Les dem. en renvoi,dem. incid., puis
qu'elle tend à récuser tout un tribunal à cause de la parenté et de l'alliance entre quelques-uns de ses membres et l'adversaire ;
La dem.de prise à partie, bien que ce soit une dem. princ.; mais, comme elle est dirigée contre un juge pour déni de just., dol ou faute grave, elle est d'ordre public, sujette à communie, et non susceptible de transaction.
^— > 96. Sont encore dispensées de la conciliation, les demandes contre un tiers saisi, qui est plutôt témoin que partie dans une inst. déjà assez compliquée;
9 ?. Et, en gén., les saisies, parce que ces dem. requièrent ordin. célér., et qu'il ne faut pas laisser à un débiteur de mauvaise foi le pouvoir d'entraver les moyens de rigueur, qui tendent, en vertu d'un titre exéc, à convertir ses biens meubles et immeubles en argent;
98. Les offres réelles, parce que le créancier ayant repoussé les offres qui lui ont été faites, ce refus ôte tout espoir à la conciliation ;
99. Les remises des titres, leur communie, par ex., dans le cas des articles 842 C. N. et 839 C. pr., parce qu'il y a urgence ;
ÎOO. Les séparât, de biens, qui, ne pouvant être volontaires, ne sont pas susceptibles de transaction; les dem. sur les tutelles et curatelles (V. n08 80-82) ;
ÎOI. Et enfin toutes les causes exceptées par la loi, comme dans les art. 320, 345, 839, 850, 871, 878, 883.
102. Si le défendeur avait été assigné sans une cit. préal. en concil., on décidait, dans le principe, que les termes de la loi étant impér., la conciliât, étant d'ordre pub., les juges auraient dû surseoir à l'examen de la demande; et qu'il y avait lieu de prononcer, en tout état de cause, même en cassation, la nullité de toute la procéd. Une jurisprud. contraire a depuis longtemps prévalu : on décide que cette nullité ne peut être appliquée d'office et qu'elle est couverte, en vertu de l'art. 173, lorsqu'elle n'a pas été invoquée dès le début de l'instance. Cependant, il est difficile de ne pas voir dans la concil. une mesure d'ordre public, à laquelle il ne peut être dérogé. Quant à l'art. 173, on ne peut l'invoquer, puisqu'il ne s'applique qu'à des null. d'actes de procéd. d'intérêt privé. Cette jurisprud. ne peut s'appuyer que sur cette considérât., que dans la pratique la conciliât, n'a pas tous les avantages de la théorie. En effet, les parties sont quelquefois représentées par des clercs d'avoués, qui déclarent avoir mission de ne pas se concilier, et la conciliation devient, le plus souvent, une vaine formalité, à l'inobserv. de laquelle il serait trop dur d'attacher la nullité de toute une procédure (V. la note p. 60).
PAR ORDRE DES MATIÈRES
$fr > 103. et s. Règles de compétence de la concil. — L'art. 50 fait l'applic. de l'obi ig. de l'essai de concil. imposée par l'art. 48. L'art. 50 est inapplicable au cas où les parties voudraient comparaître volontairement et sans citation devant le juge de paix de leur choix.
104. Si les parties ne s'accordent pas, en général le défendeur sera cité, en matière personn. et réelle, devant le juge de paix de son domic. — L'action personnelle est celle dans laquelle le demand. se prétend créancier du défendeur qu'il dit son débit. Au contr., Tact, réelle est celle dans laquelle le demand. n'allègue entre lui et le défendeur aucun rapport de créance et de dette, comme dans la revendication. — Au contraire, quand il s'agit de plaider au fond, l'ajournement, en matière réelle, est donné devant le tribunal de la situation qui, plus près des lieux, est plus à portée de bien décider. — S'il y a eu un domicile élu, la concil. aura lieu néanmoins dev. le juge de paix du domicile réel.
105. S'il y a deux défend, ayant des intérêts communs, ils ne seront pas cités séparément, mais pour donner plus de chances à la concil., devant le juge de l'un d'eux, au choix du demandeur.
106 et s. Exceptions à la règle du domicile. En mat. de société civile seul., car les mat. commerc. sont dispensées de la concil. (quoique les sociétés de commerce puissent avoir des procès civils). En mat. de société civile, composée de deux personnes (V. n° 90), tant quelle existe, la citation en conciliât, est donnée devant le juge du lieu où elle est établie. Mais ordinairement, ces sociét., assez rares, n'ont pas de siège d'établis., alors c'est comme s'il y avait deux défend. (n° 105). Une société civile aura un siège, par ex. si deux indiv. se réunissent pour élever des constructions, et établissent sur les lieux des bureaux de gestion.
ÎOT. En mat. de succession (V. art.
50, § 3), la citation sera donnée devant le juge de paix de l'ouverture, et non du domicile du défend, ou de l'un des deux défend.,bien qu'il s'agisse d'action personn. , parce que, tant que le partage n'a pas été fait, les héritiers sont souvent présents au lieu de l'ouver. , où se trouvent d'ailleurs tous les titres de la success. qui pourront les éclairer. Les mêmes raisons rendent le trib. de l'ouverture compétent pour connaître de ces dem. Elles peuvent être relatives à des mesures d'admin., à des comptes ou au partage.
108. Bien que l'art. 822 C. N. attribue la connais, des dem. en garantie et en rescis. du paitageautrib. de l'ouvert. , mieux placé pour bien juger, il faut décider que, relativ. à ces dem. formées par act. princ, la citât, sera donnée devant le j. de paix du dom. du défend, ou de l'un des deux dé-
fendeurs, parce que l'art. 50 ne rend compét. le trib. de l'ouverture que pour les dem. antér. au partage. L'opinion opposée est donc contraire au texte de la loi : elle l'est de plus à son esprit, car le motif qui existait pour les dem. antér. au partage n'existe plus pour les dem. poster., et le juge de paix de l'ouvert, n'a pas plus connais, des opér. du partage que celui du domicile, qui a au moins l'avantage de n'être pas étranger aux parties.
109. De même la citation sera donnée pour les dem. des créanc. de la succession contre les héritiers, tantôt devant le juge de paix de l'ouverture, tantôt devant celui du domicile, selon que les dem. seront antér. ou poster, au partage. — Même décision pour les dem. des légataires contre les héritiers, selon qu'elles seront antér. ou poster, au jug. définitif, c'est-à-dire au jug. d'homolog. du partage.