QUATRIÈME LEÇON
DE Là CONCILIATION (suite).
gjÈD > lio. Il nous reste à nous occuper d'abord des formes de procédure assez simples du préliminaire de conciliation; puis du rôle des parties et du juge de paix mis en présence, et des résultats possibles de latentative, soit qu'elle réussisse ou qu'elle échoue. Tel est le résumé des derniers articles de ce titre.
Comment les parties sont-elles appelées devant le juge de paix? Elles peuvent d'abord comparaître volontairement devant lui (art. 7 C. pr.). A défaut de comparution volontaire, elles seront citées par exploit d'huissier.
Les art. 51 et 52 renferment les règles d'après lesquelles la citation doit avoir lieu.
« Art. 51. Le délaide la citation sera de trois jours au moins. »
« Art. 52. La citation sera donnée par un huissier de la justice de paix du défendeur ; elle énoncera sommairement l'objet de la conciliation. »
La loi est muette sur le détail des formes de la citation en conciliation. Il n'en faut pas conclure que ces formes soient arbitraires. Nous trouvons deux articles, dans le Code de procédure, l'un l'art. 1er, et l'autre l'art. 61, qui détaillent les formes prescrites pour les citations et pour les ajournements. Ainsi, l'art. 1er indique quelles mentions doivent contenir les exploits de citation devant les juges de paix siégeant, non pas, il est vrai, comme conciliateurs, mais comme juges. Au contraire, l'art. 61 renferme le détail des énoncialions que doit contenir la citation appelée d'ordinaire ajournement, devant les tribunaux de première instance. De ces deux articles, lequel devons-nous choisir comme servant de règle aux citations en conciliation ? C'est évidemment l'art. 1er qui trace des formes beaucoup plus simples pour citer devant le juge de paix, siégeant comme véritable juge, que ne fait l'art. 61 pour citer devant les tribunaux; il vaut mieux, dans le silence de la loi, appliquer à la citation en conciliation, les formes générales tracées par l'art. 1er peur les citations devant les juges de paix. Ces formes sont, au reste, celles que la raison même indiquerait. Il suftira, pour vous en convaincre, de jeter les yeux sur cet article.
111. La seule question un peu importante qui puisse s'élever, en appliquant à la citation en conciliation les règles de l'art. 1er, est ce. le de savoir si l'omission, dans l'exploit de citation, de l'une ou de plusieurs des formalités de l'art. 1er entraînerait la nullité de la citation et l'obligation de la renouveler. Celte question peut présenter au premier aspect quelque doute, parce que l'art 1er qui a tracé ces formes ne prononce cependant pas de nullité pour le cas où l'huissier ne les aurait pas observées. Or, l'art. 1030 du Code de proc, article que nous aurons occasion de citer bien des fois sur des questions de ce
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genre, déclare expressément qu'aucune nullité ne peut être suppléée, qu'aucun exploit, qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, pour inobservation des formes, que quand la loi a expressément attaché la nullité à l'omission de telle ou telle forme. Cependant nous verrons plus tard, en expliquant l'art. 1er, que l'art. 1030 n'y doit pas être appliqué à la lettre, et que, dans les mentions assez nombreuses exigées par l'art. 1er, il est nécessaire de distinguer celles qui sont essentielles, constitutives, substantielles dans la citation, d'avec celles qui sont accidentelles, arbitraires, et dont la nécessité ne dérive que de l'exigence de la loi.
Ainsi, il est bien visible que, malgré l'art. 1030, si un exploit de citation n'était pas daté, s'il ne contenait point la désignation de la personne qui cite ou de la personne qui est citée, il manquerait d'une forme constitutive, d'une forme sans laquelle on ne comprend pas de citation, et que, malgré le prescrit de l'art. 1030, il devait être et serait indubitablement annulé.
Au reste, je vous renvoie à l'explication de l'art. 1er ; toutes les solutions que nous donnerons sur cet article, pour les citations données devant les juges de paix siégeant comme juges, sont applicables aux citations qui doivent être données devant les juges de paix siégeant comme conciliateurs (V. n° 604).
112. Deux différences seulement entre ces deux cas de citations données l'une et l'autre pour comparaître devant les juges de paix résultent précisément du texte de nos art. 51 et 52.
Ainsi, lre différence, l'art. 51 décide que le délai de la citation sera de trois jours au moins, c'est-à-dire qu'entre le jour où la citation est remise au défendeur, et le jour indiqué dans celte citation pour comparaître devant le juge de paix, il doit y avoir au minimum un intervalle de trois jours, bien entendu, de trois jours francs ; si la loi ne l'indique pas ici formellement, c'est parce que l'art. 1033 du Code de proc, sous la rubrique dispositions générales, déclare expressément cette franchise des délais de citation ; il est même à remarquer que, dans le texte du projet de Code de procédure, on avait inséré qu'en effet ce délai de trois jours serait franc; ces mots furent supprimés sur l'observation duTribunat, attendu que la disposition générale de l'art. 1033 rendait cette mention inutile.
Le délai, vous dis-je, est de trois jours pour la citation en conciliation. Il n'est, au contraire, que d'un jour pour la citation devant le juge de paix siégeant comme juge (V. l'art. 5 du Code de proc). La différence du délai s'explique aisément ; en général, la plupart des citations données devant les juges de paix siégeant comme juges portent sur des matières d'un intérêt assez modique et dont le jugement exige d'ailleurs une assez grande célérité : au contraire, des matières plus importantes, ne requérant pas célérité, sont l'objet de la citation en conciliation. C'est par ce motif qu'on a voulu laisser au défendeur, cité en conciliation, un délai plus long pour examiner l'affaire, pour peser ses moyens et se préparera transiger s'il y a lieu.
2me différence. L'art. 1er mentionne, au nombre des formalités exigées dans les citations, l'indication de l'objet et des moyens de la demande; l'objet de la demande doit être également indiqué, d'après l'art. 52, dans les citations en conciliation ; mais cet article, à la différence de l'art. 1er, n'exige pas que la ci-
talion en conciliation fasse connaître, même en abrégé, les moyens de la demande. On en comprend encore assez facilement le motif ; quand vous me citez devant le juge de paix comme juge, vous m'appelez pour y plaider, pour me défendre; il est donc nécessaire de me faire connaître à l'avance l'exposition sommaire de vos moyens d'attaque, pour que je puisse préparer ma défense. Au contraire, la citation en conciliation n'étant pas un appel à plaider, une provocation, un défi pour engager le combat judiciaire, n'étant qu'une invocation à s'accommoder, il a paru moins nécessaire d'obliger le demandeur à faire connaître ses moyens à l'avance.
Cependant, bien que cette différence résulte clairement du texte de l'art. l,r comparé avec celui de l'art. 52v il est peut-être à regretter qu'elle existe, et que l'art. 52 n'impose pas au demandeur citant en conciliation l'obligation de faire connaître, au moins d'une manière sommaire, les moyens de sa demande. Il est, en effet, important pour le défendeur de connaître ces moyens, d'en apprécier a gravité, afin de mieux juger d'avance s'il peut se concilier, transiger, remplir, en un mot, le but de la loi. Quoi qu'il en soit, la différence résulte expressément des deux textes.
Au délai de trois jours francs, fixé comme minimum par l'art. 51, vous devez encore ajouter le délai des distances, c'est-à-dire l'augmentation d'un jour à raison de cinq myriamètres, entre le domicile du défendeur, où la citation doit être remise, et le lieu où siège le juge de paix devant lequel vous l'appelez à comparaître (1). Ceci est l'application à un cas particulier d'une règle générale établie dans l'article 1033 (V. n° 1218).
113. La citation sera donnée, dit l'art. 52, par un huissier de la justice de paix du défendeur. Autrefois les huissiers choisis par les juges de paix, pour le service de leurs audiences, avaient exclusivement le droit de faire tous les actes du ministère des justices de paix.
* Aujourd'hui « tous les huissiers du canton ont le droit de donner les cita- « tions devant la justice de paix » (art. 16, L. du 25 mai 1838). *
La citation doit être donnée par un huissier du canton où est le domicile du défendeur. Cette disposition se fonde sur des motifs évidents d'économie. On évitera ainsi les frais de transport de l'huissier. Ajoutez que la citation arrivera plus sûrementaux mains du défendeur, quand elle lui sera notifiée par l'huissier du canton dans lequel il habite ; cet huissier, presque toujours, le connaîtra personnellement.
« Art. 53. Les parties comparaîtront en personne; en cas d'empêchement par un fondé de pouvoir. »
Cet article renferme deux dérogations fort remarquables au droit antérieur sur la conciliation, tel qu'il résultait de la loi du 6 mars 1791, art. 16.
En premier lieu, cette loi permettait bien, comme le Code de procédure, de se faire représenter devant le bureau de paix par un fondé de pouvoir ; mais elle défendait, dans son art. 16, de prendre pour mandataires, pour représentants devant le bureau de paix, aucuns avoués, greffiers, huissiers, et ci-devant
(1) Cass., 21 février 1837 (Dali., Rép., v° Conciliation, n° 278).
hommes de loi ou procureurs. Vous reconnaissez là les méfiances, les susceptibilités exagérées de cette époque. On ne tarda pas à s'apercevoir que cette disposition entraînait de graves inconvénients: d'une part, elle exposait un homme simple, placé en face d'un adversaire plus habile, à des erreurs, à des surprises, contre lesquelles il restait sans protection, et dont son adversaire ne manquait pas de profiter. D'autre part, il arrivait fort souvent que, dans l'impossibilité de se faire assister ou représenter par un homme de loi, on se faisait tracer à l'avance, par un avoué, un plan de défense dont on ne s'écartait pas, précisément pour éviter les surprises; de là résultait un refus presque continuel de se concilier; tandis que l'homme de loi, s'il eût été présent, aurait pu distinguer, dans les propositions de l'adversaire, celles qui étaient dangereuses de celles qui étaient utiles. Aussi on a fait disparaître cette exclusion, injurieuse et dangereuse pour les parties elles-mêmes.
Une autre disposition de la même loi, contenue dans le même art. 1 6, tout en permettant aux parties de se faire représenter devant le bureau de paix, exigeait que le mandataire ou représentant choisi par elle fût muni d'une procuration expresse, portant pouvoir de transiger. C'était encore là un immense inconvénient; c'était forcer la partie, qui ne pouvait pas se présenter personnellement devant le bureau de paix, à remettre dans les mains d'un tiers, en qui sa confiance pouvait n'être pas complète, le droit de disposer, d'une manière absolue, d'une partie notable ou de la totalité même de sa fortune. Aussi, l'article du projet de Code, qui semblait rédigé dans ce sens, et autorisait les parties à se faire représenter devant le bureau de paix par un mandataire muni du pouvoir de transiger, a-t-il été corrigé sur l'observation formelle du Tribunat, qui signala les dangers de cette exigence.
En résumé, la partie doit comparaître en personne ; tel est le principe de l'art. 53. Elle peut cependant, en cas d'empêchement, se faire représenter par un mandataire; et, à la différence de ce qui existait sous la loi de 1791, elle est tout à fait libre dans le choix de ce mandataire; elle peut choisir un homme de loi, avocat, avoué, aussi bien que toute autre personne.
* Il s'élève cependant quelques doutes à l'égard des huissiers. L'art. 18 de la loi du 25 mai 1838 leur défend, il est vrai, d'assister les parties comme conseil ni de les représenter dans les causes portées devant la justice de paix; mais la tentative de conciliation n'est point une cause, un procès; or, une incapacité, étant de droit étroit, ne doit pas être étendue au delà des termes de la loi; les huissiers peuvent donc recevoir le mandat de paraître en conciliation. *
Secondement, la partie peut donner mandat de comparaître pour elle au bureau de conciliation, sans donner à ce mandataire le pouvoir de transiger pour elle. Elle peut même donner procuration valable pour la représenter en conciliation, en déclarant, dans cette procuration, qu'elle interdit à son procureur toute espèce de transaction. En effet, je pourrais venir au bureau de paix pour y déclarer formellement que je ne veux pas transiger, que je ne veux pas me concilier ; ce que je puis faire par moi et par ma bouche, je peux le faire par un procureur (1).
(1)* Mais le pouvoir de se concilier emporte celui de transiger. C. de Douai, 13 mai 1836 (Dali., Rép., v° Conciliation, n° 292). *
Mais la partie qui cite ou qui est citée au bureau de conciliation a-t-elle, d'une manière libre et absolue, le choix entre la comparution en personne, et la comparution par procureur? Faut-il, au contraire, pour qu'elle soit valablement représentée par son mandataire, qu'elle justifie de l'empêchement qui a mis obstacle à sa propre comparution? En pratique, on eonsidèrel'art. 53 comme conslituant, pour la partie, une véritable alternative ; et tous les jours on admet, dans Jes bureaux de paix, des mandataires autorisés ou non à transiger, sans exiger aucune espèce de justification d'empêchement mettant obstacle à la comparution personnelle. Des raisons de fait justifient sans doute cette pratique (V. n° 102, der. al.). Cependant il est bon de remarquer, au moins pour l'honneur du principe, qu'elle n'est pas conforme au texte de l'art. 53, qui établit d'abord d'une manière positive et absolue l'obligation pour la partie d'une comparution personnelle: les parties comparai Iront en personne. C'est seulement en cas d'empêchement, c'est-à-dire nécessairement, d'un empêchement justifié, qu'elles sont admises à se faire représenter par un procureur.
La loi, dans un autre article où elle a entendu permettre indifféremment la comparution en personne ou la procuration par procureur, a pris un langage tout à fait différent et qui fait ressortir encore mieux le sens de l'art. 53. Ainsi, s'agit-il de se présenter devant le juge de paix, non pour tenter une conciliation, mais simplement pour y plaider, voici en quels termes s'exprime l'art. 9 : « Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par leurs fondés de pouvoir, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense.» Ici, évidemment, l'alternative est pleine, absolue : laloi n'exige pas la comparution en personne, subordonnant à un empêchement réel le droit de se faire représenter par mandataire.
Il en est tout autrement dans l'art. 53; et on en sent aisément le motif. Vous pouvez sans doute, en cas d'empêchement, envoyer au bureau de paix un mandataire, qui, cependant, n'a pas reçu de vous le pouvoir de transiger; mais on conçoit que le législateur n'ait pas voulu, hors ce cas d empêchement, que vous pussiez vous soustraire, en refusant de comparaître en personne, aux remontrances, aux exhortations du juge conciliateur, que vous pussiez d'avance fermer l'oreille à toutes les offres de la partie adverse. Cependant, je le répèle, des considérations de fait assez puissantes ont introduit un usage différent, contre lequel la lettre de l'article ne prévaudra certainement pas.
114=. Vous voyez à quel point nous sommes arrivés : voilà les parties amenées, soit par un accord commun, soit en vertu d'une citation, en présence du juge de paix; elles sont devant lui, soit en personne, soit par leurs fondés de pouvoirs. La procuration de ce fondé de pouvoirs doit-elle être authentique ? Dans l'usage, on se présente tous les jours au bureau de conciliation en vertu d'une procuration par acte sous seing privé, pourvu qu'elle soit enregistrée. Cet usage n'a rien de vicieux (art. 1985, C. Nap.).
Voilà donc les parties en présence; que vont-elles faire devant le juge de paix? quel va être le rôle, la mission, soit des parties, soit du juge? L'art. 54 répond en partie à cette question.
« Art 5i. Lors de la comparution, le demandeur pourra explquer, même augmenter sa demande, et le défendeur former celles qu'il jugera convenables : le procès-verbal qui
en sera dressé contiendra les conditions de l'arrangement, s'il y en a ; dans le cas contraire, il fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder. — Les conventions des parties, insérées au procès-verbal, ont force d'obligation privée. »]
D'abord, il est possible que le défendeur, se présentant devant le juge de paix en vertu de la citation qui lui a été donnée, dénie la compétence du juge devant lequel il est appelé. Je prétendrai, par exemple, que le juge de paix, devant lequel vous m'avez cité, n'est pas le juge de paix de mon domicile, et qu'en conséquence, c'est devant un autre juge de paix que la conciliation doit être tentée. Comment cette première difficulté pourra-t elle se résoudre ? Ne perdez pas de vue que le juge conciliateur n'exerce, à proprement parler, aucune fonction judiciaire dans l'affaire qui nous occupe : en ce sens, par conséquent, il n'a pas le droit d'examiner s'il est ou non compétent; il n'a pas le droit de décider si la citation, en vertu de laquelle le défendeur a été appelé devant lui et contre laquelle ce défendeur réclame maintenant, est ou n'est pas régulière ; si enfin on est dans les cas ou hors les cas dans lesquels le préliminaire de conciliation est exigé. Si donc le défendeur, comparaissant devant lui, soulève une question de celte nature, c'est déclarer en d'autres termes que, quant à présent du moins, il n'entend pas se concilier. Que fera le juge? II dressera un procès-verbal de non-conciliation; alors le demandeur assignera son adversaire devant le tribunal d'arrondissement, sauf à discuter, devant ce tribunal, si le juge conciliateur était ou n'était pas compétent, si la citation a été ou n'a pas été bien donnée.
Ainsi, si, dans l'espèce, il est reconnu que le juge de paix n'était pas compétent, le tribunal annulera la citation en conciliation, et par conséquent déclarera non recevable, aux termes de l'art. 48,1a demande judiciaire qui a suivi; car, d'après l'art. 48, aucune demande ne peut être reçuedevantles tribunaux, que le défendeur n'ait été cité en conciliation devant lejuge de paix de son domicile.
Que si, au contraire, le tribunal reconnaît que le défendeur a contesté à tort la compétence du juge de paix, il s'ensuit tout simplement qu'il a été bien cité, qu'il a refusé de se concilier, et qu'en conséquence, la demande judiciaire peut maintenant marcher sans entrave.
115. Il est possible, et ce sera le cas le plus fréquent, que le défendeur ne soulève, devant le juge de paix, aucune question préliminaire de cette nature ; le demandeur alors, aux termes de l'art. 54, expose sa prétention et ses moyens, le défendeur y répond comme il l'entend, et lejuge tâche de les déterminer à s'arranger.
Le demandeur, dit la loi, pourra expliquer sa demande; c'est-à-dire présenter les moyens qu'en général il n'aura pas indiqués dans l'acte de citation, puisque la loi ne l'exige pas.
Même augmenter sa demande; c'est-à-dire qu'à la demande énoncée dans l'acte de citation, il pourra en ajouter de nouvelles en présence du juge de paix. Mais ceci doit s'entendre dans des bornes que la raison indique assez.
Ainsi, je vous ai cité devant le juge pour vous concilier, si faire se peut, sur une demande en payement de 20,000 francs, que j'entends former contre vous: une fois en présence du juge, j'ajoute que j'ai l'iutenlion de demander non-seulemenl les 20,000 francs que je prétends vous avoir prêtés, mais encore les iulé-
74 PARTIE I. LIVRE II. TrTRE I (ART. 54 .
rôts échus de ces 20,000 francs, intérêts dont je n'ai pas parlé dans la citation en conciliation. Il est évident que cette nouvelle demande n'est que l'accessoire de la première, qu'elle se lie étroitement avec elle, et qu'en conséquence, bien que je l'aie omise dans l'acte de citation, je puis valablement la présenter devant le juge de paix.
Que si, au contraire, j'entendais appliquer l'art. 54 en ce sens que je pusse soulever la matière d'une instance nouvelle, n'ayant aucune connexité avec celle indiquée dans l'acte de citation, vous pourriez me répondre, avec grande raison, que je n'ai pas le droit de soumettre, en ce moment, à la tentative de conciliation une demande imprévue pour vous, et sur laquelle vous n'avez eu ni le temps ni l'occasion de vous préparer. Ainsi, après vous avoir cité en conciliation, à propos d'une demande en payement de 20,000 francs, je m'avise d'alléguer que j'ai sur un de vos héritages un droit de servitude àraison duquel je prétends vous poursuivre, il est clair qu'il n'y a aucune liaison entre ces deux demandes, et que ce serait fausser étrangement le sens de l'art. 54 que d'augmenter, en ce sens, la demande indiquée dans la citation.
De même, l'article ajoute que le défendeur pourra former celles qu'il jugera convenables. Pourvu, bien entendu, que ces demandes se rattachent à la prétention du demandeur lui-même, soit par la connexité de leur principe, par l'identité de leur origine, soit, au moins, parce qu'elles peuvent servir de défense à l'action principale (1). On peut appliquer ici les règles et les exemples donnés, en expliquant les premiers mots de l'art. 48 (n° 81-82).
Par exemple, le défendeur est cité en conciliation, aux termes de l'art. 1752 du Code Napoléon en matière de louage, pour garnir la maison de meubles suffisants; il est clair qu'il peut répondre par l'art. 1720, demandant que la maison soit livrée en bon état : ou bien supposez que le défendeur soit assigné en payement d'une obligation ; il peut très-bien répondre en alléguant une créance, une cause de compensation.
Mais, s'il s'avisait de former une demande étrangère à celle pour laquelle il
est cité, le demandeur lui dirait avec raison : Cette prétention est sans rapport
.avec la mienne, et vous ne pouvez pas, en la soulevant ainsi, d'une manière
inattendue, me priver du bénéfice de trois jours d'inlervalle qui doit séparer
la citation de la comparution.
116. Le procès-verbal qui en sera dressé contiendra les conditions de l'arrangement, s'il y en a; dans le cas contraire, il fera sommairement mention que les parties nont pu s'accorder.
Nous verrons tout à l'heure, dans le § 2 de l'art. 54, quelle est l'autorité du procès-verbal de conciliation dressé par le juge de paix, aux termes de ce § 1er, attachons-nous dans ce moment à l'hypothèse contraire, à celle où, après l'explication des prétentions réciproques des deux parties, il n'intervient point entre elles de conciliation.
Le procès-verbal fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder. Cette rédaction, rapprochée de celle delà loi de 1790, a soulevée une difficulté. Voici en quels termes s'expliquait l'art. 3 du titre X de la loi du 24 août 1790 :
(t)Cass., 17 août 1814 (Dall.,'Rep., v° Conciliation, n° 337).
« Dans le cas où les deux parties comparaîtront devant le bureau de paix, il dressera un procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait ; ce procès-verbal sera signé des parties, ou, à leur requête, il sera fait mention de leur refus. » Ces termes diffèrent notablement de ceux de notre texte, qui, en prescrivant au juge de paix de se borner à la déclaration sommaire qu'il n'y a pas eu de conciliation, semble proscrire l'obligation que lui imposait la loi ancienne de dresser procès-verbal de leurs dires, de leurs aveux, de leurs dénégations, en un mot, de tout ce qui s'était passé entre eux et devant lui. Malgré cette différence de rédaction, quelques auteurs, et entre autres Toullier, prétendent que cet article de la loi de 1790 est encore en pleine vigueur, et que le Code ne fait que répéter, d'une manière plus courte et plus simple, l'obligation que ce texte imposait au juge de paix; qu'en supposant môme qu'il y eût une différence entre les termes, l'art. 54, qui n'est qu'une loi de procédure, n'a pas pu déroger à l'art. 3, qui est un texte d'organisation judiciaire comme toute la loi dont il fait partie.
Ces raisons paraissent de la dernière faiblesse, quoique admises par d'assez nombreux auteurs. D'abord il est évident que cet art. 3, bien que placé, en effet, dans une loi qui assurément est relative à l'organisation judiciaire, est lui-même étranger à toute question d'organisation et de compétence : cet article n'est qu'un article de procédure, et que, par conséquent, l'art. 54 a trèsbien pu et très-probablement voulu y déroger.
Au reste, tous les doutes s'effacent à cet égard quand on se reporte soit aux sources mêmes de la loi, soit à un décret publié à peu près en même temps que le Code de procédure, et qui explique de la manière la plus nette le changement de législation. En effet, en nous reportant à la discussion qui eut lieu dans le conseil d'État, sur ce titre du Code de proc, nous trouvons que le président du conseil, au moment de voter, résumait la discussion en ces termes : « Ces réflexions prouvent qu'on ne peut conserver la conciliation dans son organisation actuelle. Il est nécessaire: 1° de dispenser les parties de donner à leurs mandataires le pouvoir illimité de transiger(nous avons vu cette première dérogation consacrée par le silence de l'art. 53); 2° de ne pas faire dresser un procès-verbal détaillé des aveux. Il est possible que cette formalité devienne un moyen de circonvenir des hommes simples et sans connaissances. » Or, l'article du projet, sur lequel délibérait en ce moment le conseil d'État, était précisément conçu dans les mêmes termes que l'art. 3 du titre X de la loi de 1790. Il disait : « Pourront les parties se faire respectivement des interpellations, et du tout il sera fait mention ainsi que des dires, aveux, dénégations et conventions des parties, dans le procès-verbal. » En conséquence de l'observation qui précède, ces deux lignes sont effacées du projet, et on y substitue ce texte à coup sûr tout différent : Il fera sommairement mentionque les parties n'ont pu s'accorder. Certes, quand on compare l'un à l'autre le texte de la loi de 1790, le texte du projet du Code, et enfin celui de l'art. 54; quand on voit, dans la discussion du conseil d'État, que ce n'est pas pour trouver une rédaction plus laconique, mais, au contraire, pour supprimer une formalité, un détail de procès-verbal qui pouvait être un moyen de circonvenir des hommes simples et sans connaissances, on est aisément convaincu qu'il est expressément défendu au juge de paix de relater, dans son procès-verbal, tous ces détails, cette conversation d'audience
dans laquelle peuvent s'échapper légèrement des paroles dont un adversaire habile trouverait ensuite moyen de lirer parti.
Ajoutez que, peu de semaines après que le Code de procédure eut acquis force exécutoire, a été publié le tarif des (rais et dépens par le décret du 46 février 1807 ; or, voici en quels termes s'explique l'art. 40 de ce décret, indiquant précisément dans quelle forme dcit être rédigé le procès-verbal du juge de paix : « Art. 40. Pour l'expédition du procès-verbal qui constatera que les parties n'ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu'une mention sommaire qu'elles n'ont pu s'accorder, etc. » La dérogation apportée par l'art. 54 au texte de l'art. 3 du titre X de la loi de 4790 est donc de la dernière évidence, et il est impossible d'élever à cet égard aucun doute (1).
11?. Nous venons de supposer, avec le § 1er, qu'aucune conciliation n'avait pu intervenir, et nous avons vu quel était, dans ce cas, le devoir du juge de paix. Dans l'hypothèse contraire, celle d'une transaction, le juge de paix devra, nous a dit le même § ier, dresser un procès-verbal contenant les conditions de l'arrangement. Ici évidemment il ne peut plus se borner à une mention sommaire ; toutes les conditions, toutes les clauses de la transaction qui intervient entre les parties doivent être exactement relatées dans son procès-verbal.
Mais quel est l'effet, la force, l'autorité de ce procès-verbal ? Le § 2 répond à celte question en des termes malheureusement un peu obscurs : Les conventions des parties, insérées au procès-verbal, ont force d'obligation privée.
Pour vous faire bien comprendre la question à laquelle ces derniers mots donnent lieu, il me faut devancer, par quelques explications, l'élude de matières qui ne vous sont encore que très-impaifaitemcnt connues. Vous verrez, dans les art. 1317 et suivants du Gode Nap., qu'une distinction fondamentale est établie entre les diverses preuves littérales, les divers écrits qui peuvent être faits pour établir, soit une obligation, soit une libération, entre les actes authentiques d'une part, et les actes privés de l'autre. Les actes authentiques, définis par l'art. 4 347, sontFouvrage d'officiers publics compétents pour les rédiger, et les dressant d'ailleurs avec l'accomplissement de toutes les formalités voulues par la loi. Au contraire, les actes privés, dont s'occupent les art. 4 322 et suivants, sont l'ouvrage des parties elles-mêmes rédigeant leurs conventions sans l'intermédiaire d'aucun officier public.
A cette diversité de rédaction, entre les actes publics et les actes privés, correspondent des différences fort notables dans les conséquences des uns et des autres.
Aux actes authentiques, œuvre de fonctionnaires publics investis de la confiance de la loi, est attaché le privilège de faire foi en faveur de celui qui les invoque, et de rejeter la preuve de leur fausseté sur la partie qui les dément et contre laquelle on prétend lesemployer.
Ainsi, 1° l'acte en forme authentique a d'abord cet avantage d'être présumé vrai tant que la preuve de sa fausseté n'est pas produite, et cette preuve même est assujettie à des formalités assez difficiles, assez rigoureuses. 2° L'acte authentique, quand il est revêtu de certaines formules, a encore cet
(1) C. d'Orléans, 7 avril 1838 (Dali., fldp., v<> Conciliation, v° 3G3).
avantage d'emporter directement et par lui-môme une force d'exécution qui n'appartient jamais aux actes sous seing privé. Ainsi, en vertu d'un acte authentique, par exemple, d'un acte notarié rédigé en forme exécutoire, on pourra pratiquer une saisie et la plupart des voies d'exécution, sans que le démenti donné à cet acte par celui contre qui on l'emploie puisse, en général, arrêter la marche de ces voies d'exécution.
3° Enfin, aux actes authentiques émanés de certains officiers publics, je veux parler des notaires, appartient le privilège de pouvoir conférer l'hypothèque conventionnelle (art. 2127 du Gode Nap.), lorsque cette convention est expressément stipulée dans l'acte.
Aucun de ces effets, aucun de ces avantages ne peut appartenir aux actes sous seing privé. Premièrement, on n'y peut établir une hypothèque, même par une convention formelle. Secondement, on n'y peut attacher la force exécutoire, parce que les voies de rigueur dont l'exécution se compose ne peuvent être employées qu'en vertu d'une formule qui ne peut être apposée dans l'acte que par le délégué du souverain. Troisièmement, enfin, l'acte sous seing privé diffère encore de l'acte authentique en ce que celui à qui l'on oppose peut se borner à en dénier la vérité, et c'est à celui qui l'invoque à prouver que l'acte est vrai, et non à son adversaire à prouver que l'acte est faux.
118. Ces différences culminantes, entre l'acte authentique et l'acte privé, étant ainsi indiquées, demandons-nous dans laquelle de ces deux classes devra rentrer le procès-verbal de conciliation dressé parle juge de paix, aux termes de l'art. 54.
A prendre à la lettre le § 2 de cet article, on serait tenté d'abord de faire rentrer, d'une manière absolue, le procès-verbal de conciliation dans la deuxième espèce d'acte, dans les actes sous seing privé. En effet, les conventions des parties, porte ce § 2, insérées au procès-verbal, ont force d'obligation 'privée. Cependant ce résultat paraît inadmissible, et vous devez en pressentir le motif. « L'acte authentique, dit l'art. .1317, est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. » Or, le juge de paix n'est-il point investi d'un caractère public, n'est-il point complètement et exclusivement compétent pour rédiger, dans les formes indiquées par la loi, le procès-verbal de conciliation ? Dès lors ce procèsverbal n'est-il pas nécessairement un acte authentique, aux termes de l'article 1317, et peut-on, sans renverser toutes les idées, l'assimiler aux actes sous seing privé, dont l'effet est défini par l'art. 1322 du Code Nap. ? On paraît s'accorder maintenant en faveur de cette dernière opinion, niais toulefois avec certaines distinctions propres à expliquer le sens des derniers mots du texte.
En effet, la loi n'assimile pas le procès-verbal de conciliation, d'une manière générale et absolue, aux actes authentiques ordinaires; elle dit, au contraire, que ce procès-verbal n'aura que force d'obligation privée. Quel est le motif de cette restriction? On se l'explique aisément, en parcourant encore la discussion qui a eu lieu sur ce point. On a voulu refuser aux procès-verbaux de conciliation l'effet qu'emportent d'ordinaire les jugements proprement dits et les actes notariés.
Ainsi l'art. 2127 du Code Nap. établit comme un privilège spécial aux notaires,
et qui n'appartient point à tout autre officier public, le droit de constater les conventions emportant hypothèque ; d'où il suit que les conventions intervenues devant le juge de paix, et rédigées par lui dans le procès- verbal de conciliation, ne peuvent, dans aucun cas, même en vertu d'un consentement formel, entraîner une hypothèque sur les biens de Tune des parties.
Secondement, les actes notariés et aussi les jugements revêtus de la formule exécutoire, c'est-à-dire de l'intitulé qui précède ordinairement les lois et la formule qui les suit, sont exécutoires (V. n° 800), et c'est encore un effet que le texte entend refuser au procès-verbal de conciliation.
L'acte rédigé par le juge de paix en vertu de l'art. 54 n'emportera donc pas hypothèque, parce que l'art. 2127 du Code Nap. s'y oppose ; le même acte n'emportera pas contre le débiteur les rigueurs d'une exécution parée, parce que la loi ne lui donne que force d'obligation privée (ou, plus exactement, force d'obligation résultant d'une convention constatée par un acte sous seing privé), et non par force d'une convention constatée par un acte authentique et exécutoire.
Mais ne concluez pas que la loi refuse à ce procès-verbal la foi d'un acte authentique. Ainsi, l'effet d'emporter hypothèque, d'autoriser les rigueurs d'une exécution forcée tiennent à la forme de l'acte, cet effet n'appartient pas au procès-verbal du juge de paix. Mais, pour ce qui est de la foi due à l'acte, en d'autres termes pour ce qui tient uniquement à l'authenticité, on ne peut la refuser au procès-verbal du juge de paix sans violer l'art. 1317 du Code Nap.
Ainsi, le procès-verbal de conciliation dressé par le juge de paix, signé de lui et des parties, ou contenant au moins la déclaration que les parties ne savent ou ne peuvent signer, est un acte authentique, c'est-à-dire que la partie qui l'invoquera en sa faveur n'aura pas besoin de prouver la vérité des signatures, la vérité des conventions, et qu'au contraire, la partie qui le déniera devra prendre, pour le faire tomber, la voie de l'inscription de faux, la seule qu'on puisse employer pour détruire un acte authentique. Seulement, ce procès-verbal n'aura ni la force exécutoire, ni l'effet d'emporter l'hypothèque. C'est sous ce dernier rapport, et seulement sous ce rapport, qu'on peut l'assimiler aux actes sous seing privé.
119. « Art. 55. Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le juge de paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter. »
Le serment déféré en justice est de deux espèces : serment décisoire, c'est celui qu'une des parties défère à l'autre pour en faire dépendre la décision d'un procès ; serment supplétoire, c'est celui que le juge, dans le cours d'une contestation, défère d'office à l'une des parties pour suppléer à l'insuffisance des preuves (V. les art. 1357 et suivants du Code Nap.).
Dans l'art. 55, on suppose que, devant le juge de paix, l'une des parties, le demandeur, par exemple, n'ayant pas de preuves du droit qu'ilinvoque contre le défendeur, lui défère le serment sur la réalité de ce droit. Ainsi, je vous ai cité en conciliation à propos d'une demande en payement d'une somme d'argent dont je me prétends créancier par suite d'un prêt dont je n'ai pas de preuves ; je vous défère le serment, ce qui se réduit à ceci : je consens à abandonner ma demande, à vous regarder comme libéré, si vous voulez jurer que vous ne me
devez rien. C'est en ces termes que peut et doit se traduire toute délation de serment faite par une partie à son adversaire.
Que si, sur cette délation faite, non pas en justice, car nous n'y sommes pas, mais devant le juge conciliateur, le défendeur consent à jurer, s'il jure en effet qu'il ne doit pas, il est évident que ce serment renferme une conciliation, une transaction implicite, mais cependant bien claire. J'ai consenti à le regarder comme quitte, à renoncer à toute poursuite s'il voulait jurer qu'il ne devait pas: il a prêté ce serment devant le juge de paix qui avait mission pour le recevoir; que reste-t-ilà faire à celui-ci? A constater dans un acte qui, je le répète, aura foi d'acte authentique, que le serment déféré par l'un a été prêté par l'autre; c'est-à-dire à constater qu'il y a eu une conciliation, élevant désormais un obstacle insurmontable à la prétention du demandeur, qui ne peut plus intenter une poursuite à laquelle il a renoncé sous une condition qui s'est immédiatement accomplie. Aucune difficulté, aucune question ne s'élèvera donc quand le serment déféré au bureau de conciliation aura été prêté par la partie à laquelle ii était déféré.
Il n'en sera pas de même dans le cas contraire; et c'est un point fort débattu entre les commentateurs du Code Nap. et du Code de proc. que de savoir quel sera le résultat de l'hypothèse contraire, du cas où le défendeur, par exemple, auquel le demandeur a déféré le serment, aura refusé de le prêter. La question est précisément de savoir si l'art. 1361 du Code Nap. est applicable à ce cas. Voici ses termes : « Celui auquel le serment est référé, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception. » Le refus de prêter serment que fait le défendeur devant le bureau de conciliation doit-il entraîner pour lui la perte de son procès ? Laisse-t-il, au contraire, les choses dans l'état où elles étaient avant la délation du serment?
11 est bien certain, lors même que le défendeur a refusé le serment, que le juge de paix, siégeant au bureau de conciliation, ne peut prononcer contre lui aucune condamnation à raison de ce refus. En effet, le juge de paix ne remplit là que la fonction de conciliateur; il n'est pas juge, il n'a mission pour condamner personne.
Mais la question est de savoir si, sur le refus du défendeur de prêter serment déféré, le tribunal, devant lequel sera portée plus tard la prétention du demandeur, pourra et devra condamner le défendeur comme ayant refusé le serment. Pour accorder ce pouvoir, ou plutôt pour imposer cette obligation au tribunal, on se fondesur l'art. 1361 du CodeNap. Or, dit-on, si, devant le bureau de paix, le demandeur a déféré le serment, et que, le défendeur refuse de le prêter, le tribunal, devant lequel la demande sera bientôt portée, devra condamner le défendeur à payer la somme réclamée. Et, pour mieux établir que le texte de l'art. 1361 est applicable à cette espèce, on s'appuie des derniers mots de notre art. 55. Le juge de paix, dit-on, doit faire dans son procès-verbal mention expresse du refus fait par l'une des parties de prêter le serment que l'autre lui déférait. Or, quel peut être le but de cette mention à laquelle est obligé le juge de paix, sinon d'avertir le tribunal, saisi plus tard de la demande, du refus de prêter le serment et de le mettre à même de porter condamnation ? Cet avis est soutenu par des auteurs graves. Cependant je ferai remarquer
que cet art. 1361 est relatif au serment dont parle en général l'art. 1357 ; or, l'art. 1357, ses termes l'indiquent suffisamment, n'est relatif qu'au serment judiciaire, au serment déféré en justice, en présence d'un tribunal et dans le cours d'une instance. Est-ce donc là l'espèce dans laquelle raisonne l'art. 55 ? Le serment déféré devant un bureau de paix, et refusé par la partie adverse, n'est pas un serment judiciaire; car, devant le bureau de paix, on n'est pas en instance. Loin que la tentative de conciliation soit, comme on l'a dit quelquefois, une procédure préparatoire, un premier pas dans l'instance, elle a, au contraire, pour but unique de prévenir l'instance, de l'empêcher de s'engager.
Et ne croyez pas que ce soit là une pure différence de mots. Quand nous sommes en instance devant le tribunal, devant nos juges, et que mon adversaire me défère le serment, méprend en quelque sorte pour arbitre souverain de la contestation qui nous divise, c'est à moi de voir, instruit que je suis de l'état de mon droit, s'il me convient de gagner mon procès au moyen du serment que je vais prêter. Ajoutez que c'est au tribunal à examiner, quand je refuse de prêter serment, si la partie adverse est capable de le déférer, si je suis capable de le prêter ; si la matière est du nombre de celles qui peuvent être décidées par un serment. Ces points une fois établis, le tribunal rendra, aux termes de l'art. 120 du Code de proc, un jugement qui m'enjoindra de prêter le serment et qui spécifiera les faits sur lesquels je dois le prêter : c'est alors seulement que commencera pour moi l'obligation de jurer, à peine de succomber dans ma demande ou dans ma défense.
Que si, au contraire, ce n'est pas en justice, mais devant le bureau de paix que le serment m'est déféré, le juge de paix n'a pas qualité pour examiner s'il y a lieu à la délation du serment, ni pour réordonner de le prêter. Or cette injonction est absolument nécessaire pour me placer dans l'alternative de jurer ou de succomber.
Ainsi, ce n'est pas seulement une différence de mots, fondée sur l'art 1357, c'est une différence bien réelle de position juridique, qui sépare l'art. 1361 relatif au serment judiciaire, de l'offre tout à fait amiable, tout à fait extrajudiciaire de serment dont parle l'art. 55.
En résumé, je crois que la partie qui, devant le bureau de paix, refuse de prêter le serment que lui défère l'adversaire, ne doit pas pour cela succomber plus tard dans sa prétention (1), et que, si leju^e de paix doit, d'après l'art. 55, faire mention de ce refus dans son procès-verbal, c'est parce que le tribunal pourra, en effet, s'attacher plus tard à ce refus, non pas pour prononcer directement la condamnation de son auteur, mais pour y voir contre lui une présomption plus ou moins forte, dans les cas où les juges sont autorisés à s'attacher à des présomptions ; ces cas sont indiqués dans l'art. 1353 du Code Nap.
1 20 . « Art. 56. Celle des parties qui ne comparaîtra pa3 sera condamnée à une amende de 10 fr., et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance. »
C'est ici la sanction assez faible, il faut l'avouer, que la loi attache à l'obliga-
(1) C. deCass., Rej., 17 juillet 1810. — C. de Pau, 11 mars 1824 (Dali. Hép., v« Conciliation, noi 346 noie 1, et 347 note 1), et C. de Douai, 5 janvier 1854 (Dali., 1854, 2, 135)*
tion de comparaître au bureau de conciliation; elle frappe d'une modique amende celle des deux parties qui refuse d'y comparaître, soit en personne, soit par procureur.
Remarquez bien sur ces mots, sera condamnée à une amende de 10 francs, que le juge de paix n'a pas qualité pour prononcer cette amende ; que sa mission se borne à constater sur son procès-verbal la non-comparution de l'une des parties, sauf ensuite au tribunal qui sera saisi de la demande à appliquer l'art. 56, et à frapper le défaillant de l'amende. En effet, dans tout ceci, le juge de paix n'a que des fonctions de conciliateur. Ce sera donc le tribunal qui infligera cette amende (1).
Et toute audience lui sera refusée jusqu'à ce qu'elle ait justifié de la quittance. Ainsi, c'est le défendeur (c'est le cas le plus fréquent) qui aura manqué à l'obligation de comparaître au bureau de paix où il avait été régulièrement cité; le tribunal, averti par l'original de l'ajournement produit par le demandeur, de la non-comparution du défendeur au bureau de paix, prononcera contre ce dernier, sur les conclusions du ministère public, l'amende portée par l'article, et, tant que cette amende ne sera pas acquittée, l'audience sera refusée au défendeur; c'est à-dire que son avoué ne sera pas admis à poser ses conclusions, et qu'il sera jugé par défaut (2). Vous comprendrez mieux la portée de ces mots jugé par défaut, quand vous aurez vu le titre VIII, Des jugements par défaut et oppositions.
131. La citation en conciliation produit des effets importants indiqués dans l'art. 57.
« Art. 57. La citation en conciliation interrompra la prescription et fera courir les intérêts; le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater de la noncomparution ou de la non-conciliation. »
La citation en conciliation interrompra la prescription et fera courir les intérêts. La loi attache ces effets, non pas à la comparution simultanée des deux parties, non pas à la comparution même du demandeur, mais bien à la citation en conciliation, suivie ou non de comparution. Quels sont le motif et la portée de cette disposition ? Attachons-nous successivement et à la question de prescription et à la question d'intérêts.
Vous savez ce qu'on entend par prescription; sa durée varie suivant les cas, mais elle ne dépasse pas trente ans; prenons ce délai comme exemple. Le créancier, contre lequel court cette prescription peut, jusqu'au dernier jour du délai, interrompre la prescription et prévenir la déchéance dont la loi allait le frapper, en formant contre son débiteur une demande judiciaire, aux termes de l'art. 2*2i4 du Code Nap. Voilà le principe. Une demande attestant clairement que la volonté du créancier n'est pas d'abandonner son droit, une demande judiciaire, formée môme le dernier jour, interrompt la prescription. Mais si la loi n'avait admis qu'une demande judiciaire comme moyen d'interrompre une prescription près de s'accomplir, en combinant cette idée avec les règles qui
(1) Cass.,27mail852 (Dali., 1852, t, 279).
(2) C. de Cass., Rej., 25 novembre 1828 (Dali., Rép.,v° Conciliation, n° 315, note t).
nous occupent maintenant, le créancier n'aurait pas réellement les trente ans que la loi a voulu lui donner pour interrompre la prescription.
Je m'explique. Depuis trente ans, moins deux ou trois jours, une prescription courait contre mon auteur et contre moi; deux ou trois jours me restent pour l'interrompre, à l'instant où je reconnais l'existence d'un droit que j'ignorais jusque-là. Si l'art. 2244 était le seul, si l'unique mode interruptif était une demande en justice, évidemment la prescription serait, en fait, accomplie contre moi ; car je ne puis interrompre la prescription que par une demande, et ma demande ne peut être reçue, d'après l'art. 48, si je ne l'ai pas fait précéder d'une citation en conciliation, qui exige notamment les trois jours francs entre la remise de l'exploit et le jour de la comparution. Il est donc d'une évidente justice d'attacher, non plus à la seule demande, à l'ajournement devant le tribunal, mais même à la citation en conciliation, préliminaire indispensable de cette demande, l'effet interruptif de la prescription. Tel est le motif de l'art. 57, qui, sous ce rapport, ne fait que répéter la décision de l'art. 2245 du Code Napoléon.
Sous un autre rapport, l'art. 57 complète et étend les dispositions du Code Nap.; il est de principe général que les intérêts moratoires (de mora, retard), pour défaut de payement à l'échéance d'une somme d'argent qui est due, ne courent, au profit du créancier, qu'à partir du moment où il a manifesté, par une demande judiciaire>la volonté formelle d'arriver à son payement. Tel est le prescrit de l'art. H 53 du Code Nap. Eh bien ! de même, si cette règle était la seule, il s'ensuivrait que le créancier ne pourrait pas, à l'instant même où il a droit d'exiger son payement, faire courir, en cas de relard, les intérêts contre le débiteur; car l'art. 1153 ne fait courir ces intérêts qu'à partir de la demande en justice, et cette demande doit être précédée d'une citation en conciliation qui va encore entraîner des retards. Sous ce rapport, l'art. 57 ajoute au Code Napoléon, complète l'art. 1153, en déclarant que les intérêts moratoires courront même avant la demande, pourvu qu'il y ait eu citation en conciliation.
Toutefois, ces deux effets, soit quant à la prescription, soit quant aux intérêts, sont subordonnés par les derniers mots de notre article à une condition essentielle et dont le motif se comprend aisément. En principe, ce n'est toujours que la demande qui produit ce double effet d'interrompre la prescription, et de faire courir les intérêts; une citation en conciliation n'est pas, à ces deux égards, assimilée absolument à une demande. En effet, elle ne produira ce double résultat qu'autant que, dans le mois suivant, le créancier aura formé une véritable demande ju iiciaire, prouvant par là que sa citation en conciliation n'était pas une fantaisie passagère, mais qu'il entend, au contraire, y donner une suite immédiate, sérieuse, et non pas tenir indéfiniment son débiteur dans l'inquiétude par des citations en conciliation auxquelles il s'en tiendrait. Ainsi, vous pourrez au dernier jour des trente ans, par exemple, interrompre la prescription en citant en conciliation ; mais si, dans le mois qui suivra la séance de non-conciliation ou la non-comparution, vous n'avez pas formé de demande, la citation, sous ce rapport, est considérée comme non avenue, lesintérêts n'ont pas couru, et la prescription s'est absolument accomplie.
Mais n'allez pas étendre les derniers mots de notre article au delà de leur portée naturelle, et croire que la citation en conciliation, non suivie d'une demande en
justice dans le délai d'un mois, ne peut plus produire aucun effet. Je m'explique par un exemple qui nous conduira, d'ailleurs, aune question assez débattue.
Je me prétends votre créancier d'une somme quelconque; et, voulant former contre vous une demande, étant d'ailleurs bien loin du terme où la prescription s'accomplirait, je fais, d'après le vœu de la loi, précéder ma demande d'une citation en conciliation; nous comparaissons devant le juge de paix, nulle conciliation n'en résulte, puis quatre, cinq, six, sept, huit mois après, et plus tard encore, je donne suite à ma citation en conciliation et je vous assigne en justice pour plaider. Pourrez-vousme dire qu'il faudra un nouvel essai de conciliation, parce qu'entre le premier essai et la demande j'ai laissé plus d'un mois s'écouler? Non, tel n'est pas l'esprit de l'art. 57 ; à défaut de demande dans le mois, les intérêts n'ont pas couru, soit : la prescription n'a pas été interrompue, soit encore; mais nulle part la loi n'exige que, pour que les tribunaux admettent ma demande, elle ait été précédée, dans le mois, d'une citation en conciliation. Il n'y a aucun doute à cet égard.
Mais la difficulté commence quand on se demande si je pourrai, même deux ans, trois ans, dix ans après ma citation en conciliation, intenter une demande sans recourir de nouveau à la tentative de conciliation. Je crois qu'il n'y a aucun délai fatal dans lequel la demande doive nécessairement suivre la citation en conciliation; qu'après dix ans, comme après dix jours, je puis porter ma demande en justice, sans avoir besoin de renouveler une tentative de conciliation vainement essayée il y a de longues années. En effet, le texte de l'art. 48 n'établit, à cet égard, aucune péremption, aucune prescription. « Aucune demande ne sera reçue dans les tribunaux de première instance que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu. » Mais, pourvu que cette formalité ait été accomplie, peu importe la longueur du délai qui pourra séparer le jour de la citation ou le jour de la comparution d'avec le jour de la demande (1).
Où donc pourrait-on aller chercher une objection? Ce ne pourrait être, et ce n'est, en effet, que dans l'art. 397 du Code de proc. qui déclare que toute instance sera éteinte par discontinualion de poursuites pendant trois ans. C'est là ce qu'on appelle, en procédure, la péremption. Si, dans une instance engagée, trois ans se sont passés sans qu'aucun acte de procédure ait élé signifié de part ni d'autre, l'instance est périmée, est éteinte. Donc, dit-on, si dans les trois ans, depuis que la conciliation a été vainement essayée, la demande en justice ne s'en est pas suivie, cette citation en conciliation et les effets qu'elle devait produire sont absolument périmés ; donc, ces trois ans écoulés, la demande ne peut être reçue qu'après une nouvelle tentative de conciliation.
La réponse est bien simple; c'est que l'art. 397 se refuse, par ses termes mêmes, à toute application à la matière qui nous occupe. Il déclare toute instance éteinte, après trois ans écoulés sans poursuites: or, je le répète encore, la tentative de conciliation n'est pas une instance, un procès; elle est, tout au contraire, un préliminaire qui a pour but d'empêcher le procès. En examinant
(1) C. d'Agen, 7 mars 1808, et C. de Cass., Rej., 18 octobre 1809 (Dali., Rép., v® Péremption, n° 112, note 2).
plus tard les principes de la péremption et la manière dont elle peut s'appliquer, nous nous convaincrons aisément que ces principes sont absolument inapplicables à la matière de la conciliation.
* La comparution volontaire des parties devant le juge conciliateur produit elle, en cas de non-conciliation, les effets que l'art. 57 attribue à la citation ? Je serais tenté d'attribuer à la comparution volontaire l'un et l'autre effet, d'interrompre la prescription et de faire courir les intérêts, sous les conditions prévues par l'art. 57. 11 faut encourager la comparution volontaire, qui est favorable à la conciliation. On peut, d'ailleurs, considérer le défendeur qui accepte ce mode de comparaître comme faisant remise de la nécessité d'une citation. *
122. « Art. 58. En cas de non-comparution de l'une des parties, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix et sur l'original ou la copie de la citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal. »
Cet article n'a qu'un motif d'économie. La non-comparution de l'une des parties ne devra pas faire l'objet d'un procès-verbal spécial; cependant, comme il est important qu'elle soit constatée, elle lésera : 1° par une simple mention sur le registre du gveïïe de la justice de paix; 2° par une indication ou attestation sur l'original ou la copie de la citation. Par exemple, c'est le défendeur qui ne comparaît pas en conciliation; eb bien! sur l'original de la citation, original présenté par le demandeur, le greffier fera mention de la non-comparution du défendeur; que si, au contraire, c'est le demandeur qui fait défaut, le défendeur qui s'est présenté donnera au greffier la copie de la citation qu'il a reçue, et on y mentionnera la déclaration qu'il s'est présenté seul.
Vous savez quelle est l'utilité de cette mention; c'est de donner lieu à l'application de l'amende, art. 56, de faire courir les intérêts et d'interrompre la prescription, conformément à l'art. 57.