‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 133 sur 157 · lacriminatiott des actes arbitraires · texte numérisé non relu

lacriminatiott des actes arbitraires

TABLE ET RÉSTHCi DBS 1CAJIÉRB8.

faiUv ord<mnés par an mlDislr«; Iw gobdiUoDs de cette incriminatioo oot cessé d'exister (art. 115, 116 et 118).

199. L'art. 487 a eu pourbnt de fixer le minimum des dommages-intérêts dans les cas de détention arbitraire, de manière que cette condamnation civile dq devienne pas tout à fait illusoire.

999. Les art 615 et 616 du G. d'insL crimi indiquent les moyens de faire cesser les détentions arbitraires dans des prisons Illégales. L'art. 189 du G. p. apporte à ces articles une sanction incomplète en incriminant les fonctionnaires qui s'ont pas déféré aux réclamations des détenus.

991 • L'art. 120 a pour ot^et de donner une sanction à l'art. 609 du G. d'Inst. crim., qoi incrimine le gardien qoi re^it et retient nne personne sans mandat ni jagement.

999. Cet article prévolt, en second ileo, le refos du gardien de représenter le déteno dont la représentation est régnlièiament draiandée, et d'exbiber les registres de la prison. L'art. 613 da G. d'inst. crim. mentionne toutefois l'ordre du Juge qui peut défendre toute communication.

999. L'art. 132, qui se réfère à l'art. 276 du G. d'inst. crim., défend de traduire derant la Gour d'assises un accusé dont la mise en accusation n'aurait pas été admise dans les formes prescrites par la loi.

994. Los fonctiOBoaires politiques, qui sont les ministres, les membres du Corps légtelatif et du GonaeU d'Étal, ne pouYani être traduits en justice sans autorisation, sauf le cas de flagrant délit, les Juges et officiers du ministère publia qui ne suspendent pas les poursuites Jusqu'à cette autoriaation, sont punis de la dégradation civique

SbCT. m. — GOAUtlOlf DB FONCTIONNAIRES.

99tt. Les art. 123, 124 et 125 prévolent le concert de mesures contraires aux lois pratiqué par des fonctionnaires ou des corps dépositaires de l'autorité publique. Dans le cas où ce concert a pour objet un complot, la pkis rigoureuse des peines est appliquée^

999. L'art. 127, placé an môme point de vue, punit la délibération par laquelle des fonctionnaires, pour suspendre un service, donneraient umultanément leurs dém}salons«

SSGT. IV. — EuPIÈTEIfBNT DES AUTORlTléS.

99V . La séparation du pouvoir admlnlstratlf et du pouvoir judiciaire, établie par la loi des 16-24 août 1790. trouve une sanc^ tlondans l'art 127, qui punit tout acte du pouvoir judiciaire tendant à arrêter ou suspendre les lois ou les ordres de Tautorlté administrative.

999. L'art. 128 maintient le droit de l'autorité administrative d'élever des confliu. Il y a deux sortes de conflits : conflits d'attribution et de JnridicUon. U s'agit ici

du premier, qui est positif on négatif. L'art . 2 de l'ord. du 6 juin 1829 a étafii les deux cas dans lesquels il est permis de revendiquer une affàûre dont la juridiction répressive est saisie.

909. L'art 129 apporte nne sanotioo à l'art n de Ja Const du 23 frimaire an Vlfl» aujourd'hui abrogé, qui portait que les agents du gouvernement ne peuvent être pounulTia pour des faits relatift à leurs fonctions sans une autorisation du Conseil d'fitat.

919. Les an. 130 et 134 ont pour objet de défendre le pouvoir judiciaire eontre les entreprises de radminlstcatien ; ils se bernent à prohiber toute ingérenee dans les affaires judiciaires.

DlX-SEPTlâMB UBÇOIV. 2i8

EXAHEM DO CRin DE FAUX.

911. Caractères du crime de fausse monnaie prévu par l'art. 132 : la loi réunit dans la mime disposition la contrefaçon des monnaies, l'altération de ces monnaies, leur émission sans connivence avec le faussaire, leur exposition dans un lieu public, et enfin leur introduction sur le territoire. Il faut dans tous las cas qu'il y ait intention frauduleuse et que les monaaies contrefaites aient cours légal. La peine diffère suivant que la monnaie est d'or, d'argent on de cuivre.

919. fin général, la. grossièreté de la oontrefaçou n'est pas une excuse. Cependant la simple coloration de monnaie d'argent ou de cuivre, pour tromper sur leur valeurt n'est punie, suivant l'art. 134, modifié par la loi du 18 mai 1863, que d'une peine correctionnelle.

919% L'art. 132 étend aux monnaies étrangères la protection établie en faveur des monnaies françaises. Cette dispositiOB s'étend même aux papiers-monnaie qui ont cours forcé.

914. Les peines du crime de fausse monnaie ne rappliquent point à ceox qui, ayant reçu pour bonnes les monnaies contrefaites, les ont remises en drcuiation» même après en atoir reconnu les vieesi ce fait constitue une excuse légale, et ils ne sont passibles que d'une simple amende

919. Les révélateurs sont exempts de toute peine, si la révélation a précédé la consommation du crime (art 138).

919. La contrefi^n des effets publics et des billets de banque est punie, comme la fausse monnaie d'or et d'argent, des travaux forcés à perpétuité. Celui qui remet en circulation des billets annulés, en effaçant le signe de l'annuiatlon, rentre dans les termes de la loi.

919. La loi assimile au môme crime la oontrefa^n du soeau de l'Etat et celle des timbres nationaux, des marteaux de l'Etat savant aux marques forestières, des poinçons servant à marquer l'or et l'argent. La

CODB PÉNAL. — "GRniB DE FAVX.

loi da 16 oetobre 1849 ne ponit pas d^one peina p éenniaire l'asaige des ' timbrea^poste ayant eenrt (art. 1S9 et 140).' .

818; L'art 141 prévient l'usage abusif des vrais timbres, marteaux ou poinçons. Le fatt d'enlever les écritares de vieux papiers timbrés ne rentre pas dans ses termes. Il en est autrement «i faU de transposer sur un arbre l'empreinte du marteau de l'État placée sur un antre*

91^. Les art 142 et 148 prévoient la contrefaçon des marques apposées par le

Souvemement sur les denrées et marchan- Jses, la contrefaçon des timbres-poste et l'usage frauduleux des vrais timbres et marques ; la COQ VttffiÇon des marques de fabrique et de commerce est prévue et punie par les lois des 28 juillet 1834 et 23 juin 18S7.

8SO. Le faux en écriture est une altération de la vérité faite dans une écriture avec Intention et possibilité de nuire à autrui.

%9 1 . L'altération matérielle de la vérité, 'qui est le premier élément du faux, doit s'entendre de toute altération faite dans un acte des clauses, des énonciations ou des faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater.

998* L'intention criminelle, qui est le deuxième élément du crime, consista dans le dessein de nuire à l'aide du faux. II importe peu que cette intention menace des intérêts privés ou publics» qu'elle compromette la fortune d^sutrul ou sa réputation, qu'eiie ait pour mobile l'intérêt de l'argent ou la haine et la méchanceté.

208. La troisième condition du crime de faux est que le fait seit préjudiciable, qu'il puisse apporter quelque dommage à autrui, qu'il compromette un intérêt ou un droit. C'est cette lésion frauduleusement causée qui fait le crime. De là il suit que les altérations commises dans les actes qui ne peuvent être la base d'aucun droit et d'aucune action, échappent à rincrfmlnation.

824. Tous les faux en écritures se commettent, soit par contrefaçon ou altération d'écritures, soit par fabrication de eonventiotts ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses qu'ils avaient pour objet de constater. Le faux en écriture privée est puni de la réclusion (art. iSO).

225» Il faut dans tous les cas qu'il y ait un acte préjudiciable s l'agent qui ne signe que d'une croix, ou qui conduit la main passive d'un tiers, ne commet de faux que si la possibilité d'un préjudice existe. . 220. D y a contrefaçon de signature quand on souscrit ii^ acte du nom d'une personne à qui on l'attribue A son insu. Il importe peu que la signature soit exactement Imitée, c'est l'usurpation du nom du tiers que la loi punit

229. La fabrication de conventions a lieu par supposition d'écrits ou par supposition de personnea. Il y « suppositten d'écrits

quand l'agent fabrique, avec l'iotentten de le faire passer pour vrai, uo acte quelconque.

228. n y a supposition de personnes, lorsque l'agent suppose la présence d'une personne dans un aete, pour créer des engagements soit contre cette personne, soit contre dee tiers (art. 145).

229. Il y a faox {«r insertion après coup de conventions, dispositions, obligatioDS ou décharges dans les actes toutea les fols que, par une interoahition de dimosltlonfl faites dans les actes après leur eloture, on en altère le sens primitif. Ainsi, toute addition faite dans ua acte à l'insu de l'une des parties et avec l'intention de lut nuire, rentre dans les termes de la loi.

280. L'altération de faits et de déclarations dans les actes qui ont pour objet de les recevoir, peut avoir lieu, soit par l'altération même de l'écriture de ces actes, soit par de fausses déclarations faites devant les ofûciers oui les rédigent. Il faut toutefois, pour qu'il y ait crime, que la fausse mention porte sur les faits et les circonstances que racte a pour mission d'énoncer.

281. Le faux en écriture prend trois circonstances aggravantes, selon qu'il est commis en écriture commerciale, en écriture publique, ou par des offlciers publics.

288. Les faux en écriture de commerce sont punis des travaux forcés à temps. Il faut entendre par écritures de commerce celles qui émanent d'un commerçant, ou qui ont pour objet une opération commerciale. Ainsi, la lettre de change est une écriture essentiellement commerciale. Le billet à ordre n'a ce caractère qu'autant qu'il porte la signature d'un commerçant ou qu'il s'applique à une opération de commerce.

888. Les faux en écriture publique sont punis de la même peine. Il faut entendre par écriture publique tout acte émané d'un fonctionnaire ou crâne autorité ayant un caractère public.

884. Lorsque le faux en écritures publiques est commis par un fonctionnaire public, la peine est eaUe des travaux forcés A perpétuité (art 147). Ce faux est commis dans l'exercice des fonctions, lorsque l'officier altère un aeie^ une mention, qu'il avait mission de faire on de constater.

888. Cette fabrication a lieu lorsque l'ofllcier dénutore ou détruit les conventions qu'il constate, lorqu'il suppose des signatures ou des comparutions de personnes qui n'ont pas eu lieu, lorsqu'il fabrique, en vertu de leur qualité, des actes faux^ . .

.' 886. Lea officiers publics commettent une autre espèce de faux, le fîmx intellectuel (art. 146), qui consiste dans l'altération, non des écritures, mais de la substance des actes, en y insérant des clauses non couvenues, en écrivant des contentions autres que celles que les parties ont dictées.

889» Le faux intellectuel s'opère soit en écrivant, des coareiitiOBa antrea que cetk'

TABLE BT RÉ8UKÉ DBS MATIÈRES.

qui ont été traeées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faax, ou comme avancés des faits qui ne Tétaient pas. Toutefois, si les faits faux sont constatés comme vrais du consentement des parties, il y a simulation et non plus crime de faux

988. Lies simples particuliers qui ont eoopéré au faux commis par un officier publie, sont punis des travaux forcés à temps (art. 147).

989. La fabrication d'un acte faux et l*usage de cet acte constituent deux crimes distincts, Indépendants l'un de l'antre. II faut, pour gu'ii y ait crime d'usage, que la

Séce falsifiée renferme les éléments d'un ux punissable, et que l'usage ait été fait avec connaissance de la fausseté de la pièce (art. 148 et 151).

940. Les faux commis dans les passeports, dans les permis de chasse, dans les feuilles de route et dans les certificats de maladie, d'indigence et de bonne conduite, ne constituent que de simples délits, à raison du préjudice restreint quMls causent.

941. La fabrication, la falsification et l'usage d'un faux passe-port ou d'un permis de chasse, constituent un délit puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans

949. L'usage du passe-port ou du permis consiste dans l'exhibition qui en est faite quand elle est requise. La seule possession ne suffit pas.

948. La supposition de noms> soit dans un passe-port, soit sur les registres des logeurs et aubergistes est également un délit (art. 154).

94M. L'offieier public qui a délivré le passe-port sous un nom supposé est responsable : V s'il ne connaissait pas l'individu et s'il a omis de se faire attester son nom; 2» s'il a été instruit de la supposition du nom. La même incrimination a été étendue à l'officier qui fait délivrer le passe-port (art. 155).

945. La falsification et l'usage des feuilles de route sont soumis aux mômes règles que les passe-ports. La peine s'aggrave toutefois et s^éièfe de deux à cinq ans, si la falsification a eu pour résultat de toucher des frais de route supérieurs à 100 fr. (art. U6»l58).

946. Les faux commis dans les certificats constituent des fanx ordinaires, toutes les fois quMis contiennent obligation ou décharge et qu'il peut en résulter un préjudice À des tiers, car ie caractère de faux ne peut dépendrede la forme de l'écriture (art. 162).

949. Mais, hors ce cas. les fanx certificats ne constituent qu'un oéiit. Tels sont les certificats de maladie fabriqués sous le nom d'un médecin pour se rédimer d'un service

Ïmblio. Il faut que la maladie soit fausse, que e nom d'un homme de l'art soit usurpé, que to certificat ait pour but de procurer l'exemption d'un aerviee pobUe (art 159).

949. Si c'est le médecin lui-même qu^ délivre le faux certificat, il est nécessaire* pour qu'il soit punissable, que la maladie soit fausse, qu'elle soit propre à fonder une dispense et que le certificat soit délivré dana ce but. La peine s'éiève s'il a été mu par dons ou promesses (art. 160).

949. Quant aux certificats de bonne conduite, indigence et autres circonstances propres à appeler la bienveillance, leur Ulorication sous le nom d'un offider public, est un délit puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans (art. 161); fabriqués sous le nom d'un particulier, la peine est de qninse Jours à six mois.

Di]i:-inJiniEMB IiBçom. 274

CaiMBS BT DELITS DBS FOIfCTIORHAmBS.

950. On entend par forfaiture le crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions.

§ L — Soustractions cohhisu par les ut-

POSITAIRBS PUBLICS.

951. Le Gode prévient deux sortes de soustractions : celles qui sont commises par les comptables et celles qui sont commises par les autres fonctionnaires. L'art. 169 s'applique à tous les comptables qui sont dépositaires, en vertu de leurs tonetioaa, de deniers, d'effets ou de valeurs. La peine eet proportionnée au montant des valeura (art. nO-172).

959. L'art. 173 s'applique à la soustraction des actes et titres dont les fonctionnaires sont dépositaires : la loi punit, non-seulement la soustraction, mais la destruction et la suppression.

§ U. — CONCDSSIONS.

959. La concussion est toute perception illégale faite avec connaissance de l'Illégalité par les officiers préposés à une perception publique. Les éléments du crime sont rabna de l'autorité, l'illégalité de la perception et la connaissance de l'illégalité par l'agent. La peine portée par l'art. 174 est la réclusion

Sour les officiers et l'emprisonnement de eux à cinq ans pour leurs commis. La loi du 13 mai 1863 a réduit ces peines au cas où les sommes indûment perçues n'excèdent pas 300 fr.

§ m. — InVIXTIOn DANS LBS AFFAttlS INGOMPATIBLBS.

954. L'art. 175 incrimine tout fonctionnaire qui prend un intérêt dans les entreprises dont il a la surveillance ou dans les affaires qu'il se charge d'ordonnancer ou de liquider. Le seul fait de la participation du fonctionnaire constitue le délit.

955. L'art. 176 prévoit un autre fait analogue au précédent, c'est l'immixtion d'un commandant ou d'un préfet dans le commerce des grains ou des boissons: c'est encore le seul fait de la participation dans ce commerce qui fait le délit.

C^oogle

GODB PÉNAL.

GRIME DBS FONCTIONNAIRES.

g IV. — COMUFTION MS F0NGTI0NR1»E8 PDBUGS.

856 . Le fonctionnaire qui fait trafic des actes de sa fonction, qui fait ou s'abstient de faire tel ou tel de ces actes, dans un intérêt illicite et à prix d'argent, se rend coupable de corruption. Il faut, pour que rart. 177 soit applicable: l*que ragent ait la qualité de fonctionnaire ; S** que des offlres aient été agréées ; 3" que ces offres aient pour objet un acte de la fonction.

S57. Sont compris dans les mêmes dispositions les experts et arbitres qui agréent des offres on promesses pour rendre une décision ou donner une opinion.

258. Le crime de corruption prend deux circonstances aggrayantea : 1« quand il a pour objet un fait passible d'une peine plus forte que la dégradation civique ; 2** quand il est commis par un juge prononçant en matière criminelle (art. 178, 182).

259. L'agent de la corruption est puni d'une peine différente, suivant qu'elle a été ou non suivie d'effet. La tentative, non suivie d'effet, ne constitue qu'un délit. Si les offres sont agréées, la même peine frappe le corrupteur et le préposé, soit qu'il s'agisse d'un acte commis ou d'une abstention. Les voies de fait et les menaces qui opèrent contrainte sont assimilées aux dons et promesses qui opèrent corruntion (art. 179).

260. Tout juge ou administrateur qui se décide par faveur pour une partie ou par Intimité, est coupable de forfaiture (art. 283).

§ V. — Abus d'autoritiL

261. Les abus d'autorité divisés en classes : contre les particuliers et contre la chose publique. Le premier des abus contre les particuliers est la violation du domicile. L'inviolabilité du domicile est un principe général; U loi a prévu les cas ou il est permis d'y pénétrer. L'art. 185 punit toute introduction hors de ces cas et contre le gré du citoyen.

262. Le deuxième abus est le déni de justice. Ily a déni de justice quand les juges refusent déjuger. L'art. 185 punit la persistance dans le refus, la violation du devoir de la fonction.

268. Le troisième abus est l'exercice de violences sans motif légitime, c'est-à-dire qui ne sont pas motivées par la nécessité d'accomplir la fonction. Les agents qui excèdent les limites de la force indispensable à l'exécution de l'acte tombent sous les tei^ mes de l'art. 186.

264, Le quatrième abus est la suppression ou l'ouverture des lettres. L'art. 187 ne s'applique qu'aux violations commises par les agents de l'administration qui violent le secret des lettres dans une intention frauduleuse.

265 . Les abus d'autorité contrôla chose publique, prévus par l'art. 188, sont les ordres ou réquisitions qui auraient pour objet

de diriger la fwce publique contre les lois, la perception des impôts ou les mandats de justice.

266. Les règles du Gode civil, relatives à la tenue des registres de l'état civil, trouvent une sanction pénale dans les art. 192^ 193, 194 et 195.

269. Les fonctionnaires qui commencent d'exercer leurs fonctions avant d'avoir prêté serment, ou qui les continuent après avoir été remplacés, commettent une usurpation de pouvoir que punissent les art. 196 et 197.

268. Les fonctionnaires qui s'associent aux crimes et délits qu'ils sont chargés de surveiller sont passibles d'une aggravation des peines attachées à ces crimes et délits ; car, outre la criminalité qui en résulte, ils trahissent leur mission et se servent de leur autorité pour favoriser les actes qu'ils dolfent préfenir. Tel est l'objet de l'échelle pénale de l'art. 198.

§ VI. -^ DÉUTS DVMINISTftRB DES CULTES.

260. Les ministres des cultes qui procèdent aux cérémonies rdigieuses d^un mariage, sans qu'il leur ait été justifié de l'acte civil de mariage, commettent un abus

aue les art. 199 et 200 mettent an rang des éliU<

296. Les critiques, censures ou provocations dirigées contre Tautorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement, constituent également un délit (art. 201).

291. Les mêmes censures, insérées dans une instruction pastorale» sont punies de peines plus graves (art. 205 et 206).

292. Les art. 206 et 208 ont pour objet la correspondance des ministres des cultes avec la cour de Rome; la loi considère comme un délit les relations entretenuee avec le gouvernement étranger, mais elle ne les punit que lorsqu'elles ont lienàl'insu du gouvernement.

DnL-mUWlÉME I4BÇOIV. 298

Rébellion, ouraAess et violences.

298. A la suite des frais de forfaiture et des abus d'autorité viennent, dans l'ordre du Code, des infractions qui sont dirigées contre l'autorité publique et contre la paix publique.

Rébellion,

294. La rébellion est toute attaque ou résistance avec voies de fait contre les officiers publics. U faut que l'attaque on résistance ait lieu envers les agents désignés par la loi, qu^eile se produise par des violences ou voles de fait, qu'elle ait pour objet de les repousser au moment où Ils agissent pour l'exécution des lois (art. 209).

295. La résistance est-elle un délit quand elle ne fait que repousser l'exécution d'un acte illégal ? Il y alleu de distinauerr si l'ofilcier public agit dans l'exercice de sea

TABLB ET I^UUÉ DES MATliRBS.

fonetionff 6*11 eit porteur d'un titre exécatolre, IHrrégnlerfté de l'opératioD ou da titre ne serait pas une excuse ; mais s'il agit sans mandat et sans titre, bore deecas préfus parla ioi, et saosoliserTer les formes

Sa'ellea prescrites, la présomption de légaté ne protège plas ses actes.

996. La rébellion prend les caractères d'un oriBM lorsqu'elle est commise par plus de Tingt personnes ou aYoo port d'armes (art. 211).

99 V . Il faut entendre par réunion armée toute réuBioo d'iodl vidas pour un crime ou un délit* lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensilAes (art. 214),

•98. Lescondamnéspeorrélwliion sont passibles de l'amende et de la sunreiHance. Ceux qui se sont retirés au premier avertissement sont exempts de la peine (art, 218, 218,221).

990. La loi assimile aax rebelles les émeutes gui peuvent éclater dans les ateliers pubilcst les hospices ou les prisons (art. 219).

980. Les crimes commis pendant une rébeUlony en dehors des violences constitutives de la rébellion, conservent les peines qui leur sont propres (art, 216)«

881. n ne faut pas confondre les réunions, 4ue forme une rébellion, avec les attroupements sur la voie publique, que la loi du 7 Juin 1848 punit de peines plus ou moins fortes^ suivant quils sent plus ou moins menaçants pour la tianquIUité publique.

OeTBAOES R VIOLBRCBS,

888. Les outrages et violences prévus par le Code sont ceux qui s'attaquent, non plus aux actes de l'autorité, mais aux fonctionnaires eux-mêmes dans rexereice de leurs fonctions,

888. L'art. 222 punit tout outrage par paroles tendant à Inculper l'honneur on la délicatesse, adressé à un magistrat de Tordre administratif ou Judiciaire, dans rexerciee ou à l'occasion de ses fonctions, n n'est pas nécessaire que l'injure soit publique et proférée en présence du magistrat. La loi du 13 mai 1868 a étendu cet article aux outrages par écrits ou dessins non publics.

884. La peine est aggravée sL l'outrage a eu lieu à randience d'un tribunal.

885. Quand l'outrage ne se manifSsste <Itte par gestes ou menaces, la peine est moindre, parce qu'il est moins déterminé (art. 223).

886. Les art. 224 et 225 prévoient le cas où l'outrage est fait soit a un officier ministériel» à un agent dépositaire de la force publique, à un commandant de la force publique, et à tout citoyen chargé d'un service public.

889. L'oifensenr peut être condamné à faire réparation : cette sorte de satisfaction ne doit pas être eon/ondue avec l'amende

honorable que l'aoeleBiie législation mettait au nombre des peines (art. 226).

888. Lorsque l'outrage s'aggrare par des violences et voles oe fait, la peine d'emprisonnement peut s'élever de deux A cinq ans. La loi joint à cette peine l'iatardiction de résider 'dans le lieu où siège le magistrat (art. 228 et 229) .

888. Les voles de fait prennent ua caractère plus grave: 1** si elles ont eu liea à une audience; 2" si elles ont été la cause d'effusion de sang v 3* si elles ont causé la mort dans les quarante Jours ; 4* si elles ont été faites avec préméditation : 5' si elles ont été faites avec l'intention de donner la mort (art. 280-238).

RSFUI D'un SERVICE nU UfGALBUEMT.

880. Le refus du commandant qui, légalement requis, refuse d'agir, constitue un délit passible d'un emprisonnement d'un à trois mois (art. 234).

881. Les témoins et les Jurés, dont la non-comparution est punie d'amende par le Gode d'inst. crim., sont soumis, à ;nn em-

Prisoonement de six Jours à deux* mois si excuse allouée est reconnue fausse (art. 286),

EtàSIOH de DârERDS.

888. Uévasion n'est pas un délit ((oand elle n'est accompagnée ni de bris de prison ni de violences ; mais ces voies de fait constituent un délit quand les détenus les emploient pour s'évader fart. 245).

888. Cette disposition ne s'applique pas aux condamnés aux travaux forces oétanns dans les bagnes, ou à la Guyane ; des lois spéciales leur appliquent une continuation de la peine pour le lait de l'évasion.

884. La peine de l'évasion se cumule aveu les autres peines et ne sert pas d'élément à l'aggravation pénale de la récidive.

808. La loi pénale, en ce qui concerne l'évasion, s'adresse surtout aux fhoteurs et complices, qui sont punis de peines plus ou moins graves, sQlTsnt que invasion est le résulut de leur négligence ou de leur connivence (art. 288).

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