‹ Leçons de procédure civileChapitre 89 sur 114 · On ne peut faire usage en just · texte numérisé non relu

On ne peut faire usage en just

que de pièces enregistrées ; de sorte que les copies de pièces ne pourront être faites que sur les actes enregistrés, sous peine d'amende et non de nullité de l'ajournement.

^ > 166. Pour éviter toute possib.

de falsifie, un huiss. ne peut instrumenter, ni pour lui ni pour ses parents et alliés (V. art. 66) ; mais il peut instrumenter contre eux.

g^-^ 18?. V. art. 67, dont le but est d'empêcher les exactions et de déterminer d'une manière précise les frais que le demandeur pourra répéter contre le défendeur après sa condamnation.

g£j>- > 168. D'après l'ordonn. de 1667, la remise d'un exploit devait être faite par un huissier assisté de deux recors (recordari) ou témoins; mais, comme ils étaient ordinair. sous la dépendance de l'huissier, leur présence, source de frais, n'empêchait pas le soufflement des exploits. Aussi un édit de 1669 remplaça cet exig. par la formalité du contrôle, c'est-à-dire l'insertion, sur des registres pub., de la substance de l'exploit, ce qui ne pouvait attester que la présentât, de l'orig. et nullem. l'exist. et la remise de la copie ; c'était une mesure pur. fiscale. Aujourd'hui on a seul, changé le nom, et tout acte d'huissier doit, dans les quatre jours de sa date, être enregistré, à peine de nullité de l'exploit, sauf la responsab. de l'huissier envers la partie.

SEPTIÈME LdEÇON. 127

£fr > 169 et s. Remise de l'exploit d'ajournement. — Les précautions de l'art. 68 ont pour but d'assurer cette remise qui doit instruire le défendeur des poursuites dirigées contre lui. II n'est pas nécessaire que l'exploit soit écrit de la main de l'huissier, il suffit qu'il porte sa signature.

ÎÎO et s. A qui, en quel lieu et comment l'ajournement doit être signifié ? Il peut être signifié à la personne du défend, en quelque lieu qu'on le trouve ou à son

PAR ORDRE DES MATIERES

domic, bien qu'il ne s'y rencontre pas. — Lorsqu'on remet l'ajourn. au dom. à un parent ou serviteur, la loi n'exige pas à peine de nul. que l'absence de la partie soit déclarée. Il en est autrement lorsqu'on le remet à un voisin. — 11 s'agit ici de parents demeurant avec la partie. — Quant aux serviteurs, il faut étendre ce mot, et décider que l'ajourn. pourra être remis au concierge de la maison et à toutes les personnes qui reçoivent un salaire de la partie et demeurent avec elle, comme un clerc, un bibliothécaire, etc. — La remise à un parent ou serviteur doit être faite au dom. même du défendeur, et non au dehors, pour diminuer les chances de perte. L'huissier doit mentionner sur l'orig. et la copie qu'il a laissé la copie au domic. à un parent ou serviteur dont il n'est pas tenu d'indiquer les noms. Ainsi l'exploit déclaré remis au dom. du défendeur à sa servante est valab., et celui simpl. déclaré remis à une serv. est nul.

lîl. Si l'huiss. ne trouve personne au dom., il en fait mention et remet la copie au voisin qui consent à signer l'original. — Si le voisin refuse de signer ou ne le peut, Thuiss. remet la copie au maire ou adjoint de la commune, qui vise l'orig. S'il y a un nouveau refus, l'huiss. s'adresse au procureur impérial, qui vise l'orig., reçoit la copie et se charge de la transmettre.

172. Comme la signât, de l'huissier vient attester, jusqu'à inscrip. de faux, l'accompliss. de toutes les formalités, y compris la remise, cette remise doit être faite par l'huissier en personne, à peine d'interdict., ou de destit. si c'est par néglig. qu'il s'est substitué un tiers ; si c'est par fraude, il y a faux en écriture pub., faux puni des travaux forcés à perpét.

Iï3. Outre l'orig. , il doit y avoir autant de copies que de défend. Le but de l'orig., qui reste dans les mains de l'huiss., est de prouver, en cas denon-compar. du défend., qu'il a été régul. assigné. — Si la femme a un intérêt distinct de celui du mari, elle doit recevoir une copie séparée.

174. D'après l'article 133i C. N., en cas de non-conformité entre l'orig. et la copie, ordin. l'origin. seul fait foi, parce qu'il est connu de chaque partie. Ici, au contraire, la copie seule, abstract. faite de l'orig., ne peut faire foi contre le demand., parce que le défendeur ne connaît qu'elle, et qu'elle est pour lui un orig., de sorte que, si elle est irrégul., l'ajourn. ne produira aucun effet, et le défendeur ne sera pas tenu de compar. Bien plus, le défendeur peut, en invoquant l'art. 1334, demander la représentât, de l'original pour vérifier s'il offre des irrégularités, le faire annuler, s'il y a lieu, et faire tomber avec lui la copie dont il ne peut plus attester la remise.

ëw» > 175. Remise de l'ajourn. pour des cas tout à fait spéciaux (V. art. C9, §§ 1-3). L'État étant représenté activem. et

passiv. ou par un préfet ou par un directeur des domaines et de l'enregistr., selon qu'il s'agit ou de la propriété ou des revenus des domaines de l'État, c'est à eux que la remise doit être faite. L'ajourn. doit désigner le fonctionn. par sa fonction, sans qu'il soit besoin d'indiquer ses noms ; il est remis à sa personne ou à son dom. de fonctionn. et non de simple particul., par ex., dans les bureaux d'une préfect., où se trouve un employé chargé de recevoir les assignations et de les présenter au visa du préfet.

176. Pour le Trésor elle est faite à Paris, dans les bureaux du Trésor, à l'agent judiciaire chargé de diriger activ. et passiv. les intérêts du Trésor.

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