DOUZIÈME LEÇON
&» > 2TI et s. Condamn. access.
que peuvent contenir les jug. ; dommagesintérêts, restitution de fruits, dépens.
«^— > 2 7 2. Un jug. peut contenir une condamnation à des domm. -intérêts, dont le montant sera imméd. déterm. Si cette déterm. est impossible, la condamnation sera prononcée d'une manière générale, sauf à fixer ultér. le montant du préjudice. Cette dernière marche a l'inconvénient de faire deux procès au lieu d'un, mais elle a l'avantage de donner au créancier le moyen de conserver ses droits, en prenant, en vertu de ce jug., une inscription hypothécaire, dans laquelle il évaluera provisoirement les dommages-intérêts. Elle a aussi l'avantage d'éviter, au cas de rejet des domm.-intéréts, les frais nécessaires pour en fixer le chiffre.
£>)) > 2ï3. La condamn. à une restit.
de fruits, par ex., de la part des envoyés en possess. lorsque l'absent revient, du possesseur de mauvaise foi évincé par le propr. du cohér. ou du communiste qui a joui seul, cette condamn. entraîne deux opér. : 1° constat, à l'amiable ou par un débat jud. , de la nature et de la quot. des fruits, déduction faite des dépenses; 2° traduction en argent de la valeur des fruits; l'art. 129 est uniq. relatif à cette deuxième opér. — Depuis le procès commencé, les fruits ont dû être conservés pour être rendus en nature, sous peine de les payer au plus haut prix de l'année, à moins qu'ils n'aient été vendus avec autorisation de justice, parce qu'ils périclitaient. — Ceux de la dernière année, c'est-à-dire de celle qui a précédé la demande, seront rendus en nature, s'ils existent, autrement en argent au prix moyen de l'année. — Quant à ceux perçus antér. à la dernière année, ils seront rendus au prix moyen de chaque année. Ce prix sera déterminé par les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et au prix commun de l'année, et, à défaut de mercur., à dire d'experts.
££>- > 274: et s. Dépens. — On entend par déjiens les frais du procès. — La condamnation à la restitution des dépens n'a aucun caractère de pénalité ; il n'y a là qu'un simple remboursement de la part du perdant au gagnant pour lui avoir occasionné des frais par une résistance injuste.
25*5. Les dépens comprennent : 1° les déboursés pour les actes de l'instance; 2° les honoraires des officiers ministériels pour ces actes ; 3° des frais postérieurs au jugement, comme ceux de levée et de signifie, quelquefois même des frais antérieurs. — L'enregistrement des actes s. s. privés est, en général, à la charge de celui qui y donne lieu.
2Ç6. Parmi les except. au princ. que toute partie qui succombe est condamnée
aux dépens, il en existe une, appuyée sur un usage immémorial, en faveur du ministère public qui n'est jamais soumis, pas plus en matière civile qu'en matière criminelle, à la restit. des dépens que ses poursuites mal fondées ont nécessités. Mais il semblerait naturel que l'administration des domaines, qui supporte les frais du ministère public, remboursât ceux du gagnant.
2,77. Chacune des parties condamnées aux dépens ne peut l'être que pour sa part virile, même quand il y a solidarité pour le principal, parce que les d pens constituent une nouvelle dette, pour laquelle, comme toujours, la solidaiité ne se présume pas. Une règle contraire existe en matière criminelle.
278. Des express, impérativ. de la loi : Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens, il ne faut pas conclure que les juges puissent prononcer cette condamn.
d'office; s'ils le faisaient, ils statueraient uïtra petita. Les doutes viennent de ce que l'ord. de 1667 exigeait cette condamn., sans exception, et, si elle n'était pas prononcée, elle était sous-entendue dans le jug., les frais non adjugés n'en devaient pas moins être taxés ; d'où l'on avait conclu, à tort, qu'ils pouvaient être adjugés sans avoir été demandés. Rien de pareil n'existe dans notre droit.
£))) > 2Î9 et s. Exception au principe que le perdant est condamné aux dépens. — Il y a compens., lorsque deux personnes sont respectiv. créanc. et débit, l'une de l'autre ; leurs dettes se trouvent éteintes ou en totalité, ou jusqu'à concurr. de la plus faible, selon qu'elles sont ou ne sont pas égales. Dans la ire partie de l'art. 131, le mot compensation est pris dans le sens du droit civil. Chaque partie ayant obtenu gain de cause sur certains chefs, et perdu sur d'autres, les juges pourront compenser les dépens en tout ou en partie, et alors ou chaque plaideur supportera ses frais, ou l'un d'eux pourra en répéter une partie plus ou moins forte. Si le sens est ici le même que dans le droit civil, les règles diffèrent un peu. Ainsi, dans le droit civ. il faut que les dettes soient liquides, ici la compensation a lieu pour ne pas se jeter dans les embarras d'une liquidation trop difficile. Dans le droit civil, la compens. ne s'opère que jusqu'à concurrence de la dette la plus faible; ici les juges peuvent prononcer la compensât, des dépens pour la totalité en bloc, sans chercher à établir une répartition minutieuse. Enfin, dans le droit civ., la compens. s'opère de plein droit : ici elle doit être prononcée. — Les juges peuvent aussi faire une masse des dépens et les mettre à la charge des parties par fractions égales ou non. — Dans la lre partie de l'art. 131, le mot compens. est pris dans un sens inexact. En effet, si les juges, par des motifs d'humanité, de conciliation, etc., sont autorisés à refuser
PAU ORDRE DES MATIERES
entre conjoints, ascendants et descend., frères et sœurs ou alliés au même degré, le rembours. total ou partiel des dépens à celui qui a obtenu un gain de cause complet, il n'y a là aucune compensation.
280. V. art. 132, qui contient une exception à la règle que les condamn. sont portées personnel!, contre le représenté et non contre le représentant. L'hypothèse de cet article n'est pas la même que celle de J'art. 1031, où il s'agit de la responsabilité d'un offlc. minist. envers son client ; il est ici question du cas où le reprssentant est condamné non pas au profit du représenté, mais au profit de l'adversaire du représenté. — Le mot destitution ne peut s'appl. à l'hérit. bénéf. que l'on peut considérer comme héritier pur et simple, s'il a fait acte d'héritier, mais qui ne peut être déchu de la succession.
'))% > 281 et s. Distraction de3 dépens. — Si le trib. se bornait à adjuger les dépens au gagnant, celui-ci en aurait la répét., sauf à son avoué qui aurait fait l'avance des frais à former opposition au payement de ces dépens; mais alors, agissant au nom de -on débiteur, n'ayant pas plus de droits que tout autre créancier, il aurait à redouter non-seul, d'autres saisies-arrêts, mais les compensât, que le perdant pourrait opposer au gagnant. Pour prévenir cet inconvénient et encourager un avoué à faire l'avance des frais à une partie pauvre dont la cause est bonne, on lui permet de demander la distraction des dépens, et le tribunal, en l'accordant, opère à son profit le transport judic. et forcé de la créance des dépens. — Ce transport, étant forcé, n'a pas besoin, comme le transport volontaire et conveutionn., d'être notitié au cédé, le perdant, et, comme il est judic, il doit être accordé par le jugement même qui statue sur la contest.; une fois dessaisi, le tribunal n'aurait plus à cet égard aucun pouvoir.
282. L'opposit. et l'appel, étant suspensifs de l'exéc. du jug., suspendront aussi l'exéc. de la distraction qui ne fait qu'un avec ce jug. — 11 en sera autr. du pourvoi en cass., qui n'est pas suspensif; et si, en défin., le condamné aux dépens obtient gain de cause, il ne pourra exercer de répét. contre 1 avoué, mais seulement contre son ad vers., pour le compte de qui il aura payé l'av. substitué à son client.
283. En général, la distraction est demandée par l'avoué du demandeur dans l'ajournement, et par celui du défendeur dans la requête de défense, mais elle peut l'être plus tard. — Elle doit être contenue dans les concl. posées sur le bureau du trib. — Elle doit être accordée dans le jugement même, lors de la prononciation, à charge par 1 avoué, non pas de jurer, mais d'affirmer qu'il a fait la plus grande partie des avances.
284. La délég. des dépens que le trib. fait à l'avoué n'empêche par celui-ci de conserver son action contre son client.
Sauf le cas où la négligence de l'avoué aurait laissé survenir l'insolvabilité du perdant.
285. La taxe des dépens peut être poursuivie ou par l'av. du gagnant contre le perdant, ou par un avoué contre son client. Dans le 1er cas l'av. du gagnant dépose au greffe le mémoire des frais. Le perdant peut y former opposition; s'il ne le fait pas ou s'il succombe dans son opposition, une ord. en forme exéc. est délivrée au gagnant, ou, en cas de distraction, à son avoué pour poursuivre le remboursement des dépens. Dans le 2e cas, s'il y a débat entre l'avoué et son client, sur Je règlement des frais et honoraire?, l'affaire est portée par l'avoué à l'audience, sans conciliation.
£))) > 286 et s. Dem. provisoire, c'est celle qui est formée avant, avec ou depuis la dem. princ, afin de faire ordonner certaines mesures urg., telle serait, de la part de la fenme demand. en séparât, de corps, la demande d'une pension alim. ; ou bien celle tendant à faire ordonner, dans une revendic. , le séquestre d'un immeuile. — Cette demande peut être formée avant la dem. princ. par voie de référé (art. 806 et s.), ou parla voie de la proccd. somm. (nos 592 et s.), ou dans l'ajourn. pour y être statué avant le princ, ou enfin pendant l'inst. principale comme demande incidente (nos 627 et suiv.).
2 8 7. La dem. prov., étant somm. de sa nature et devant se décider sur simples plaidoiries, sera presque toujours en état avant le fond, lorsqu'elle aura été formée avant ou après la demande principale, et elle devra être vidée au préal. Si elle a été formée dans le cours du procès et que la cause soit en état sur le tond et le provisoire, il sera statué sur le tout par le même jugement.
288. Il y a intérêt à statuer sur le provisoire par une dispos, spéciale, même en pron. sur le fond, car il est possible que le provisoire ne soit pas fondé, et alors les dépens pourront être compensés : comme si le demandeur, triomphant dans sa revendication, a eu tort de demander le séquestre. Ensuite Tappel, qui suspend l'exécution du jugement sur le fond, peut n'être pas suspensif lorsqu'il s'agit de provis. , de séquestre ou de pension alimentaire.
$} > 289 et s. Exécution provisoire.
— Huitaine après la prononc. d'un jug., la signif. en étant faite, l'exéc peut être pours., mais elle sera arrêtée par l'appel. En effet, à la différence des voies extraord. de recours telles que le pourvoi en cass., la voie ordin. de l'appel (interjeté et non éventuel) est suspensive de l'exéc. des jug. défin. ou interloc, excepté lorsque l'exé-
TABLE ET RÉSUMÉ
eut. provisoire doit ou peut avoir lieu (art. 457).
290. De la lettre de l'art. 457, § 1er, il semblerait résulter, d'abord que l'appel est toujours suspensif, à moins d'exéc. prov. expressément autor. par les juges; ensuite que l'exéc. provisoire est toujours facult. 11 en est autr. : 1° il y a des cas où, de droit, l'appel n'est pas suspensif (V. art. 89, 90, 2G3, 276, 312, 521, 809, 848 Pr.) ; 2° il est des cas où la loi ordonne impér. aux juges de prononcer l'exécution provisoire, et malgré l'appel (n° 291). Enfin, dans d'autres cas, cette exéc. est facult (n° 292).
291 . D'après le § 1 de l'art. 135, l'exéc. provisoire, sans caut., sera ordonnée, s'il y a litre authent., promesse reconnue ou condamnation précéd. sans appel. Dans ces trois cas l'exécution provis. est impérat., parce' qu'il y a, en faveur de celui qui exécute, une présomp. de vérité qui laisse peu de chances de succès à l'appel de son advers. — Il peut y avoir procès dans les deux premiers cas, si l'adv. , tout en reconnaissant la véracité d'un titre auth.
mais non exéc, ou celle d'un titre privé, demande un délai ou allègue un payement, une remise, une compens. Le tribunal, en repoussant cette demande ou ces moyens, doit ordonner l'exécution prov. — 11 n'y a pas lieu à faire, comme quelques auteurs, des distinctions là où la loi n'en fait pas, sur la nature des moyens de défense, quand même il s'agirait d'une inscription de faux, ou d'une discussion sur l'interprétation d'un acte authentique ; si ces moyens sont rejetés, l'exécution provisoire doit être prononcée. — Il peut y avoir procès, dans le troisième cas, par exemple, sur l'interprétation de la condamnation précédente ou bien sur l'étendue qu'on peut lui donner. — Dans ces trois cas il eût mieux valu laisser aux juges une liberté d'appréciat., et leur permettre de refuser, selon les circonst, l'exéc. provisoire.
292. V. art. 135, 2e partie, qui comprend les cas où l'exéc. prov., avec ou sans caut., est facult., à cause de la simplicité ou de l'urgence de la contest. — Si dans ces cas, vu l'extrême urgence, on prend la voie du référé, l'exéc. provisoire est de droit. — Le mot commissaire est une réminisc. inut., car les commiss. de saisies réelles de l'anc. droit n'existent plus. — En vertu de l'art. 521, qui modifie l'art. 135, les réceptions de caution reçoivent de droit l'exéc. prov. Le certificateur est la caution d'une caution. — L'art. 135 est limitatif.
293. L'art. 135 n'est applic. qu'aux trib. d'arrond. V. les articles 11, 12, L. 25 mai 1838, pour les just. de paix. L'art. 439 s'applique aux trib. de com. (n° 664). Quant aux C. impér., leurs arrêts ne peuvent être attaqués que par les voies extraordin. de recours qui ne sont pas suspensives.
294. Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée, et elle ne peut l'être d'office, car elle est d'intérêt purement privé, on peut la demander en appel avant le jugement du fond (art. 458).