‹ Leçons de procédure civileChapitre 81 sur 114 · Lorsque aucune quest. prélim · texte numérisé non relu

Lorsque aucune quest. prélim

n'est soulevée par le défend., le demand. peut expliquer et même augmenter sa dem., par ex. réclamer les intérêts : mais il ne peut former de nouv. demandes sur lesquelles le défendeur n'aurait pas eu le temps de se préparer : le défendeur peut former celles qu'il voudra, pourvu qu'elles soient connexes à celles du demandeur, ou puissent au moins lui servir de défense.

116. Malgré l'opinion contraire, il faut décider que le juge de p., dans le procèsverbal de non-concil., doit se borner à la simple mention que les parties n'ont pu s'accorder, sans aucune mention de leurs dires, aveux, dénég. et conventions, comme le voulait la loi du 24 août 1790, titre X, art. 3; cet art., quoique placé dans une loi d'organis. judiciaire, n'est qu'un art. de procéd. et par conséquent il a été abrogé d'une manière générale par lJart. 1041, et d'une manière implicite par l'art. 54, qui est conçu en des termes tout à fait différents, bien que les termes du projet fussent les mêmes que ceux de la L. de 1790; mais ils furent changés sur l'observation que cette formai, pourrait devenir un moyen de circonvenir des hommes simples et sans connaiss. — Cette opinion est fortifiée par l'art. 10 du tarif, qui ne parle que d'une mention sommaire.

117. S'il y a conciliation, le procèsverbal doit relater toutes les clauses de la transaction. — A la difïér. des actes privés, qui ne sont que l'œuvre des parties, les actes authent., dressés par des officiers publics compétents, avec les solennités recuises, font foi jusqu'à inscription de faux, ont force d'exécution s'ils sont revêtus^ de la formule exéc, et peuvent conférer lhypoth. convent., lorsqu'ils sont rédiges à cet effet par des notaires.

118. Le procès-verb. du juge de paix est aussi un acte auth. qui fait foi jusqu'à inscrip. de faux ; mais la loi entend lui refuser la force exécut. et l'effet de conférer l'hypoth. C'est sous ce rapport qu'il n'a que force d'obligat. privée.

119 Si le serment déféré sur l'existence ou la non-existence de la dette est prêté il y a là une transaction, tout est

terminé, et le juge de paix n'a qu'à constater ce fait. Mais, s'il y a refus, le juge de paix se bornera à en faire mention, parce que, simple conciliateur, il n'a pas mission pour condamner ; ce sera au tribunal dev. qui sera portée la dem. à appliquer laconséq. de ce refus. Des auteurs soutiennent que cette conséq. doit être la condamn. de la partie (art. 1361 C. N.); que le but de cette mention est de mettre à même le trib. de condamner. On peut répondre que l'art. 1361 est relatif au serment judic. déféré dans le cours d'une inst. ; que devant le juge de paix le serm. n'est pas judic, puisqu'il n'y a pas d'instance; que dans le serm. judic. le trib. examine si les parties sont capables de déférer et de prêter le serm. si la mat. en est susceptible ; qu'enfin, le trib. rend un jugem. spécifiant les faits sur lesquels le serm. sera prêté ; que le juge de paix n'a qualité pour aucun de ces actes ; qu'enfin, le but de la mention du refus est de fournir aux juges compétents une présompt. plus ou moins forte, lorsque les présompt. sont admises.

120. Le tribun, saisi de la dem. condamnera la partie qui n'aura pas comparu en concil., à une amende de 10 fr., jusqu'à l'acquittement de laquelle cette partie ne pourra poser de conclusions, et l'avoué de l'autre pourra demander jugement par défaut.

121. La citât, en concil. interrompt la prescription et fait courir les intérêts, pourvu que dans le mois elle soit suivie d'une dem. judic. —Ce n'est que sous le rapport de la prescription et des intérêts qu'une demande judiciaire doit suivre dans le mois, car sous d'autres rapports il n'y a aucun délai fatal dans lequel cette dem. doive suivre la citation.

122. La non-compar. de l'une des parties sera mentionnée sur le registre du greffe de la justice de paix et sur l'original ou copie de ula citât., sans dresser procèsverbal.

CINQUIÈME IiIXO\. 84

Titre II. —Des ajournements.

123. Si la concil. a été inutil, tentée, ou s'il n'y avait pas lieu, le début de l'instance sera l'ajourn. On peut définir l'ajournem. un acte signifié par huissier, dans lequel le demandeur appelle le défendeur devant un tribunal désigné et à un délai déterminé. — Division.

124=. La compétence varie suivant la nature de l'action, mais l'art. 59 n'a pas parlé des actions, de leur exercice, de leurs divisions : il faut combler cette lacune.

^ ; 125. Celui qui veut agir doit avoir : 1° droit ; 2° capacité; 3° intérêt; 40 qualité. Les actions se divisent 1° en publiques pour l'application d'une peine, et civiles pour la réparation du dommage causé (renvoi au cours de droit pénal).

PAR ORDRE DES MATIERES

126. 2° En actions personnelles, réelles ou mixtes ; c'est la divis. la plus importante ; elle vient des Romains. — A Home, les parties se présentaient devant le préteur qui donnait au demandeur une action ou formule dans laquelle il traçait la mission du judex, juge privé. Lorsque la formule, pour avoir un sens, devait nécessairement mentionner le nom du défendeur, comme quand un créancier agissait contre son débiteur, Yintentio (partie de la formule où se trouve la prétention du demand.) contenait le nom du défendeur, elle était rédigée inpersonam. Au contraire, lorsque la formule pouvait avoir un sens indépend, du nom du défendeur, comme quand on réclamait la propriété d'une chose, ou un droit réel, Yintentio ne contenait pas le nom du défend. , elle était rédigée in rem.

— A part la procédure formulaire, qui n'existe plus, les mat. person. et les mat. réelles du droit romain sont aussi celles du droit français. L'action est person. toutes les fois que le demandeur allègue que le défendeur est obligé envers lui par un contrat, un quasi-contrat, un délit ou un quasi-délit. Au contraire, elle est réelle toutes les fois que le demand., n'alléguant aucune obligat. de la part du défend., revendique sa prop. ou réclame un droit réel. — Dans l'action person. le défend, est attaqué comme person. obligé, et son obligation, à moins de perte par cas fortuit de l'objet dû, s'attache à sa personne et passe à ses hérit. Au contr., dans Tact, réelle, le défendeur n'est attaqué qu'à cause de la chose qu'il détient, et, si elle passe en d'autres mains, le nouveau détenteur sera seul poursuivi.

12 T. 3e division. Actions, mobilière tendit ad quid mobile; immobilière ad qv.id immobile. Il faut éviter de confondre cette divis. avec celle des act. personn. et des act. réelles. L'act. est pers. lorsqu'on agit en vertu d'une créance dont l'objet peut être mobilier ou immobilier. Elle est réelle lorsqu'on agit en vertu d'un droit de propr. ou d'un droit réel, qui peut s'appliquer à une chose mobilière ou immob.

— 4e divis. Actions pétitoires et possessoires (V. n° 62G).

128. Explicat. de l'art. 59. Il traite de la compét. ratione personœ. — Règle générale : actor sequitur forum rei. — En matière personnelle, la règle s'applique. — Si le défend, n'a pas de domicile connu, il est assigné au trib. de sa résidence.

129. Si, dans le même procès, il y a plusieurs défend., ils seront assignés dev. le trib. du domicile de l'un d'eux au choix du demand. afin d'éviter la multiplicité des procès et des frais, el les chances de décisions opposées.

130. En matière réelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de la situation de Yobjet litigieux. Mais ceci ne s'ap-

plique qu'aux immeubles, le mot situation le prouve.

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