ET DE LEUR POLICE
223. La plupart des articles de ce titre sont réglementaires. Les règles relat. à la distribution, au classement et à l'appel des causes sont tracées dans un décret du 30 mars 1808. Notons les plus générales : d'abord l'un des avoués, ordinair. celui du demandeur, doit, un jour au moins avant ce-
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lui indiqué dans l'assig., faire inscrire au greffe, sur un registre, l'indic. de la cause avec les noms des parties et de leurs av. Ensuite, à la première aud. de la semaine de la chambre où siège le président, un huissier appelle s uccessiv. les causes récem. inscrites sur ce rôle gén. Si le défendeur n'a pas constitué av., on donne défaut contre lui; si les deux parties ont leur av., le plus diligent demande au présid. la distrib. de la cause, c'est-à-dire la design, de la chambre à laquelle l'affaire sera portée, à moins que la loi n'ait fait elle-même cette design. Après cette distrib., la cause est portée sur le rôle particulier de la chambre désignée, avec l'indication de son numéro d'inscription sur le rôle gén. Par les soins du vice-prés, de cette chambre la cause est portée, selon son rang d'anc, sur les affiches d'aud., indiquant les causes à plaider prochain. Enfin l'avenir est donné pour plaider.
^-> 224. V. art. 85. Pour que les parties puissent se défendre elles-mêmes, peu importe leur sexe, il suffit qu'elles soient majeures et capab. Si elles ne se défendent pas elles-mêmes, un avocat leur est indispensable, car les avocats ont, en gén., seuls le droit de plaider en matière civile; en matière crimin. on peut obtenir la permission de se faire défendre par un parent ou ami. — Cepend., même en matière civile, les avoués peuvent plaider, en certains cas et sous certaines distinct. Ainsi, une loi du 22 ventôse an XII accordait le droit de plaider : l°et en règle aux avoc. ; 2° à tous les avoués licenciés, mais seul, dans les causes où ils occupaient. Un déc. du 2 juillet 1812, en conservant aux avoués reçus licenciés avant sa publicat. le droit que leur conférait la loi précédente, décida que désormais tous les avoués près les trib. d'arromi. siégeant dans les chefs-lieux de cours fmpér., et de cours d'assises de départements ne pourraient plus plaider que les causes sommaires où ils occuperaient. Enfin, une ordonnance du 27 fév. 1822, reconnue obligat. comme régissant des mat. règlement., et respectant aussi le droit des anc. avoués licenciés, porte que dorénav. les avoués ne pourront plus plaider, dans les causes où ils occuperont, que les inc. de procéd. et les dem. incid. de nature à être jugées sommairement, à moins d'insuffis. constatée du nombre des avoc. inscrits au tableau ou stagiaires.
225. V. art. 86, dont la prohib. ne s'étend pas aux juges suppléants, qui ne rendent la justice qu'accidentellement.
àav- > 226. La loi consacre en princ. et sauf quelques exceptions la publicité des aud. (V. art. 87). — Le huis clos, obligatoire enmat.de divorce par l'art. 241 G. N., ne doit pas s'étendre par analogie à la sépar. de corps, que l'art. 879 C. pr. soumet à la procéd. ord. — Les jugements doivent toujours être prononcés publiquement parce que les motifs qui peuvent quelquefois com-
mander le huis clos pour les plaidoiries ne peuvent s'appliquer aux jugements.
®fr > 22?. Les an. 88 à 92 sont relat. à la police de l'aud. — L'art. 89 a été modifié par l'art. 504 C. d'inst. cr., et l'art. 91 remplacé par les art. 222 à 224. C. pén.
Titre VI. — Des délibérés et instructions par écrit. 179
££j) > 228. Le C. pr. réunit dans le même titre les délibérés et les instruc. par écrit. Deux sortes de délibérés, simples ou avec rapport : au premier cas, le trib., après les plaidoieries, renvoie la pronon. à une autre audience, afin de délibérer dansl'intervalle. Au deuxième cas, il commet, en outre, un juge pour faire à une autre audience un rapp. sur l'affaire. — Si le jugement qui ordonne la délib. est contrad. , il n'est ni levé, ni signifié, ni suivi d'une sommation de déposer les pièces ; mais cette som. a lieu, si le jugement est par défaut. Les délibérés ont été placés dans ce titre, parce que le rapport qui peut les accomp. est soumis aux mêmes règles que le rapp. des instruc. par écrit.
)))) > 229. L'instruc. par écrit vient de l'ancienne procéd. des appointements, qu'on divisait en appoint, en droit, si l'affaire soulevait des questions de droit, et en appoint, à mettre, si l'examen des titres n'amenait que des appréciations de faits. Procéd. dispendieuse, mais souvent ordonnée, dans l'intérêt des juges et des procureurs.
^-> 230. Div. du tit. — § 1er. Quand y a-t-il lieu à instruc. par écrit ? (V. art. 95 Pr.) — Il faut un jug. pour l'ordonner, mais les juges n'y ont plus d'intérêt. Ce jugement peut être par défaut. — Cette instr. ne s'applique qu'aux affaires ord. des trib. d'arrond., mais non devant les justices de paix ni les trib. de commerce.
-)))> > 231 § 2. Procéd. et communie, des pièces. — Dans l'ancien droit, on avait cru, mais en vain, diminuer les abus en limitant les délais pour produire, mais non les écritures. Le. C. de pr. a mieux atteint le but en limitant le nombre des écritures.
232. Tableau des écritures et des délais de cette procéd. Première Jnjpothèse, — un seul demand. et un seul défend. Le demandeur signifie : 1° le jug. qui ordonne l'inst. ; 2° une requête ; 3° produit ses pièces au greffe vingt-quatre heures après sa requête; 4» signifie cette production dans le même délai. — Le défend. 1° prend communie, des pièces du demand. et signifie sa req. en réponse dans la quinzaine; 2° rétablit les pièces du demand. et produit les siennes dans les vingt-quatre heures qui suivent sa req.; 3° signif. et prod. dans le même dél. — Si le défend, a produit des pièces, le demand. peut y répondre dans la huitaine. — Chaque partie peut bien encore produire des pièces nouvelles, mais elle ne peut signifier de nouvelles écritures qu'à ses frais. Celui
TABLE ET RÉSUMÉ
à qui on ies signifie peut y répondre en six rôles au pius. — Si l'un ou l'autre ne produit pas, le trib. juge sur les seules pièces de l'autre partie.
233. Deuxième hypothèse, — plusieurs défendeurs. S'ils ont le même intérêt, même procéd., et l'avoué le pius ancien reçoit les communications. — S'ils ont intérêts et avoués différents, chacun aura successiv. un délai de quinzaine, pour prendre commun, des pièces du demand. et y répondre, et même un délai de huitaine, si des pièces nouv. sont produites. Ces délais expirés, on peut juger sur les seules pièces produites.
234. Dans tous les cas on peut produire juqu'au jugement, même après l'expir. des délais, tant que les pièces ne sont pas remises au rapporteur.
235. Les av. doivent déclarer au bas de toutes écritures le nombre de rôles.
236 § 3. Du rapport et du jugement.
— Le rapporteur nommé peut, en cas d'empéch., être remplacé par ordonn. du présid.
— Le rapport est fait à l'audience. La parole est interdite aux avocats après le rapport, de peur que les plaidoiries ne recommencent quand il ne s'agit plus que déjuger.
23« . Pas d'opposition contre le jug. qui termine l'instr. par écrit. Il est difficile que ta partie qui n'a pas produit n'ait pas connu l'instance.
238 § 4. Responsabilité quant aux pièces produites. Ces pièces passent dans plusieurs mains, la loi en a assuré la conservation. Le greffier tient un registre des productions. Il est responsable de toute pièce qui y est mentionnée.
239. L'av. , qui la prend en communicat., en est chargé par son récépissé. 11 doit d'ailleurs rétablir cette pièce au greffe dans les vingt-quatre heures de sa réponse, sous certaines peines (V. art. 107; s'il y a plusieurs av. , chacun prend la pièce à son tour, et la responsabil. passe successiv. du greilkr à chaque avoué, et retombe à la charge du greffier, chaque fois que la pièce est rétablie au greffe. — Le juge rapporteur en répond égalem., quand elle lui est remise pour faire son rapport. Eniin le greffier est déchargé de toute responsab. par l'émargement que fait sur le registre des productions l'avoué de la partie qui avait produit. Après cinq ans de silence, prescription (V. art. 2276 C. N.).
DIXIÈME: UEÇOIS. 189
Titre VII. — Des jugements.
210. Une fois l'instruction terminée, il ne reste plus qu'à juger les parties. — Le mot jugement, dans son sens le plus gén., désigne toute décision d'un trib. ou d'un juge sur les affaires qui leur sont soumises ; ce qui comprend le.s jug., les arrêts, les ordon. — On appelle plus spécialement jugements les décisions des trib. infér. — Arrêts, les décis. des C. impériales et de la C. de ca=s. — Ordonnance, ia décis. d'un présid. ou d'un
juge sur un point partie. , et non sur le fond de l'affaire; telle est, par exemple, la permission d'assigner à bref délai. — Espèces princ. de jug. proprement dits : les jug. d'avant faire droit opposés aux jug. définitifs comprennent : 1° les jug. provisoires ; 2° les jug. préparatoires; 3° les jugements interlocut. — On appelle jug. provisoires ceux qui décident, par provision, certaines quest. urg. et détachées du fond ; tel est celui qui accorde une pension alimentaire à la femme plaidant en séparation de corps. — On appelle prépar., ceux qui ordonnent certaines mesures propres à accélérer la décision de l'affaire, sans la préjuger; tel est celui qui ordonne la remise d'une cause ou la communie, des titres. — On appelle interloc. ceux qui, sans décider le fond, le préjugent d'une manière hypothét. ; tel est celui qui, reconnaissant comme pertinents les faits allégués par le demandeur** en séparation de corps, en autorise la preuve, et laisse supposer que la séparation sera accordée, si la preuve est réalisée. — La même affaire peut présenter ces trois espèces de jug. Ainsi, dans une revendication, est provisoire le jug. qui ordonne un séquestre ; préparatoire celui qui ordonne la communication des titres; interlocutoire celui qui admet la preuve de la possess. pour prescrire. — Les jug. définitifs sont ceux qui dessaisissent un trib. — On les divise aussi en jugements en 1er ou en dernier ressort. — Une autre division est celle des jugements contrad. , lorsque chaque partie a eu son avoué qui a conclu, et des jug. par défaut, lorsqu'une partie n'a pas constitué d'avoué, ou lorsque son avoué n'a pas conclu. — Les jug. d'expédient sont des sortes de transactions.
£» > 241. L'instruction terminée, les plaid, finies, le tribunal va aux voix, en commençant par le dernier juge reçu, et alors plusieurs partis peuvent se présenter. — re hypothèse. Si la simplicité de la cause le permet, le trib. délib. séance tenante, recueille les voix; arrête le jug. et le prononce. — 2e hypoth. Le tribunal se retire momentan. dans la salle du conseil, et rentre en séance pour prononcer le jug. — 3e hypothèse. Si la cause demande un examen plus long, le trib. ordonne un simple délibéré, c'est-à-dire renvoie la cause à une des prochaines séances, pour avoir le temps de préparer le jug. Cette première décision est un jug. prépar., qui n'a pas besoin d'être levé. — 4e hypoth. Le trib. peut ordonner un délibéré sur rapport, c'est-à-dire confier à un de ses membres le soin d'examiner l'affaire et d'en faire un rapport en aud. pub. (V. articles 93, 94).
242. Il ne faut pas confondre la 4e hypothèse avec l'instr. écrite. Ordonner un délibéré, soit simple, soit sur rapport, c'est vouloir résumer, par une délibération ou par ia bouche d'un rapporteur, les souvenirs cie l'aud., et le rôle des parties est fini. Au contraire, dans l'instr. par écrit, le rôle
PAR ORDRE DES MATIÈRES
des parties n'est pas fini : une nouv. instr. succède à la première.
243. De là la conséq. que dans le 1er cas on doit décider, malgré l'opinion contrair., que les concl. ne peuvent être modifiées tandis qu'elles peuvent l'être dans le 2e. La cause de la confusion est dans l'insertion des art. 93 et 94 dans le titre VI, auxquels ils sont étrangers.
£>)) > 244. Gomment se forment les jugements. — Tout jug. doit être rendu au minimum par trois juges pour les tribunaux d'arrond. et par cinq ou sept pour les cours impériales, selon qu'il s'agit des chambres d'accus, et de police correct., ou des chamb. civ. — S'il y a empêch. de l'un des juges, on le remplace par un autre juge ou un juge suppléant, ou par un avocat ou par un avoué. — Il faut seulement que les magistrats soient en majorité. — Enfin, pour éviter tout soupçon de partialité, les remplacements se font selon l'ordre des nominations ou du tableau. — Toutes ces dispositions sont essentielles.
245. Si la cause n'a été entravée par aucun incident, il faut que les juges aient assisté à toutes les audiences, depuis l'ajournement jusqu'au jug. Il en est autrement si le procès a été coupé en deux parties distinctes par un jugement interloc. ; alors il n'est pas nécessaire que les juges qui ont décidé ia première question soient aussi ceux qui assistent à toutes les audiences. Il n'en serait pas de même des jugem. préparât. (V. cependant la note p. 198).
246. D'après une ordonn. de 1669, le père et le fils, le frère et le frère, l'oncle et le neveu, ne pouvaient siéger dans le même corps judic. Cette règle n'ayant pas été observée, on introduisit -comme remède à sa violation le principe de la confus, des voix, c'est-à-dire que les voix de deux parents jugeant dans le même sens ne comptaientque pour une. Une loi du 11 septembre 1790 reproduisit les anc. prohibitions, les étendit aux cousins issus de germains, et aucune dispense ne pouvait être accordée. La constitution de l'an III renouvela ces prohibitions, jusqu'aux cousins germains, sans dispense. La loi d'organ. judiciaire du 27 ventôse an VIII ayant gardé le silence sur ce point, un avis du conseil d'État, du 23 avril 1807, fermant les yeux sur la législat. intermédiaire, décida que les anc. prohib. subsistaient, mais que le gouvern. pourrait accorder des dispenses, sauf le remède de la confusion des voix. La L. 20 avril 1810 confirma les anc. prohibitions jusqu'au degré d'oncle et de neveu, sauf les dispenses pour les trib. composés de huit juges ou moins. Mais cette loi ne parlant pas de ia confusion, la jurispr. a décidé, en se fondant sur l'avis du conseil d'État, que ce remède était implicit. maintenu. Il eût mieux valu reproduire, d'une manière absolue, les anc. prohib., car la
confus, des voix facilite les partages. 11 peut même arriver que, malgré l'unanimité du tribunal, il n'y ait pas de jugement à cause de la confusion qui vient réduire le nombre des juges au-dessous du minimum légal. Bien plus, la seule possibilité de 'la confusion suffit pour réduire ce nombre, puisque la composition d'un tribunal doit être fixe et certaine dès l'origine.
24?. La majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus une, est nécessaire pour un jugement. — Répart, des voix : Lorsqu'il se forme seul, deux opinions, l'une d'elles a nécessair. la majorité absolue, si le trib. est impair; s'il est pair, il peut y^ avoir partage. Lorsqu'il se forme autant d'opin. que de juges, en nombre pair ou impair, il y a encore partage. S'il se forme plus de deux opin,, et que l'une d'elles, étant en minor. relative, puisse avoir le choix entre deux major, relat., elle sera obligée, après une seconde collecte de voix, de se réunir à l'une des majorités, ce qui produira la majorité abs.; si ce choix est impossible, il y a partage. Ainsi, il y a deux voix pour A, 2 pour B, 1 pour G. G doit se réunir à A ou à B. Si, au contraire, il y a deux voix pour A, 1 pour B, 1 pour C, 1 pour D, il y a partage. — Si, de trois opin., deux ne diffèrent entre elles que sur des access. et s'accordent sur le fond, celle qui n'a aucun rapport avec les deux autres devra se réunir à l'une de ces dernières. Ainsi, une voix accorde 100 fr. de dommages- intérêts, une autre 200 fr., une troisième rien, cette dernière devra se réunir à 1 un des deux autres
aViS* , n - I <
248. Le partage ne doit être déclare qu'autant qu'il est imposs. d'arriver à une major, abs., ce qui a lieu : 1° lorsque, dans un nombre pair, il se forme seulement deux opinions; 2° toutes les fois que, dans un nombre pair ou impair, il se forme autant d'avis que de juges, ou bien qu'il n'y a pas une minorité relative qui ait le choix entre deux majorités relatives.
249. Variât, sur le remède employé contre le partage. Dans l'ancien droit, tantôt on renvoyait l'affaire à un autre trib . ou à une autre section, et toute l'instruc. était anéantie; tantôt les juges partagés exposaient plus ou moins fldèl. l'affaire à un autre juge ou a un gradué dont l'avis devait les départager. Une L. li prairial an VI exigea qu'on appelât dans la section partagée d'un tribunal de départ. (n° 28) trois juges d'une autre section, et que l'affaire fût de nouveau plaidée. Cette adjonct. étant devenue imposs. après le rétabliss., par la L. 27 ventôse an VIII, des trib. de district (n°29), composés ordin. de peu de juges, un avis du conseil d'État, 17 germinal an XI, décida qu'on appellerait pour départiteur, parmi les assistants (plus ou moins distraits), un juge suppléant, ou un homme de loi. Enfin le C. procéd. veut
' qu'on appelle un juge du même tribunal
TABLE ET RESUME
ou un suppléant selon l'ordre des nominations, ou bien un avocat ou un avoué selon l'ordre du tableau, afin de prévenir tout soupçon de partialité, et ce fait doit être constaté dans le jug. Les plaidoiries doivent être recommencées ; on ne s'en rapporte plus aux souvenirs fugitifs de l'audience.
)m> > 2SO. Avant saprononc. à l'aud.
le jugement n'a pas d'existence légale, d'où il résulte : i° que jusqu'à cette époque les juges peuvent changer d'avis; 2e que la mort de l'un des juges avant la prononc. pourra anéantir le jug. et obliger à recommencer l'affaire, lorsque le tribunal se trouvera réduit au-dessous du nombre légal, ou même, le nombre étant suffisant, lorsque la majorité aura perdu une voix nécessaire pour exister, et quele tribunal n'aura pas pu reconstituer cette majorité; 3° que tous les juges doivent être présents à la prononciation, à moins que l'absence de l'un d'eux ne laisse le tribunal en nombre suffisant.
OXZ1È1IE LEÇON. 208
$$> > 251. Que peut contenir le jugement? S'il est préparât, ou interlocutoire, des mesures d'instruct. — S'il est définitif, il prononce sur le fond ; s'il condamne un débit., il peut en outre adoucir ou aggraver la condamnât. — 11 peut aussi statuer sur des accessoir., domm.-int., fruits, dépens.
à&y- > 252. Comparution personnelle.
Un jug. peut ordonner ou la compar. person. des parties à l'aud. ou l'interrog. sur faits et articles, à la différence de l'ancien droit qui ne permettait, en mat. civile, que Tinter, sur faits et art., réservant la compar. person. aux jurid. commerc.
Le but de ces deux voies d'instruct. est le même, chercher à obtenir la vérité de la bouche des parties, mais leur marche est bien différente (V. n° 525). 1
$b > 253. Le serment décisoire est celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre la décision du procès. Le serment supplétoire est celui qui est déféré d'office pour suppléer à l'insuffisance des preuves. — Le 1er, étant une sorte de transaction, produit tous ses effets entre parties capables de transiger et sur objets suscept. de transact. Au contraire, le 2e ne renferme aucune transact. ; il peut être déféré malgré les parties, ce qui est peut-être trop présumer de la moralité humaine.
254. Tout jug. qui ordonnera un serment énoncera les faits sur lesquels il sera reçu. Cette énonc. est ce qui constitue le dispositif du jug., elle est donc essent. à sa valid. — Cette dispos, s'applique sans difficulté au serment supplétoire. Elle s'applique au serment décisoire, lorsque la partie à laquelle il est déféré élève des contest. , soutient que la cause n'est pas suscept. de transact., ou que son advers. est incap. de transiger. Mais s'il ne s'élève aucune difficulté, il est difficile de reconnaître au tri-
bunal le droit de repousser la délation du serment, lorsqu'aucun obstacle légal ne s'y oppose, il devra se borner à donner acte de la délation de serment, de l'offre de le prêter, et de sa prestation si elle est immédiate.
255. V. art. 121. — Il peut arriver que le serment soit déféré contre une partie qui n'a pas d'avoué; cela aura lieu lorsque le défendeur, n'ayant pas constitué avoué, le tribunal, après vérification des conclusions du demandeur, subordonnera sa décision à la prestation de serment de la part du demandeur. — Formule du serment.
$b > 256 et s. Adoucissements ou rigueurs que les tribunaux peuvent apporter à l'exécution de leurs jugements. Les trib . , d'après l'art. 122, ne peuvent accorder des délais, dans certains cas, que pour l'exécution de leurs jugements et à l'instant même où ils les rendent, en motivant cette dérogation au principe que les convent.
font la loi des parties. Ils ne peuvent donc, en général, suspendre l'exécution d'un titre exécutoire, bien qu'on soutienne le contr., en disant que l'art. 12i4 C. N., qui permet d'accorder des délais, ne distingue pas entre la nature des titres, qu'il suppose même que l'exécution d'un titre exécut. peut être suspendue, puisqu'il permet de surseoir à Vexécut. des poursuites, exécut. qui ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre exéeuî. On répond que la suspension de l'exécution d'un titre exéc. n'est permise par l'art. 2212. C. N. que dans le cas spécial de saisie immobilière, lorsque le débiteur justifie que le revenu net d'une année de ses immeubles peut suffire à l'acquittement de la dette, et que cet article serait inutile si ce droit de suspension appartenait déjà au tribunal en vertu de l'art. 1224; que ce dernier article et l'art. 122 doivent se restreindre aux contestations sur un titre privé ; ou authent. mais non exécut. ; et que les express., surseoira Vexécut. des pours., s'appliquent aux pours. qui peuvent se pratiquer sans titre exécutoire, par exemple, à la saisiearrêt ; que les articles 12Î4 et 122 supposent un procès, et que, pour l'exécut. d'un titre exéc, il n'y a pas lieu à s'adresser à des juges, à qui il serait extraordin. d'attribuer le droit d'arrêter une injonction qui ne procède pas d'eux; qui l'ait. 122 n'attribue un droit de suspension aux tribunaux que pour l'exécution de leurs propres jug., et seulement pendant qu'ils sont saisis, et que, s'ils perdent ce droit pour leurs propres jugements, à plus forte raison ne doiventils pas l'avoir pour les actes auxquels ils ont toujours été étrangers. — Cepend. le créancier ayant titre exécut. peut agir pour obtenir un jugement qui lui donnera hypothèque judiciaire (art. 2128 C. N.); alors le trib. peut accorder des délais.
25 Ç. Il y a nullité du délai lorsque le
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jugement n'en énonce pas les motifs, et le délai ne peut plus être accordé postérieurement au jugement.
258. Les tribunaux peuvent accorder des délais, en usant de ce droit avec une grande réserve, dans tous les cas où, sans profiter beaucoup au créancier, une exéc. imméd. ruinerait le débiteur qu'un délai peut mettre à même de s'acquitter plus aisément. Mais pour cela il faut qu'il ne s'agisse ni de titre exéc. (n° 256), ni des cas de l'art. 124 (nos 260 et s.), ni du prêt de consomm. dont le terme de restitution a été express, convenu (art. 1900 C. N.), ni du cas des art. 1656 et 1661 (C. N.).
259. Le terme de droit est le délai résultant de la convention des parties. Au contraire, le terme de grâce est celui que les juges accordent par dérogation à cette convention. Aussi les règles de l'un ou de l'autre sont-elles dilTér. : 1° le terme de grâce, à la différ. du terme de droit, laisse courir les intérêts en vertu de la dem. ; 2° le terme de grâie ne met pas obstacle, comme l'autre, à la prise dune inscription d'hypothèque ; 3° le terme de grâce n'empêche pas la compensation, comme le terme de droit, parce qu'une cause de compensation survenant, le débiteur ne se trouve plus dans la position qui lui avait fait accorder un délai.
260 et s. Circonstances où un délai ne peut être obtenu ou continué : 1° En cas de vente des biens du débiteur, parce que ces biens doivent être distribués entre tous les créanciers dont ils sont le gage commun.
261. 2° Par la même raison en cas de faillite. La faillite entraîne la déchéance du terme de droit, et, à plus forte raison, du terme de grâce. — Il doit en être de même de la déconfiture, qui est l'état d'insolvab. notoire d'un non-commerçant ; quoique la loi ne le dise pas express, et bien qu'il s'agisse d'une déchéance, cela résulte de ce que l'art. 1913 C. N. déclare exigible le capital d'une rente perpétuelle lorsque le débiteur est tombé en faillite ou en déconfit. ; s'il en est ainsi d'un capital, qui, sans cela, n'eût jamais été exigible, à fortiori doit-il en être de même d'une dette tôt ou tard exigible. D'ailleurs, le plus souvent à la déconfiture viendra se joindre la vente, et l'on tombera dans le 1er.
262. 3° En cas de contumace, parce que tout motif de faveur disparait contre un individu qui refuse de répondre à une accusation criminelle et ne présente plus à ses créanciers autant de garanties. — On appelle contumax non pas celui qui refuse de comparaître devant un tribunal de simple police correct., mais qui, malgré l'invitation solennelle de se présenter, refuse de compar. devant un tribunal criminel proprement dit.
263. 4° Si le débiteur est constitué prisonnier pour dettes (V. n<> 1044).
264. 5° Quand le débiteur aura diminué les sûretés qu'il avait données au créancier.
265. Malgré le délai, le créancier peut faire des actes conservatoires.
266. Le délai de grâce court du jour de la prononciation du jug. et non de sa signification, à la différence des délais d'appel; parce que, bien que le débiteur puisse ignorer les détails du jugement, il est à présumer qu'il connaît la faveur du délai ; cela lui épargne aussi les frais de signification et d'expédition à moins que le jugement n'ait été levé pour prendre inscription hypoth. — S'il s'agit d'un jugement par défaut, comme il est inconnu au débiteur, le délai courra seulement de la signif. De ce que le délai peut résulter d'un jugement par défaut, il suit qu'il peut être accordé d'office, même lorsque le débiteur présent ne le demande pas, et sans qu'on puisse objecter qu'il est accordé plus qu'il n'a été demandé, par ce qu'en réalité le tribunal n'a pas accordé au demandeur toutes ses conclusions.
$>b- > 26 7 et s. Contrainte par corps. On entend par contrainte par corps la faculté accordée au créancier de faire emprisonner son débiteur, pour mieux assurer l'acquittement de la dette. — L'ordonn. de Moulins autorisait la contr. par corps pour l'exécution d'une sentence, quatre mois après qu'elle avait été rendue et quelle que fût la nature de la dette. Cette ordonnance fut abrogée par celle de 1667, qui n'admettait la cont. par corps, en matière civile, que comme une exception. Un décret du 9 mars 1793 l'abolit entièrement en matière civile, si ce n'est à l'égard des comptables publ. Elle fut rétablie par la L. 15 germinal an VI. Le titre 1er de cette loi, reproduisant à peu près les dispositions de l'ord. de 1667, était relatif aux cas où la cont. par corps pouvait être exercée en matière civile. Le titre II l'admettait en matière commerc, à peu près d'une manière absolue. Enfin, le titre III réglait le mode d'exécut. Le C. N., liv. III, tit. XVI, vint remplacer le titre 1er de la loi précédente ; puis le C. de pr. art. 780 et s., remplaça le titre III. Quant au titre II, il n'a été plein, abrogé que par la L. 17 avril 1832. L'exéc. de la contr. par corps fut suspendue par un décret du 9 mars 1848 ; mais la loi du 13 déc. 1848 la remit en vigueur et y apporta des adoucissements.
268. Aujourd'hui la contrainte par corps est supprimée (V. n° 1044), si ce n'est en matière pénale.
269. Motifs donnés pour la suppression et pour le maintien de la contr. par corps.
2ÏO. La loi du 22 juillet 1867, qui supprime la contr. par corps en mat. civile, abroge nos deux art. 126 et 127.
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