‹ Leçons de procédure civileChapitre 80 sur 114 · QUATRIÈME LEÇON · texte numérisé non relu

QUATRIÈME LEÇON

HOets. Procéd.; rôle des parties et du juge, résultats delà tentative de conciliation. V. art. 51-52 ; et pour les formes de la citation, art. 1er.

111. V. l'art. 1030. Pr. pour les formalités dont l'omission entraîne ou n'entraîne pas nullité.

112. Les règles de la citation à l'effet de plaider dev. un j. de paix sont applic. à la citât, en concil., à part deux différences. — Ainsi le délai de comparution pour plaider n;est que d'un jour, parce qu'il s'agit ordin. d'intérêts modiques et requérant céiér. ; au contr., il est de trois jours francs pour la conciliât., parce qu'elle peut s'appliquer à des intérêts importants ne requérant pas célérité. — Seconde différ., peut-être à regretter : la citation pour plaider doit énoncer sommair. l'objet et les moyens de la demande, pour que le défendeur puisse préparer sa défense ; au contraire, l'indic. des moyens est moins nécessaire lorsqu'il s'agit seul, d'essayer la conciliation, et elle n'est pas exigée, l'indication de l'objet de la dem. suffit. Au délai de trois jours il faut ajouter celui des distances. (V. l'art. 1033).

113. La citation est donnée, non pas par un huissier quelconque de l'arrond., mais, pour plus d'écon., par un huissier du canton où est domicil. le défendeur. Le vœu de la loi est que les parties comparaissent en personne ; cependant, par dérog. au droit antérieur, elles peuvent nonseul, se faire représenter par un mandataire même homme de loi, sauf les huissiers (L. de 1838), mais encore lui donner mandat de ne pas transiger. — Un usage invétéré laisse aux parties la pleine liberté de se faire représenter sans aucune justification d'empêchement, ce qui paraît contraire à la lettre de l'art. 53.

114 et s. Rôle des parties et du juge devant qui sont les parties, soit en per-

TABLE ET RÉSUMÉ

sonne, soit par un mandataire : dans l'usage on se contente d'une procur. privée enregistrée. Si le défend, refuse de se concilier, parce qu'il dénie la compétence du j. de paix, celui-ci, qui n'est que conciliateur, et n'exerce pas de fonctions judiciaires, ne peut statuer sur la compét. ; il dressera seul, procès-verb. de non-concil., et le demand. assignera le défend, devant le trib. d'arrond. Si cetrib. déclare l'incompét., il annulera la citât., et renverra les parties devant le j. de paix compét. ; s'il déclare la compét., il reconnaît par là même que le défend, a été bien cité, qu'il a refusé de se concilier, et la dem. suivra son cours.

Page 1