LIVRE PREMIER
des riiNKs bn lAntti cmnrataui i nomvuut, n nu
III IIS I I I Ils
3£ Ces! dans ce chapitre el dans les suivants que va w trouver
expliquée, préci la division générale Indiquée dan.- l'art, i-, au
mu m- i;i 'Iim- Indiquée dans les ;.;, 2 1 1 3 de cel article, relatifs
ait nature de* peine soil correctionnelles, soit criminelles ; quant
h la nature des \» lin - de simple police, le législateur ne s'en est pas
ipé dans ce Kvw i" . elles sont Indiquées dans les art. b>t et
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\ oyei «I1"' oal article, rapproché du '., 3 de l'art. i'r, nous
appn u'i fort peu de chu i I • , 3 qualifie de crime tout (ait puni par
, lac aJSicUve ou Infamante ; on doua répète loi qus
les peines criminelles sont ou afflictives ou infamantes, ou seulement infamantes, c'est-à-dire que toute peine afflictive est par là même peine infamante, mais que réciproquement une peine infamante peut très-bien n'être pas une peine aiUictive. Du reste, l'emploi de ces mots ne s'éclaircit pas, et nous ne savons pas plus d'après l'art. 6 que d'après l'art. 1er ce qui constitue précisément, légalement, la nature soit d'une peine afflictive, soit aussi d'une peine infamante. A proprement parler, toutes les peines sont afflictives, en ce sens que toute peine enlève, ou tend à enlever à celui qu'elle frappe la jouissance d'un bien, ou à lui infliger un certain mal ; toutes les peines sont afflictives , mais à des degrés fort différents. Cependant ce n'est pas dans ce sens naturel, dans ce sens général que nos deux articles et le Code pénal emploient le mot de peines afflictives; ils l'emploient sans le limiter, sans le définir nettement. Vainement chercherions-nous à en donner une définition ; c'est par énumération et non pas par une définition que nous pouvons fixer l'étendue de ce mot. Sont afflictives, dans le sens technique de ce mot, les peines que le législateur a bien voulu déclarer telles, sauf à appliquer à ces peines les conséquences que la loi a voulu leur imprimer. Sont afflictives, et par là même infamantes, mais cette seconde idée est fort peu claire, comme nous le verrons sur l'art. 8, sont afflictives dans le sens positif, dans le sens arbitraire de la loi, les six peines énumérées dans Fart. 7.
« Art. 7. Les peines afflictives et infamantes sont : — 1° La mort; 2° Les travaux forcés à perpétuité ; — 3° La déportation ; — 4° Les travaux forcés à temps; — 5° La détention ; — 6° La réclusion. »
Cet article exige d'assez longs détails qui n'excluront pas cependant la nécessité de nouvelles explications, dans le cours du chapitre 1er, qui détermine la nature précise et le mode de chacune de ces peines. Nous aurons à examiner, au moins pour les plus notables d'entre elles, leur mérite , leur utilité , leur efficacité pénale. Nous laisserons, quant à présent, de côté ces détails relatifs à chaque peine , prise isolément , pour nous borner à des notions générales sur les divisions que la loi se borne encore à poser.
3€. Les trois premières peines indiquées par l'art. 7 sont . de leur essence même, perpétuelles et indivisibles, la mort, les travaux forcés à perpétuité , la déportation. Au reste, l'indivisibilité dans la peine, c'est-à-dire l'impossibilité, pour les tribunaux qui l'appliquent, de la faire varier entre un minimum et un maximum, l'indivisibilité de la peine est une conséquence forcée de son caractère «le perpétuité. Qui dit peine perpétuelle, essentiellement perpétuelle, «lit par là même peine indivisible, peine manquant de ce caractère, de ,-ette qualité que les criminalistes demandent, en général, dans les peines, manquant du celte faculté pour le juge d'en faire varier l'application,
>s LIVKK I (VRT. 7).
en plus nu en moins, suivant les circonstances du fait, suivant les wlircffinm qualités que la culpabilité «lu coupable parait présenter. Mais le- travaux forcés à perpétuité et la déportation diffèrent de la peine de mort sous ee rapport qu'elles sont réparables, si plus tard une erreur judiciaire \ient à être découverte, réparables, au moins en partie, pour l'avenir ; qu'elles sonl remissihles. si le repentir onduits du eondamné paraissent de nature k légitimer, en sa fav ur. l'exercice do droit de grâce. Réparables et rémissibles, tel est l'avantage des peines perpétuelles qui n'ôtent pas la vie sur la peine de mort; mais tontes sont indivisibles, toutes excluent, de la part du juge , l'appréciation des circonstances qui, dans d'autres cas. peinent (aire varier l'application de la peine.
35 i assemblée constituante, tout en admettant la peine de ■Ort, n'avait pas cru. dans le Code pénal de 1791, devoir consacrer l'emploi i]v<. autres peines perpétuelles appliquées dans l'ancienne législation. Elle n'avait pas hé aux peines des fers, aux peines de la chaîne qu'elle établissait, de maximum déterminé d'une manière gèneraie. mais elle posait en principe qu'aucune de ces peines ne pourrait être appliquée à \ ie, ( l'était ensuite dans rénumération des divan crimes frappés par ce Code qu'elle indiquait, pour chacun d'eux, le
vi.rimum possible de la peine. Je ne CfOil pas <pie. dans aucun cas,
elle pût s'étendre au-delà de trente ans. l.ors de la rédaction du Code pénal, la question de la perpétuité peines tut agitée dans le conseil d'État, et Le retour au système des peines perpétuelles fut consacré. <>u trouva qu'une trop large distance, qu'un intervalle trop étendu séparait la peine de mort d'avec les peines simplement temporaires . que des énormes distances qui le> séparaient, quant s l'exemple, résultait ou la nécessité de multiplier beaucoup trop l'application de la peine de mort, on bien celle de laisser la société sans garanties répressives suffisantes contre certain- fait- qui. ne paraissant pas mériter la peine de mort, sembleraient cependant en mériter une plus forte que de simples peines
temporaires |», |(1 I introduction des travaux force- a perpétuité et
•le la déportation, peines perpétuelles et indivisibles, mentionnées
aux n" 2 et :t de l'sj
341 \u contraire, les trois peines contenues aui d 6 sont
répsrabli - 1 i rémissibles connue toutes li - peines qui n'ôtent pas i,i i même temps divisibles, c'est-à-dire que non-seulement elles -"ut temporaires, malt que la durée n'en est pas uniformément et impérieusement déterminée par la Pu . c'est-a-dlre que, sauf quelques ou spécialement déterminés, le Juge reste maître de faire vaner l'application de ces pallies dans une limite légalement déterminée pour chienne d'elles.
ment i veau . l'Assemblés constituante
n'avait pas cru non plus devoir l'adopter ; elle avait déterminé d'une manière fixe , générale , absolue l'étendue des peines temporaires qu'elle établissait ; elle ne permettait pas au juge de faire varier en plus ou en moins l'application de chacune de ces peines. Le motif qui dicta cette disposition du Code de 1791 est manifeste; on sortait alors du système de l'ancienne législation, si l'on peut appeler de ce nom les habitudes parlementaires consacrées autrefois en matière pénale ; on sortait d'un système où des lois, des ordonnances, des modifications avaient bien déterminé telle ou telle nature de peines variables, encore suivant les lieux, mais n'avaient pas déterminé, en général , d'une manière complète , le rapport de chacune de ces peines avec le fait qu'elle devait frapper. On sortait, en un mot, d'un système d'arbitraire , d'un système d'omnipotence qui , dans la plupart des cas, laissait au juge une immense latitude dans la nature et dans le choix de la peine.
Frappé des immenses inconvénients d'un tel système, effrayé de l'énormité du pouvoir laissé aux tribunaux , préoccupé de la nécessité de faire rentrer les juges dans la légalité, on se jeta, les yeux fermés, dans un système directement contraire. Pour enlever au juge tout arbitraire, on consacra d'une manière formelle, entière, absolue, l'arbitraire complet de la loi. Mais il est visible que ce nouveau système avait aussi ses dangers ; qu'une multitude de faits coupables , en apparence égaux quant à la dénomination légale qui les embrasse, varient cependant infiniment , à raison de circonstances que le législateur ne peut prévoir et déterminer ; que tout ce qui aura précédé , accompagné, suivi même le crime ou le délit, que les antécédents du coupable, que la violence des provocations, que la voix puissaule qui l'aura porté au crime , peuvent , dans certains cas , modifier le fait et l'atténuer fortement. Aussi, en 1808, s'écarta-t-on de cette idée et établit-on en principe que les peines temporaires varieraient entre une double limite de minimum et de maximum, dans l'intervalle de laquelle les juges auraient à choisir.
Vous remarquerez que de ce système, qui laisse une assez grande latitude aux juges dans l'application de la peine, résulte, à quelques égards, une légère altération au principe de la division des pouvoirs entre les jurés et les juges ; les jurés sont juges du fait, les juges sont chargés seulement d '.appliquer la loi à un l'ait déclaré constant. Dans le Code pénal de 1791, cette division de pouvoirs restait très-nette ; aux jurés l'appréciation entière, L'appréciation absolue du caractère. du fait ; aux juges La simple mission de servir d'organes à la loi, de donner lecture publique du texte pénal établi pour ce cas, et de l'appliquer sans m inimum , sans maximum possible. Au contraire, dans le droit actuel, où les cours d'assises ont à opter entre une limite assez large dans L'application de la peine, il est sensible qu'elles sont, à certains égards, juges d'une certaine partie du l'ait, non pas du point de savoir si le fait est constant ou non , non pas de savoir si I. 4
50 Lll i<r i ( art. 7).
l'accusé es! coupable ou innocent, ce point est déclaré par le jury; mai- . l'accusé Haut déclaré coupable, à la COUT d'assises appartient encore le droit et L'obligation de tenir compte des circonstances, del nuances infinies de moralité qui pourronl commander ou l'application du minimum, ou celle du maximum, au en tin celle d'un terme moyen entre ces deux extrêmes de la peine.
i i-tti- idée de fixation d'un minimum et d'un maximum dans la durée des peines temporaires . a conduit plus tard, en 1 8-24 et surtout on 1S3-2, à «le? modifications ire— importantes dans l'ensemble du système pénal, je veux direè la faculté accordée d'abord à la cour d'assises <n ts-ii. et plus tard au jurj en 1882, de déclarer l'exil* kence de Circonstances atténuante-- en faveur de l'accuse déclaré cinipalile. ce mil établit encore une variation beaucoup plus forte flans l'application de la peine. La gradation qui en résulte est détaillée dans l'art. 463 du ( ode pénal dont nous nous occuperons fort en détail . est r/est une innovation Importante.