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tombe 8i Taceasé se représente ou s'il est arrêté avant que Ja peiue soit éteinte par la preacripiion (art. 476).
839. Si, au moment de la représentation les témoins entendus dans l'instruction, sont a bi^ents ou décédés, leurs dépositions doivent élre lues à peiné de nullité (art. 477).
84kO. Une autre procédure particulière est Instituée parles art. 479 et sulv. : elle a pour objet de porter la poursuite des délits devant les Cours d'appel, lorsque les inculpés appartiennent à Tordre Judiciaire.
841. La connaissance des faits qualifiés délits n'appartient qu*à ia Cour d'appei, si ie fait est imputé soit aux membres de l'ordre Jud ici a ire. soit aux généraux de division, aux évêques, aux membres de l'Universilé.
84L2. .SI le fait est qualiaé crime, le premier présidenl et le procureur général de la Cour iiiâtruisent, et la Cour de cassation statue et désigne ia Juridiction qui doit Juger.
848. Les formes de l'instruction diffèrent suivant la quaiité dei'inculpé; mais dans tous les cas, si l'instruction est modifiée, les Juges du fond demeurent ies mêmes.
844. Les art. 504 et 50& attribuent aux diiférentes juridictions le pouvoir de réprimer les troubles et déiordres commis à leurs audiences.
845. il en r^Ssulti» d'abord aue les art. il, 89, 90 et 91 du C. de pr. civ. se trouvent abrogés en ce qui touche ies Juridictions réprejtsives.
846. La loi divise en deux classes les troubles des audiences : s'il ne s'agit que de signes d'approbation ou d'improbation, ou de tumultes, l'expulsion des perturbateurs est une mesure que tous les juges peuvent appliquer.
849. Si les troubles ont les caractères d'un fait punissable,<le Juge peut les réprimer sur-le-champ, si ce fait est une contravention ou un délit.
848. Si ce fait constitue un crime, le juge se borne à faire arrêter le délinquant et à dresser procès-verbal.
848. Les art. 5iO à 516 ont pour objet de régler la forme extérieure des témoignages des princes et de certains fonctionnaires.
8ftO. Les art. 518, 519 et 520 établissent une procédure parlicuiière pour constater l'identité des condamnés évadés et repris : cette identité est vérifiée par la Cour d'assises sans assistance des jurés.
851. Les art. 521 et suiv. ont pour but de remédier à la perte des dossiers et des actes de procédure.
TiT. V. — RÈGLBaBNTS DB IDGBB.
858. Les règlements de juges, attribués par les art 52G et suiv. à la Cour de cassation, ont pour objet de faire cesser ies conflits de juridiction. Les conflits sont po-
sitifs quand deux tribunaux sont saisis delà même affaire ; négatifs quand deux tribunaux se sont déclarée incompétents.
868. Si le conflit s'établit entre deux juges d'instruction ou deux tribunaux du même re:}sort, le conflit peut être vidé par ia Cour d'appel. Hors ces deux cas, il n'appartient qu'à la Cour de cassation de statuer.
854. Il y a lieu en général à règlement de Juges toutes les fois qu'un jugement, passé en force de chose jugée, arrête le cours de la justice (art. 526 et 627).
865. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la Cour de c^issation peut renvoyer la connaissance d'une affaire d^une juridiction à une autre, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime (art. o42}.
866. Lorsqu'il s'agU de la sûreté publique, la Cour doit apprécier les circonstances qui peuvent compromettre cette sûreté.
859. Lorsqu'il s'agit de sosplclon légitime, la Cour fAit la même appréciation, mais il y a cette différence que, dans un cas, c'est le gouvernement qui forme la demande; dans l'autre, ce sont les parties intéressées.
TiT. VL — Couas spécialbs.
858. Les cours spéciales, établies par le Code civil, ont éié aboUes par l'art. 54 delà charte de 1814.
TiT. VU. — Hbsdbbs d'iutérêt public.
868. Les art. 60o, ooi oi 002 ont pour objet l'envoi et la garde des notices des jugements et arrêts en matière criminelle et correctionnelle.
860. Les art. 603 et suiv. déjà expliqués établissent des mesures de surveillance dans les priions.
861. Les art.. 615 et suiv. ont pour objet de donner les moyens de faire cesser les détentions illégales.
868. La léhabiiitation des condamnés est une institution qui existait déjà, sous une forme restreinte, dans l'ancien droit et que l'Assemblée constituante a développée.
868. A la procédure publique établie par la loi de 1791, le Codo d'inst. crim. a substitué une procédure écrite.
864. La loi du 3 juillet 1851 a modifié les conditions et ies effets de ia réhabiUtation.
€|UABAI«TB.aC7iàTBlAlfB I.B ÇOM. 788
Tn. Vin. — Db LA pbiscbiption.
865. Tous les crimes et délits peuvent être couverts par la prescription. 11 n'y a plus de crimes inprescriptibfes.
866. Il y a deux sortes de prescription : contre ies peines et contre Ta et fon.
869. Les peines en matière criminelle se prescrivent par vingt ans è compter des arrêts (art. 695).
TABLB BT BÈ6UMÉ BÉS MATIÈRBS.
8es« SI J'erU «as dtt 7 « à compter de la dHte des &riéH fil jugements 9, teitedernièi-e expression ne peut i'ftpplfqiDer qu'aux Jugf'.nifuis des conaeila de guerre. "
809. Les. motifs de cette prescription sont pr»s de re que l*ap|»lieaiiDn de la peine D'eM plus utiie aprèi vingt ans, de i^exil et dfs àngoîAsos du condamné, de la disparition du danger causé par le crime.
87d..'5)jj8ni aux elTeis de la prescription, il y a lieu de distinguer entre la condaninatiun péoule et la coodamnation pécuniaire, c
871. Le condamné qui a proscrit sa peine peut être tournis à l'tnterdlciion de résider dans les lieux du erime.
892. Les peines en matière correctionnelle se prescrivent par cinq ans à partr de la da'e des arrêts ou jùgemonts («r(. 636).
89a. Les Art. 636 et 608 ont pour otijet la piescripLloo/nop plus des petuo^, mais de l'nction.
874L. La prescription contre Taction crimineile e^t de dix ans, et eonire raclioQ coneciionnelle est de trois ans.
875. I.e même délai s'applique à la prescrIptioD de l'action publique et de Taction civile.
876. Le point de départ est le }our df^ la perpétration du crime ou du délit. Il n'y
a d'cxcoptieni cet égard qu'en oe qui concernçdes déiilo fuccessifi dont la perpétratiun se continue et ^e prolonge. .
1877. Bien qu'il puisse paraître singulier que Faction civile ait une prescriptioa plus eoitrto devant -la juridietion pénale que (fevant la luridiction civile, la loi est formelle et n'admet aucun doute (art. 637).
878. La prescription dos peineè en maliéire de police est de deux ans; la pre&èriplion^de Taetfon est d'an an, s'il n'osc intervenu aucune condamnation (art. 640).
879. Les condamnés par défaut ou par contamace ne peuvent, après la preserrption acquise, être admis à purger la conlutuace ou lo défaut (art. 6U).
880. 11 y a lieu de remarquer que le condamné parcontumace peut (te représenter pendant vingt ans, tandis que le condamné par défaut ne peut plus attaquer le jugement dix jours aprèi la signiQcatlon.
881. Les condamnations civiless pronon cées par les Jugements et arrêts rendus au criromel se prescrivent suivant les règles du Code civil. . ^
882. Les prescriptions portées par les lois spéciales sont maintenues.