‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 147 sur 157 · Le mandat est un ordre délivré · texte numérisé non relu

Le mandat est un ordre délivré

Sar le juge contre un individu soupçonné 'un crime ou d'un délit. Il y a quatre classes de mandats.

60 S. Les mandats de comparution, d'amener et d'arrêt, ont leur origine dans le Gode du 3 brumaire an IV, et le mandat de dépôt dans la loi du 7 pluviôse an IX.

608. Le mandat de comparution et le mandat d'amener se distinguent Tnn de l'autre par leurs effets.

604. Le mandat de comparution n'est qu'une assignation adressée à l'inculpé à l'effet de l'amener devant le Juge d'inatruotion.

605. Le mandat d'amener, qui a le même but, emporte la faculté d'employer des moyens de contrainte pour son exécation.

606. La loi du 14 juillet 1865 demie tu Jfige la faculté de ne décerner que te mandat de comparution eu toute matière^ sauf à convertir ce mandat, après l'interrogatoire, en tel autre mandat qu'il appartiendra (art. 91).

609. L'effet du mandat de comparaUon est une comparution libre et volontaire; l'effet du mandat d'amener est une comparution forcée. Toutefuis ce mandat ne donne pas le droit de retenir l'inculpé dans une prison.

TBBÎinPiÉlUS liBÇOW. 542

CORTIHOATION BBS FOMCnOZIS MJ JOCB n'iNSTaOCTIO!!.

608. Les caractères des mandats de comparution et d'amener étant flxéf, il y a lieu de passer à l'examen des autres voMtdau.

609. En suivant l'ordre de la loi, le mandat d'arrêt est celui qui s'oflfre le premier à l'examen (art. 94).

610. La délivrance du mandat d'arrêt suppose trois conditions : l'interrogatoire de l'inculpé, les eonclustons du ministère public, un fait passible de l'emprisonnement ou d'une peine plus grave.

611. Le mandat de dépôt peut être décerné d'office, sans conclusions du ministère publie et sans indication du fait.

618. Le mandat de dépôt, quoique la pratique en ait étendu l'usage, n'est quHm mandat provisoire dont la loi du 4 avril 1855 permet ae donner mainlevée. La fecnlté de donner cette mainlevée a été appliquée même au mandat d'arrêt par la loi da 14 juillet 1865.

613. Les mandats ont des formes communes : ils doivent être datés, signés et scellés, et l'inculpé doit y éUe clairement

CODE d'iNSTR. CHM. — DU JUGE d'iNSTRUCTION.

désigné. Lm mandaU d'arrêt doWênt en outre éDODcerle fait et }^J^^^^^^^\^„,

614. Les mandats irrégullers ne sont pas susceptibles d'exécution.

eift. Les mandats sont exécutoires dans tout le territoire. Toutefois, liors de 1 arrondissement où ils ont été délivres, lis doivent être Tiaés par le juge de paix ou le maire du lieu de l'exécution (art. M).

616. Néanmoins le préyenu. trouvé hors de Varrondlssement, peut n être pas contraint de se rendre au mandat d'amener et peut être retenu sans mandat de depot Jusqu'à ce que la nécessité de sa translation soit reconnue (art. 100).

617. L'art. 106 donne le droit à tout dépositaire de la force publique, et même à toute personne» d'arrêter les prévenus de folts qualifiés crimes en état de flagrant délit, et sans mandats. •

618. Lorsque le prévenu nest pas trouvé, le porteur du mandat d'amener ou du mandat d'arrêt se borne à le notifier en [Usant viser l'original de l'exploit («jt. 105).

616. Si le prévenu est trouvé, il est conduit, en cas de mandat d'amener, devant lejage; en cas mandat de dépôt ou d'arrêt« dans la maison d'arrêt.

TBBNTB-UmiKMB I.BÇ01V. 560

GlUP. vin. — Db LA LIBERTÉ PROVISOIRE.

6tBO. La loi permet d'accorder au prévenu, pendant la durée de l'instruction, le bénéfice de la liberté provisoire.

681. La liberté provisoire des inculpés, moyennant promesse ou caution de se représenter, est une Institution ancienne qu'on retrouve dans toutes les législations.

688. Les dispositions du Code sur cette matière, très-restreintes d'abord, ont été modifiées et élargies par les lois des 4 avril 185& et U Juillet 1865.

688. Le Juge d'instruction est Investi du pouvoir de prononcer l'élargissement provisoire de tous les prévenus soit de délits, soit même de crimes.

684L La liberté provisoire peut être appliquée en toute matière, quelle que soit la nature de l'inculpation. Toutefois, en matière criminelle, elle prend fin à l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises.

685. Elle peut être accordée avee ou sans caution. La loi du 14 Juillet 1865 autorise le Joge à ordonner que l'inculpé sera mis en liberté en prenant l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure.

686. La mise en liberté est de droit en faveur des inculpés de délits passibles d'un emprisonnement inférieur à deux ans, cinq Jours après Tinterrogatoire.

687. La liberté sous caution est une garantie subsidiaire qui a été maintenue pour les cas où la garantie sans caution parait insuffisante. Le cautionnement doit

être proportionné aux moyens du pré* venu et à la gravité de l'inculpation.

688. Trois dispositions nouvelles ont été introduites dans le cautionnement : la suppression du minimum, la caution personnelle d'un tiers et l'affectation du cautionnement à la représentation de l'inculpé, à l'amende et aux frais.

689. Le cautionnement d'une tierce personne, qui prend l'engagement de ftire représenter l'inculpé à toute réquisition, a été simplifié et rendu pratique par la loi du 14 Juillet 1865.

680. Le cautionnement, qui remplace la détention préventive, a pour objet : 1* la représentation de l'intulpe à tous les actes de la procédure et pour l'exécnUon du Jugement; 2" le payement des frais et des amendes.

681. La mise en liberté peut être demandée devant tout tribunal saisi de la cause, et ce tribunal est compétent pendant tout le temps qu'il est saisi (art. 116).

688 . L'inculpé dépose une requête tendant à ce que la liberté loi soit accordée. Cette requête est communiquée au ministère public et notifiée à la partie civile, et le Juge saisi statue (art. 117}.

688. La décision peut être attaquée par le minlstèarepublic,la partie civile ou l'inculpé.

684. La liberté provisoire régulièrement accordée prend fin : 1» lorsque l'inculpé est constitué en défaut de se représenter; %• lorsque des circonstances nouvelles rendent la détention nécessaire; 3» lorsque l'inculpé est mis en accusation ; 4<* lorsqu'il intervient un Jugement par défaut.

685. Eo cas de condamnation, le cauaonnement, après payement de l'amende et des ftais, est restitué.

VBBMTB-DBlîXIEHB liBÇOlV.

57g Ghap. IX. — Fonctions du juob d'dis-

TROCTION QUAND LA PROCiDURB K8T GOM- PLÈTB.

686. Le Juge d'instruction a été investi par la loi du 17 Juillet 1856 des fonctions de l'ancienne Chambre du conseil pour apprécier les résultats de l'information. iO

687. Il est donc appelé, soit à rendre une ordonnance de non-lieu, soit à ordonner le renvoi devant le tribunal de police, le tribunal de police correctionnelle ou la chambre d'accusation.

688. Il y a lieu à l'ordonnance de nonlieu, soit lorsque le fait n'est pas prévu par la loi pénale, soit lorsqu'il n'y a pas d'indices suffisants de culpabilité.

680. Dans le cas ou le fait peut constituer un crime, l'art. 135 qiil fait dépendre le renvoi devant la chambre d'accusation du seul avis du Joge d'instruction, n'a fait qu'admettre directement ce que l'ancien art. 133 avait indirectement admis.

640. Pour prononcer le renvoi devant une Juridiction répressive, deux conditions sont nécessaires : la constatation d'un fait

TABLB ST RÉSUMÉ JUSS. MATIÈRES.

BODlsBaMe et des Indieei sufOnDta de cmU pablUtë.

e41. Si le fait o'a que les caractères d*ane contravention de polic«« i'incnlpéest reDToyé devant le tribunal de police^ en état de liberté.

64L8« SMl a les earaetères d-un délit, rinculpé est renvoyé devant le tribunal correctionnel, et est mis en liberté si le fait n'est passible que d'une amende.

649. Si Tincnlpé est en état de détention» et que le fait soit passible d'emprisonnement, il y reste provisoirement.

e44. le Juge dnnstruetion réunit une double qualité: il est Juge d'InttruoUon, chargé a instruire la procédure et furidlO'tion pour apprécier cette procédure et statuer sur la mise en prévention (art. 133).

e^ft. Cette mise en prévention» qui était prononcée autrefois par la chambre.du conseil, à une seule voix de Diinorlté« U est vrai, est prononcée aiUonrd'Imi, depuis la loi du 17 Juillet m^par le seul Juge d'InstructiOD.

64^6. Si le prévenu est détenu,. Il demeure dans la maison d'arrêt pendant rexameo qui est fait par la chambre d'accusation» et n'est transféré qoe pourcoroparaltre devant la juridiction à laquelle ii estrenvoyé.

64^9. Il n'y a lieu de transporter à la cbamtee d'aocosation que les pièces de l'instruction et les procès-verbaux eoDstatant le corps du délit. Les pièces de conviction restent au greffe.

•48. Néanmoins la chambre d'aceusatlon peut ordoimer l'apport des pièces de conviction. ,

640. Lorsque le }ttge déclare qu'il y a prévention suffisante d'un fait qualiaécrime, aon ordonnance est aussitèt décernéo à la Cour d'appel qui prononce sur la mise en accusation.

650. Liorsque le juge ordonne la mise en liberté du préveau ou son renvoi en police correetlonnella, son ordonnance peut être atuquée par la voie de l'opposition, recours qui a les caractères d'un véritable appel (art. 135).

651. Si l'ordonnance n'est frappée d aucune opposlUon» eUe s'exécute et ficquiert l'autorité de la chose jugée, sauf le cas de survensBce de charges nouvelles.

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