‹ Leçons de procédure civileChapitre 93 sur 114 · Comme il n'y a pas urg., l'exéc · texte numérisé non relu

Comme il n'y a pas urg., l'exéc

prov. n'a pas lieu pour les dépens accordés au gagnant à titre de rembours. des frais, ou même au perdant à titre de dommages-intérêts contre le gagnant qui s'est rendu coupable d'injures, vexations, etc. ; alors il y a une exception au principe que le perdant est condamné aux dépens.

296. Un jugem. peut encore contenir des offres, des aveux, l'ordre de donner caution, accueillir des procéd. frustra toires, supprimer des écrits, etc.

TREIZIÈME H.KÇOV. 256

g£b- > 293\ Rédac. des jug. : précaut. pour leur conserv. — Lors de la prononc. d'un jug. le greffier doit mentionner, sur la feuille d'audience, la substance des motifs et surtout du dispos., c'est ce qu'on appelle plumitif. Dans les 24 heures, le président et le greffier doivent signer la minute du jug. ainsi que la mention, en marge de la feuille d'aud., des juges et du procur. impérial, qui auront assisté au jug. Si le président n'a pas signé, la cour impér. autorisera un des juges ayant pris part au jugement à signer : si le greffier a été dans l'impossib. de signer, il suffira que le président en fasse mention et signe. — Tant que le jug. n'a pas été vérifié, signé par le présid., le greffier ne pourra en délivrer expéd tion, sous peine d'être poursuivi comme faussaire (V. art. 140). — La minute du jugement qui reste déposée au greffe, sur laquelle le greffier délivrera des expéditions aux parties, se compose donc : 1° du dispositif; 2° des motifs; 3° de l'indication des noms des juges et du procureur impérial. — Tout jugement doit être motivé. L'origine de cette dispos, remonte à la L. 24 août 1790. La nullité est attachée à l'absence complète des motifs et non à leur inexact., car un jug. bien rendu au fond est valable, malgré la fausseté des motifs. D'autre part, il ne suffit pas qu'un jugement soit motivé en apparence ; il serait nul s'il ordonnait l'exécution d'un contrat, attendu que le contrat est valable^ ou, s'il rejetait une demande, attendu qu'elle n'est pas fondée. — Les actes judiciaires et les jugem. préparât, n'ont pas besoin d'être motivés.

298. L'expédition d'un jugement, et même un jugement proprement dit, doivent contenir d'autres mentions que celles de la feuille d'audience ; on devra y trouver, de plus, les noms des avoués, les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposé sommaire des points de fait et de droit. On appeile qualités, dans un sens général, d'après l'art. 142, les nouvelles mentions que doit renfermer

PAR OHDRE DES MATIERES

l'expédition d'un jug. Pris dans un sens plus étroit par l'art. 144, ce mot ne comprend plus que la désignation des parties, et peut-être leurs conclurions, par opposition aux points de fait et de droit (V. articles 142 à 145).

299. La rédaction des quai., au lieu d'appartenir, ce qui semblerait naturel, au tribunal ou au greffier, est abandonnée aux parties. Ainsi, en princ, le droit de lever un jug. et de faire signifier les qualités nécess. à sa rédaction, appartient à l'av. de la partie gagnante. Par except. ce droit est transporté à l'avoué adverse, lorsque le premier n'a pas signifié les qualités dans les trois jours de la sommât, à lui faite. L'original des qualités reste déposé dans la chambre des huiss. aud., et copie en est signifiée par l'un d'eux à l'avoué adverse. Si cet avoué ne forme pas opposition dans les 24 heures, les qualités restent inattai]. Si opp. est formée, elle est déclarée sur l'orig., et les deux av. comparaissent devant le président ou le juge qui le remplace, qui examine si les qualités doivent être maintenues.

309. Indépend, de ce qu'il n'est pas logique de confier aux parties ou à leurs avoués la rédaction des qualités, alors qu'un jug. semblerait devoir être l'œuvre exclus, du trib.. ce système a de graves inconvénients. — Ainsi, dans la design.

des parties, doit se trouver, outre leurs noms, profess. et demeures, mention précise du titre en vertu duquel elles ont am', et il est possible qu'on ait donné au perdant une qualifie, nuisible, par ex., celle d'héritier pur et simple au lieu d'héritier bénéf. — Ensuite la rédaction vicieuse des conclusions pourra donner lieu à faire rétracter par la requête civile le jug. bien rendu à l'audience, parce que l'harmonie se trouvant détruite entre les conclusions écrites et le dispositif, le jugement accordera plus ou moins qu'il n'aura été demandé. — Enfin, quant aux points de fait et de droit, la moindre variation dans l'exposé des faits pourra faire que l'application de la loi, bonne dans l'origine, se trouvera fausse en définitive, ou que la loi sera violée, et il y aura lieu à cass. Ensuite le dispositif est la réponse du tribunal aux questions des parties, aux points de fait et de droit, et il est bizarre que la réponse soit écrite avant la question. De plus, les avoués ne s'appliquent guère à séparer le point de fait et le point de droit : dans le point de droit, les questions sont ordinairement complexes, ce qui ne répond pas au vœu de la loi (\. cepend. la note p. 263;.

39 1 . De l'art. 1 42 , qui ne parle que de jug. contrad., et de l'art. 8tf du tarif, qui défend de signifier des qualités en cas de jugement par défaut, il faut conclure que, dans tout jugement par défaut, l'expédition sera délivrée par le greffier sur les qualités

1 qui lui seront remises, sans signif. ni discussion préal., par l'avoué qui voudra lever le jug. Il en est ainsi pour le jug. par défaut contre partie, parce que le défaillant n'a pas d'avoué, et pour le jug. par défaut contre avoué, parce que le défaillant a une voie plus large, l'opposition, pour attaquer le jug. devant tout le tribunal.

392. Des auteurs soutiennent que l'omission, dans l'expédition d'un jug., de l'une des ment, prescrites par l'art. 141 n'entraîne pas la null. du jug., parce que le Gode n'a pas prononcé formell. cette nullité, comme la législ. antér. abrogée par l'art. 1041, parce que l'art. 1030 défend de suppléer les nullités et que la loi du 20 avril 1810 ne prononce la nullité que pour l'omiss. des motifs. La jurispr. répond, avec raison, que l'art. 1030 ne s'applique qu'aux actes de la procédure et non aux jug. ; que la loi de 18 10 est poster, au tkide, et qu'on n'en peut conclure que l'art. 141 ait été écrit sans une sanction au moins implicite. Il faut donc dire que le silence de la loi laisse à ia sagesse des trib. de prononcer ou non la nullité, selon que l'omission altérera ou n'altérera pas la substance du jug. Mais la difficulté est de déterminer ce qui est de la subst. d'un jug. ; ce sera l'indic. des noms des juges pour qu'on sache s'ils avaient qualité et étaient en nombre sufF. ; l'indic. du nom du procureur impérial et de ses conclusions, s'il y avait lieu à communie. : si la communie, n'était pas ordonnée et que cette indic. eût été négligée, il serait difficile de prononcer la nullité; l'indication des noms des avoués, intermédiaires nécessaires des parties, mais cela est un peu douteux. Quant aux noms, profess. et demeures des parties, une désignation claire, quoique incomplète, suffira. Les conclusions sont aussi essent. Quant à l'exposé sommaire des points de fait et de droit, il peut y être suppléé par des motifs, qui sont essentiels, ainsi que le dispositif.

£77— >393. Si la partie condamnée refuse d'exécuter volontair. le jug., il faudra pour l'y contraindre soit sur sa persmne, soit seul, sur ses biens, oblenir du greff. une expéd. du jug. revêtue de la formule exéc, en vertu de laquelle la force publique pourra être requise de prêter main forte. — V. art. 140. Formule exécutoire.

3941. On appelle crasse l'expédition d'un jug. ou d'un acte authentique avec la formule exéc. En général, il ne peut en être délivré qu'une seule à chaque partie intéressée. Ainsi le greffier n'en délivrera qu'une à la partie gagnante à moins de permission du président (V. art. 844) : mais il délivrera de simples expéditions à tout requérant, à la différence des notaires dont les actes ne sont pas destinés à la puhlicité comme les jugements.

£/> > 395 et s. Signif. des jugements ;

TABLE ET RESUME

elle a deux objets distincts : elle est le préambule néces. de l'exéc, c'est uniq. à cet objet que se rapportent les art. 1 47 , 148 : elle est aussi le point de départ des délais de recours contre les jug. Jusqu'à ce qu'elle ait lieu, le jugement n'est pas réputé suffisamment connu par une simple prononciation à l'audience.

306. Gomme préliminaire de l'exéc. , la simple signif. d'avoué à avoué est la règle gêné. ; la double signif. à l'avoué et à la partie n'est exigée que dans des cas partic. — Ainsi, avant de pouvoir exéc. un jug., quelle que soit sa nature, il faut le signifier à l'avoué de la partie condamnée, à moins qu'il ne s'agisse de quelques jug. prépar. dispensés de toute, signif. à cause de leur simpl., tel est celui qui ordonne un délibéré, le dépôt des dossiers sur le bureau, ou qui remet une cause à une autre aud. Le jug. prépar., qui ordonne une instruct. p >r écrit, n'en est pas dispensé.

30 « . Au contr., les jug. qui pronon. des condam., soitdéfin., suit provis., doivent être signifies, non-seulement à l'avoué, mais à ia partie avec mention de )a signification faite préalablement à l'avoué, pour que cette partie puisse consulter son avoué et se mettre en mesure d'attaquer le jugement ou de l'exécuter.

308. S'il y a plus, parties en cause, chacune recevra une copie de la signifie.

— Les époux en recevront chacun une, s'ils ont des intérêts distincts.

309. La non-signif. à l'av. ou à la partie entraîne seul, la nullité des actes d'exéc, et non pas la nullité du jugement.

— La signif. à la partie fait aussi courir le délai d'appel. La loi ne prescrit pas à peine de nullité la mention de la signif. à l'avoué, dans la signif. à la partie, et comme aucune nullité d'acte ne peut être suppléée, l'exécution sera valab. sauf l'amende et les dom. -intérêts contre l'avoué négligent.

310. Si la partie a été condamnée par défaut faute de constit. d'avoué, la signif. à av. est imposs. ; mais la loi prend des précaut. pour que le défaillant soit averti (V. l'explic. de l'art. 156). Si l'av. constit. est mort pu a cessé ses fonct., la sisnif. a la partie avec mention de ce fait suffira.

Page 1