Les travaux forcé à temps i la détention j la réclusion
la peine de la détention est une peine nouvelle intercale!
1H32. dans le texte de l'art 7, entre les travaux forces à temps et la
réclusion. Quelle est le !>ut de l'introduction de cette nouvelle peine ' Kn quoi diilere-t-elle de la peine temporaire qui la précède, et de la peine temporaire qui la Buit ' i ne première différence , frappante au premier ooup-dYBil, mais peu réelle, assez peu satisfaisante en résultat, ressortira de la durée, de la fixation de chacune de ces deux dernières peine-. \in-i. le minimum de la détention, comme des travaux forcés a temps et de la réclusion, est de cinq ans; mais le maximum de la détention est de rfngt ans, lorsque le maximum de la réclusion n'est que de dix ans. « 'est ce que non- verrons plus tard en détaillant ces diverses peines. < ependant cette différence entre la détention, peine nouvelle introduite en \*.\i. el la réclusion, peine conservée dan» le nouveau Gode n'a rien au fond de bien réel, n'a rien du moins qui sous
explique i rquoi le législateur a cru devoir ajouter cette nouvelle
pénalité à celles de i art. ".in effet, il esl visible que, si la différence
i-i.ut seulement dans la durée, on serait parvenu an même but
en prolnnpennl facultativement jusqu'à \ i 1 1 ■• t ans le maximum de la
-ion en disant que la reclus gardant toujours son minimum
Dq ans, aura poui ma i imum v Inajl ans on aurait atteint le mène
tai \ - I cette différence quoique réelle en fait, doit-elle être
une n expliquant nullement le motif, la pensée du
îieur dan- la création il< i i*tte nouvelle peine
\ nus v> 1 1'/ également bientôt que la détention, neniMaMe en cela
.1 la réclusion, entraîne In dégradatl :iviqtie; que la détention,
ai .1 lu réclusion, soumet le- individus qu'elle trappe .i la m veillance fie la haute imiter de i i tat
Jusqu'ici . nous ne trouvons donc que des analogies ; nous ne trouvons pas la différence que nous cherchons entre les deux peines. Cette différence tient avant tout à la nature des faits qu'on a voulu frapper par chacune de ces deux peines.
On a senti, en 1832, le besoin de créer une dénomination et un mode d'exécution spécial pour des faits qui, demandant sans doute une répression assez sévère dans l'intérêt social, ne pouvaient cependant dans la loi, pas plus que dans la conscience publique, être assimilés l'un à l'autre, et passer sous le niveau d'une punition de même nature. En effet, la détention créée par l'art. 7 l'a été pour frapper, en gérieral, les crimes de nature politique, les crimes qu'il était impossible d'assimiler, dans leurs résultats et dans la manière de les frapper, à la plupart des faits prévus et punis par le Code pénal. Aussi la détention, tout en ayant un maximum beaucoup plus élevé que celui de la réclusion, tout en présentant, à cet égard, un plus grand caractère de sévérité, en diffère-t-elle en sens inverse, comme n'imprimant pas à celui qu'elle atteint le même caractère d'infamie, le même caractère de déshonneur, que les idées communes, en général très-bien fondées, attachent à l'application des travaux forcés à temps et à la réclusion.
La réclusion consiste, comme nous le verrons, à être employé dans une maison de force à certains travaux déterminés ; la détention à être enfermé dans une forteresse d'État ; et, sous ce rapport, la différence de ces deux peines consiste principalement à placer ceux qu'elles atteignent dans des établissements séparés, et à les soumettre à un régime intérieur différent. On a senti qu'indépendamment d'une loi qui distinguât formellement les deux peines, il était nécessaire de préserver les condamnés politiques du séjour des bagnes et des maisons de force, et du contact impur des habitués d'un tel séjour. Aussi, c'est par ce motif que la détention a été créée, choisie comme tendant à établir une ligne de démarcation légale entre deux genres, entre deux natures de faits et de condamnations que l'opinion et la conscience publique séparent déjà profondément.
lue autre différence qui tient à la même idée, c'est que la réclusion entraîne, en général, comme vous le verrez clans l'article 22, l'exposition publique «lu condamné. Je n'ai pas besoin de dire, avec les motifs qui précèdent, que celte peine, accessoire de l'exposition publique, ne peut, en aucun cas, être la conséquence de la détention. La lecture de l'art. 22 vous le montrera fort clairement (1).
38. Unautre changement assez important a été fait en 183-2 nu texte de ce1 art. 7 ; un dernier paragraphe terminait ainsi l'ancien article : « La marque et la confiscation générale peuvent être prononcées concurremment avec une peine aMictive, dans les cas déterp%inésjpar ta toi.it
(i) L'exposition a été abolie. Décret 12-14 avril 18i8-
52 iivrk i (aux. 7).
La conûscalioo générale, par opposition à la confiscation spéciale dont il est question dans l'art. 11, la confiscation générale axait déjà supprimée en 1814. Sous ce rapport, la loi de is:V2 n'a t'ait qu'effacer de l'art. 7 des mots qui depuis long-temps n'j avaient plus aucune application. le n'ai pas besoin d'indiquer quels motifs avaient bit supprimer la confiscation générale, qui présentai! le plus grand mt .pie puisse offrir une pénalité : celui d< n'être pas personnelle, celui 'lf frapper très-légèremenl Bur le condamné , et très-fortement, très-durement Bur '1rs individus forl innocents. Très-légèremenl sur l,. condamné, car la confiscation importe, a coup sur, assez, peu à .•.■lui que la lui punit de mort nu des travaux forcés a perpétuité; elle ne dépouille donc, elle ne punit dune en réalité que sa famille. Pour justifier cette peine, on dit : file établit un moyen de répression puissant : tel individu que la crainte de la mort ne retiendrait pas souvent arrêté par la crainte de la confiscation qui s'étendra sur unille. Il est impossible de présenter en laveur d'une peine un argument plus misérable, un argument qui vous met a même de j ir un innocent pour arrêter un coupable, dan- cet espoir du moins.
Quant a la marque, attachée comme accessoire a quelques-unes des peines indiquées, par exemple aux travaux turcs a perpétuité, »'t dan.- certains cas aux travaux forcés a temps, un a également senti la nécessité de céder a des réclamations au>si légitimes qu'anciennes et de supprimer «•'■tic punition accessoire.
La marque, en flirt, réunissait en file a peu près tous les inconvénients que présentent isolément différents genres de peines •. en première ligne, celui de n'être pas divisible, celui de ne pas admettre le plu- ni if moins, de nr permettre que tout un rien, de ne pouvoir
\;irirr suivant la Culpabilité plu- ou moins forte de celui qu'elle
atteignait ; fn second lieu . >\>' n'être pas appréciable, c'est-à dire que
ipplice produit, sur celui qu'il atteint, un effet que le législateur
.m- l'impossibilité de mesurer à l'avance. Tel individu j sera fort
-■Me ; tel autre, au contraire, en sera complètement abattu.
il \ a pin-, c'est que la marque, comme les peines infamantes de leur nature, je dis de leur nature, parce que l'art. 7 établit a cel égard quelques Idées dont il faudra vous prémunir; c'est que la marque, comme la flagellation et autre- pareilles, agit sur celui qu'elle frappe en leni Invei noralité elle accable pour toujours le con-
damne* m111 conservait encore quelque pudeur ; 'lie n'est au contraire qu'un jeu puur ii coupable endurci.
\ i. premier défaut, peine Indivisible; second défaut, peine ioappréciabli ni sur le coupable en sens inverse de sa ra-
illé; troisième défaut, peini fuit peu rassurante puur la société, et
manquant em rapport, d' ides qualités le- plusdi
rablei dans les peines. Peine peu ra Mirante puur la société, car la marque n'est pai le moins du mondi une chance contre l'évasion du coupable qu'on a nétri •• i épaule.
Bien plus, loin d'être rassurante, elle est encore menaçante pour la société, puisqu'elle tend à fermer, à interdire au condamné qu'elle a ainsi flétri tout espoir, toute chance de réhabilitation, tout moyen de se repentir efficacement et de rentrer dans le sein de la société.
Enfin elle est immorale au degré le plus complet, car, loin d'assurer le repentir du condamné, elle le rejette forcément et nécessairement dans le crime.
On a cédé à ces considérations depuis long-temps établies, et la suppression de la peine de la marque a été prononcée d'une manière absolue.
39. Terminons tout de suite l'énumération des peines criminelles par l'explication rapide de l'art. 8.
i Art. 8. Les peines infamantes sont : — 1° Le bannissement; — 2° La dégradation civique. »
L'expression de peines afflictives présente, vous ai-je dit, beaucoup de vague ; on ne peut pas la définir, on ne peut en connaître la portée que par voie d'énumération. Un défaut plus grave, plus sérieux, me parait renfermé dans l'expression de peine infamante. Qu'est-ce au premier aspect, qu'est-ce à la lettre qu'une peine infamante? En nous isolant pour un instant de l'énumération faite parla loi, c'est une peine qui tend à frapper d'infamie celui qu'elle atteint, qui tend à lui ôter à un degré plus ou moins complet la considération sociale dont il pouvait jouir avant la peine. Mais d'abord la peine est déclarative d'un fait criminel antérieur, et ce fait criminel doit par lui-même, si la loi pénale est bonne, enlever au condamné ce qu'il avait de considération, d'honneur, de position, d'estime sociale. On ne voit donc guère ce que c'est, sous ce premier rapport, qu'une peine infamante; car ce n'est pas la peine qui rend infâme, ce n'est pas la peine qui ôte l'honneur, mais bien le fait déclaré, mais bien le fait attesté par l'application de la peine.
A moins qu'on ne me dise que dans certains cas la loi juge nécessaire de punir, par des considérations dune autre nature, des faits que l'opinion, que la conscience publique ne réprouve et ne flétrit pas. Mais s'il en est ainsi, de deux choses l'une : ou la loi triomphera, à cet égard, de la conscience publique, et elle arrivera à imprimer un caractère de flétrissure à des faits qui ne sont pas odieux par euxineiiies, et alors elle aura faussé, elle aura détourné l'opinion; on bien cet appel fait par le législateur à la conscience des justiciables restera impuissant et sans effet, cette infamie que la lui prononce ne sera pas ratifiée, ne sera pas sanctionnée par l'opinion ; alors la peine est impuissante.
On comprend bien, en un mol, que la peine supposant un crime véritable, un de ces crimes que la raison et la conscience flétrissent elles-mêmes, on comprend bien que celte peine engendre la flétris-
54 LIVRE I (art. 8).
sure ; mais si elle l'entendre . ce n'est pas par son essence, par sa nature pénale, c'est par la déclaration, par la certitude qu'elle donne a tous de la réalité d'un fait que tous réprouvent d'avance*
Oh cet encore plus embarrassé pour se rendre un compte précia du sens de M mot quand en voit quelle- .-ont les peines que La loi qualifie ainsi. Les peine- infamantes lent : 1° le bannissement ; 2° la dégrar dation civique.
I. 'infamie dont parle ici la loi tient-elle au eboix de la peine, ou tient-HIe uniquement | la nature, au caractère, à la qualité du fait auquel cette peine pourra être appliquée? A la nature de la peine.' Il est impossible de le comprendre, \iu-i. voua voyez dans l'art. 9, que l'emprisonnement est ans peine simplement correctionnelle , e'est-à-dire une peine qui n'est pie infamante or, en raayroehaitl l'un de l'autre ces deux article-, demandez-vous ce qu'il \ a de plus infamant, de plus déshonorant dans les peines de l'art. 8 que dans la première peine de l'art. 9. J'ai peine à croire que vous le compreniez. (,lu'v a-t-il de plu- infamant à être banni, a être exile, qu'à être emprisonna ' Qu'y a-t il de plUfl infamant a . 1 1>- privé de l'exercice.
de l'usage de certains droits politique-, civils ou de famille, qu'a cire frappé d'un emprisonnement qui, dan- un grand nombre de cas)
entraine la privation des meiiies droit- \insi la dégradation ci\iipie,
détaillée par l'art. :vi. esl une peine infamante, l'emprisonnement n'en es( pas une, el cependant l'emprisonnement, aux tenues de l'art 4-2 . entraîne dan- un grand nombre de cas la privation de
ph -que ton- les droit- détaillés dan- l'ait. 34. <>n ne \oil doue pal dans le Caractère, dan- la nature, dans la qualité de CCS deux peines.
ce qu'elle! ont par elles-mêmes de plus Infamant, de plus déshono*
rani que l'emprisonnement, il j s bien des peines qui, par leur oarao*
parleur nature, -oui infamantes : telle était, évidemment, la
marque; lelle e-l eneore l'exposition publique niai- ee earaelere,
re ntn pas, au moins d'une manière sensible^
dans le bannissement, ou dan- la dégradation civique.
W i Infamie dont parle la loi n'est pas dan- le choix de la peine,
' pai dans la manière de punir, non- devrons doue la elierelier,
<•'■ qm parait fbrt rationnel . dan- la nature . dan- le caractère . i la qualité du lait auquel la loi appliquera ces deux peines. Mnal m qm leva que le bs nt, qui, par lui-même n'a rien de plus
infamant que la prison ce qui Fera que le bannissement -■ parmi les peines infamantes c'esl que. apparemment, on ne rappliquera qu I des Faits plus odieux . plus Infamants que les Faits qu on punit que d un simple emprisonnement qui n'a rien d'infamant, retirait naturelle, est encore bien rudement déçue - le prouver p temples.
1 Ifet, voyez les art i .■" Bt 130 du Code pénal; par exemple si 'm m. ore i pi ,,mx tendant à contrarier des pou*
*oh - |ud r< i re/ qu'un maire, dans un pareil
puni de la dégradation civique. 11 vous sera difficile de voir ce qu'il y a de très-infamant, de très-déshonorant dans le fait de l'usurpation de pouvoirs, fait qui n'a rien de bien infamant. Voyez maintenant à quels faits on applique l'emprisonnement ; vous trouverez dans l'art. 401 que le vol est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement. Ainsi les fonctionnaires dont on parle dans les art. 127 et 130, qui se seront rendus coupables d'une usurpation de pouvoirs, d'un arrêté général appliqué mal à propos, sont punis de peines infamantes, de la dégradation civique ; au contraire , le voleur n'est puni que d'une peine correctionnelle. Je le demande maintenant, quand on rapproche la nature de ces deux faits, quand on consulte, pour apprécier chacun d'eux, la raison, l'opinion, le sentiment intime de chacun, quel est celui des deux qui est infamant, odieux, déshonorant? de qui rougira-t-on dans sa famille et parmi ses amis? sera-ce du maire qui aura violé l'art. 130? sera-ce, au contraire, du voleur? Ce sera évidemment de ce dernier. Quel est celui avec qui vous rougiriez d'avoir eu les plus petites liaisons? Ce sera certainement le voleur. Dès-lors on ne sait plus où est l'infamie dont parle l'art. 8. Cette infamie ne se trouve ni dans la nature, dans le choix intrinsèque du mode de punir, ni, dans un grand nombre de cas, dans le caractère, dans la nature même du fait puni et punissable. Nouvel inconvénient, nouveau résultat fâcheux de cet étrange arbitraire, de ce singulier despotisme en vertu duquel la loi pénale a prétendu régler non-seulement la mesure et la gravité physique de chaque peine, ce qui est bien de son ressort, mais encore l'influence, le résultat de chaque peine sur la conscience et sur l'opinion; nouvel inconvénient de cette prétention de faire varier l'appréciation morale que chacun de nous peut faire d'un acte, selon que la loi aura cru devoir flétrir ou non cet acte d'infamie.
Ceci n'est pas le résultat d'une simple inexactitude de mots, mais de cette malheureuse inexactitude de la division de l'article Ier, qui présente encore des résultats que la raison repousse.
Ainsi, que les fonctionnaire publics punis aux termes des art. 127 et 130 soient déclarés frappés d'une peine infamante; que le voleur, au contraire, ne soit déclare frappé que d'une peine correctionnelle, au fond, je m'en inquiète assez peu, parée qu'en dépit de la loi, chacun de nous démêlera quel est l'homme infâme et déshonoré. Mais rapprochez ces deux articles d'un texte du Code civil, de celui qui autorise la séparation de corps a raison dé toute peine infamante encourue par l'un des époux, et VOUS serez, frappés des résultats; c'esl-a-dire que la femme du préfet, du BOUS-préfet, du maire dont
parlent les articles 121 et L30, pourra déclarer .pie la vie commune
lui est insupportable ateo Un homme ipie la loi a frappé d'une telle peine ; tandis ipie la femme du voleur de\ra \i\ re a\ee lui, parce que, lors même que son l'ail est infâme, honteux, elle nVst pas juge de tout cela : la loi n'a qualifié ce fait que île délit.
56 LIVRE I (art. 8).
Tel est l'étrange résultat auquel conduisent ces divisions arbitraires signalées dès l'origine, ces divisions qui, renversant l'ordre logique et mural «1rs idées, prétendent subordonner arbitrairement Inconscience et la croyance publique à la qualité des dénominations que le législateur juge à propos «l'appliquer aux peines. Au reste, dans tout ceci, remarquei bien que nous n'examinons pas eucore la nature ou le mérite du bannissement et de la dégradation civique; le •en] point qui nous occupe est l'examen du mérite des qualifications sous lesquelles la loi a classé ces divers actes,
40. I -■ nouvel art. s ■ supprimé du nombre des peines infamant» s la première de toutes celles qu'énumérait le Code pénal de 1810, le carcan.
Les < ritiques que j'ai présentées sons le rapport de la division logique ne l'appliquent pas à cette peine, il esl clair que le carcan est de sa nature même une peine infamante, sauf à M>ir si c'est une bonne peine, si le législateur a bien t'ait de l'introduire, et surtout >i. en l'introduisant, il l'aura bien <»u mal appliquée. Mais le carcan, bien différent en cela du bannissement et de la dégradation civique, est une peine qui, par sa nature même, désigne, a tort ou a raison, mai- désigne celui qu'elle Grappe à l'animadversion publique.
la peine du carcan, indiquée dans l'ancien art. s. a disparu du nouveau texte. !>•• là vous pourriez conclure que l'exposition publique, autorisée sous le nom de carcan, n'existe plus dans la loi frai serait une erreur démontrée par la lecture de l 'art. 22.
|. nom de carcan disparaît; mais l'exposition publique reparait dan- cet article avec des modifications. Pourquoi donc a-Won supprimé dans le texte de l'art, s une pénalité que la loi applique encore? Pour comprendre cette suppression, il tant savoir que le carcan était prononcé dan- le Code pénal de tsto, tantôl comme peine principale, appliquée indépendamment de toute autre pénalité; tantôt comme peine accessoire résultant, plus ou moins nôroMiira ment, de certaines condamnations afflictives. \u reste, le carcan i supprimé comme peine Isolée, comme peine principale. Voilà pourquoi il ne parait plus dan- 1 ari. v Mali le carcan ou du moins position publique, continue d'exister, quoique avec moins d'éinidi.' . comme conséquence de ci rtaines condamnations. Nous an parierons sur i art
Mali pourquoi le législateur, conservant l'exposition publique à
1 1 1 r« • rie i» ii" lire, l'a-l il effacée, supprimée c te peine
principale ' La raison en esl Facile s donner, i i ^position publique,
a poii loute* I'- objections qui peuvent n'élever contre le choix des
tifamantes de leur nature, objection! qui n'ont pas empêché
i vation con • peine i rite, c me peine
principal*' un inconvriiieut, un danger toul particulier. On s reconnu qu ' pari loin I rau* de cette pénalité, d s avait
imprudence, impolitique, péril social, à la prononcer comme peine principale; à ne mettre aucun intervalle, aucun intermédiaire entre la plus éclatante infamie, et la plus absolue, la plus entière liberté ; à faire descendre de l'échafaud public, après une heure d'exposition, un homme que tout le monde y avait vu flétrir, un homme que la société allait inexorablement repousser d'elle ; à le rendre à toute sa liberté, à tous ses moyens de nuire, dans un moment où toute existence sociale venait de lui être enlevée, et où il descendait de l'échafaud bien moins corrigé, bien moins accablé qu'irrité, exaspéré par la pénalité qui venait de l'atteindre. De là la suppression de l'exposition publique envisagée comme peine principale.
Quant aux motifs qu'on pouvait alléguer contre l'exposition comme peine accessoire, motifs qui, sans triomphe; complètement, qui, sans faire supprimer cette peine, l'ont néanmoins considérablement modifié, nous aurons à les présenter sur le texte de l'art. 22, relatif à cette exposition.
4'1. 11 nous reste peu de choses adiré sur la section préliminaire du livre Ier, celle qui est relative à la division des peines. Vous savez que nous avons déjà vu quelles sont les peines, soit afflictives et infamantes à la fois, soit simplement infamantes. Nous avons critiqué ces dénominations, la dernière comme vicieuse dans le principe et dans le mot, et la première, celle ù'afJUctive, comme vague et peu significative. Nous voici maintenant arrivés à la troisième espèce de peines.
« Art. 9. Les peines en matière correctionnelle sont : — 1° L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction ; — 2° L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ; — 3° L'amende. »
La même critique parait devoir s'appliquer à la dénomination de la troisième espèce de peines ; mais ce n'est là, je me hâte de le dire, qu'une affaire de mots. J.e mot peine correctionnelle , comme celui de peine a/Jlictivc, est tout-à-fait arbitraires il ne présente, dans son sens propre et naturel, aucune relation directe avec les peines auxquelles la loi l'applique. Aussi, si par le mot peine correctionnelle vous entendez peine qui a pour but de châtier, il est clair que c'esl une redondance, car toute peine tend essentiellement à ce but; peine et châtiment sonl des expressions tout-à-fait synonymes. Sous ce rapport, le mot de peine correctionnelle, pris dans son sens général el naturel, oe serait qu'un pléonasme ; que si, au contraire, on entend par là des peines qui auraient pour bul non-seulement de châtier, mais encore de corriger, d'amender, de reformer le coupable, c'est là une qualité qu'il sérail à désirer de trouver dans toutes les peines, mais que malheureusemenl nous ne rencontrons dans
58 I IVRE I ( VKT. 10-1 1).
Mnne, car les peines que la loi qualifie de correctionnelle?, ne le ■ pas plus que lea antres, ni en ce sens qu'elles châtient, ni en ce - - - Dirigent
i - trois peines compris a - ce nom sont: l'emprisonnement; (Interdiction de certains droits, et l'amende.
Il est clair que, dans l'interdiction partielle <le certains droits civils
••t dans l'amende, il n'y a aucune tendance au perfectionnement
mural du coupable. Huant a l'emprisonnement, il pourrait, il est
\ rai, dans nu certain système, dans une certaine direction, devenir
on moyen d'amendement et de réforme; mais ce système n'existe
tte direction i - Sous ce rapport, «m ne
re justifier l'emploi de ce mot. C'est donc uniquement par
enumération, etn - par définition, que nous pouvons connaître
le- peines correctionnelles < es i il de trois sortes : l'empri-
lement à temps; l'interdiction à temps de certains droits détaillés
dan- i ai enfin l'amende. Du reste, quanl à la durée de
l'emprisonnement, quanl à l'étendue de cette interdiction, quant à
l'importance de a - n'appartiennent pas a
la matière qui nous occupe maintenant; nous ne nous occupons
que de la di\ ision, et non pa de l'application des peines.
■-• « vi. io. ' i indamnaUon aux peines établies par la lui est toujours préjudice i Intérêts 'i111 peuvent
1 sacre un principe bien connu de tout le monde
'«' distim re ! action publiq al à 1 application Ars
peines, et i a< I idant à faire obtenir à la partie
lésée pai le d< in i iud< mn liaire du d nage qui lui a été
- a chacune de ces actions sont expo dan- les prem du Code d'instruction criminelle; c'esl là
•pie nous verrons par qui, devant quels tribunaux, suivanl quelles
- I nue cl l'autre BOUonS, I action publique el l'action privée. Remarquai au reste, d'après l'art, >-i du 1 tal, que lea condamnations anx restitutions, aux dommages-
int. rôts, quoique purement pécuniaires el i Iviles de leur nature, ont
néanmoins cet effet tl entri ir contre celui <pi elles frappent la vois
i "ut i .i i ut i par oorpSi
■•■ ■ * ' * haute police, l'a-
du 'Mu, quand la propriété • n
Dit <\.- (Vllrs ,,,,,
, -'.ni dea i» m. - oommuoea
avons ei dire sur cet artiele i a
■ i.i haute poli» par i art il
, ce i- nvoi est la • m
'i'" ' ne ■ i ii.'iii-H. la iléoradation dviqu
tée; vous le verrez indiqué dans les articles 44 et suivants. Quant aux peines correctionnelles infligées à raison de délits, elles n'entraînent que dans des cas spécialement désignés la surveillance temporaire du condamné par la haute police de l'État.
■14. La confiscation spéciale est conservée, par opposition à cette confiscation générale autorisée par le dernier paragraphe de l'ancien art. 7 et supprimée dans la révision du Code, en vertu de la disposition de l'art. 64 de la Chartre de 1814. L'aholition de la confiscation, vous ai-je dit, ne s'entend que de la confiscation générale, peine supprimée, peine abolie comme impersonnelle, comme frappant la famille du coupable bien plus encore que le coupable lui-même. Mais cette abolition reste étrangère à la confiscation spéciale, et l'art. 11 vous indique à quels cas s'applique cette confiscation, soit du corps du délit, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le corn met Ire. Vous trouvez des exemples delà confiscation spéciale, appliquée au corps du délit, dans les articles 176, 286, 287 du Code pénal ; il y a d'ailleurs bien d'autres cas. Vous trouvez des cas de confiscation des choses produites par le délit, dans les art. 364 et 428. Vous en trouvez enfin, pour les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, dans l'art. 314, relatif h la confiscation des armes, des objets, des instruments prohibés.
45. Quanta l'amende, qui est une peine commune aux matières criminelles et aux matières correctionnelles, vous la trouvez prononcée beaucoup plus fréquemment en matière correctionnelle qu'en matière criminelle. C'est surtout dans les matières correctionnelles qu'il a pu paraître utile de fortifier par une amende ce que la sanction pénale, personnelle, corporelle pouvait présenter d'incomplet. Quant aux matières criminelles où la peine est infamante et plus forte, vous trouvez parfois des amendes, mais elles sont plus rarement prononcées. Vous sentez que le système de l'amende, dans les matières criminelles, ne peut s'appliquer qu'au cas des peines temporaires; quant aux peines perpétuelles qui font encourir la mort civile, ajouter une amende à la peine, ce ne serait pas frapper le condamné à qui la mort civile a fait perdre tous ses biens, ce serait frapper directement et uniquement les héritière aux mains de qui liassent ces biens, système, évidemment inadmissible. Ainsi, vous trouverez très-fréquemment L'amende ajoutée aux peines correctionnelles; vous la trouverez encore, mais plus rarement, ajoutée aux peines criminelles temporaires.