‹ Leçons de procédure civileChapitre 90 sur 114 · V. art. G · texte numérisé non relu

V. art. G

17 8. Pour les domaines de l'Empereur l'ajourn. n'est plus remis au procureur impérial, mais, depuis le sénatus-cons. du 12 décemb. 1852, à l'administrateur du domaine nrivé et de la dotation de la couronne.

15" 9. Pour une commune l'ajourn. doit être remis au maire, représentant activ. et passiv. la commune après l'obtention de certaines autorisations administr. qui ne sont pas nécess. pour la seule remise de l'ajournern. — Pour la ville de Paris l'ajournem. est remis au préfet de la Seine, et pour la ville de Lyon, au préfet du Rhône. — L'adjoint n'est compétent pour recevoir l'ajourn. qu'en cas d'empêchement du maire. S'il y a procès entre plusieurs fractions de la même commune, ce qui peut arriver, parce que la réunion de deux communes en une seule n'entraîne pas la confusion de leurs biens, ces fractions seront représentées, en demand. et en défend., par des commissions syndicales désignées par le préfet (art. 56, 57, loi de 1837).

180. L'huiss. n'est pas obligé de requérir la signât, du simple particulier à qui il laisse la copie, si ce n'est du voisin, sa déclar. seule fait foi. Il en est autrem. lorsque la remise est faite à un fonctionnaire public ; alors, pour prévenir tout conflit d'assert. contradict. entre un officier ministér. et un fonction., ce dernier doit viser l'origin. En cas d'absence ou de refus, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur impérial à qui la copie sera laissée.

181. En vertu du § 6 de l'art. 69, on assigne les sociétés comm. , tant qu'elles existent, en leur maison soc, et, s'il n'y en a pas, en la personne ou au dom. de l'un des associés. Il en est ainsi parce que la loi considère ces sociét. comme des unités flctiv. cap. de s'obliger, des êtres de raison bien distincts des individus qui les composent. — La loi ne reconnaissant pas le même caractère aux sociétés purement civiles, où l'oblig. d'un associé est indépend, de celle des autres, on ne peut assigner en commun tous les associés civ., il faut remettre à chacun d'eux, à personne ou dom., une copie séparée.

TABLE ET RÉSUMÉ

182. Les sociétés commerc. se divisent en trois grandes classes : — i<> soc. en nom collectif, contractée entre deux personnes ou un plus grand nombre, sous une raison sociale, qui est le nom de la société, et qui est nécessair. et exclusiv. composée du nom d'un ou de plusieurs des associés, chaque partie est, solidair. respons. de tous les engag, revêtus, par l'un des associés, de la signât. ; — 2° société en commandite, ordinair. combinée avec la lre; elle a lieu lorsque les commanditaires ou simples bailleurs de fonds confient des capitaux à un ou plus, commerçants associés en nom collectif, pour courir des chances de gain ou de perte, mais seulement dans la proportion des capit. versés. Les commanditaires ne peuvent faire des actes d'administrat. ; — 3° soc. anonyme, qui n'a pas de raison sociale, qui n'est connue que par l'objet de son entreprise, et dont le capital, seule garantie des tiers, se compose d'actions transmissibles dans la forme déterm. — Le § 6 de l'art. 69 ne peut s'appliquer à ces sociétés qu'avec quelque distinct. — La soc. anon. ayant nécessair. une maison sociale, y sera assignée en la personne de son gérant, et non pas au domicile de l'un des associés qui sont moins des associés que de simples actionn. — Quant à la soc. en nom collectif, combinée avec la soc. en command., l'assign. sera donnée en la maison sociale, s'il en existe ; autr. au domic. de l'un des ass. solidaires ; les commandit. n'ont pas qualité pour recevoir l'ajoumem. ; tout acte d'admin. leur est interdit. — Quant à la soc. purement en nom collectif, le § 6 s'y applique entièrem., mais la loi suppose que c'est l'unité fictiv. désignée par son nom, qui est assignée en la maison soc. ou au domicile de l'un des associés ; elle n'entend pas, si Ton veut suivre une autre marche, que l'on puisse assigner chaque associé, en tant que personnellement et solidairem.

obligé, ailleurs qu'à son propre domicile et en son nom propre.

183. En cas de faillite, l'ajourn. est remis à l'un des syndics.

3^y~ > 1 S 1 et s. Remise de l'ajournem. lorsque le dom. est inconnu ou établi à l'étranger (Y. art. 69, § 8). Point de diffic. s'il s'agit d'une act. réelle, elle est portée devant le tribunal de la situation, mais si l'action est personn.,le domicile et la résid. étant inconnus, il paraît raisonnab. de décid. , comme autrefois, que le tribunal compétent sera celui dans le ressort duquel l'oblig. a été contractée.

185. V. art. 69, § 9, dont les expressions gén. embrassent, soit le Français, soit l'étranger, qui n'ont ni domic. ni résid. connus en Fiance.

186. Le procureur imp. peut recevoir l'ajournern., alors même qu'il serait partie jointe (art. 83) ou partie princ. (art. 184, 200, etc., C. N.), parce qu'il n'est pas ré-

puté avoir un intérêt personnel dans la cause, bien que l'ajourn. soit donné en son nom, lorsqu'il est partie principale.

#)> > 18?. Y. art. 70. La partie respons. de son fait et de celui del'huiss., sauf son recours contre ce dernier, ne l'est pas du fait du procureur impérial.

&fr>-> 188. Malgré les termes facult.

de l'art. 71, il faut décider, d'après l'article 1031, que les frais de l'acte déclaré nul et la procéd. annulée par la faute de l'huiss. resteront absolum. à sa charge. — 11 faut même aller plus loin, et dire qu'en principe, sans distinguer entre les fautes graves et les légères (divergence), il devra, comme tout mandataire salarié, et surtout en tant que mandataire privilégié, la réparât, entière du préjudice qu'il a causé. Cependant, en fait, le tribun, appréciera ; l'indemnité ne sera pas toujours l'équivalent de ladem. Ainsi, par ex., si la nullité a amené la déchéance du droit, parce que la prescrip. n'a pas été interrompue, parce que les délais d'appel sont expirés, on examinera, pour évaluer les dommages-intérêts, si la dem. était plus ou moins fondée, si les chances de réform. étaient plus ou moins grandes.

jS& > 189. Le délai ord. des ajourn.

est de huitaine franche. Le défaut absolu d'indic. de délai est une cause de null. Il en est auti . de Pindicat. d'un délai trop long ou trop court, parce qu'ici la nullité n'étant pas prononcée, elle ne doit pas être suppléée ; seulem. le détend, pourra, si le délai est trop long, constituer avoué et signifier ses défenses dans le délai légal. Si le délai est trop court, il ne sera pas donné défaut contre le défendeur, et, s'il était donné par inadvertance, les frais de l'oppos. seraient à la charge du demandeur.

190. En cas d'urgence, le président pourra, par ordonn. rendue sur requête du demand. , abréger le délai. La requête et l'ordon. seront signif. avec l'ajourn., et comme l'oppos. est de droit commun, le défend, pourra former oppos. à cette ordonn. (V. cependant la note p. 151). Si le tribunal reconnaît qu'il n'y avait pas urg., le délai ordin. sera restitué au défend. — Le président n'a pas mission pour statuer sur la dispense de conciliation pour célérité; c'est le tribunal tout entier.

191. Au délai de huit, il faut joindre celui d'un jour par cinq myriam. de distance, entre le domicile du défendeur et le lieu où siège le tribun.

192. 11 y a des délais partie, pour les assignat, données hors de la France (V. art. 73 et 74), dont la disposit. ne peut, être appliq., par analogie, aux personnes domic. en France, mais assignées à personne hors de leur domic.; il faut Jeur laisser le délai des dist. pour qu'elles puissent se procurer leurs titres et moyens de défense.

PAR ORDRE DES MATIERES

HUITIÈME LiEÇOX. 154

Titre III. — Constitution d'avoué et défenses.

193. Le demand. a constitué un avoué dans l'exploit d'ajoum. — Le défend, doit a son tour constituer avoué et notifier sa constitution .

194. Comparaître, c'est, de la part du défend., constituer avoué dans les délais de i'ajourn. (ordin. huitaine) et notifier cette constit. au demandeur. — Si le défend, ne comparaît pas, il est condamné par défaut. Ce défaut s'appelle défaut faute de comparaître ou contre partie, ou enfin faute de constituer avoué. S'il comparaît, la constit. est signifiée par acte de l'avoué constitué à la personne ou en l'étude de l'av. demand. La signif. est faite par un huiss. audiencier comme tous les actes d'avoué à avoué.

195. L'avoué révoqué et non remplacé reste encore le représentant légal, mais passif, du client, pouvant recevoir toute espèce de signifie. ; mais n'en pouvant faire aucune.

19G. V. art. 76.

$fèr > 19? et s. Instruct. de la cause. Les affaires sommaires sont instruites par de simples plaidoiries (V. art. 404 et s.).

198. Les affaires compliquées donnent lieu à une instruction par écrit (nos 229 à 239).

199. Les affaires ordinaires sent instruites par certaines écrit, qui précèdent et préparent les plaidoiries. La réponse du déiendeur, par i'interméd. de son avoué, aux moyens du demand., est la première signifie, d'écrit. ; c'est ce qu'on appelle défenses ou exposé des moyens de fait et de droit et conclus, du défendeur. Elles doivent être signifiées dans la quinzaine de la constit. — Ces défenses sont appelées, dans l'usage et dans le tarif, requêtes, parce que, dans la plupart des tribunaux, elles sont rédigées en forme de requête, s'adressant direct, aux juges comme les véritables requêtes, bien que l'original ou la grosse reste dans le dossier du défendeur, et la copie dans celui du demandeur.

200. La rédâct. des défenses est libre, sauf au juge taxateur à retrancher de la taxe ce qui serait inut. De plus, la loi a pris quelques précaut. pour prévenir le retour d'anc. abus. Ainsi, pour que des écrit, non signifiées ne soient pas intercalées eprès coup dans les dossiers, chaque signif. doit mentionner, sur l'original et la copie, le nombre des rôles, à peine de rejet de la taxe. De même chaque page de l'original doit contenir au moins 25 lignes, et chaque ligne 12 syllabes. — Les copies doivent contenir 30 lignes à la page et 30 syllabes à la ligne.

201. A la différ. de ce qui avait lieu sous l'oidonn. de 1G67, où l'on pouvait prendre défaut contre le défend, qui n'a-

vait pas fourni ses défenses, le défendeur peut se dispenser de signifier des défenses; il peut même, immédiat, après sa constit. d'av., poursuivre l'aud. sur simple acte d'av. à av. S'il a gardé le silence, le demandeur, après l'expirât, de ia quinzaine, pourra pours. l'audience.

202. Si les défenses ont été y signifiées, le demandeur a seulement huit tours pour y répondre, parce qu'il a eu tou le temps d'examiner sa dem. avant de la former ; il peut aussi ne pas y répondre ev poursuivre immédiatement Vaud. Après h°J"t. le défendeur pourra aussi pouisuWre l'audience.

203. Les délais de quinzaine et de huitaine n'ont rien de fatal ; on peut signifier les défenses et y répondre tant qu'on n'a pas été mis en demeure.

201. L'acte d'av. à av., signifié par huissier audien., et par lequel on poursuit l'aud., c'est-à-dire on somme l'av. adverse de venir conclure et faire plaider, s'appelle avenir ou sommation d'audience. D'après l'usage, le minimum de ce délai est d'un jour franc.

$fr. > 20 5. Les écrit, ci-dessus sont génér. regardées comme inut. En effet, leur but, qui est de simplifier la discussion d'audience n'est jamais atteint. Les défenses et réponses n'étant pas ordinairement destinées aux juges, mais aux parties, on évite d'y insérer les moyens décisifs, parce qu'autrem. leur effet pourrait être détruit par des object. préparées à loisir et présentées à l'improviste dans la plaid. Ensuite elles sont le plus souvent rédigées par de simples clercs, n'ayant ni le temps ni l'expérience nécessaires pour traiter sérieusem. l'affaira (V. cepend. la note, p. 162).

208. Les écrit, poster, aux défenses et réponses n'entreront point en taxe, c'est-àdire ne pourront être répétées par la partie gagnante, à moins qu'elles n'aient été nécessitées par des demandes incidentes et imprévues. — De même un seul avenir entrera en taxe, à moins d'incid. L'art. 82 parle d'un avenir pour chaque partie, mais ces mots se sont glissés par inadvertance dans cet article.

Titre IV. — De la communication au MI- NISTÈRE PUBLIC. 164

207. D'après l'ordre logique des idées, on aurait dû s'occuper, dans ce titre, de l'audience et des plaid., car le ministère public ne peut donner ses conclusions qu'après que les avocats ont été eutendus, mais V. l'art. 83, règlem. du 30 mars 1808.

208. En mat. crim., le ministère public est toujours partie princ. , mais en matière civile il n'est ordin. que partie jointe, et, lorsqu'il est partie princ, il doit se conformer aux règles générales, sauf la constitut. d'av. à laquelle il n'est pas tenu. — Comme partie jointe, il donnera des conclus, obligatoires dans les affaires comrr.u-

TABLE ET RÉSUMÉ

nicab. (art. 83), facultatives dans les autres.

209 et s. Causes sujettes à communie.

(V. art. 83, §§ 1 et 2).

2 I O. Les déclinatoires sur incompét.

(nos 351 et suiv.). Ces déclin, ou except. par lesquelles le défend, décline la juridict. du tribun, devant lequel il est appelé, sont de deux sortes : déclin, pour incompét. ratione maleriœ, et décl. pour incompét.

ratione personœ. — L'incompét. rat. mat. est d'ordre public; elle consiste à saisir une juridict. autre que celle qui a mission de connaître de l'affaire, par ex., la juridic. administrative, au lieu de la juridic. civ. — L'incompét. rat. personœ est d'intérêt privé; elle consiste à saisir un tribunal de la même juridic. que le tribunal qui a mission de connaître de l'affaire, mais qui, à raison du domicile de la partie ou de la situation de l'objet litigieux, n'est pas compétent.

211. L'incompét. rat. mat. doit être prononcée ou sur la demande des parties, ou sur les conclus, du ministère public, ou même d'office par le tribunal. Au contraire, l'incompét. rat. pers. ne peut être invoquée que par le défendeur, mais, s'il l'invoque, il y aura lieu à communication, car il résulte de la discussion de la loi, que, sous le rapport de la communie, on n'a pas voulu faire de distinct, dans la nature de l'incompét. une fois qu'elle est proposée.

212. Sont aussi sujets à communie, les règlements de juges (n° 94), les reçus, et renvois pour parenté ou alliance, les prises à partie (n° 95).

213. La femme autorisée de son mari a pleine capac. pour plaider, et la sagesse des juges est pour elle une garantie suffis. Aussi, en princ, le minist. publ. n'intervient-il dans les caus. intéress. les femmes qu'à défaut d'autorité marit. — Par exception il intervient même lorsque la femme a l'autoris. de son mari, si, mariée sous le régime dotal, elle plaide à raison de sa dot. 11 en est ainsi pour prévenir les aliénations indirectes des immeubles dotaux déclarés inaliénables, parce qu'il est d'intérêt public que les femmes conservent leur dot.

211. L'interv. du minist. publ. n'est pas nécess. quand il s'agit de biens paraphernaux, qui sont aliénés, ou même de biens dotaux déclarés alién. par contrat de mariage. Elle serait encore inutile, si, contrair. à la jurisp. actuelle, on décidait que la dot mobilière est inaliénable.

215. Les causes des mineurs et des interdits sont aussi sujettes à communie, parce que la loi place les mineurs et les interdits sous sa protection, et qu'il importe que les tuteurs ou curateurs, qui ne peuvent, en génér., aliéner directement, ne puissent le faire indir. 11 en est de même des causes soutenues par des curateurs, comme le curateur à une succession va-

cante, le curateur au ventre, etc. , parce qu'ils sont incapables d'aliéner à l'amiable.

216. 11 en est autrement des causes intéressant un prodigue, parce qu'avec l'assistance de son conseil judic. le prodigue est complet, capable, et qu'il a d'ailleurs une garantie dans la sagesse des juges.

217. Si un présumé absent est représenté en justice par le curateur que le tribunal a nommé au présumé absent ou bien par le notaire qu'il a désigné pour le représenter dans ses comptes, liquidations ou partages, par un surcroît de garanties, la cause devra être communiq. au ministère public.

218. La loi ne parlant que des présumés absents, il n'y aura pas lieu, après la déclaration d'absence, à communication, bien qu'elle pût être utile, puisque les envoyés en possess. prov., qui ne peuvent ni aliéner ni hypothéquer directement les biens de l'absent, pourraient le faire indirectement : dans la pratique, cet inconvénient disparaîtra, parce que le ministère public a toujours la faculté de prendre communication. — L'art. 83 n'est pas limitatif.

219. La requête civile est la sanction de l'oblig. de la communicat., lorsque le jugement a été rendu contre la partie en faveur de laquelle la communication était exigée (V. art. 480).

220. En cas d'absence ou d'empêchement, le ministère public est remplacé par un juge ou un suppléant, ou un avocat ou un avoué, selon l'ordre du tableau. — Il n'est pas nécess. que le même membre du parquet assiste à toutes les audiences de la cause.

221. Lorsque la communication est exigée, les av. doivent, trois jours au moins avant l'audience, remettre les dossiers au parquet; mais, dans l'usage, cette remise ne se fait qu'après les plaidoiries.

222. Il n'est pas permis de prendre la parole après le ministère public ; on peut seulement, pour rectifier les erreurs où il serait tombé, transmettre des notes écrites au trib. Mais ces notes secrètes et non communiquées ont l'inconvénient de ne pas permettre à l'adversaire de les discuter : il eût mieux valu accorder la parole aux parties pour rectifier un fait ou répondre à un moyen nouveau.

NEUVIÈME I.EÇOX. 174

Titre V. — Des audiences, de leur publ.

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