‹ Leçons sur les codes pénal et d'instruction criminelle, contenant le commentaire complet de ces codesChapitre 6 sur 157 · HISTORIQUE DU GODE PÉNAL · texte numérisé non relu

HISTORIQUE DU GODE PÉNAL

On décida que les jurés seraient pris parmi les membres des collèges électoraux ; que plusieurs questions seraient présentées ; que la décision s'arrêterait à la simple majorité : ceci est contraire au projet.

Enfin, on posa cette dernière question : N*y aura-t-ii plus de magistrats ambulants chargés d*aUer tenir des assises?

Malgré la solution affirmative donnée, dès l'origine, aux deux premières questions, elles étaient destinées encore à faire l'objet de longs et nombreux débats. En effet, la sixième question, une fois posée, ramena la discussion sur le terrain des deux premières. Pour bien comprendre le sens de cette ques* tion, il est essentiel de se reporter au système judiciaire qui existait en 1804. A cette époque, tous savez déjà quelle était Torganisation de la justice civile en France : elle avait sa base dans la loi du 27 ventôse an YIU. Ainsi il y avait, dans chaque arrondissement, un tribunal civil, c'étaient les anciens tribunaux de district; et de plus, pour un certain nombre de départements, un tribunal d'appel, auquel le sénatus-consulte du 28 floréal an XII venait de donner le nom de cour d'appel. Mais le point dont je n'ai pas parlé, et qui appartient tout à fait à la matière qui nous ocdupe maintenant, c'est l'institution, l'organisation de la justice criminelle. Elle n'était pas, à cette époque, comme vous la voyez aujourd'hui, réunie, confondue avec la justice civile; au contraire, des tribunaux distincts, séparés, étaient chargés d'administrer l'une et l'autre.

Ainsi, outre ces tribunaux d'arrondissement et ces tribunaux d'appel, il exis* tait dans chaque département, et en général au chef-lieu du département, un tribunal criminel. Ge tribunal était composé d'un président, de deux juges et de deux suppléants*, c'est ce qui résultait de la loi du 27 ventôse an YIU (art. 22). Les tribunaux ou cours, que nous appellerons maintenant cours d'appel, n'avaient donc aucune portion de la justice criminelle, aucune attribution en matière criminelle. Lea tribunaux d'arrondissement, ou tribunaux civils, ne participaient que très-partiellement, qu'indirectement, et de loin, à l'administration de cette même justice. En effet, les tribunaux d'arrondissement connaissaient, en première instance, des affaires correctionnelles ; l'appel de ces affaires était porté aux tribunaux criminels institués dans chaque département. De plus, un des membres du tribunal civil d'arrondissement, membre qui se renouvelait tous les six mois, devait, sous le nom de directeur du jury d'accusation, s'occuper des préliminaires de l'instruction criminelle proprement dite. Quant à l'appel des jugements de police correctionnelle, quant à la tenue des assises des jurys de jugement pour juger les matières criminelles, ils appartenaient exclusivement au tribunal criminel établi dans chaque département. Tel était le système du Gode du 3 brumaire an IV, maintenu implicitement par la loi du 27 ventôse an VIII.

Cette organisation judiciaire était modifiée en partie par le projet de Gode dont nous nous occupons en ce moment. La commission, qui avait rédigé ce projet, proposait l'imitation partielle de ce qai était suivi et de ce qu'on observait encore en Angleterre, de confier la présidence des cours d'assises, la présidence des jurys de jugement, à plusieurs magistrats chargés annuellement de tenir ces cours d'assises dans un certain nombre de départements. Ces magistrats portaient, dans le projet, le nom de préteurs. C'était au gouverner

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à désigner tous les ans, à chaque préteur, dans quel ressort et dans combien de départements il irait présider les assises. Le projet de Gode conservait donc Texistence des tribunaux criminels, mais il en changeait la composition; illeur donnait pour président, dans les affaires de la police correctionnelle, un propréteur, et pour président, dans les affaires criminelles, ce préteur ambulant chargé de présider successivement trois, quatre ou cinq tribunaux criminels dans des départements contigus.

Le but était manifeste : à part l'esprit d'imitation de l'Angleterre, qui avait pu influer sur la rédaction de ce projet, on y trouvait l'avantage de confier la présidence des cours d'assises et la haute direction des affaires criminelles, à un magistrat élevé supérieur en position aux présidents des tribunaux criminels établis dans chaque département, à un magistrat qui, étranger au département, ne pouvant même jamais présider les assises dans le lieu où il était né ou dans le lieu de son domicile, serait par là môme nécessairement dégagé de ces influences, de ces préventions locales qu'on avait à redouter dans les présidents des tribunaux criminels résidant à vie dans le même lieu.

9. La question une fois établie sur ce terrain, une première discussion s'engagea entre la commission qui proposait ce système, et certains membres du conseil d'État qui voulaient, au contraire, maintenir les tribunaux criminels dans leur existence actuelle. Mais, au milieu de cette discussion éclata un incident, survint une proposition qui en changea la base, et qui, d'ailleurs, a exercé trop d'influence sur l'organisation judiciaire actuelle pour ne pas mériter de nous occuper. Au milieu de ce débat entre le système des préteurs ambulants et celui des présidents permanents de chaque tribunal criminel l'empereur souleva une question toute nouvelle, qui partagea fort longtemps les esprits, et finit par faire changer tout le système. Il proposa la création, l'institution de corps judiciaires beaucoup plus complets, beaucoup plus imposants que ceux qui existaient jusque-là; il demanda la réunion, en un même corps et dans les mêmes mains, de la justice civile et de la justice criminelle, jusqu'alors isolées, détachées; il demanda que les tribunaux d'appel, établis, vous le savez, pour un nombre variable de départements, fussent en même temps chargés et de la justice civile et de la justice criminelle, et qu'on arrivât ainsi au renouvellement, au rétablissement de ces grands corps judiciaires que l'Assemblée nationale avait détruits, et dont maintenant on ne redoutait plus Iq retour et Tinfluence. Cette proposition inattendue changea tout à fait la face de la discussion et ramena la question du jury, déjà décidée. En effet, il parut à tous les partisans du jury que ce système de réunion des deux justices était inconciliable, incompatible avec le maintien du jury. La raison en est fort simple, disaient-ils; confier aux cours d'appel l'administration de la justice criminelle aussi bien que de la justice civile, créer, organiser de grands centres d'action communs à plusieurs départements, c'était éloigner beaucoup les justiciables de leurs juges ; c'était nécessiter, par exemple, à des jurés, un déplacement de trente, quarante, cinquante lieues, pour se rendre des extrémités du ressort au chef-lieu de la cour devant laquelle devraient se tenir les assises ; c'était, en d'autres termes, rendre inapplicable, en pratique, l'institution du jury déjà maintenue. Mais cette considération même fut, pour les

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adversaires da jury, une raison de plus d'insister sur la réunion, et pendant nombre de séances la question continua de marcher parallèlement à celle du jury ; les adversaires du jury insistant sur la réunion qui devait tendre à le renverser; les partisans du jury repoussant la réunion comme inconciliable avec le jury. Ces débats se prolongèrent quelque temps, mais enfin les parti* sans du jury remportèrent^ et le projet de la réunion fut repoussé.

10. Mais, le 29 décembre 1804, toute cette discussion se trouva ajournée et interrompue pendant quatre ans ,* Texamen du projet de Ck)de fut abandonné : on n'y revint qu'en 1808, dans la séance du 8 janvier. Alors, au lieu de représenter au conseil d'État le projet de germinal, on divisa le droit criminel en deux parties, comme il l'est aujourd'hui, et on soumit d'abord à la délibération du conseil d'Ëtat la matière de l'instruction criminelle.

Ces nouveaux débats commencèrent, comme les autres, par l'examen des questions générales, qu'on avait déjà décidées, et dont on reprit une deuxième fois la discussion ; Napoléon ne manqua pas d'y reproduire son idée favorite) la réunion des deux justices, les partisans et les adversaires du jury ne manquèrent pas d'y prendre part. Gomme point d'histoire, et avant d'indiquer le résultat, il est bon de voir de quels motifs était appuyé le projet de cette réunion, qui a prévalu en définitive.

Un assez grand nombre de conseillers d'État y voyaient l'avantage d'orga-» niser des corps plus nombreux, plus imposants, plus propres à se concilier la considération et le respect publics ; l'empereur, intervenant dans la discussion, prit la question de plus haut^ et donna des motifs beaucoup plus graves en £Etveur de la réunion. Voici ses termes :

t 8a Majesté dit que la question n'a encore été traitée que sous le rapport de la considération qu'il importe d'assurer aux juges. Les uns ont prétendu que cette considération dépend du nombre, les autres qu'elle dérive de la nature des fonctions. — c Mais il est un autre point de vue beaucoup plus important, sous lequel il convient d'envisager la question. — t La réunion de la justice criminelle à la justice civile ne doit pas seulement avoir pour objet d'établir des corps dont la dignité impose davantage au public, aux accusés, aux défenseurs. Sa Majesté, en adoptant cette opinion, s'est surtout décidée par le désir de donner plus d'intensité à la justice criminelle. — t Dans l'état actuel des choses, la poursuite des crimes est confiée à un magistrat de sûreté, à un juge instructeur, au procureur général, fonctionnaires isolés, qui ne trouvent pas en eux assez de force pour attaquer les coupables puissants. Le tribunal ne peut les mettre en mouvement, ni ranimer leur énergie ; car il est sans pouvoir sous ce rapport, et le président le plus ferme dans ses fonctions verrait commettre un délit, qu'il serait réduit à en être le témoin passif. — « Il faut, si le ministère public néglige ses devoirs, que la cour criminelle puisse le mander et lui ordonner de poursuivre. — < Mais on ne doit pas attendre tant de fermeté de tribunaux composés d'un président et de deux assesseurs, qui ne sont pas soutenus par la force de l'opinion et que les avocats dominent. Il est naturel que les juges criminels soient moins considérés que les juges civils ; la science du droit civil, supposant des connaissances très'étendues, c*^''

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cilîe plas d'estime à ceux qui la possèdent que la science très-restreinte du droit criminel. Les fonctions du juge civil imposent aussi davantage aux avocats ; car, comme ce sont les causes civiles qui font leur fortunç^ il est certain qu'ils auront toujours plus de ménagement et de respect pour les tribunaux qui jugent ces sortes d'affaires. »

Après ces considérations^ assez peu dignes de celui qui les prononçait, et peu exactes, il ajoute : c Le ressort de la justice criminelle n'est donc pas assez étendu, et dès lors l'ordre civil n'est pas constitué en France, car il n'existe que lorsque la justice criminelle contient chacun dans le devoir. C'est surtout dans les pays qui ont une puissance militaire considérable qu'il convient de l'organiser fortement, afin que dans tous les temps il arrête le torrent de la force. » — t Voilà le rapport sous lequel la réunion de la justice criminelle devient nécessaire. Il s*agit de former de grands corps, forts de la considération que donne la science civile, forts de leur nombre, au-dessus des craintes et des considérations particulières, qui fassent pâlir les coupables, quels qu'ils soient, et qui communiquent leur énergie au ministère public. Il s'agit, enfin, d'organiser la poursuite des crimes ; elle est nulle dans l'état actuel des choses. »

Quand on se reporte, en effet, à l'organisation faible, incomplète des tribunaux criminels, on ne peut se dissimuler la puissance de ces considérations : enfin elles triomphèrent et on finit par s'apercevoir qu'il était possible, qu'il était même facile de concilier le principe salutaire de la réunion avec l'institution du jury ; qu'en chargeant ces cours impériales, qu'on allait constituer, de déléguer un ou plusieurs de leurs membres, pour aller tenir des assises dans les différents départements de leur ressort, on réunirait à la fois et les avantages du système proposé par la commission, et les avantages du système de la réunion.

Aussi, en résumé, on décréta tout à la fois et la réunion des deux justices, et la conservation de l'institution des jurys de jugement. Je dis des jurys de Jugement, car, pour les jurys d'accusation, on ne les maintint pas : nous en parlerons plus tard.

Dès lors, pour l'instruction criminelle, le travail ne fut plus qu'une affaire de détail : on se borna à introduire dans le projet les divers changements que semblait y nécessiter le nouveau système d'organisation judiciaire ; la discussion marcha fort vite, et le dernier titre du Gode d'instruction criminelle fut décrété le 6 février 1808 par le conseil d'État, et le 16 décembre 1808 par le Corps législatif.

11. A l'égard du Code pénal, on procéda de même : la discussion fut précédée de quelques questions générales. Ces questions sont :

i^ La peine de mort sera-t-elle conservée? La solution fut affirmative.

2» Rétablira-t-on certaines peines perpétuelles ? La solution fut également affirmative, contrairement à ce qui se pratiquait depuis 1791 : l'Assemblée constituante, excepté la peine de mort, n'avait pas maintenu d'autres peines derpétuelles.

a*» Admettra-t-on la confiscation en certains cas ? On reproduisit, contrairement au système de la Constituante, le principe de la confiscation qui heureusement a fini par disparaître de nos lois.

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