chacun n'est tenu qu'en vertu de sa promesse personnelle. — La femme forme une personue distincte du mari, quand elle est assignée, hors du régime de communauté.
«^— > 92 et s. Sont dispensés de la concil. : les dem. en vériûc. d'écrit, soit incid., ce qui est le plus ordin., soit princip., lorsque, sans conclure au payement, on veut seul, faire reconnaître une écriture privée, pour éviter plus tard des diffic. et acquérir imméd. l'hypoth. jud., alors la demande requiert célérité ;
93. Les dem. en désaveu contre un officier minist., un avoué par ex., qui a excédé son pouvoir, quand même elle serait formée par action princ, parce qu'alors, comme il importe que le coupable soit puni, il y a lieu à communie, au ministère public;
94. Les dem. en règlement de juges, dem. nécessair. incid., puisqu'il s'agit de faire déterminer, par une jurid. super., lequel des deux tribunaux est compétent ;