Alors quel sera le trib. compét
pour les act. réelles, mobil. ?On rentrera dans la règle génér. : actor sequitur forum rei.
132. Il en sera de même pour les ques tions d'état, qui, en réalité, sont des actions réelles ; car elles ne soulèvent aucune question de créance, il s'agit de la pro priété d'un nom, d'une qualité.
$))> > 133 et s. Actions mixtes. En matière mixte l'assignation sera donnée devant le juge de la situation ou devant celui du domicile. L'expression matières ou actions mixtes a été puisée dans les Instit., titre de Actionibus, § 20, qui parle de trois act. mixtes: l'act. de partage entre cohéritiers, l'act. départ, enire communistes à titre non héréditaire, enfin l'action de bornage. Le but est le même, mais la nature de ces actions n'est pas identique dans le droit romain et dans le droit français.
134. Des controverses sont élevées sur le motif de cette dénomination û'act. mixtes, — Selon les uns, elles sont ainsi appelées parce que chaque partie y est à la fois demand. et défend. Cette interprétation controversable était inconnue aux rédact. du Code, car elle est toute nouv. — Une 2* interpr., vraie ou fausse, mais seule connue des rédacteurs du C, consiste à dire que ces actions sont mixtes parce qu'elles portent à la fois en elles le caractère de réalité et le caractère de personnalité, ce qui peut s'entendre en deux sens. — 1er sens : Ces actions sont réelles en ce qu'elles renferment une sorte de revendication, puisqu'elles tendent à faire déterminer la propriété de chaque voisin ou la part divise de chaque copropr. ; elles ont un caractère princip. de réal. Elles sont en même temps person. en ce qu'elles sont accompagnées de conclusions person. pour restitut. de fruits, d'impenses, pour indemnités, etc. Dans cette opinion on multiplie les actions mixtes ; aux trois ci dessus on ajoute, entre autres, la petit, d'héréd. Cette explic. est inadmiss., parce que les conclus, person. ne sont que des actes qui ne peuvent altérer la réal. des conclus, princ. ; autr. il n'y aurait plus d'act. réelles, pas même dans la revendic. d'un immeuble, car il y aura toujours quelques conclusions person. access., et la règle que le trib. de la situât, est seul compétent pourrait toujours être éludée ; — 2e sens, qui est celui de Pothier, guide ordin. des rédact. du C. ; ces act. sont réelles en ce que le demand. agit en qualité de propriét. ou de copropriét.
contre le défend, en tant que propriét. voisin ou copropriét. ; elles sont aussi person., en ce que la loi impose à tout voisin ou co« propr. i'oblig. de subir le bornage ou le part, et même de contribuer aux frais, de sorte que, sousce rapport, le demand. estcréanc. et, le défend, débit. Cette opinion, contestable
TABLE ET RESUME
pour le droit romain, est à peu près certaine pour le droit français. — Mais, en adoptant ce 2e sens, s'il n'y avait pas d'autres act. mixtes que les trois ci-dessus, l'altern. entre le tiïb. du dom. et celui de la situât, serait presque imposs. ; le § 4 de l'art. 59 serait d'une application fort rare, parce que, d'une part, l'action de partage entre cohérit. doit être portée au trib. de l'ouvert. ; parce que, d'autre part, l'act. de part, entre commun, non cohérit. doit être portée dev. le siège de la société, et que l'alternat, n'existe que lorsque la soc. n'a pas de siège d'établiss. ; parce que, enfin, pour l'act. de bornage, il serait déraisonnable de ne pas la porter au trib. de la situât. Il faut donc rechercher d'autres act. mixtes.
135. Dansl'anc. jurispr. on considérait aussi comme act. mixtes les act. en réméré, en résolut, d'une vente faute de payement, et en rescis. pour vilité du prix. En effet, lorsque dans le délai voulu (il ne peut dépasser 5 ans), on demande la restit. d'un imm., en offrant le rembours. du prix, lorsqu'on demande la résolution d'une vente ou sa rescision, on invoque contre le défendeur une obligat. naissant d'un contrat. , ces act. sont pers. ; mais, d'un autre côté, leur résultat étant de faire considérer la propr. comme ayant toujours appartenu au vendeur, puisqu'il peut suivre l'immeuble même entre les mains des tiers acquéreurs, sous ce rapport, elles étaient considérées comme réelles. On pouvait dire, il est vrai, qu'elles n'étaient mixtes qu'à l'état de repos, et qu'en réalité il y avait là deux classes d'act., des act. personn. lorsque le vendeur agissait directement contre l'acheteur, act. devant être portées devant le tribunal du domicile, et ensuite des act. réelles, de vérit. revendic. devant être portées au trib. de la situât., lorsque le vendeur agissait contre les tiers détenteurs. Cette objection, assez raisonnable, n'avait pas prévalu ; ces actions étaient traitées comme mixtes et elles doivent encore l'être dans l'esprit de la loi. 136. 11 faut même aller plus loin et reconnaître aujourd'hui beaucoup d'autres act. mixtes, qui résultent de ce que, contrairement au droit romain et à Fane, droit fiançais, la translation de la propr. s'opère maint, avant le payement, sans tradit., par la seule 'existence de contrats ayant pour objet la transmiss, de corps certains. Ainsi, par ex., l'acheteur d'un imm. a non-seulem., comme autrefois, l'action person. en délivrance naissant du contrat de vente, mais de plus une action réelle, une revendication naissant de la translation imméd. de la propr. ; et, s'il y a intérêt, il pourra réunir ces deux actions en une seule, pour la porter devant le tribun, du domicile ou devant celui de la situation.
Hb > 13? et s. Exceptions aux règles
de compétence précédemment posées. En mat. de société civ., l'assign. est donnée devant le juge du lieu où elle est établie, parce que dans ce lieu se trouvent les papiers de la société. C'est une exception tantôt au § 1er de l'art. 59, car l'act., quoique personn,, n'est pas portée dev. le trib. du dom. de l'un des défend. ; tantôt au § 4, car l'act., quoique mixte, ne jouit pas de l'altern. du trib. du dom. ou de celui de la situât. — Si la soc. n'a pas de siège d'étab., l'assignation est donnée devant le trib. du domic. de l'un des associés défend., et, si un seul associé est poursuivi, il est assigné devant le tribun, de son dom. — La compét. est la même pour les act. des associés entre eux, non-seul, tant que dure la société, mais après sa dissolut, pour certaines contestations, comme les deman. en partage, en garantie ou en rescis. de part. ; cela résulte de la combin. des art. 822 et 1872 C. N.
138. En mat. de success. (n0" 107, 108), le trib. de l'ouvert., plus à même de bien juger, est compét. pour les act. entre héritiers, non-seul, celles antér. au part., comme le dit le § 6 de l'art. 59, mais aussi, d'après l'art. 822 C. N., pour les actions en garantie et en rescis. qui sont poster, au partage. 11 ne paraît pas qu'on ait voulu déroger à l'art. 822.
139. Le même trib. de l'ouvert., et non celui du domicile et l'un des défend, cohérit., est compétent pour les act. personn. intentées avant le partage par les créanciers du défunt. — Si, au lieu d'un créancier, c'est un propr. qui agit en revendic, cette act. doit être portée dev. le trib. de la situation, car elle n'est pas comprise dans les termes du § G. — De même, s'il n'y a pas lieu à partage, s'il n'y a qu'un seul héritier, le trib. de l'ouvert, n'est pas compétent, même pour les act. personn., c'est celui du dom. de l'hérit.
140. Le trib. de l'ouverture est aussi compétent pour les dem. relat. à l'exée. des dispositions à cause de mort jusqu'au jug. d'homolog. du partage. S'il n'y a pas lieu à part., le trib. du dom. de l'héritier unique est seul compétent.