PRÉFACE
£a ipcMfcatiUtl de û^të 6àà6iA^ %dlti(m de^ ièfùm dêOni» mmâiét attesffie' Ibw inérftë et tént utfUtéf. JTé nô sais âTlctin livr^ qui contksme, dans'ées limites ânssites/^i^â, ùnô e^iAicitidu {dus dâîre, pliM G0iiiidète,pl!Q«iû8htï^ d^nstinictloii
crimiMlltt. 6'^ xxh téritUfe cdnïilitotflli^ (foi éclaire fôtià l'es teites et qtd ftplBiift toates lé^ dllflctiltéd de féti^ intèrprétatic^n. L'auteur possédait à un rare degré Tart de développer une matière, sans que tfa parole ceMfttf dlBtie ^rtdsef ef stitA^&cte; et* dÊf dire tbut eé qtU' est utile en élai^QUtM tout ce qtd ne Test pas. Il avait ^tinottt lé setret, ôii dél)Ouillâiit^ la loi de seft foMiuIés abstraites, de Isl rendre' aôcesMble à toutes les intidUigeiicéret dlméressef soti: audiboireà la parole nette et limi^de^qtti en traduisit Mëlbment le sens et Testait.
G'estàJMwMdlseeséminénte^qtialîtés, c'est frralson de Tàdmiràble inéthèdeqni anime ces* lei;(Mis, que/ ki pensé qtfil n'étaft potfntinutile d'f attB<)hei( un intiéMr nouveau, en comblant lenM lacunes, en procé- <lant à «ne l<Pnsiod atltetlvè dé leurs telttes^, ein léS mettant par qfnel* «laesaddifi^ne, d'aflleurvtrAs^obres, au ùitead de là législàtibn^ nouvetle^ e& les èottiplétaiilt eiîfln par retaMën' de tMitès 1^ fois qui ont iiiodifié no»dsili Godes; Il tû!à paro que ce ii'ëtsLil poiiit ùin tralvall' stélikà^pi» dtt iMâttter une lïtUité ^tnelle k ùile às^ivté qui réûbit les [ihtf saîttM ndiMiiB'jariAqUes soût mie fbrniô d'édposition réeilénieiit attrayante, et qui initie les esprits k la sciente Ii6ta& lfeU:i^'etf faire' t^sèéiïlir les «nnuto^C^tilrltf tuébe ^ttePf ai eseayée, td)cheidlMcife et ingrate, laais ^i^^m'flpsmièlé trop Qtile à l'ittidb dfi di^t pétifarpdnr (]fue faië héaité à Ifeotteipmitfre. -
Jo0e|ib-Slbdtt^ Bifltartt, né 'k PWs lè* 1^ âottt l^(tt; f, eât mort te 12 septMEdM' ISSSi Cletee viie Bi'tioU^a été' bien remplie. i;.e C<il%e Jjouis-Ie-Orand le compte parmi ses élèves les plus brillants et se sourient encore de ses succès dans'lë&f C0iicotii% tiài^erÉltàiieàr It'etift le
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malheur, pendant qu'il faisait sa rhétorique, de perdre son père et se trouva tout à coup, à dix-huit ans, l'unique appui de sa mère. Son âme ferme et sereine ne fléchit pas sous un pareil poids. Il redoubla de travaux et acheva ses éludes en consacrant les vacances à subvenir par des leçons aux nécessités de sa position. En 1823, il remporta au concours général le premier prix de dissertation française. Le sujet de la composition était de déterminer le caractère et le principe de la loi. Le futur légiste, dans cet essai, rendait déjà hommage au principe de la morale désintéressée auquel il est resté fidèle dans ses doctrines
juridiques.
Quelque temps indécis sur la carrière qu'il devait embrasser, il se livra enfin à l'étude du droit, sans cesser le travail de ses leçons. Reçu avocat en 1826, docteur en 1829, il se présenta l'année suivante au concours ouvert à la Faculté de droit de Paris et fut sur le point d'être nommé, dès cette première épreuve, professeur suppléant. Un nouveau concours s' étant ouvert en 1833, il y parut encore, et, cette fois, son succès fut complet : il fut nommé en première ligne. professeur suppléant et chargé du cours de procédure civile et de législation criminelle.
« Cet enseignement, dit un de ses biographes, qui jusqu'alors offrait aux élèves le moins d'attrait, eut bientôt changé de face. L'ordre et la méthode mirent dans une si belle lumière les plus arides détails du sujet, qu'ils devinrent intéressants. Il était impossible de porter plus loin l'esprit d'enseignement et l'esprit d'initiation. Gomme tous les esprits qui voient clair dans leurs pensées, Boitard avait un vif sentiment de la méthode. Non content d'en donner l'exemple, il en inculquait sans cesse le précepte et la nécessité. Il les recommandait encore en quittant sa chaire pour la dernière fois : parmi les résultats qu'il était heureux de léguer à ses élèves, il comptait d'abord l'habitude de l'analyse. On admirait son discernement dans le choix des questions, dans la découverte et l'exposition des véritables doutes et dans les solutions toujours judicieuses qu'il en présentait. Il satisfait également ceux qui aiment les théories élevées et ceux qui cherchent avant tout l'exactitude des détails (1). »
Un autre de ses amis, M. le professeur Alexandre Laplace, a apprécié son enseignement en ces termes : « Une fois en chaire, que de dit Acuités n'eut-il pas à surmonter ! Le désavantage du rôle de suppléant, la nécessité d'études presque nouvelles, la tiédeur des élèves pour ce cours et surtout la malheureuse réunion de ces deux branches de législation si étrangères Tune & l'autre, dont chacun réclame une
(I) Notiw •ur Baitwrd, par le profeiwar PowU
chaire séparée et dans le professeur un genre de talent particnlier, Boilard n'était pas au-dessous d'une pareille tâche : laborieux avec le travail facile, doué d'un jugement sûr et prompt et d'une mémoire étonnante, puissamment secondé par ses fortes études, il complétait tant d'avantages par un admirable talent oratcare. Après avoir profondément médité son sujet et avoir résumé en de simples notes le résultat de son travail, il hasardait ses leçons avec si peu d'hésitation avec des expressions si remarquables de propriété, de précision et d'élégance, avec des phrases si pleines et si bien finies, qu'on croyait entendre un discours écrit prononcé avec le charme de l'improvisation. On reconnaissait aussi cette puissance de méthode, partage d'un esprit supérieur, qui répand Tordre et la clarté dans les matières les plus difficiles. Après avoir préparé l'esprit de ses auditeurs par quelques idées générales et par des résumés historiques aussi intéressants que rapides, il mettait sous leurs yeux le texte de la loi, analysait les articles, les mettait en lumière avec les motifis et en faisait jaillir des questions choisies avec discernement ; puis, dans une discussion claire, concise et substantielle, il développait cette sagacité et cette pénétration qui laissent les fausses routes, courent droit au but, découvrent et exposent les véritables doutes et choisissent une solution qui se défend toujours par des arguments graves et solides. Enfin on admirait surtout en loi ce talent souple et flexible, qui passait des détails minutieux de la procédure civile aux considérations les plus élevées du droit criminel^ si favorable à retendue dfi^sûn. esprit et à la sage indépendance de son caractère (1). n
Cet enseignement si plein de promesses ne dura pas môme deux années. Épuisé par des travaux qu'on comprend à peine qu'il ait pu accomplir en si peu de temps, il tomba tout à coup malade dans le mois de septembre. 1835 et fut enlevé en quelques jours. Sa mort fut un, deuil pour ses âèves el pour l'École tout entière. EUe fut surtout un deuil pour la science qu'il avait ravivée par son talent et qui déjà l'entourait d'une renommée que l'avenir aurait grandie.
« Personne, dit encore M. Poret, dont nous aimons & citer les paro-. les, personne ne put refuser son hommage k cette mémoire si pure, £Ue est restée sainte et douloureuse dans le cœur de ceux qui ont connu Boitard plus parUculièremenû C'était un homme grand, d'une, noble figure, grave et jeune, imposante et modeste. A la première vue, . il pouvait paraître froid et réservé ; si vous l'approchiez de plus près,. voua trouviez un homme doux, simple, aimable et même gai ; maisi
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au fûttd de. cette gaieté ieraécieiisetileMlidd seisenineiit loufoora. Une inteUigenœ: oumrte k toutes Im idées, une Ame tenta et.airecttimiHeY ktt gagnaient votre eoaAaaoo. ViMiSi M euesies ^leotiers tlemandU ita acmoei,. sûr qu'il scraii ironda avec sîmplieilà. Il étût:de tes; honmieB qa'0ii n'onUie pss^Noae Tairone amxa cinq années, dont abaeane fut masquée par la progrès de^ soa* taleot.et.de 8a:répiilatioa.Se<asle déf«loppenmtdes.idéesetdamilaidiffirence des.râtnations se ceaservait le même fond de sentiment.. C'iètaii taujouits lu personoei ^'on w^aii ainsée d'abond aurec: nn mérite noawauv On poovak applaadir à.ses suooàs aansanéllstnge d'inqtiiélade.*'aos)Cai»atàreiétail i Vépreuva même dciiagloiioe. a
Les deux cdhts qne fiiiasit Boifaodv pendant. les. deux années do son piMiiessosatf «nt été sMnagraphiésiavec im soÛDreiigieuz psèr un de ses éttres, M, de Linage, qu'aidaient aâduitla pasole savante et facite^et la méthodie lueide et sûoe 4u jeune professeur; et ses leçons, qui n'ent étépubliées^qu'aprèa.sa jnorV ont: priai plaça parmi les OBUonres^los plus éminentea de lai sdonoa^u droit. Cette publicationv à laqueUe il n'amt jamais songé, et qui est Tenue saisir à som insu> les prenûetisessaisi da 8on aoseignamsQt, le premier esser da'sa pensée^ a tout à ooup<oon-> semé' son nom.
Les leçons de pvecédnie m^ €oni|ilétABSipas 1& eontours d» savant doyen de- l'Bcefie de drait, M. Ckdmet d'Aage^. sont devennesl» livre siqae die cette matièoe, juaque^là presquai înaceessible'àirétade.
Les leçons de législation criminelle ont^a; le mémeanocés. CréUdt un premier pas tenté dans une voie à peu près inexplorée à cette époque^ un premier développement de l^eosèiguement.dtti droitt pénal. Cette* bràoehe* Ati droit général, qui TÏe$V pas la moins importante peuf^tpe, pmsqu'elle oentiantia garantie de tous; les drote et la sanetion de toutes les lois^ n'avaiit-en Jusqu'alors^ par suibedë Torganisatioxi des oenrs, qu^un organe-incomplet dansl'Éoole. Blleétait comme reja» tée des-études et répudié» par la soiienoei alle-méine. On afifectaît de ne trouver dans le droit pénal qu^me application étroiteideiteatesaridea. On sa\q)Çonnaità peine qu'ils fomât à lui secd une vastl9 sdence,- il ne peut/ marcher en effldtqu^en stappu^ant à chaqae pas sur lesantoas scientes nMnrales'; lié par devmauds intimes au dreit porblicr, U^paiti* dpé'deatm intérêt politique ei suit tous ae» progrès ventfu il^tooeto iu leutes^lëiF questfoss^ sooialea^ h tous lésc pacd[iUttne9 q&a seuiè^nt lea^ miisè^s et les seu&anee» dei*imaianiitd. A ntte ialla étuda> 11 tA-làitafn enseignement pri«ci|ad ^ la(oréatto»delaiokaire»d^ législatfion pénale et le cours savamment développé de Téminent professeur qui occupe cette chaire ont rempli cette lacunet Jfais»aates CDéatioii^aélé
ti«vi«2t *(pA en 'Ml Pé9«lé la 'QéoHrilé, sia premiBrsieBMt iqpd nml ^àémMtfè l'intérêt que ce €0«8 pouvadt moitar, et votre iBOcnoiialisAaoedoMBe reporter sur le jeane^eopiMant qm eati'iabonl âlaigîr la i^baife ^élPdde^iie ieeTftglementB lui a^^atoiA cbmBte*
Le mérîle 'de lees laçone, rf TepUlement prépnpfeB, est tioiverseU^ flUDi rocawiL iGe qn frappe «vaut lecrt à le» lectura, c^eet la «Utfté 'de lenejcapiitôtiens, ce sont les lumièreB ^iree etlmnches qu'elles irfiipaq^eiit sur les maMôlM ^joi es soot TcAjet. La parole âti^iiofeeeeiir jaillîwiaît laà prédie et ai sttie, il poesédaH si^parfeitemem ht langue du ésoit, q;iie las tei^esEntous les plus eiade^ s-olfràient d>eUee^inémesà 'Sa pensée pdaf la iormiiter* On 'Ci^eliait ^qm loates ses cbserratieiis ont été travaillées et déeriles, et Ibn est pris d^étonnement quand on «ppvmd que Tiniproirisation les a produites avec cette propriété de mois et celte «lettetéde Tues.
Il précède par voie d'analyse *: au lieu de poser atec autorité les règles générales du >dreil, ii feiit assister pow ainsi dire son audrtoîro à leur élaboratien , îi lui fût peser les raisons opposées qui se détnttent dans la «olution et fait toucher mi 'doigl la l^&nité de œtte solution . Son argumentation fbnne le jugement<en mémn tempsqu'elle rédaûre. BUaattadss l^esprit parce qu'elle 1- arrête aux phases diverses de Chaque questiea, loi «rend «otnpte des otôections et le oonduit «nâ au lenne deladisnuBsion, aalieude aohoo'ner à lui imposer une déci^on toute faite. Quand les textes de la loi fournissent une règle, il pr«itd soin, pear la ^démontrer et pour en expliquer le sens et la portée, de rassembler iteos* les^oas analogues'qui retendent ou la restreignent, de ester toms les articles quide pi^ ou de loin «n Tessentent rappMcation , etH arrive ainsi à jeter «ur la tégislation des -vtM d'ensemMe et à lUdaireppar des rapproehements inaUendus. Celle méthode, qui indique dims le profoseear :1a {deine possession do Isa matiène, est-mervettrasement pnopte à l'expUcaHen des ^textes et à lUndicalion de Ifqqpint qui les.aiiiÉna.
AlaîB KM necdeît pas demander It ce livrer autse cfaose*que ce lumineux cemmeii taire de nos ^eodes. On ne doit point y chercher les théories dndniit péaaL Lo^piofèssevr mîs'égareprtat à travers les différente ig^sfèmes qui ent ^divisé la seiehco, il ne ecrute ^et n'inlerroge ni les oondîticmBfleVkiatfafeiDsition des actions, ni les «lémeiïtS'âe la péna^ lîlé, ni les fondemenlSi ou les «tondes des juridictions pénales. Esprit sssantMlamént pratique, il ne TemmUo pas aux sources de la loi, il se tecoe À en fray^k' cours, en rendanl ses -atordS'faciles'Ot accessibles à to». 8oa bot a étéicfinitier leis^ éldvesàdes oedes qni leur étaient
fermés, de les familianser avec cette partie trop négligée de la légida* tion, de développer et de mettre eu mouvement l'action de la justice eriminelle. Ge but a été complètement atteint. Chaque leçon renferme Texplication la plus nette et la plus lucide des dispositions qui en font Tobjet. C'est une analyse admirable par sa précision et sa clarté des articles qui y sont examinés. Ne recherchez ni les investigations scientifiques, il les dédaigne, ni le rapprochement des législations, il le juge inutile; son plan ne comporte ni ces savants écarts ni cette érudition. Il lui suffit d'énoncer toutes les notions nécessaires à Tintelligence et à l'application des codes qu'il commente. La science pure occupe une région plus élevée, mais son étude n'attire qu'un petit nombre d'adeptes. Ces leçons, qui renferment tous les éléments essentiels à la pratique des affaires, s'adressent, au contraire, au grand nombre des élèves qui doivent recruter les rangs de la magistrature et du barreau.
Quelquefois seulement notre professeur se laisse aller, chemin faisant à l'appréciation théorique de quelques dispositions de la loi, et ses vues judicieuses et saines font regretter qu'il soit sobre en général des discussions de cette nature. C'est ainsi qu'en examinant les peines en général, les faits d'excuse, les circonstances modiflcalives de la criminalité et l'exercice des deux actiojos publique et privée, il se livre à des dissertations d'un grand intérêt et qui ont souvent été citées. On comprend, en les lisant, qu'il a dû en coûter à l'esprit scientifique du professeur de ne pas multiplier ses excursions sur le terrain de la théorie et qu'il n'a cédé qu'à l'idée systématique de féconder son enseignement en le simplifiant.
Mais, pour réaliser cette idée, il était peut-être inutUe de mettre en avant deux propositions dont l'exactitude peut être contestée et qui, placées en tête de la première leçon, semblent avoir pour objet de justifier le plan du professeur : c L'étude et la connaissance de l'ancien droit criminel, intéressantes pour le moraliste et même pour l'historien, me paraissent, dit-il, importer assez peu au jurisconsulte pour l'application pratique des lois sous lesquelles nous vivons ; on peut en donner deux raisons. D'abord la nature même des lois pénales indique sufftsamment que le juge ne jouit pas, dans l'application de ces lois, de cette latitude d'interprétation dont nous usons tous lés jours en matière de droit civil. La nature des lois pénales dit assez que tout doit s'y prendre à la lettre, qu'il n'est pas permis en général d'aggraver contre un prévenu la disposition prédse d'un texte à l'aide d'arguments tirés de textes anciens. Ensuite, une autre raisoi ^lus directe encore parait ôter tout intérêt pratique à l'étude détaillée des anciennes lois criminelles françaises : c'est que nos lois nouvelles ne sont pas, comme dans les matières civiles» la reproduction plus ou moins fidèle,
{dus oa moins exacte de principes admis autrefois. Dans le droit pénal, presque tout est nouveau, presque tout a ressenti vivement Tinfluenoe des temps, des mœurs, des i^olutions. »
Si l'auteur s'était borné à dire que l'étude de l'ancien droit crimi*nel n'est pas rigoureusement nécessaire à rapplication pratique de nos codes, je n'aurais pas pensé à relever cette proposition, quoiqu'elle me paraisse un peu absolue ; mais je ne puis admettre la double raison qu'il allègue à l'appui, à savcnr, la rénovation complète du droit criminel et le principe d'interprétation littérale qui exclut le concours de la doctrine; et c'est parce qu'il me semble dangereux de laisser ces deux propositions étendre leur ombre malsaine sur ce livre tout classique, que je crois devoir m'arréter quelques instants sur ces deux points.
Bst-il vrai, d'abord, que le droit pénal soit un droit nouveau, que ses sources soient tout entières dans les décrets de l'Assemblée constituante, et qu'au delà de ces lois on ne trouve que des monuments curieux pour l'histoire, mais inutiles à la science? Ouvrez le Gode d'instruction crimindle, parcourez ses principales dispositions et vous pourrez vérifier aisément que toutes celles qui sont relatives à la mise en mouvement des actions publique et civile, aux droits et aux obliga* tions du ministère public et des parties lésées, ont leur germe dans les ordonnances de 1539 et de 1670; que les formes de l'instruction écrite remontent, à travers ces mêmes ordonnances, à une source plus ancienne encore, à la pratique des juridictions ecclésiastiques; que rinstmction orale et publique, consacrée par la loi des 28 sept.-6 oct. 1791, n'a été qu'un retour aux pratiques qui étaient appliquées en France avant l'introduction de la procédure secrète au seizième siècle, qu'une imitation des règles de la procédure grecque et de la procédure romaine ; enfin que les dispositions qui ont pour objet les voies de recours retrouvent leurs premiers vestiges dans les coutumes féodales.
Laplupart de nos institutions judiciaires n'ont également de moderne que la forme qui les a reconstituées : l'institution du juge d'instruction est née de la procédure extraordinaire par récolemcnts et confronta- ' tiens qui fut établie en France dans les premières années du seizième aiède. L'institution du ministère public, sortie au quatorzième siècle de la lutte des juridictions royales contre la féodalité, s'est maintenue avec le même caractère, et on pourrait presque ajouter avec les mêmes attributions. Nos juges permanents ne font que continuer, souvent avec la même compétence, les baillages, et les sénéchaussées, et les cours de parlement. Le jury lui-même, si la définition de ses pouvoirs est nouvelle, prend son origine dans les héliastes d'Athènes, dans les
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jUdiùaifmêUiiàm fUmtioÊMipmpe^ Bbmt, û$aai^ im^ImmÀûmnm 9gppéiéB àBmùmfasAâmé» ia paenisàrp TÊU»,iàmMimcaactmn dB^vm- Baux et des hommes de fieb au'jiiBtkeÉ aeîgneuiriales^tdaAflda îpÊ&* stoco'des J>oinrgaoi0 'danato assiMQtdM ooftiÉDiiaea audemiètnetiftele, 4aM 'Caelles des pairade raeoiiaé^dasui les coan féadalea. Enfin, dans le <;!od6 péoai xnâoie, isi le ayaième de la péaaUté à été nnoiupclé. Tin* flcûtuioatioa qui juge- et afipîvéoieia moraliléâfli'iaitA, qui ^pose les diC- Arenits degrés de leur morâuié, qui racfacrche et aaailTse les nuaiioeB qui les séparent, oettç ininriminailiiiB, en qeiirésiieot tentée ks diifir eultés duidfoit pénal) a poÉsila'pliiiiast de aesxiigles, de ses distiauïliûns, de :se8 »f préciaitieas dansr les études (le nos' anoraDs légistes.
Bt c'est là, je rail déjà |dk, ce qtd fait la fsvoe des 1^^ résistent mieux aux efforts des temps lorsque leurs racines les lattafiluent psofondémeiatau passé. L'humanité .maxdiB' en avant chargée de i'expéirieoee4lds siôcdes; pourquoi répudiecaxtoelle.oe riche héritage deleudrs travaux ei de leums oonqaôtesl? Chaque génération appoorteisa {derre, etrédiftoedelasoience grandit peu à peu ; chaque sîède laisse éehapper quelque rayein qui :so projette sur les aièoles suivants. Les lois les plus.'haiibares<<mt recelé le germe de principes quisont devenus iécends. C'est cette euccession de lents essais^ de ^lifficileB épienves, de patientes applicaticms^ qui oonstitue le psdgrès deiaifkégislalion, comme les gsains doisable successiweiiieiti appertdB par les flete ioav ment l'alluvion. La législation modifibB plus qu'elle ne «ciée^ eileper* lectionne plus qu'elle n'inviente, eUe dénreleippe fdus qu'elle ne détruit. Si elle se hasarde queiquefoie dans de téméraires innorvaAione, ses écarts ne durent pas, et bientôt elle sarient pac quelques piniits aus j^intipes que le teoips.a apprxHi¥éS| et:^ eoKit les YrAisfondamente de sa puissance*
lie m*an6terai lun peu plus lontemiMi^ eB)répitantioe que j'aîiexprimé JÔUeurs, sur la question de riniûrpÉétalipn juridique, car c'est là l^me des thèses les plus contestées de la jurisprudence criminelle. Cette fqpnerelle n'est point unfait nou.Teàu,jeijle.ittmaii)teà des temps éloignés ; elle ne fait qu/e continuer une discussmn quicdivisait, dans la jurispmdenoexomaine, les pnoculéiens etlesisidâuiens : les (premiers se ittttaohant sur ce peint à une doctrine-ancienne, n'admettant d'aixtre mterprétation que J'inteipsétation grammaticale; les autres, 'dominés >par la règle de l'équiléi et plaçant :la> raison de la loiiau-^ssus ide ses .toKtes, et rinterpflélaition logiqu» au^idessus de la gnsnmaficald. Nos •anciens lésâtes :s*é(aififUaraUfl^ à ^sefete dentitee doctrine^ et l'ap^lisquaient sanascrufNale te imalière .pénale. Lorsque Je féoutese Arbuivait dans les ternies des édita, (lorsque cestertnesétaient «Ascursioudasufflsante, il était de priasipeque leajugespoarfaknty suppléer. »Qn était
aarbé( josfDA fOMrrmiiâaiim qmàemym^cÉàamsspBÛAmkM SIC Ml lui Bttii préiiapvrks ordnaQaQflra'devaieiiiapplui^ âafsctme quiairaûbleplaid^jaalogieaMK iB'faît.iiicntiiîiié. Lar^gl» pafei8éepar'inv9adeDSi«riiDÎiialiste« était tot cnmos Méoir ^neot joma» damenMff.' imiiuBisi^ at^goB lot lois, qui na^ vealent pa« eatta* impiinilfrr éahQidtdèa ]oc8. ^m prisai dans Isor «ana fa. plua étanda : Cicnr. êifitÊtr Jh dslida pmSmA^ latmmtterpnMi» 9umi ieèeL Jam Bodin nfUsite mdme pas à soulenk qua le» jugaa peaniat appfiipBsr laipune da^ouiri daoa kp^aaa oùliea édîts^na Favaiaiil pai praiiOQGéeu Talle éUvI^ malguè las cmttaMfiotîoaada qissiqiias ligislaa et notomnaml dai Buapas, ^ dootnaa qaî donûBSit; toute la.piwtiquai
€?ast à J» ma de aa>déBonlc» jQiiditpia qua>]^^ lèbrediatiiiatiaQ : «Plual» goutiarnaaiaQi approdia ds la i^ubUqnav ptaialcinaadèraâa j«ear derientàxa; Dans laa^^BUt8:éMpÂiquii8,il iL'y a poiiU d&loJBv lafiga est à M^mâma saivègla* Dans les IDtata BOMarchiquas/M fa «na^ )oi, at où lalld esl poécisalaîiigala suit; oÉ ails na Ifast pas, il an eberdia L^aspritv Daas le gotnacaeoMiit'Vé* paliiisains iLastdaila{Batava.db la tCOostltutioff^ilaB juges suiisaal la lettre de la loi. Il n^ & point de citoyen contre qui on puisse m^ tarpréloriiiia loi., quandil s'iagii.die ses bions^ d« son hoaneur ou de sa,¥i&jBi BèmaïAa at généralisé cattov dbvuièiiei pia|KMitioa an flaûant . sdiabtaQtîun. de toataa las) former de goumrnisnient : U iieat-qu'ea motiàM pénalai iriatBspitoatioa ^aoit laufoiuni at .néeaasaiaament. lîtK tende;.
Qetiei opinion ai été, softout dans œe detBkrs teflÉps, camlMUIiia arec oDa aartaina vinaciié; Ofl«a dit 4[pia rintarpffétatien logique, qui aa^ fimdtt aoit sur le; motif; aoit aor riostantioa dédarée ou présasnés du législataur^ doit s*appttqueD aussi biau à la loi pétfade qu*âi la loi Giaile2'; qu'aoeune^difléoenoe eàtre les draits qui résubOûtdkB Fana ou d& Kautna n'est asnsilila ; quelei droUn particulier que .la pbiloa». phia sEiodemaa voulu placer dafta chaque applioatioa de la^lai pénale ifeaateiralkiiieQti: que, lorsque laraisom df^pplifation est la mémai on na^fsiti^plejsa cottfoCTner à la^ loi eii rétenilÂtda cas^ piéfUi au cas nom prévu; que saaa douta le juge ne doU point hittar contra untextedair, maie qu*itdait a'aanoier' de Teipirit An législateur, aaptetees dut2D0tifiqui>« dicté. ce mtb,: atina point bésitar luladéve» lofpea toutea k^^lsisiquail'inteiqptétatienjlogi^' le ooiiduill & câtta aiteaaion. . > i
Il aati MAmxù qua» ïinleqpnitKtiDn pûMnent litl4i»lav rigoursoaa^ mené antcBdueiasuaiti des conséqueiicas/éttaiigëi^'litoasin^nit admette que Is^IuiipéDalaisoîtsi ainattiaoèbmaiiit sirooBBoriie qua clûiooii da> aaa temasijdairraiétee' pda dans sa^sigtaifloàltton ^pkaa absalâBifi qu'il
laille accepter^dans un texte,- non son sens réel, mais le sens illogique qu'une locution vicieuse ou sa construction grammaticale lui imposera ? que rapplicatibn générale d'une réglé légale, quand elle est dairerement écrite, soit subordonnée à la condition impossible qu'aucune phrase, aucun mot, ne pourront soulever quelque doute, quelque difficulté ? Le langage des sciences mtorales est imparfait, et la rédac* tion de la loi pénale, par cela seul qu'elle tend à généraliser ses formules, manque de précision. Faut-il s'arrêter à chaque disposition, à chaque période, parce qu'une expression est vague, équivoque, susceptible de plusieurs significations ?fautril attendre, à chaque ombre de la loi, que le législateur Tait dissipée? La loi pénale, comme toutes les lois, a des principes généraux; un ensemble de dispositions qui se coordonnent entre elles, des textes qui s'animent et se meuvent au souffle des mêmes règles ; elle est l'œuvre systématique d'une théorie générale, l'application d'une doctrine qui la domine tout entière. Il est évident qu'elle ne peut vivre que par le travail d'une interprétation scientifique qui rapproche et coordonne ses termes, qui explique ses locutions obscures, qui dégage ses maximes et assure leiu* étendue.
Mais de là suilril qn'U faille lui appliquer les règles qui servent à l'interprétation de la loi civile ? Celle-ci, qui se borne à régler les rappoi'ts des citoyens entre eux, trouve son complément naturel dans l'-équité d'abord et ensuite dans l'usage. U n'en est point ainsi en ma* tière pénale. Toute loi pénale est composée de prohibitions et de préceptes : le législateur prévoit non-seulement les rapports des citoyens entre eux, mais leurs rapports avec l'État ; il apprécie leurs actes; il définit ceux qu'il considère comme illicites et dangereux, il les défend et les punit. Or, n'est-il pas de la nature de toute défense de se ren* fermer strictement dans ses termes ? Est-ce que, à la limite où elle expire, il n'y a pas im droit qui commence ? Il importe peu que l'acte commis sur cette limite participe sous quelque rapport de l'acte prohibé; il suffît que, par un point, par une circonstance quelconque, il en.difière pour que la prohibition ne l'atteigne pas, car tout :acte qui n'est pas expressément interdit est nécessairement permis. Où s'arrêtent la sollicitude et la prévoyance de la loi, il y a lieu de présumer que là s'arrête le péril social, et, en exagérant par zèle la portée de la défense, on tombe dans un autre péril. Il n'appartient qu'au législateur d'apprécier les actes qui peuvent causer un trouble social ou constituer ime atteinte grave à la sécurité publique. La mission du juge n'est ni de venger la morale ni d'apprécier le péril dont telle ou telle action menace l'ordre ; elle consiste uniquement dans la rigoureuse application de la loi. Si telle n'était pas la limite