QUATORZIÈME LEÇON. 27G
Titre VIII. — Des jug. tar défaut et oppositions.
313 et s. Le jugement par défaut est celui qui constate qu'une partie n'a pas comparu ou que son avoué n'a pas conclu, et qui adjuge le profit du défaut. — Le défaut le plus fréquent, celui du défendeur, s'appelle simplement défaut; celui du demandeur s'appelle congé ou défaut-congé.
— Le défaut du défendeur est de deux genres, selon qu'il n'a pas constitué avoué ou que l'av. qu'il a const. n'a pas conclu ; le prem. s'appelle déf. faute de constit. d'av., ou déf. faute de compar., ou bien déf. contre partie ; le 2e s' appelle de f. faute de comparution de l'av., ou déf. contre av., ou bien déf. faute de conclure. Dans le premier la faculté de former opposition est plus étendue que dans le second (nos 326 et suiv.). Si dans les délais de l'ajournement le défend, ne comparaît pas, c'est-à-dire ne constitue pas av., ou bien si, après la constitut. d'un avoué, cet avoué ne se présente pas pour conclure à l'aud. fixée par l'avenir, il sera donné défaut, c'est-à-dire que ce fait de non-constitut. ou de non-conclusion sera constaté. On prononce défaut si l'avoué, même présent, ne pose pas de conclusions ou ne pose que des conclus, préjudicielles. — Mais une fois les conclusions sur le fond posées, il n'y a plus lieu à défaut, la cause est en état, quand même elle serait remise à un autre jour pour les plaidoiries, et que ces plaidoiries n'auraient pas lieu.
314:. A la dilï'ér. de ce qui avait lieu autrefois où le défaut était constaté par un certif. du greffier, sauf ensuite à s'en faire adjuger le profit à l'audience, le défaut est maintenant pion, à l'aud. sur l'appel de la cause, et, à la partie du ju-r. qui constate le défaut du défendeur, vient s'ajouter immédiatement une autre partie plus importante, celle qui adjuge, s'il y a lieu, au demandeur qui le requiert le profit du défaut c'est-à-dire ses conclus., si elles sont tiouvées justes. De ce que le tribunal peut vérifier les conclusions du demandeur, il résulte qu'il peut donner gain de cause au défendeur, malgré son défaut. Cette vérif. ne parait pas pouvoir aller jusqu'à une enquête ou une vérification d'écrit. Le tnb. ira que le droit d'ordonner le dépôt des pièces sur le bureau, un simple délibéré, pour ensuite pron. le jug. à laud. suiv., autrem. il imposerait au défend, les frais de procédure auxquels il aurait pu ne pas conclure s'il avait comparu (V. cepend. la note, p. 279). Ordinairement même cette simple vérifie, n'a pas lieu dans les trib. d'arrond., il en est dilférem. dans les cours
PAR ORDRE DES MATIÈRES
impér. Cependant cette vérification est in- I dispensable dans les cas où l'aveu exprès ou tacite "du défendeur ne suffit pas pour le faire condamner, par exemple dans les séparations de corps ou de biens.