‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 5 sur 157 · HISTORIQUE DU GODB PÉNAL · texte numérisé non relu

HISTORIQUE DU GODB PÉNAL

lentes et souvent plus apparentes que réelles, et lors même qu^elles changent les lois antérieures, elles s'y rattachent par leurs dispositions secondaires; elles ne font quelquefois que modifier les dénominations, mais elles conservent les choses. Ainsi, et quoique notre législation pénale ait été transformée» il sera nécessaire de remonter plus d'une fois, pour expliquer ses textes, à celle qu'elle a remplacée, et nous verrons que cette étude qui, trop étendue, se* rait, comme on vient de le dire, étrangère à ce cours, sera cependant, dans de certaines limites, un secours et un véritable appui pour notre examen.

7. Vous comprendrez aisément, d'après les détails qui précèdent qu*en 1789, lors de la réunion des états généraux, la révision des lois criminelles se trouvât consignée, comme vœu et comme demande, dans tous les caliiers remis par les bailliages à leurs commettants. Aussi l'Assemblée constituante, dans une loi du 24 aoât 1790, posa en principe quelques-unes de ces règles générales qui servent encore aujourd'hui de base à nos lois criminelles, et entre autres elle annonça qu'il serait procédé incessamment à la rédaction d'un Gode de lois pénales mieux appropriées à la nature, à la gravité de chaque délit, d'un CSode de lois pénales uniformes et communes à tout le royaume.

L'accomplissement de ce vœu, la réalisation de cette promesse ne se fit pas attendre longtemps. Au milieu de ses immenses travaux, l'Assemblée nationale publia successivement, dans la matière qui nous occupe, deux Godes et une instruction, qu'il est encore utile, encore nécessaire de consulter souvent aujourd'hui : d'abord, un Gode d'instruction criminelle, décrété le 16 septembre 1791 et sanctionné le 29 du même mois, puis un Gode pénal, décrété le 25 septembre 1791 et sanctionné le 6 octobre ; enfin une instruction en forme de loi, destinée à guider les officiers de police îudiciaire et les juges dans l'application des lois nouvelles. Gette instruction a pour date le 29 septembre 1791 . Vous pouvez y joindre aussi une loi du 19 juillet 1791, sur la procédure en matière de police correctionnelle et municipale, car le premier Gode ne s'applique qu'à l'instruction criminelle proprement dite.

Ges Godes restèrent en vigueur jusqu'au Gode des délits et des peines publié le 3 brumaire an lY. Je ne parle pas des tribunaux révolutionnaires, institués dans l'intervalle, le 10 mars 1793 ; il est trop évident que l'institution de ces tribunaux, que l'établissement de ces juridictions permanentes et choisies, de ces commissaires permanents et choisis, décorés dérisoirement du nom de jurés, appartient uniquement à l'histoire de la politique, mais non pas, heureu* sèment, à l'histoire de la justice en France.

Gomme je l'ai dit, le Gode du 3 brumaire an lY, connu sous le nom de Gçde des délits et des peines, refondit en grande partie les dispositions des lois publiées, en matière d'instruction, par l'Assemblée constituante, celles du 19 juillet et du 29 septembre 1791 . A l'égard du Gode pénal de l'Assemblée constituante, il fut presque entièrement maintenu par le Gode du 3 brumaire an IV. Vous verrez dans ce Gode l'abrogation des lois d'instruction antérieures, dans l'art. 594, et la consécration des lois pénales antérieures, dans les art. 609 et 610, à l'exception pourtant de quelques dispositions toutes spéciales.

Enfin, en joignant à ces diverses lois celle du 7 pluviôse an IX, qui introduisit dans la police judiciaire un changement important et dont nous aurons à

12 PREMIÈRE LEÇON. — INTRODUCTION (n° 8).

traiter plus tard, vous connaîtrez à peu près l'état, la statistique, Tensemble de la législation en cette matière, lorsque le gouvernement du consulat voulut embrasser la matière du droit criminel dans la publication des Godes dont il s'occupait à cette époque.

8. En effet, un arrêté du 7 germinal an IX (28 mars 4801) nomma six commissaires chargés de rédiger et de présenter un projet de Code criminel. Ce projet, qui comprenait 1,169 articles, embrassa dans un môme corps ce que jusqu^alors on avait traité séparément, savoir,* le droit pénal et l'instruction criminelle, ce qui fait aujourd'hui l'objet de deux Godes distincts et séparés.

Le projet ainsi rédigé fut d'abord soumis aux observations de tous les tribunaux d'appel, tels qu'ils étaient institués par la loi du 27 ventôse an Vin. Puis, les observations de ces tribunaux ayant été rédigées et imprimées, le projet fut porté, conformément aux règles alors en usage, à la section de législation du conseil d'État; la discussion y commença le 16 prairial an XII (5 juin 1804). Cette discussion a présenté un caractère d'étendue, de généralité, qui la distingue d'une manière assez notable, de la discussion des autres Codes. Ainsi, par ordre de l'empereur, la discussion dut rouler d'abord sur quelques questions générales dont il avait exigé la rédaction et la position. Voici quelles furent les principales de ces questions en ce qui touche la matière de l'instruction criminelle; j'en citerai d'autres pour le Code pénal.

La première, la plus grave de toutes, était celle-ci : i^ L'institution du jury sera-t-elle conservée? Elle avait été, vous le savez, introduite en France par les lois de l'Assemblée constituante.

2<> Y aura-t-il un jury d'accusation et nn jury de jugement ? Le système des deux jurys emprunté aux États-Unis et à l'Angleterre avait été transporté en France par les lois de 1791 et de l'an VIII : il y avait un premier jury pour prononcer la mise en accusation, et un second pour juger. Ce système est aboli maintenant.

3<> Gomment, dans quelle classe, et par qui les jurés seront-ils désignés ?

4<> Posera-t-on au jury plusieurs questions simples comme sous l'empire des lois antérieures, ou ne lui posera-t-on, au contr^iire, qu'une question unique et complexe : Un tel est-il coupable ?

5<* La déclaration du jury se formera-elle à Tunanimité on à la simple majorité des voix?

6<^ EnGn, y aura-t-il des magistrats ambulants chargés d'aller tenir les assises dans un ou plusieurs départements ? Le sens de cette dernière question va s'éclairer tout à l'heure.

La discussion commença le 16 prairial an XII (le 5 juin 1804), peu de jours après le sénatus-consulte qui conférait à Napoléon le titre d'empereur.

Sur la première question, le maintien du jury, surgirent des débats assez vifs; lo jury trouva dans le conseil d'Etat et d'assez chauds adversaires et d'opinuUi es défenseurs. Cette discussion se termina d'abord par une solution affirmâfive : le maintien du jury fut décidé, et les autres questions suivirent a fi j=ez rapidement.

Amgi, on vota de môme la conservation du jury d'accusation et du jury de jugement, solution de la deuxième question.

Page 1