Livre II. — Da la justice
Titre I. — TRtiWNAinL de policb.
CHAP. I*'. — OlSTaiBUMAUlDISIMPLB POLÏCB.
658. Les tribunaux» de police «nt été institués pour Juger les simples contraventions. . , ^
658. Les tribunaux, qui avaient, en 1791, un caractère exclusivement municipal, ont été transformés et remis entre les mains des Juges de paix par les Codes de l'an IV et de 1810.
654* La compétence des tribunaux de police comprend toutes les contraventiona punissables, d'un emprisonnement de cinq jours et au-dessous et d'une amende de 15 fr. et au-dessous': c'est le maximun légal qui fait la limite.
655. U importe peu que les contraventions soient prérues par la loi ou par des règlements : Ja loi a délégué le pouvoir réglementaire en matière de police et les arrêtés légalement pris sont passibles des peines établies par le Code.
6^6.11 y a, dans le système du Code^ deux tribunaux de police : celui qal est tenu par le Juge de paix et celui qui est tenu par le maire : la compétence de Fun et de l'autre n'est pas la même ; celle du juge de paix est plus étendue.
657. Les Juges de paix connaissent des contraventions commises dans l'étendue de la con»mune chef-lieu de canton (art. 139).
'658. Ils connaissent exclusivement des conlraventiODS commises dans les autres : communes de leur canton, lorsque les contrevenants n'y demeurent pas ou que les témoins n'y sont pas présents ;
659. Des contraventions à raison desquelles ia partie réclame des dommagesintérêts supérieurs à 15 francs ;
660. Des QORtraveiUjons feresUôres poursuivies à la requête des particuliers ;